Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmeMolango
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant et intimé,
et
K.________, prévenu, représenté par Me Raphael Schindelholz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
1.1K.________ est né le [...] 1991 au Maroc, pays dont il est
ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. En raison de la pauvreté de
sa famille, il n’a été scolarisé qu’une seule année. A l’âge de dix ans, il a
quitté son pays pour l’Espagne, où il a vécu durant trois ans dans un
centre pour enfants à Grenade. Il y a appris le métier de soudeur et
d’électricien. Il n’a toutefois pu exercer cette activité que pendant une
courte durée, en raison de son expulsion prononcée à l’âge de 16 ans. Il
s’est alors rendu en Italie, où il a vécu dans la clandestinité pendant
quatre ans, avant de venir en Suisse en 2010. Ensuite du dépôt de sa
demande d’asile le 15 octobre 2011, il a été transféré en novembre 2011
à Orbe, puis au Centre de Vennes à Lausanne. Il a fait recours contre la
décision de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2012 par l’Office
des migrations et serait toujours dans l’attente du jugement.
Le 16 novembre 2011, le prévenu a été retrouvé inconscient
sur un parking à Orbe à la suite d’une agression. Hospitalisé d’urgence à
l’hôpital de Saint-Loup, les examens médicaux effectués ont révélé de
multiples contusions hémorragiques cérébrales ainsi que des fractures
crâniennes et de la face. K.________ a été hospitalisé au CHUV aux soins
intensifs du 17 novembre au 7 décembre 2011, puis aux soins continus du
7 décembre au 28 décembre 2011. C’est lors de ce séjour qu’il a eu ses
deux premières crises d’épilepsie généralisées. Sa réhabilitation a duré
jusqu’au 16 mars 2012. De retour au Centre EVAM, le prévenu a
-
9 -
immédiatement été perçu comme confus par le personnel, raison pour
laquelle il a été à nouveau transféré au CHUV jusqu’au 26 mars 2012, date
à laquelle il a fugué du service. Refusant d’être à nouveau hospitalisé, il a
été maintenu au Centre EVAM où il a pu bénéficier de l’encadrement d’une
assistante sociale ainsi que d’une infirmière du CMS.
1.2Le casier judiciaire de K.________ fait état des condamnations
suivantes :
-
25 janvier 2012, Ministère public Lausanne, lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées (délit manqué),
dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, concours, peine pécuniaire 70 jours-
amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans,
révoqué le 5 décembre 2012;
-
5 décembre 2012, Ministère public Lausanne, lésions
corporelles simples qualifiées, peine privative de liberté 90 jours;
-
21 janvier 2013, Ministère public Est vaudois, recel, peine
privative de liberté 10 jours;
-
7 mars 2013, Ministère public Lausanne, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté 60
jours.
1.3Pour les besoins de la présente cause, K.________ a été détenu
provisoirement du 18 mai au 17 octobre 2013. Depuis lors, il exécute sa
peine de manière anticipée. Au total, il a été détenu avant jugement
durant 545 jours, à la date du jugement de première instance.
Selon le rapport établi le 4 juin 2014 par la Direction de la
prison de la Croisée, le prévenu a eu un début d’incarcération très difficile
en raison notamment de ses crises d’épilepsie. Dans son rapport du 30
octobre 2014, les médecins du SMPP, département de psychiatrie, ont
confirmé les troubles organiques dont il sera question ci-dessous en
précisant que ceux-ci influençaient la personnalité du prévenu par une
irritabilité accrue, une impulsivité ainsi qu’une intolérance à la frustration.
-
10 -
Par ailleurs, les crises d’épilepsie étaient fréquentes et difficiles à
stabiliser. En raison des difficultés liées à la prise en charge d’un tel
patient, les médecins se sont posés la question de la compatibilité d’une
incarcération à long terme.
1.4Au cours de la présente enquête, K.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 2 octobre 2013 (P. 33), les
experts ont retenu les diagnostics de trouble organique de la personnalité,
de troubles cognitifs et d’utilisation d’alcool nocive pour la santé.
