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CAPE pe13-009278-65/2014 ΓÇó Appeal withdrawn; appointed counsel fee fixed
CAPE pe13-009278-65/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali20 feb 2014Other
The appellant withdrew his criminal appeal after a first-instance conviction for serious narcotics offences and an immigration-law offence. The appellate president took note of the withdrawal and made the lower-court judgment enforceable. The court then fixed the appointed counsel’s compensation for the appeal at CHF 928.80, based on four hours of work plus disbursements, a travel allowance and VAT. That amount was charged to the appellant, subject to reimbursement to the State only if his financial situation later allows it. The appellate decision was rendered without costs.
Art. 135 al. 1-2 CPP, art. 428 al. 1 CPP; fixation of ex officio counsel fees after withdrawal of the appeal. The appointed defender is entitled to compensation at the end of the proceedings by the court ruling on the merits, according to the applicable tariff and the actual time reasonably necessary in light of the case complexity and prior familiarity with the file. If the appellant withdraws the appeal, he is deemed to have failed and bears the compensation costs. Reimbursement to the State under art. 135 al. 4 let. a CPP is due only if the obligated person later has the financial means. Where the appeal is withdrawn, the lower judgment becomes enforceable.
655 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE13.009278-JON/PBR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 février 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Grüber, avocate d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
vu le courrier du 20 février 2014, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle, informant qu’une décision statuant sur l’indemnité d’office de Me Kathrin Grüber serait rendue prochainement,
vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
4 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 135 al. 1 et 2, 386 et 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos : I. Dit que le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. II. Alloue à Me Kathrin Grüber une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus. III. Met l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus à la charge de D.. IV. Dit que D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité prévue au chiffre II ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. V. Dit que la présente décision est rendue sans frais. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Grüber, avocate (pour D.________),
5 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :