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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004929-//SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeAlmeida Borges
T.________ prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur
d’office à Lausanne, intimé et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant et intimé,
J.________, partie plaignante, représenté par Me Bernard Cron, conseil
d’office à Genève, intimé.
Ismaël Bennouna, partie plaignante, représenté par Me Michel Montini,
conseil de choix à Neuchâtel, intimé.
1.1T.________ est né le 4 mai 1994 en France. Il a vécu les trois ou
quatre premières années de sa vie en Afrique. Ensuite sa famille s’est
établie à Lugano, puis à Bienne, avant de passer quelques temps en
France et au Sri Lanka. Ces divers déménagements s’expliquent par la
profession de son père, architecte pour la Croix Rouge. Le prévenu s’est
établi en Suisse à l’âge de treize ans et y a terminé sa scolarité
obligatoire. Ne trouvant pas de place d’apprentissage, il est parti travailler
six mois avec son père en Afrique. A son retour à Yverdon-les-Bains, il
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n’est toujours pas parvenu à trouver une place d’apprentissage. T.________
a des dettes de l’ordre de 1'600 francs.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
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29 juin 2011, Tribunal des mineurs de Lausanne, 5 jours de
privation de liberté, avec sursis durant un an, pour ivresse au volant, vol
d’usage et circulation sans permis de conduire ;
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27 juillet 2011, Tribunal des mineurs de Lausanne, 3 jours de
privation de liberté, avec sursis durant un an, pour voies de fait,
dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur la navigation
intérieur (vol d’usage) ;
-
8 février 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, peine privative de liberté de 30 jours, pour vol.
T.________ a également été condamné à trois autres reprises
par le Tribunal des mineurs, mais conformément à l’art. 366 al. 3 CP,
celles-ci ne figurent pas au casier judiciaire de l’intéressé :
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26 mai 2008, 2 demi-journées de prestations personnelles à
subir sous forme de travail pour dommages à la propriété ;
-
10 octobre 2008, 6 demi-journées de prestations personnelles
à subir sous forme de travail, avec sursis durant un an, pour incendie
intentionnel, vol d’usage d’un cyclomoteur et conduite d’un cyclomoteur
sans permis de conduire ;
-
11 octobre 2010, 3 demi-journées de prestations
personnelles à subir sous forme de travail pour dommages à la propriété.
Pour les besoins de la cause, T.________ a été détenu
provisoirement du 13 mars au 14 mai 2013, puis dès le 1
er
juillet 2013. Il
exécute sa peine de façon anticipée depuis le 12 mars 2014. En cours
d’exécution de peine, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour
communication irrégulière.
1.2En cours d’enquête, alors qu’il n’avait commis qu’une partie
des faits retenus à son encontre, le prévenu a été soumis à une expertise
psychiatrique (P. 35). Dans son rapport du 10 mai 2013, l’experte a
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expliqué ne pas pouvoir retenir formellement un trouble psychiatrique. Elle
a relevé que l’expertisé présente des aspects de personnalité dyssociaux
qui ne sont encore pas suffisamment caractérisés, notamment en raison
du jeune âge. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière.
S’agissant du risque de récidive, il est qualifié d’élevé. Pour diminuer ce
risque, l’experte préconise d’astreindre T.________ à une psychothérapie
afin d’essayer de remobiliser quelque chose de psychique en lui, de
travailler ses failles narcissiques, son lien à autrui et l’aider à se confronter
aux aspects de lui qui le blessent tels que son sentiment de vide et
d’inutilité pour l’aider à se construire autrement qu’en déchargeant ses
émotions et ses échecs dans des actes illicites.
2.1Le 26 août 2012, à Yverdon-les-Bains, une bagarre a éclaté
mêlant de nombreuses personnes dont T.. Voulant prêter main
forte à l’un de ses amis, le prévenu s’est muni d’une bouteille en verre et
a tenté de la casser sur la tête de S. mais sans succès, la bouteille
étant tombé par terre. Il l’a aussitôt récupérée et a asséné un nouveau
coup sur la tête de sa victime, qu’il a ainsi blessée.
Selon le rapport médical, S.________ a présenté une plaie
pariétale au niveau du cuir chevelu qui a suscité un point de suture.
