654
TRIBUNAL CANTONAL
317
PE13.006397-ADY/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
R., prévenu, représenté par Me Christian Giauque, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
A. et K.________, plaignantes et parties civiles, représentées par Me
Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimées,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
octobre 2014, annoncé qu’elle n’entendait présenter aucune demande de
non-entrée en matière, ni aucun appel joint.
Aux débats d'appel, tant le Ministère public que la plaignante
K., par son conseil, ont conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R. est né le 15 janvier 1968 à Bogota en Colombie,
pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis C, il est en instance
de divorce d’avec A.________ ; ce couple a eu deux enfants, K.________ née
en 1995 et [...] né en 2000. Le prévenu a été élevé par ses parents et a
suivi son école obligatoire en Colombie. Il a ensuite entrepris avec succès
une formation d’inspecteur de police et travaillé en cette qualité. En 2006,
toute la famille est venue s’installer en Suisse. Le prévenu a mal vécu son
arrivée dans notre pays à cause des problèmes de langue, de la perte de
son statut social et du changement de vie. Au moment de son arrestation,
il travaillait comme agent d’entretien de véhicules. A sa sortie de prison, il
envisage de continuer à travailler en Suisse. Son casier judiciaire est
vierge.
Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été en
détention provisoire durant 262 jours. Il est détenu en exécution anticipée
de peine depuis le 18 décembre 2013.
2.1A Lausanne, entre le 6 août 2007, les faits antérieurs étant
prescrits, et le 31 mars 2013, jour de son arrestation, R.________ a proféré
des menaces à l’encontre de son épouse A.________ à de nombreuses
reprises. Le 31 mars 2013 notamment, au domicile familial, il l’a menacée
en lui tenant les propos suivants : « Je pars et lorsque je reviens à midi, je
veux que mon repas soit prêt sinon je vais te taper » et « aujourd’hui, si tu
ne me prépares pas le repas quand je rentre, tu verras de quoi je suis
capable ».
Dans les mêmes circonstances, entre le 6 août 2011, les faits
antérieurs étant prescrits, et le 31 mars 2013, il s’en également pris
physiquement à son épouse à de nombreuses reprises, notamment en lui
assénant, le 13 février 2013, un coup de poing au niveau de l’épaule
gauche, un coup de pied au niveau de la jambe gauche, ainsi qu’un coup
de poing sur la tête, et le 31 mars 2013, un coup de poing au niveau de
l’avant-bras gauche et un autre au niveau du ventre, la traitant à chaque
coup donné de « fille de pute ».
2.2A Lausanne, notamment dans la chambre parentale, sur le lit
conjugal, entre le 26 juin 2010, date des 15 ans révolus de K., et le
30 mars 2013, veille du jour où cette dernière et A. se sont
présentées à l’Hôtel de police pour dénoncer les faits objets de la présente
procédure, R.________, profitant de son autorité sur sa famille, du relatif
isolement de celle-ci et de son emprise psychologique sur les siens du fait
qu’il était leur soutien financier, s’est régulièrement, soit plusieurs fois par
semaine, livré contre le gré de sa victime à des attouchements à caractère
sexuel sur les seins et le sexe de sa fille, par-dessous ses vêtements,
s’énervant lorsque celle-ci le repoussait avec les mains et lui faisait
verbalement part de son refus. Il a également, à ces occasions, embrassé
les seins de sa fille et régulièrement introduit ses doigts dans son vagin.