L’expertisé présentait en particulier des troubles cognitifs marqués par
des troubles mnésiques, une atteinte dysexécutive (perturbations dans la
capacité de programmer, planifier, initier, exécuter et inhiber une action),
des troubles attentionnels et un ralentissement psychomoteur. Sans
pouvoir poser le diagnostic d’une démence – l’intéressé conservant en
effet une part d’autonomie –, les médecins ont indiqué que la sévérité des
troubles approchait celle d’un syndrome démentiel. Ils ont relevé que si le
prévenu avait la capacité d’apprécier l’illicéité de ses actes au moment
des faits, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était
restreinte dans une mesure moyenne à importante, en raison des troubles
précités. S’agissant du risque de récidive, les experts l’ont qualifié
d’important, dans la mesure où le trouble organique sévère touchait de
manière étendue le fonctionnement intellectuel et psychoaffectif de
l’expertisé. Quant au point de savoir si un traitement institutionnel était
indiqué, ils ont relevé qu’un foyer psychiatrique était la structure adéquate
dans le cas du prévenu; en effet, même s’il ne s’agissait pas directement
d’un traitement curatif, il n’était pas exclu que les troubles de K.________
puissent s’atténuer avec le temps et qu’une prise en charge puisse lui
permettre de mieux gérer les déficits présents.
2.A Lausanne, chemin [...], à l’extérieur de l’abri PC du [...], le 18
mai 2013, entre 00h03 et 00h58, une altercation a éclaté, pour des
raisons qui n’ont pas pu être établies, entre des résidents du Centre EVAM,
K.________ faisant partie de ce groupe. A un certain moment, le prévenu a
poussé l’un des protagonistes qui était très éméché. M.________, qui fumait
une cigarette non loin de là, s’est alors interposé et a aidé l’homme à se
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11 -
relever. Au moment de se retourner, K., qui avait sorti un cutter,
lui a asséné un coup de lame au niveau du cou. Malgré un mouvement
d’évitement, la victime a été blessée au menton. Le prévenu a ensuite
proféré des insultes à tous ceux l’entouraient, tout en faisant de grands
mouvements circulaires avec son cutter et en menaçant quiconque
s’approcherait de lui de le tuer. F., qui fumait une cigarette à
proximité des protagonistes de l’altercation, s’est approché à son tour
d’eux dans l’intention de discuter et de calmer la situation. Ayant entendu
un objet tomber au sol, il s’est baissé pour le ramasser; à ce moment,
K., qui tenait toujours son cutter en main, lui a asséné un coup
avec cette arme au niveau du cou.
M. a souffert d’une plaie d’environ 5,5 cm de long, qui
a nécessité dix points de suture. Quant à F., il a souffert d’une
plaie au cou de 9,5 cm de long nécessitant douze points de suture ainsi
que d’une plaie à l’oreille qui a également dû être recousue.
M. et F.________ ont déposé plainte les 18 et 28 mai
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public et l’appel joint de K.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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12 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appel principal du Ministère public ne portant que sur la
question de la peine, il convient d’examiner en premier lieu les griefs
soulevés par l’appelant par voie de jonction.
3.1Le prévenu se prévaut tout d’abord d’une erreur sur les faits
(13 CP) ainsi que d’un excès de légitime défense (art. 15 et 16 CP). Il
soutient qu’il a agi sous l’emprise de la peur en considérant, à tort, que les
victimes menaçaient de l’agresser. Il n’aurait donc cherché qu’à se
défendre d’une prétendue agression, par des moyens qui se seraient
avérés disproportionnés.
3.1.1Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l’art.
13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une
appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale.
L'intention délictuelle fait ainsi défaut. L'auteur doit être jugé selon son
appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 c. 3.1, JdT
2005 IV 87).
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13 -
Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de
repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La
légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement
visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace
d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une
attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que
l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment
(ATF
106 IV 12 c. 2a ; ATF 104 IV 232 c. c). Il faut que des signes concrets
annonçant un danger incitent à la défense. L'acte de celui qui est attaqué
ou menacé de l'être doit tendre à la défense (ATF 93 IV 81). La défense
doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances.
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou
une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en
oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même
mortelles (ATF 136 IV 49 c. 3.3).