S.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16
août 2012.
2.2 A la patinoire du Littoral à Neuchâtel, le 1
er
janvier 2013,
T.________ a subtilisé le porte-monnaie de N.________ dans le sac à dos de
ce dernier.
N.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23
janvier 2013.
2.6Le 9 mars 2013, T.________ et deux camarades se trouvaient à
la rue des Pêcheurs à Yverdon-les-Bains pour y consommer de l’alcool et
écouter de la musique. A cet endroit se trouvait un autre groupe de
jeunes. Sans motif déterminé, l’un des camarades de l’appelant s’en est
pris à l’un des jeunes. T.________ est intervenu en disant aux autres
personnes de ne pas s’en mêler. Malgré cette mise en garde, G.________ a
donné un coup de pied au niveau de la nuque au camarde d’T..
Voyant cela, l’appelant a donné un coup de poing au visage de la jeune
fille, qui est tombée à terre. Les deux groupes se sont alors battus sans
qu’aucune blessure n’ait été constatée après la rixe.
G. a été touchée au niveau du front, du côté droit, ce
qui lui a causé une croûte de la taille d’une pièce d’un franc.
Le 12 mars 2013, elle a déposé plainte et s’est constituée
partie civile.
2.7A Yverdon-les-Bains, le 1
er
juin 2013, J.________ s’est assis sur
un banc où se trouvaient T.________ et ses amis. Il a sorti de ses affaires
une boîte en plastique contenant de l’herbe et s’est confectionné un joint.
Apercevant cela, l’appelant et l’un de ses camarades ont décidé de lui
voler cette boîte. Ils ont alors suivi J.________ jusque vers la gare et l’ont
importuné en lui subtilisant son chapeau. J.________ a insisté auprès des
deux jeunes hommes pour que son chapeau lui soit restitué mais en vain.
Excédé, il a sorti un couteau et a traversé les voies pour rejoindre les
individus sur le quai principal. N’étant pas en possession de tous ses
moyens, il a laissé tomber son couteau à deux reprises. A la vue de cet
objet, T.________ et son ami ont ramassé des cailloux constituant le ballast
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.Il convient d’examiner en premier lieu l’appel du condamné.
L’appelant conteste d’abord qu’il s’est rendu coupable de
dommages à la propriété dans le cas 2.4 ci-dessus, faute d’intention
dolosive, même par dol éventuel. Les dégâts causés l’auraient été par
négligence.
3.1 De jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque
l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas
où celle-ci se produirait, même s’il ne souhaite pas le résultat envisagé
(art. 12 al. 2 ; ATF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2 ; 133 IV 9 c.4.1 ;
130 IV 58 c. 8.2 = JT 2004 I 486). Le juge doit se déterminer au vu des
circonstances de l’espèce. Le dol éventuel peut être retenu au regard des
éléments révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté,
comme la probabilité connue par l’auteur de la réalisation du risque,
l’importance de la violation du devoir de prudence, ses mobiles et la
manière dont il a agi. En effet, il n’est pas rare que l’intention doive être
déterminée, alors que les auteurs n’ont fait aucun aveu à ce propos ou ne
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sont pas précisément prononcés sur cette question (ATF 134 IV 26 c.
3.2.2).
3.2En l’espèce, l’appelant a reconnu être l’auteur des dégâts
occasionnés à la porte du centre commercial et a précisé avoir agi seul. Le
panneau de verre s’est brisé sous l’effet de la pression exercée par le
prévenu (P. 59), qui a agi de la sorte pour passer par la vitre centrale sans
attendre l’ouverture de l’entrée principale du tambour (PV aud. 34, R. 3).
Un témoin a expliqué que les dégâts avaient été commis par un coup de
pied donné dans la vitre (PV aud. 32, R. 3). Le prévenu a pris la fuite après
ces faits (P. 59).
Les dégâts résultent donc d’un comportement intentionnel
consistant en quelque sorte à forcer le mécanisme d’ouverture de la vitre
pour passer l’entrée dans le tambour plus rapidement. La prise de risque
est évidente, s’agissant d’exercer une force sur un panneau vitré, selon un
usage de la porte qui n’est pas prévu à cet effet. En outre, le prévenu a
montré la conscience de l’illicéité de son comportement en prenant la
fuite.