-
12 -
2.3Le prévenu a, à deux reprises au moins, contraint sa fille à
entretenir des relations sexuelles vaginales complètes. Le premier épisode
a eu lieu en juin 2012, un dimanche matin, au domicile familial. Alors que
les autres membres de la famille étaient à l’église, R.________ a pris sa fille
par la taille au salon, a commencé à la toucher puis l’a emmenée dans la
chambre parentale. A cet endroit, après lui avoir remonté le t-shirt pour lui
toucher les seins, alors qu’il avait essuyé plusieurs refus gestuels et
verbaux de la part de K.________ et qu’il s’était énervé en criant, il a pris sa
fille par les hanches, lui a caressé le vagin, lui a ôté ses vêtements ainsi
que les siens, s’est allongé sur elle sur le lit, l’a embrassée partout et lui a
mis sa langue dans son vagin. Alors qu’il la maintenait par les bras, il lui a
mis son sexe dans son vagin, sans préservatif. La victime est ensuite
parvenue à le repousser en lui assénant un coup en remontant son genou
puis s’est rendue aux toilettes, où elle a pleuré. Le second épisode à eu
lieu le 18 mars 2013, vers 16h00. Alors qu’elle venait de rentrer du
gymnase et que sa mère était absente, K.________ a rejoint son frère et son
père, qui était malade ce jour-là, dans la chambre parentale afin d’y
regarder la télévision. A son arrivée, R.________ a demandé à son fils d’aller
jouer à sa console de jeux vidéo au salon, avant de tirer sa fille vers lui,
sur le lit, par les vêtements, sa victime tentant de le repousser sans
cependant y parvenir. Il a ensuite commencé à commettre des
attouchements sur sa fille, lui a demandé si elle « voulait le faire ou non »
et lui a dit à l’oreille « vas-y s’il te plait, fais-le ». Bien qu’elle lui eût
répondu par la négative, il a commencé à lui enlever son pantalon. Après
être parvenu à le lui enlever malgré la résistance qu’elle lui opposait,
l’intéressé, qui avait également remonté le vêtement du haut de sa fille au
dessus de sa poitrine, s’est positionné sur sa victime et l’a pénétrée
vaginalement. Par la suite, sa fille ayant refusé de venir sur lui, il a frotté
son sexe contre le sien. K.________ a réussi à le repousser avec ses mains,
le faisant rouler sur le côté, et a pu se rendre aux toilettes.
A.________ et K.________ ont déposé plainte le 31 mars 2013 et
se sont constituées parties civiles.
-
13 -
2.4En cours d'instruction, R.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 19 décembre 2013 (pièce 100), les
experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité. Depuis
son entrée en détention, l’intéressé présente, en outre, un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique. Les experts ont précisé, dans
la partie "discussion", que l’expertisé présentait des traits obsessionnels et
immatures, avec tendance aux comportements impulsifs et instabilité de
l’humeur et des difficultés à gérer les relations. Ils ont fait également état
de consommation d’alcool parfois causale de comportements inadaptés.
S'agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu que si
R.________ était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, sa
capacité à se déterminer d’après cette appréciation était altérée au
moment des faits, au vu de ses difficultés en lien avec le trouble de sa
personnalité, probablement accentuées par la consommation d’alcool. Ils
ont retenu une responsabilité pénale légèrement diminuée. Selon les
experts, le risque de récidive concernant les délits à caractère sexuel
paraît faible, mais théoriquement possible au sein de possibles relations
futures ; quant au risque de récidive de violence au sein du couple, il reste
présent, mais dépendant du type de relation conjugale. Les experts ont
indiqué que l’adhésion, par l’intéressé, à un traitement
psychothérapeutique dans le but d’apprendre à mieux comprendre son
fonctionnement psychique et à gérer ses émotions, son impulsivité, ainsi
que leur impact sur ses relations était de nature à contribuer à diminuer le
risque de récidive. Selon eux, l’expertisé ne présente pas de dépendance
à l’alcool, nonobstant quelques consommations excessives. Enfin, les
experts ne voient pas l’utilité d’une injonction pénale à un traitement
ambulatoire, du moment que l’intéressé se trouve confronté aux
conséquences de ses difficultés psychiques et qu’il consent à effectuer un
suivi psychothérapeutique.
E n d r o i t :
-
14 -
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
-
15 -
3.1Invoquant une constatation erronée et incomplète des faits,
R.________, qui ne conteste pas la qualification juridique des faits qui lui
sont reprochés, met tout d’abord en cause les termes utilisés par les
premiers juges, soit le fait de l’avoir décrit comme un "père indigne" ayant
fait preuve d’"égoïsme monstrueux", de "bassesse" et d’"ignominie", et
ayant adopté un comportement "révoltant, indigne, pervers [et] abject"
(jugt, pp. 11 et 12). Ces termes dénoteraient une prise de parti à son
encontre, donc un manque d’impartialité du tribunal, et seraient la
démonstration que les circonstances lui étant favorables n’auraient pas
été prises en considération.