Selon l’art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a
excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge
atténue la peine.
3.1.2En l’espèce, sur la base du rapport d’expertise psychiatrique
du 2 octobre 2013 (P. 33), il faut retenir que la conscience du prévenu
était intacte au moment des faits, malgré certains troubles cognitifs
affectant sa mémoire (troubles mnésiques) ainsi que sa capacité de
programmer, planifier, initier, exécuter et inhiber une action (atteinte
dysexécutive). En effet, à dires d‘experts, la présence de ces troubles
n’était pas de nature à perturber l’appréciation du caractère illicite des
actes reprochés (cf. P. 33, p. 10). L’intéressé était donc à même de
comprendre la situation qui se présentait à lui. En revanche, il faut
admettre que celui-ci a rencontré des difficultés à se retenir d’agir, ses
capacités volitives étant diminuées dans une mesure moyenne à
importante.
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14 -
Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait légitimement pas se
croire attaqué par les plaignants, sauf à admettre que ceux-ci ont pris une
part active à l’altercation, voire que leur comportement était à ce point
ambivalent qu’il pouvait être assimilé à une attaque. Or, tel n’est pas le
cas. En effet, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jgt., p. 15), la
version présentée par le prévenu est fantaisiste et ne correspond pas aux
différents témoignages recueillis qui confirment que les plaignants n’ont
pas participé à la bagarre mais qu’ils sont au contraire intervenus dans un
esprit pacificateur. Le prévenu ne soutient d’ailleurs pas que les
agissements des victimes pouvaient prêter à confusion. Il n’avait au
demeurant aucune raison de se méfier de M., qui venait d’arriver
dans le centre, et encore moins de F., qui a été décrit comme une
personne extrêmement calme, pacificatrice et qui était même venue en
aide au prévenu dans certaines tâches administratives (cf. jgt., p. 16).
Dans ces conditions, une erreur sur les faits est exclue.
Certes, le jugement entrepris retient, s’agissant du prévenu,
que « [...] L’impulsivité et l’incapacité à gérer sa frustration ainsi qu’une
représentation souvent erronée des faits sera prise en considération dans
cette diminution de responsabilité, puisque ces éléments découlent
directement du trouble dont il est atteint [...] » (jgt., p. 16). Toutefois, dans
la mesure où, à dires d’experts, le prévenu était capable de comprendre
ses actes, soit qu’il était conscient de l’illicéité de ses agissements, cette
phrase doit être comprise en ce sens que les troubles cognitifs (perte de
mémoire et atteinte dysexécutive) handicapent ce dernier dans sa vie
quotidienne, ce qui peut favoriser une appréciation erronée des faits.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont donc
pas suivi sa thèse relative à une éventuelle perception erronée de la
situation.
Pour le reste, dans la mesure où il est établi que les plaignants
n’ont pas agressé le prévenu, celui-ci ne saurait se prévaloir d’un excès de
légitime défense (cf. art. 15 et 16 CP).
Mal fondé, le premier moyen de l’appelant doit être rejeté.
-
15 -
3.2
3.2.1K.________ soutient ensuite que les coups de cutter qu’il a
assénés aux plaignants ne dénoteraient pas d’une intention homicide, dès
lors qu’il se serait trompé sur les conséquences potentiellement létales de
ses gestes. Il se prévaut ainsi d’une erreur sur les faits.
3.2.2A l’appui de son grief, l’appelant, qui estime que les premiers
juges auraient suivi sa thèse, se réclame de la phrase suivante du
jugement : « D’ailleurs dans ses déclarations, K.________ a lui-même
reconnu qu’il y avait manière et manière de porter des coups de couteau,
considérant que la manière dont il avait porté les coups de cutter n’était
pas de nature à tuer, ce en quoi il se trompe » (jgt., p. 15, 2
e
paragraphe
in fine).
Cette phrase n’a toutefois pas le sens que lui prête l’appelant.