Le délit de dommages à la propriété est ainsi réalisé à tout le
moins par dol éventuel.
4.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour tentative
de lésions corporelles graves pour le cas 2.7 ci-dessus. Il fait valoir qu’il
n’est pas établi qu’il ait voulu provoquer chez sa victime une lésion
corporelle grave, aucun résultat de la sorte n’ayant en l’espèce été
constaté. La loi prévoyant déjà l’utilisation d’un objet dangereux à l’art.
123 ch. 2 al. 2 CP, c’est cette qualification qui aurait dû être privilégiée.
4.1Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises
par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur
envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le
souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait
(ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; 130 IV 58 c. 8.2 ; ATF 125 IV 242 c. 3c).
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Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève
des constations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de
savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception du dol
éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus
(ATF 125 IV 242 c. 3c).
4.2En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur l’importance
du risque généré par le comportement délictueux pour retenir l’intention
d’infliger des lésions graves. Ils ont pris en considération les
caractéristiques des projectiles lancés (du ballast ramassé au bord de la
voie de chemin de fer), soit des pierres relativement lourdes, la zone visée
du corps de la victime et la faible distance entre les auteurs et cette
dernière. Cette appréciation est adéquate. On peut relever d’abord que le
prévenu est également condamné dans un autre cas pour tentative de
lésions corporelles graves pour avoir infligé de violents coups de pied dans
la tête d’une autre victime gisant inconsciente sur le sol (cas 2.5 ci-
dessus). Tout comme dans le cas ici contesté, la détermination de
l’intention de l’auteur ne réside pas sur ses aveux, mais sur l’importance
du risque assumé. Comme pour les coups de pied administrés, chacun sait
que le comportement reproché, lancer des cailloux en direction du haut du
corps et de la tête, est susceptible d’engendrer des blessures graves de
nature à mettre en danger la vie ou défigurer de manière grave la
personne qui reçoit un tel projectile, en particulier s’il atteint la victime à
la tête.
Compte tenu de la violence déployée, encore confirmée par
l’acharnement qui a suivi lorsque, dans un deuxième temps, les auteurs
ont rattrapé la victime et l’ont rouée de coups jusqu’à ce que cette
dernière gise inconsciente sur le sol, l’intention d’infliger des lésion graves
ne fait aucun doute, à tout le moins par dol éventuel. Comme la victime
n’a en définitive subi que des lésions corporelles simples, l’infraction est
demeurée au stade de la tentative. En définitive, dans les deux cas où le
prévenu a déployé une grande violence et a laissé sa victime inconsciente
sur le sol, l’infraction de tentative de lésions corporelles graves est
réalisée.
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5.L’appelant critique enfin la quotité de la peine prononcée et
fait valoir que son jeune âge n’a pas été suffisamment pris en compte.
Une peine avec un sursis partiel serait suffisante pour le sanctionner
adéquatement, en tenant compte des impératifs de prévention spéciale et
dans le but de ne pas faire obstacle à sa resocialisation.
5.1a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
b) Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de
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liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération
conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est
pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que
l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou
partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). La
question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de
tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation
et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de
l'infraction (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
5.2En l’espèce, la culpabilité d’T.________ est très lourde. Pour des
motifs futiles, il a commis plusieurs infractions à l’intégrité corporelle de
tiers d’une violence certaine. Malgré une première période de mise en
détention provisoire et les sérieux avertissements du procureur, il n’a pas
hésité à récidiver et ne s’est même pas conformé au suivi du traitement
psychiatrique auquel il était astreint. Il a ainsi démontré une totale
absence de prise de conscience. Le tribunal de première instance a ainsi
retenu de manière adéquate les éléments à charge. A décharge, il n’a pas
ignoré le jeune âge du prévenu au moment de le condamner (jgt., p. 34) et
a également pris en considération la relativement bonne collaboration du
prévenu à l’établissement des faits, même s’il avait tendance à minimiser
sa responsabilité au fur et à mesure des auditions.
De plus, même s’il fallait envisager une peine privative de
liberté encore compatible avec un sursis partiel, le pronostic est
absolument défavorable. Les antécédents comme mineur et le risque de
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récidive qualifié d’élevé par les experts (jgt., p. 17) en attestent. Les
courtes périodes de détention avant jugement n’ont pas suffi à détourner
le prévenu d’une délinquance inquiétante. L’exécution de la totalité de la
peine s’impose donc.