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.1.2En l’espèce, c’est en évoquant la contrainte psychique exercée
par l’appelant sur sa fille que le jugement parle de père indigne (p. 11). Il
évoque, dans ce contexte, des actes ignobles (p. 11), un égoïsme
monstrueux et un comportement révoltant, indigne, pervers, abject et aux
conséquences gravissimes, voire dévastatrices, pour la victime (p. 11 in
fine). Dans l’appréciation de la faute, il fait état d’une culpabilité écrasante
(p. 12) et au moment de fixer la peine, il dit que la quotité d’une peine
permettant le sursis est dépassée de très loin et de toute évidence au vu
de l’ignominie et de la bassesse de caractère absolue dont a fait preuve le
prévenu (p. 12 in fine). Il ne s’agit pas là de faits à proprement parler qui
auraient été constatés de façon incomplète ou erronée, mais
d’appréciations sur la culpabilité que la Cour de céans doit de toute
manière revoir avec plein pouvoir d’examen.
-
16 -
Par ailleurs, si les termes utilisés expriment la gravité de la
faute pénale aux yeux des premiers juges, le jugement comporte
également des nuances et des éléments favorables lorsqu’il évoque les
difficultés d’adaptation culturelles, professionnelles et sociales du prévenu
en Suisse (p. 7), l’isolement relatif de la famille (p. 9) ou encore le fait que
l’impression que donne le prévenu de minimiser et de banaliser ses actes
peut être accentuée par son caractère fruste et le barrage de la langue (p.
10 in fine). Il en découle qu’il est inexact de soutenir que le jugement de la
cause résulterait d’un parti pris ou d’un rejet univoque du prévenu sans
tenir compte des éléments qui lui seraient favorables, notamment la
diminution de responsabilité pénale (jugt, p. 12). Nonobstant la vigueur du
vocabulaire utilisé, il n’y a pas eu de prévention sous forme d’inimitié à
l’égard d’une partie au sens de l’art. 56 let. f CPP. Au demeurant,
l’appelant n’a pas requis de récusation ni demandé l’annulation du
jugement dans le délai de l’art. 60 al. 1 CPP.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
3.2L’appelant oppose ensuite sa propre version quant au nombre
d’épisodes d’attouchements, qu’il estime à une à cinq fois par mois, et
considère que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une fréquence
de deux à quatre fois par semaine, sur la seule base des déclarations de la
victime à cet égard.
Selon l’acte d’accusation, la victime a subi des attouchements
sexuels dès ses 14 ans révolus jusqu’au 26 juin 2011 (16
e
anniversaire) à
raison de deux à quatre fois par semaine, avec une augmentation
graduelle, ainsi que, selon la même fréquence, portée à 3 ou 4 fois par
semaine durant la dernière année, dans la période allant du 26 juin 2011
au 30 mars 2013. Après avoir dit que l’instruction avait établi la fréquence
précitée, le tribunal a admis au bénéfice du doute que ces attouchements
avaient commencé dès le 15
e
anniversaire de la victime (jugt, p. 11) et
que leur fréquence était parfois de plusieurs fois par semaine et en tout
cas de plusieurs fois par mois.
-
17 -
Il est vrai que le jugement, qui retient par ailleurs que les faits
sont admis par le prévenu dans leur matérialité (jugt, p. 10), n’analyse pas
ni ne tranche expressément la question de la fréquence des
attouchements. Cela étant, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de
l’enfant à cet égard, qui n’avait aucun motif d’exagérer, qui a souffert de
chaque abus et qui ne présente, au contraire du prévenu (pièce 100), ni
troubles mentaux ni difficultés de mémoire permettant de douter de la
précision de ses souvenirs. L’appelant, qui a d’abord nié en bloc les faits
qui lui étaient reprochés par sa fille (PV aud. 3, R. 17 ss ; PV aud. 4, lignes
73 et 74), avant de reconnaître que tout ce que celle-ci avait dit était vrai
(PV aud. 7, R. 5), n’est en revanche pas crédible. Ensuite, il s’est limité,
dans un premier temps, à contester le nombre d’épisodes
d’attouchements indiqué par la victime, sans être en mesure d’être plus
précis à cet égard (PV aud. 10, lignes 51 et 52), avant de fixer ce nombre
à quatre ou cinq par mois (PV aud. 12, ligne 88), puis entre un et cinq par
mois (jugt, p. 3). Or, on s’étonne que l’intéressé ait été en mesure, selon
ses dires, de se rappeler, plus de trois ans après les faits, la fréquence des
attouchements commis sur sa fille, traitant cette dernière de menteuse,
alors qu’il a été incapable, lors de son audition du 26 avril 2013, de dater
ses dernières relations sexuelles avec la victime, survenues moins de deux
semaines avant son arrestation, se ralliant aux souvenirs de la jeune fille à
cet égard (PV aud. 9, lignes 92, 93 et 101 à 103). Enfin, l’appelant lui-
même a admis que la fréquence des attouchements avait augmenté
progressivement avec le temps (PV aud. 12, ligne 88), après l’avoir
contesté (PV aud. 10, lignes 167 à 169). Au vu des ces éléments, en
particulier des contradictions dans les déclarations du prévenu, au
contraire des propos constants tenus par la victime, il y a lieu d’ajouter foi
aux déclarations de cette dernière et de confirmer l’appréciation des
premiers juges.