En effet, les premiers juges ont voulu relever que celui-ci n’était pas
crédible lorsqu’il affirmait que les coups portés n’étaient pas de nature à
tuer. A cet égard, ils ont d’ailleurs précisé que le prévenu avait frappé à
très courte distance et qu’il ne pouvait ainsi pas ignorer qu’il toucherait
ses victimes. Ils ont également relevé que l’appelant avait visé des parties
extrêmement vulnérables du corps, soit le cou des deux hommes (jgt., p.
15, 2
e
paragraphe).
Cette appréciation doit être suivie. Il est notoire qu’un cutter
possède une lame très affûtée. Par ailleurs, l’appelant a frappé sous la
jugulaire occasionnant des blessures qui ont nécessité dix points de suture
pour l’une des victimes et douze pour l’autre. Enfin, il a menacé
préalablement quiconque s’approcherait de lui de les tuer. Dans ces
circonstances, il n’existe aucun doute quant à son intention homicide, de
sorte qu’une erreur sur les faits est exclue.
3.3K.________ conteste enfin la quotité de la peine qui lui a été
infligée.
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16 -
3.3.1Il reproche tout d’abord aux premiers juges de n’avoir pas
suffisamment tenu compte de sa responsabilité pénale retreinte.
Dans la mesure où le Ministère public critique également la
fixation de la peine sous l’angle de l’art. 19 al. 2 CP, le moyen du prévenu
sera traité ci-dessous dans le cadre de l’examen de l’appel principal.
3.3.2L’appelant considère qu’il n’y a pas lieu de retenir un concours
d’infractions, les coups assénés aux plaignants procédant en effet d’une
décision unique, soit celle de se défendre.
Ces arguments ne peuvent pas être suivis. En effet, comme
retenu ci-dessus, l’appelant n’a pas eu l’intention de se défendre. Par
ailleurs, il y a une césure temporelle entre la première et la deuxième
attaque. Enfin, après avoir frappé ses deux victimes, le prévenu a pris la
fuite lorsqu’un troisième individu s’est approché de lui; cela indique donc
une autre prise de décision que celle annoncée, à savoir qu’il tuerait
quiconque s’approcherait de lui. Le concours d’infractions doit dès lors
être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine.
3.4Sur le vu de ce qui précède, tous les griefs soulevés par le
prévenu sont mal fondés et doivent être rejetés.
4.Le Ministère public estime que la peine infligée au prévenu est
trop clémente. Il fait grief aux premiers juges de n’avoir pas suffisamment
pris en considération la gravité des actes commis et leur caractère répété.
Il leur reproche en outre d’avoir tenu compte dans une trop large mesure
de la diminution de responsabilité. Sur ce point, il estime que leur
motivation est insuffisante, la faute n’ayant pas été clairement qualifiée.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
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17 -
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale(TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55.
Partant de la gravité objective de l'acte (objektive
Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition, il
-
18 -
s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est
que la conséquence de la faute plus légère.
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle
habituelle : une faute objective très grave peut être réduite à une faute
grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction
pour une telle faute très grave peut conduire à retenir une faute moyenne
à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à
moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le
juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de
fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la
diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop
vaste (ATF 136 IV 55 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution
de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la
base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée
expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il
convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette
faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle
tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (ATF 136 IV 55 c. 5.7).
4.2En l’espèce, K.________ s’est rendu coupable d’une double
tentative de meurtre. Les infractions sont ainsi en concours. Sans aucune
raison, il s’en est pris au bien le plus protégé de notre ordre juridique, à
savoir la vie. Alors qu’il venait de blesser une première victime – et qu’il
avait au demeurant pu constater que celle-ci saignait abondamment –, il a
répété le même geste homicide à l’encontre d’une seconde personne.
Dans ces circonstances, sa faute – objective – doit être considérée comme
-
19 -
très grave. Cela étant, sur la base de l’expertise psychiatrique (P. 33), il
faut retenir que si la conscience du prévenu était intacte au moment de la
commission des actes délictueux, sa volonté était quant à elle diminuée
dans une mesure qualifiée de moyenne à importante. Cette diminution de
responsabilité permettrait théoriquement d’admettre que sa faute,
initialement estimée comme très grave, puisse être qualifiée de moyenne
à grave. Toutefois, au regard de l’ensemble des circonstances qui
précèdent, sa faute reste subjectivement grave.