6.Il convient d’examiner ensuite l’appel du Ministère public.
Le procureur soutient en premier lieu que le prévenu aurait dû
être condamné pour infraction et non contravention à la Loi fédérale sur
les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il fait valoir que
l’intimé aurait dû se renseigner pour savoir si le spray d’autodéfense dont
il avait fait l’acquisition était autorisé selon la législation en vigueur en
Suisse, d’autant qu’il avait fait cette acquisition à l’étranger.
6.1Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence
d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si
elle lui est plus favorable. Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut
savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de
manière coupable ; encore faut-il que cette erreur n’ait pas été évitable.
La jurisprudence n’admet que très restrictivement l’erreur sur
l’illicéité, qui correspond à l’erreur de droit sous l’ancien code. Dans un
arrêt publié aux ATF 128 IV 201 (SJ 2002 I 441), le Tribunal fédéral a
rappelé ce qui suit : « Pour retenir une erreur de droit, il faut que l’auteur
ait agi en se croyant de bonne foi légitimé à le faire, ignorant que le
comportement adopté était illicite. (...) L’ignorance du caractère illicite
d’un comportement déterminé est indispensable, mais pas suffisante pour
être mis au bénéfice d’une erreur de droit. Il faut encore que l’auteur ait
eu des « raisons suffisantes » pour croire qu’il agissait légalement. En
d’autres termes, l’auteur ne doit pas avoir failli à l’obligation, dictée par
les circonstances et par sa situation personnelle, de s’assurer qu’il était en
droit d’agir comme il l’a fait. (...) Une erreur ne peut donc être retenue
lorsque l’auteur avait un doute, ou aurait dû avoir un doute sur la licéité
de son comportement et qu’il s’est malgré tout abstenu de prendre les
précautions nécessaires. ».
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L’appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise
à la légère par le juge et il appartient à celui qui se prévaut de cette
appréciation de prouver les circonstances de fait qui l’expliquent (ATF 93
IV 81).
L’erreur sur les faits peut porter non seulement sur un élément
constitutif objectif de l’infraction, mais également sur un fait justificatif ou
une circonstance exerçant une influence sur la peine.
La différence entre l’erreur sur les faits et l’erreur sur l’illicéité
a été examinée dans l’ATF 129 IV 238 (JT 2005 IV 87). Le Tribunal fédéral
a relevé que la délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne
dépend pas du fait que l’appréciation erronée concerne une question de
droit ou des faits illicites. Il s’agit de qualifier d’erreur sur les faits, et non
d’erreur de droit, non seulement l’erreur sur les éléments descriptifs, mais
également l’appréciation erronée des éléments normatifs. Celui qui, par
exemple, en raison d’une appréciation erronée, ignore que la chose
acquise sous réserve de propriété reste une chose appartenant à autrui,
ne peut pas avoir l’intention de commettre un abus de confiance. Ainsi,
celui qui apprécie de façon erronée un élément constitutif d’une infraction
pénale agit également sous l’emprise d’une erreur sur les faits et donc
sans intention. Il faut ainsi retenir que les erreurs sur tous les éléments
constitutifs d’une infraction qui impliquent des conceptions juridiques
entrent dans le cadre de l’erreur sur les faits, indépendamment de la
matière juridique concernée. Par conséquent, l’application de l’art. 13 CP,
qui définit l’erreur sur les faits, ne peut pas être d’emblée exclue au motif
que le recourant s’est trompé sur une question d’ordre pénal.
6.2Le jugement attaqué retient que l’intimé ne savait pas que
l’acquisition d’un spray au poivre était illégale. Le Ministère public ne
remet pas en cause cette appréciation des faits, qu’il faut donc retenir sur
le plan factuel. Le spray incriminé, acheté en France, n’était toutefois pas
un spray au poivre, mais un spray contenant du CS, gaz prohibé par l’art.
1 OArm (Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions du 2 juillet 2008 ; RS 514. 541). Il faut donc déterminer si
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l’intimé doit être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits, et le cas
échéant condamné pour sa négligence (art. 13 al. 2 CP), ou s’il s’est
trompé sur la licéité de son comportement, auquel cas il aurait dû
procéder à des vérifications supplémentaires.