Mal fondé, ce grief doit donc également être rejeté.
3.3L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu
qu’il ne réalisait pas l’absolue gravité des faits et qu’il présentait une
tendance marquée à minimiser et à banaliser ses actes (jugt, p. 10). Il
-
18 -
relève qu’il s’agirait là d’une appréciation erronée qui ne reposerait pas
sur des faits précis.
En réalité, ces appréciations, qui ne sont pas des faits à
proprement parler, mais qui expriment la manière dont le prévenu s’est
positionné par rapport à ses crimes ou les a ressentis, reposent sur
l’analyse de ses auditions, ainsi que sur l’impression qu’il a faite aux
débats et les propos qu’il y a tenus (jugt, p. 3). Ces appréciations
nécessaires et utiles à la détermination de la culpabilité du prévenu (art.
47 al. 2 CP) sont convaincantes et pertinentes.
L’appelant, qui ne conteste pas sa culpabilité en ce qui
concerne les différentes infractions sexuelles qualifiant son
comportement, donc notamment l’élément constitutif de la contrainte et
son intention, soutient paradoxalement qu’il n’aurait pas compris que sa
fille n’était pas consentante dans la mesure où elle ne se serait pas
opposée à ses initiatives (appel, p. 6). Cette prétendue passivité de
l’enfant est toutefois contredite par les explications – crédibles – de cette
dernière, qui a clairement fait état de refus exprimés verbalement et de
gestes des mains pour repousser son père, lors des attouchements (PV
aud. 1, p. 2 in fine ; PV aud. 8, ligne 66) et plus encore lors des viols (PV
aud. 1, p. 3 ; PV aud. 8, lignes 98, 121 et 122). De plus, l’expertise
psychiatrique n’a nullement mis en lumière que l’auteur se serait trompé
sur le refus de l’enfant. Le prévenu n’a cessé de se positionner comme
victime et s’apitoyer sur son propre sort, allant jusqu’à prétendre que le
comportement de sa fille "l’empêchait de s’arrêter" (pièce 100, p. 3 par.
2), que c’est lui qui lui aurait dit que ce qu’ils faisaient "était mal", mais
que l’enfant lui aurait répondu "que c’était pour avoir une expérience" (PV
aud. 10, lignes 75 à 77) ; cette attitude est liée au mode de
fonctionnement de l’appelant, décrit dans le rapport d’expertise comme
une personne impulsive, ayant des difficultés à gérer ses émotions et qui
présente des troubles de la mémoire et de l’attention, ainsi qu’un
ralentissement psychomoteur et des capacités d’introspection limitées
(pièce 100, p. 7), constatations dont il n’y a pas de motif de s’écarter. Le
passage à l’acte à huis clos, à l’abri du regard de l’épouse et de l’autre
-
19 -
enfant, avec intensification des attouchements et de la contrainte jusqu’au
viol, sur la période de 33 mois, démontre en effet la volonté de l’appelant
de privilégier ses besoins de satisfaction sexuelle au détriment de la
personnalité, de la santé et de la dignité de sa propre fille mineure.
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté et, avec lui, le moyen
tiré d’une constatation erronée et incomplète des faits.