S’agissant des facteurs liés au prévenu, ceux-ci sont
globalement défavorables. En effet, K.________ a plusieurs antécédents
judiciaires, dont deux de violence. Il est en outre exposé à la récidive. Cela
étant, il faut tenir compte du fait que depuis son agression en novembre
2011, le prévenu est fortement diminué. Par ailleurs, le fait qu’il ne
reconnaisse pas ses fautes ne saurait être mis uniquement sur le compte
d’une absence de prise de conscience, l’intéressé souffrant de troubles
cognitifs, notamment de troubles mnésiques et du cours de la pensée pour
lesquels les experts ont préconisé une mesure à caractère psychiatrique
ainsi qu’une neuroréhabilitation. Les troubles observés sont d’ailleurs à ce
point sévères qu’ils s’apparentent au syndrome démentiel.
Sur la base des éléments qui précèdent, notamment de la
diminution de la responsabilité et des autres éléments à décharge, la
peine privative de liberté de 3,5 ans arrêtée par les premiers juges
sanctionne adéquatement les agissements du prévenu et doit être en
conséquence être confirmée.
5.En définitive, l’appel du Ministère public ainsi que l’appel joint
de K.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris entièrement
confirmé.
6.1Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’940 fr., de l’indemnité allouée au
-
20 -
défenseur d’office du prévenu, par 3’187 fr. 40, TVA et débours compris,
et de celle due au conseil d'office des parties plaignantes, par 583 fr. 20,
TVA comprise, doivent être mis par deux tiers à la charge de K., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités d’office précitées que lorsque sa situation financière le
permettra.
6.2S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Schindelholz, on
précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 18
heures d’activité (P. 109). Compte tenu de la nature de la cause, de la
connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations
nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures
annoncé s’avère trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 15
heures d’activité. C’est donc une indemnité de 3’187 fr. 40, y compris la
TVA, deux vacations à 120 fr. et des débours par 11 fr. 30, qui doit être
allouée à Me Schindelholz pour la procédure d’appel.
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 10, 19, 22, 34, 40, 47,
50, 51, 69, 111, 177 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est rejeté.
II. L’appel joint de K.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Constate que K.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre et d’injure ;
II.Condamne K.________ à une peine privative de liberté de
3,5 ans, sous déduction de 545 jours de détention avant
jugement, et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et dit
que le montant du jour-amende est fixé à 10 fr. ;
III.Ordonne en faveur de K.________ une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, selon
modalités à déterminer par les autorités d’exécution ;
IV.Ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de
K.________ jusqu’à la mise en œuvre de la mesure prévue sous
chiffre III ci-dessus ;
V.Dit que K.________ est le débiteur de F.________ de la
somme de 10'000 fr. et de M.________ de la somme de
10'000 fr. à titre de tort moral ;
VI.Ordonne la confiscation et la destruction du cutter
séquestré sous fiche n° 350 et le maintien au dossier à titre de
pièce à conviction des CD enregistrés sous fiches n° 349 et
354 ;
VII.Arrête l’indemnité de Me Coralie Devaud à 11'091 fr. 80
et celle de Me Raphaël Schindelholz à 12'185 fr. 20, montant
-
22 -
dont le paiement interviendra sous déduction de la somme de
4'500 fr. déjà payée ;
VIII. Met les frais par 42'832 fr. 45 à la charge de K.________
dont les indemnités de son conseil d’office et celle du conseil
d’office de F.________ et M.________ et dit que les indemnités
d’office ne seront exigibles de K.________ que pour autant que
sa situation financière le permette."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien de K.________ en exécution anticipée de peine est
ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’187 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Raphael Schindelholz.
VII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 583 fr. 20, TVA comprise, est allouée
à Me Coralie Devaud.
VIII.Les frais d'appel, par 5’710 fr. 60, y compris les
indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office
des parties plaignantes, sont mis par deux tiers à la charge de
K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
23 -
Du 30 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphael Schindelholz, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Me Coralie Devaud, avocate (pour F. et M.________),
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur A ([...]1991),
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1