A teneur du jugement, l’intimé ne s’est pas trompé sur la
licéité de l’acquisition d’un spray contenant du CS, mais a cru acheter un
spray au poivre. Il s’agit donc bien d’une erreur sur les faits, soit d’une
erreur sur l’un des éléments descriptifs du spray et c’est à bon droit que
les premiers juges ont fait l’application de l’art. 13 al. 2 CP, l’art. 33 al. 2
LArm prévoyant la punissabilité, comme contravention, des infractions
commises par négligence.
Le premier moyen du Ministère public doit donc être rejeté.
7.Le procureur soutient ensuite que l’intimé aurait dû également
être condamné pour agression dans le cas 2.7 ci-dessus, dès lors que
cette infraction entre en concours avec les lésions corporelles lorsque la
mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu.
7.1Le Tribunal fédéral a reconnu que s’il peut être établi que l’un
des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou
des lésions corporelles, l’infraction d’homicide au sens des art. 111 ss CP
ou de lésions corporelles visées aux art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le
concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP (ATF 118 IV 227 c. 5b ; TF
6P.41/2006 du 12 mai 2006, c. 7.3.1). En effet, les infractions d’homicide
et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger
effective de la personne tuée ou blessée lors d’agression. Dès lors, le
concours entre l’art. 134 CP et les art. 111 ss CP ou 122 ss CP n’est
envisageable que si, ensuite d’une agression, une personne déterminée
autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en
danger (ATF 118 IV 227 c. 5b). Le concours peut également être envisagé
lorsque la personne, qui a été blessée lors de l’agression, n’a subi que des
lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en
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intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2 et les références
citées).
7.2En l’espèce, le moyen développé par l’appelant est fondé et
doit être admis. En effet, la victime a été rouée de coups et frappée alors
qu’elle était inconsciente sur le sol. En outre plusieurs coups sévères ont
été infligés à la tête. La mise en danger a donc dépassé en intensité le
résultat sous forme de lésions corporelles simples.
8.Le Parquet conteste également la libération dont a bénéficié
l’intimé du chef d’accusation de tentative de contrainte pour le cas 2.8 ci-
dessus. Il soutient que tous les auteurs auraient menacé les victimes de
les retrouver et de les taper s’ils déposaient plainte.
8.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
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l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
8.2Contrairement à ce que soutient l’accusation, il ne résulte pas
clairement du procès-verbal d’audition de E.________ (PV aud. 18) que tous
les auteurs des actes de brigandage et d’extorsion auraient en outre
proféré des menaces de représailles s’il déposait plainte. Les menaces
évoquées dans cette audition concernent indistinctement les menaces
ayant permis la réalisation des infractions principales contre le patrimoine
et celles de représailles. La victime indique d’ailleurs ne pas pouvoir dire
précisément ce que chacun aurait déclaré. Dans son audition ultérieure
(PV aud. 28, R. 4), ce plaignant ne mentionne spécifiquement que les
propos du prénommé Q.. Quant à L., s’il est exact qu’il met
en cause tous les comparses (« ils nous ont dit que si nous portions
plainte, ils allaient nous retrouver », PV aud. 19), il ne mentionne
spécifiquement aucune menace de l’intimé. Les premiers juges ont donc
fait application correcte du principe de la présomption d’innocence, même
s’il s’agit d’un cas limite. De toute manière, dès lors que l’intimé est déjà
condamné, dans ce même complexe de faits, pour des infractions plus
graves comportant l’usage de la contrainte et que les victimes ont déposé
-
28 -
plainte le même jour, montrant ainsi l’absence de toute influence des
propos incriminés, la condamnation supplémentaire pour tentative de
contrainte ne jouerait qu’un rôle insignifiant dans la fixation de la peine.
9.Enfin, le Ministère public demande que la peine soit portée à
cinq ans.
9.1Les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine
ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 5.1).