4.R.________ conteste ensuite la quotité de la peine qui lui a été
infligée, soit cinq ans et demi, qu’il estime exagérément sévère. Il soutient
qu’il réalise la circonstance atténuante du repentir sincère et estime
devoir être condamné au plus à une peine compatible avec un sursis
partiel.
4.1
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
-
20 -
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20, TF 6B_271/2011 du 31 mai 2011 c. 2.2.2,
TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées; TF
6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1).
4.1.2Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si
l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a
réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
L’art. 48 CP correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7
CP. Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence
relative à cette dernière norme conserve sa valeur.
Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que
si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui
constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi
de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait
la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé
(TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1; ATF 107 IV 98 c. 1). La seule
réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir
sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit
pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et
durablement (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2; ATF 107 IV
98 c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté
des remords n’est pas non plus suffisant ; il n'est en effet pas rare que,
confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper
à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des
-
21 -
regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF
117 IV 112 c. 1 ; 116 IV 288 c. 2a). En revanche, des aveux impliquant le
condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être
confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions
importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester
un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 c. 2d/cc).
La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même
lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer
un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire
de l'art. 47 CP. Les aveux, la collaboration à l'enquête ainsi que les
remords et la prise de conscience de la faute sont généralement
considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine, à
moins qu'ils ne relèvent d'un pur calcul stratégique (ATF 121 IV 202 c.
2d/cc et dd ;TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 et les références citées ; TF
6B.485/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 1.1).
4.2En l’espèce, on ne dénote pas d’acte méritoire impliquant un
sacrifice pouvant être qualifié de repentir sincère. Au contraire, la ligne de
défense consistant à soutenir que l’auteur n’a pas bien saisi le refus de la
victime en raison de la passivité de celle-ci, s’agissant d’actes sexuels
incestueux imposés à une enfant de moins de 16 ans, affaiblit
considérablement la portée du prétendu repentir en ce sens qu’on ne
saurait y discerner une authentique volonté de réparer le mal fait à la
victime. Dans ces circonstances, les expressions de remords, de regrets
ou de honte du prévenu ne sont pas suffisantes (c. 4.1.2 supra).
Quant aux aveux, il n’ont pas été immédiats et une
contestation infondée sur la fréquence des actes subsiste. La
reconnaissance intégrale de la faute, seule façon de soulager la victime
pour lui faire comprendre qu’elle n’a rien à se reprocher, n’est pas
intervenue ; au contraire, comme on l’a vu (c. 3.3 supra), l’appelant
reproche insidieusement à l’enfant d’être demeurée passive, de l’avoir
laissé faire, voire de l’avoir ainsi encouragé. La prise de conscience est
donc très nettement insuffisante.
-
22 -
Pour ce qui est des termes du jugement de première instance
à l’égard du prévenu, s’ils sont sévères, ils ne résultent toutefois pas d’une
fausse appréciation de sa personnalité et de ses actes. Rien dans le
jugement ne permet d’affirmer que le Tribunal correctionnel a fait
prévaloir la morale sur la loi. D’ailleurs, comme on l’a relevé (c. 3.1.2
supra), le jugement comporte également des nuances et des éléments en
faveur de l’appelant.
