Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, appelant et intimé,
W. _______, partie plaignante, appelante,
et
B. _______, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur de choix,
à Yverdon-les-Bains, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale considère :
Vu le jugement du 4 février 2016 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.
_______ de l'accusation de voies de fait qualifiées (I), a dit que l'Etat de
Vaud était son débiteur de la somme de 8'079 fr. pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a
dit que W._______ était la débitrice de B. _______ de la somme de 1'000 fr. à
titre de réparation du tort moral (III), a laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat, à l'exception du montant de 550 fr. mis à la charge de B.
_______ par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 novembre
2014 (IV),
vu l’annonce du 10 février 2016, puis la déclaration d’appel
motivée du 4 mars 2016 du Ministère public, qui a conclu, principalement,
à la réforme de ce jugement en ce sens qu'aucune indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure ne devait être allouée à
B. _______, et que les frais de la cause, sous réserve d'un montant de 550
fr. mis à la charge de B. _______ par la Chambre des recours pénale dans
son arrêt du 27 novembre 2014, devaient être mis à la charge de W.
_______, subsidiairement, à la réforme du jugement en ce sens que W.
_______ devait rembourser à l'Etat l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
versée à B. _______, qui serait fixée à dire de justice, et plus
subsidiairement encore en ce sens que l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP devait être réduite à dire de justice,
vu l’annonce d’appel du 8 mars 2016 de W. _______,
vu l’avis du 12 juillet 2016 par lequel le Président de la Cour de
céans a fixé aux parties un délai pour déposer des déterminations sur le
mémoire motivé du Ministère public,
vu les déterminations de B. _______ du 27 juillet 2016, qui a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel,
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3 -
vu le jugement du 29 juillet 2016 par lequel la Cour de Céans a
rejeté l’appel du Ministère public, déclaré irrecevable l’appel de W. _______
et refusé d’allouer à B. _______ une indemnité pour la procédure d’appel au
motif qu’il n’avait ni chiffré ni détaillé ses prétentions,
vu l’arrêt du 18 mai 2017 (TF 6B_1141/2016) par lequel la Cour
pénale du Tribunal fédéral, retenant notamment qu’il incombait au
Président de la Cour de céans d’interpeller B. _______ pour qu’il chiffre et
justifie ses prétentions en application de l’art. 429 al. 2 CPP, et que, faute
de l’avoir fait, il avait violé le droit fédéral (consid. 2.2), a admis le recours
formé par B. , annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision (I), a dit qu’il n’était pas perçu de frais
judiciaires (II) et a condamné le canton de Vaud à verser à
B. _______ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure
devant le Tribunal fédéral,
vu l’avis du 1
er
juin 2017 par lequel le Président de la Cour de
céans a informé les parties que la Cour statuerait en procédure écrite, et
leur a fixé un délai pour déposer leurs déterminations suite à l’arrêt du
Tribunal fédéral,
vu le courrier du 7 juin 2017 par lequel le Ministère public a
déclaré s’en remettre à justice,
vu le courrier du 14 juin 2017 par lequel le défenseur de
B._ a produit une liste d’opérations, et chiffré les prétentions de
celui-ci pour la procédure d’appel à un montant de 2'934 fr. 75;
attendu que lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il
statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente
pour qu'elle prenne une nouvelle décision, celui-ci pouvant également
renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107
al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]),
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4 -
que l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de
renvoi,
que cette autorité ne peut en aucun cas s'écarter de
l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui
concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée, et qu’il n'est pas possible de
remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le
Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2009, n.
27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197);
attendu, en l’espèce, que conformément aux considérants du
Tribunal fédéral, il se justifie d’allouer à B.________ une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure pour la procédure d’appel (art. 429 al. 2 let. a CPP) ensuite de
son interpellation (art.
429 al. 2 CPP),
que B.________ a chiffré ses prétentions à un montant de 2'934
fr. 75 ensuite de son interpellation par le Président de la Cour de céans,
que la liste des opérations produite le défenseur de B.,
sur laquelle lesdites prétentions sont fondées, ne prête pas le flanc à la
critique,
qu’une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de
2'934 fr. 75 doit par conséquent être allouée à B.;
attendu que les frais de la procédure d’appel postérieurs à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2017, par 3'294 fr. 75, constitués de
l’émolument de la présente décision (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010];
RSV 312.03.1), par 360 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur de choix
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5 -
de B.________, par 2'934 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423
al. CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP,
I.Le jugement rendu le 29 juillet 2016 par la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal est modifié comme il suit au chiffre IV de
son dispositif, et par l’ajout à son dispositif du chiffre IV
bis
nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I.L'appel de W. _______ est irrecevable.
II.L'appel du Ministère public est rejeté.
III.Le jugement est confirmé selon le dispositif
suivant:
« I. libère B. _______ de l'accusation de voies de fait
qualifiées ;
II. dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de B.
_______ de la somme de 8'079 fr. pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure ;
III. dit que W. _______ est la débitrice de B. _______
de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du
tort moral ;
IV. laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat,
à l'exception du montant de 550 fr. mis à la charge
de
B. _______ par la Chambre des recours pénale dans
son arrêt du 27 novembre 2014. »