9.2Dès lors que la Cour de céans fixe à nouveau la peine en appel
selon son appréciation, il n’est pas obligatoire de l’augmenter, même s’il
faut admettre le moyen portant sur l’agression. Au vu de la culpabilité du
prévenu, de ses antécédents et de son jeune âge, la peine de trois ans et
demi prononcée par le Tribunal correctionnel est suffisante. On peut se
référer à cet égard aux considérants sous chiffre 5.2.
10.En définitive, l’appel de T.________ est donc rejeté et celui du
Ministère public n’est que très partiellement admis sans conséquence
toutefois sur la peine prononcée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel
constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'900 fr., et de l’indemnité allouée
au défenseur d’office, par 3'553 fr. 20, sont mis par moitié à la charge de
T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa
charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 22 ad 122,
123 ch. 1 et 2, 134, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 156 ch. 3 CP,
33 al. 2 LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’Emil Schaerer est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 13 février 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, rectifié à ses ch. XIII et XIV par l’arrêt rendu le 12
mars 2014 par le Juge de la Chambre des recours pénale, est
modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant:
"I.libère T.________ des chefs de prévention de tentative de
contrainte et infraction à la loi fédérale sur les armes ;
II.constate qu’T.________ s’est rendu coupable de tentatives
de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples,
lésions corporelles simples qualifiées, agression, vol,
brigandage, dommages à la propriété, extorsion qualifiée,
contravention à la loi fédérale sur les armes et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III.condamne T.________ à une peine privative de liberté de
trois ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention
avant jugement au 12 février 2014, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 8 février 2013 par le
Ministère public du Nord vaudois ;
IV.condamne en outre T.________ à une amende de 300 fr.
et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de
3 jours ;
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30 -
V.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté d’T.;
VI.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette à hauteur de 8'000 fr. signée par T. en faveur
d’P.________ à titre de réparation du tort moral subi ;
VII.prend acte pour valoir jugement de reconnaissance de
dette à hauteur de 1'500 fr. signée par T.________ en faveur
d’J.________ à titre de réparation du tort moral subi, dit
qu’T.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à
J.________ du montant de 405 fr. 70 à titre de réparation de son
dommage matériel et renvoie J.________ à agir devant le juge
civil pour le surplus ;
VIII. renvoie les plaignants N., G. et C.________
SA à agir par la voie civile ;
IX.ordonne la confiscation et la destruction du sachet
contenant des graines et du sachet plastique ayant contenu du
cannabis séquestrés respectivement sous fiches n° 14227/13
et 14219/13 ;
X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
convictions des CD et disques optiques qui y figurent déjà,
respectivement sous fiches n° 14226/13 et 14219/13 ;
XI.dit qu’T.________ est le débiteur d’P.________ et lui doit
immédiat paiement du montant de 4'025 fr. 15 à titre
d’indemnité de l’art. 433 CPP ;
XII.arrête l’indemnité du conseil d’office du plaignant
J., l’avocat Bernard Cron, à Genève, à 1’559 fr. 50,
débours et TVA compris ;
XIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’T.,
l’avocate Tiphanie Chappuis, à Lausanne à 15'533 fr. 55,
débours et TVA compris ;
XIV. met une partie des frais de la cause par 38'614 fr. 50,
frais de conseil et de défense d’office compris, à la charge
d’T.________ ;
XV.dit que les indemnités de conseil et de défense d’office,
arrêtées sous chiffres XII et XIII, ci-dessus ne devront être
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31 -
remboursées à l’Etat par T.________ que lorsque sa situation
financière se sera améliorée et le permettra."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté
d’T.________ est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’553 fr. 20 (trois mille cinq cent cinquante-
trois francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Tiphanie Chappuis.
VII. Les frais d'appel, par 6’453 fr. 20 (six mille quatre cent
cinquante-trois francs et vingt centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office prévue au ch. VI ci-dessus, sont
mis par moitié à la charge d’T., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
VIII. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président : La greffière :
Du 26 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
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32 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour T.________),
-
Me Bernard Cron, avocat (pour J.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
Office d'exécution des peines,
-
Prison du Bois-Mermet,
-
Ministère public de la Confédération,
-
Office fédéral de la police,
-
Me Alexa Landert, avocate (pour P.________),
-
M. N.________,
-
M. S.________,
-
Mme G.________,
-
C.________ SA, à Genève,
-
Zurich Compagnie d’assurances SA, à Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1