Enfin, l’appelant critique la sévérité de sa peine, en
comparaison avec d’autres affaires. Comme il le relève lui-même, les
nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine
rendent délicate une comparaison avec des affaires concernant d'autres
accusés et des faits différents (ATF 120 IV 136 c. 3a ; ATF 124 IV 44, c. 2c ;
TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 c. 3.3.1). Le nombre d’actes d’ordre
sexuel commis sur un enfant, ainsi que leur fréquence et la période sur
laquelle l’auteur a agi ne constituent pas les seuls critères de fixation de la
peine. Ainsi, une peine privative de liberté de six ans a été infligée à un
moniteur de sport coupable de quatre infractions à l’art. 187 ch. 1 CP et
six infractions à l’art. 189 al. 1 CP (ATF 119 IV 309) commises à l’égard de
deux de ses élèves, alors qu’une peine de cinq ans et demi a été
prononcée contre un père ayant fait subir à sa fille mineure, pendant dix
ans, à d’innombrables reprises, des atteintes particulièrement graves à
son intégrité sexuelle, lui causant un préjudice important et très
probablement irréversible (ATF 125 III 269). Il convient également de citer
le cas d’un maître primaire condamné à cinq ans et demi de privation de
liberté pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur plusieurs de ses
élèves pendant des années (ATF 120 IV 6). Dans le cas d'espèce, en sus
des menaces qualifiées, des voies de fait qualifiées et de l’injure commises
à l’encontre de son épouse, R.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec une enfant, en l’occurrence sa fille mineure, de
contrainte sexuelle, de viol et d’inceste. Le concours d’infractions, la
longue période sur laquelle le prénommé a agi, le défaut de prise de
conscience de la gravité des faits par ce dernier et sa tendance à
minimiser, voire banaliser, ses agissements, l’intéressé n’hésitant pas à se
-
23 -
positionner comme victime de la prétendue passivité de l’enfant, sont
autant d’éléments qui assurément pèsent lourd dans la balance et
justifient de prononcer une peine sévère, malgré la légère diminution de
responsabilité et l’absence d'antécédents qui, faut-il le rappeler, a un effet
neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en
considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
En définitive, la cour de céans est d’avis que la peine privative
de liberté de cinq ans et demi prononcée par les premiers juges se justifie.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit
donc être rejeté.
La peine infligée est incompatible avec l'octroi du sursis (art.
42 et 43 CP). Elle ne peut qu'être ferme.
4.3Pour le reste, tant la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10
fr. réprimant l’injure que l'amende de 100 fr. et la peine privative de
liberté de substitution de 10 jours réprimant les voies de fait, qui ne sont
pas contestées, sont adéquates et peuvent être confirmées.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
5.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces
frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d'office de K.________, par
1'709 fr. 65, TVA et débours compris, selon liste des opérations produite
(pièce 147), et celle allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui,
compte tenu de la nature de la cause, des opérations nécessaires pour la
défense des intérêts du prévenu et de la réduction du temps d’audience
figurant sur la liste des opérations (pièce 146), doit être fixée à 2'160 fr.
correspondant à 12 heures au tarif horaire de 180 fr., à laquelle il y a lieu
d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacations et 50 fr. à
-
24 -
titre de débours, en sus de la TVA par 186 fr. 40, soit un montant total de
2'516 fr. 40.
5.2Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la
partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 106, 126 al. 1
et 2 let. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1,
213 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que R.________ s’est rendu coupable de voies de
fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel
avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste;
II.Condamne R.________ à une peine privative de liberté de
5 ans et demi, sous déduction 494 jours de détention avant
jugement déjà subie, soit 262 jours de détention provisoire et
232 jours d’exécution anticipée de peine, à 10 (dix) jours-
amende à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 100 fr. (cent
francs);
III.Dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours;
-
25 -
IV.Ordonne le maintien en détention de R.________ pour
motifs de sûreté;
V.Dit que R.________ doit immédiat paiement des sommes
de:
-
25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juin 2009 en faveur
de K.________ à titre d’indemnité pour tort moral;
-
10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mai 2007 en
faveur d’A.________ à titre d’indemnité pour tort moral;
VI.Dit que le DVD original de l’audition vidéo de K.________
séquestré sous fiche n° 54768 et la copie de ce DVD
séquestrée sous fiche n° 55744 seront maintenus au dossier à
titre de pièces à conviction;
VII.Arrête à 9'912 fr. 25 TTC le montant de l’indemnité
allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de K.,
montant à charge de I’Etat;
VIII. Met les frais de justice par 34’166 fr. 20, incluant
I’indemnité au défenseur d’office par 16'248 fr. 60 (sous
déduction de 12'500 fr. déjà payés), à la charge de R.,
le remboursement à l’Etat de l’indemnité au défenseur d’office
n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le
permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par R.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de R.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, est
allouée à Me Christian Giauque.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'709 fr. 65, TVA et débours compris, est
allouée à Me Coralie Devaud.
-
26 -
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 6'386 fr. 05, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-
dessus et celle allouée au conseil d’office de K.________ sous
chiffre VI ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelant.
VIII. R.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil
d’office de K.________ sous chiffres V et VI ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 17 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christan Giauque, avocat (pour R.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour A. et K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
27 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,
-Service de la population, secteur étrangers (15.01.1968),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1