Revoca della carcerazione di sicurezza ai sensi dell’art. 212(3) CPP

CAPE pe13-006815-284/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali29 ott 2013Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il presidente della Corte d’appello penale vodese ha deciso sull’istanza del ricorrente relativa alla carcerazione dopo la sua condanna a sette mesi di detenzione. Applicando l’art. 212(3) CPP, il tribunale ha stabilito che la durata della carcerazione preventiva e di sicurezza già scontata non poteva eccedere la pena prevedibile e ha revocato la carcerazione di sicurezza. Ha tuttavia sottolineato che ciò non comportava la liberazione immediata, poiché l’Office d'exécution des peines doveva valutare se fosse giustificata una carcerazione fondata su un’altra base legale. La decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 212 al. 3 CPP; la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza non possono eccedere la pena detentiva prevedibile. Se, tenuto conto della pena pronunciata e della durata della carcerazione già scontata, la carcerazione di sicurezza diventa sproporzionata, deve essere revocata. La revoca non comporta necessariamente la liberazione immediata della persona detenuta qualora possa ancora entrare in considerazione un’altra base legale per la carcerazione; spetta allora all’autorità di esecuzione competente esaminare la questione (consid. 1).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE13.006815-MYO/SOS L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 29 octobre 2013


Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : R., prévenu, représenté par Me Georges Raymond, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, P., plaignant et intimé, V., plaignante et intimée, T., plaignante et intimée, Y.________, plaignant et intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que R.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de vol, de dommage à la propriété, de violation de domicile, de tentative de vol et de tentative de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention provisoire subie par 177 jours (II) et ordonné la détention pour des motifs de sûreté de R.________ (IX), vu l’annonce d’appel déposée par R.________ le 11 octobre 2013, vu le courrier du 15 octobre 2013 de l’Office d’exécution des peines qui indique en bref que, par jugement du 2 septembre 2013, le Juge d’application des peines a ordonné l’exécution de deux peines privatives de liberté de 7 mois et 12 mois, sous déduction de 247 jours de détention avant jugement et de 90 jours correspondant à la privation de liberté induite par le traitement ambulatoire, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 28 octobre 2013 par R., vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, qu’en l’espèce, R. a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois ferme, qu’il est détenu pour les besoins de la cause depuis le 7 avril 2013 à ce jour (jgt., p. 12),

  • 3 - qu’il y a lieu, au vu de l’écoulement du temps, de lever la détention pour des motifs de sûreté ; attendu que cette décision n’entraîne toutefois pas la mise en liberté de R., qu’il n’est, en effet, pas exclu que ce dernier doive être détenu à un autre titre, qu’il appartient à l’Office d’exécution des peines de se prononcer sur ce point ; attendu que la présente décision est rendue sans frais . Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 212 al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Lève la détention de R. pour mesure de sûreté. II. Dit qu’il appartient à l’Office d’exécution des peines d’examiner s’il y a lieu de prononcer la détention de R.________ à un autre titre. III. Rend la présente décision sans frais. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security detentionforeseeable sentenceappealreleasecustodycourt costs

Yes. Given the elapsed time and the seven-month sentence, the security detention could no longer last longer than the foreseeable penalty and had to be lifted.

Art. 212(3) CPP prohibits pretrial or security detention from exceeding the foreseeable custodial sentence. Since the appellant had already been detained since 2013-04-07 and was sentenced to seven months, continued security detention was no longer justified.

No. The lifting of security detention did not necessarily entail release, because detention might still be ordered on another basis by the enforcement office.

The court noted that another detention ground could still exist and left it to the Office d'exécution des peines to determine whether detention should be ordered on another title.

No costs were imposed; the decision was rendered without fees.

The court expressly stated that the decision was issued without costs.

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