655
TRIBUNAL CANTONAL
295
PE13.003977-NKS/ROU
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 10 octobre 2014
Présidence de MmeF A V R O D , juge unique
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenue, représentée par Me Philippe Chaulmontet, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
Vaudois, intimé,
S., représentée par A.B.________, assisté de Me Alex Wagner,
conseil de choix à Montreux, intimée.
- 8 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré X.________ non coupable d’abus
de confiance et de faux dans les titres (I), l’a déclarée coupable d’abus de
confiance d’importance mineure et l’a condamnée à une amende de 300
fr., convertible en
10 jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif (II), a rejeté
les conclusions civiles de A.B.________ (IIl), a alloué une indemnité d’office
au défenseur d’office de X.________ de 3’391 fr. 85, débours et TVA
comprise (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 6’366 fr. 85, à la
charge de X.________ et a dit que sur cette somme, le montant de
2’975 fr., correspondant aux frais judiciaires pourrait être recouvré
immédiatement tandis que les 3’391 fr. 85 correspondant à l’indemnité de
son défenseur d’office ne pourraient lui être réclamés que si sa situation
financière le permettait (V), a condamné X.________ à payer 1800 fr. à
A.B.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI), et a dit qu’il
n’y avait pas lieu d’indemniser X.________ au titre de l’art. 429 CPP (VII).
B.X.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 24 juin
- Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 21 juillet 2014. Elle
a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des
chiffres Il, V et VI du jugement en ce sens qu’elle est déclarée non
coupable d’abus de confiance d’importance mineure (Il), que les frais de
procédure par 6’366 fr. 85 sont laissés à la charge de l’Etat et qu’aucune
indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est due à A.B.________ ;
subsidiairement elle a conclu à la modification du chiffre V, les frais de la
cause par 6’366 fr. étant laissés à la charge de l’Etat. L’appelante a
également requis la production des images prises par les caméras de
vidéos-surveillance entre 18h30 et 19h30 (Sanyo 3) ainsi que l’audition de
[...].
- 9 -
Par courrier du 11 septembre 2014, le Ministère public a
indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience et a conclu à la
confirmation du jugement de première instance.
Le 15 septembre 2014, X.________ a réitéré son offre de preuve
consistant en la production en mains de la société « [...]» des images
prises par les caméras de vidéos-suirveillance dans le commerce
« S.________ » le 23 novembre 2012 entre 18h30 et 19h30. La Présidente
de la Cour de céans ayant donné droit à cette requête, l’intimée a produit,
par courrier du 2 octobre 2014, un DVD comportant toutes les images
remises par « [...]» à l’entreprise « S.________».
A l'audience d'appel, l’appelante a confirmé ses conclusions.
L’intimée a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est née en 1960. Ressortissante portugaise, elle est
divorcée et vit seule avec sa fille de 14 ans. Sans formation
professionnelle, elle a exercé, du 7 janvier 2001 au 27 novembre 2012, la
profession de repasseuse au service de l’entreprise « S.________ », raison
individuelle dont est titulaire la partie plaignante A.B.. A l’audience
d’appel, elle a expliqué qu’elle était toujours sans emploi, qu’elle n’avait
plus droit aux indemnités de chômage depuis le 15 août 2014 et qu’elle
avait fait une demande de RI, dont elle attendait encore la réponse. Son
loyer s’élève à 1'455 fr. et ses primes d’assurance maladie, subsidiées, se
montant à environ 30 francs. Elle n’a pas d’économies.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.« S. » est une entreprise de pressing spécialisée dans
le nettoyage, la désodorisation et la neutralisation d’odeurs d’habits et de
textiles de toute sorte, notamment de duvets.
- 10 -
Vers la fin de l’année 2012, A.B.________ aurait constaté des
disparitions d’argent dans la caisse, peu avant la fermeture de son
commerce, lorsque X.________ se trouvait seule au magasin.
Pour corroborer ses soupçons de vol contre X.,
A.B. a fait installer à l’insu de ses employés une caméra de
surveillance. Il a également demandé à deux de ses amis, A.________ et
T., de venir chercher des duvets le 23 novembre 2012 après
18h00, soit à un moment où la prévenue tiendrait seule le magasin, et de
payer le nettoyage avec un billet de 100 fr., dont ils auraient
préalablement relevé le numéro. Le 23 novembre 2012 à 17h30, soit au
départ de son autre employée, J., A.B.________ a prélevé tous les
billets de 100 fr. contenus dans la caisse. Il a lui-même quitté le magasin
vers 18h00, laissant la prévenue le tenir seule. A.________ est passé au
pressing entre 18h00 et 18h30 et a payé au moyen du billet de 100 fr.
dont il avait relevé le numéro. Il a transmis le numéro du billet de banque
qu’il avait utilisé à A.B.. A 18h30, la prévenue a fermé le magasin.
Vers 19h15, A.B. est revenu pour procéder à un nouveau contrôle
de la caisse. Il était accompagné de son fils, B.B.. A.B. n’a
pas trouvé dans la caisse le billet de 100 fr. avec lequel A.________ avait
payé le nettoyage de son duvet.
A.B.________ a déposé plainte pénale le 25 février 2013. Par
courrier du 8 août 2013, il a chiffré le montant du préjudice à
12'000 fr. au minimum (P. 18).
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable. S'agissant
d'un appel dirigé contre une contravention, l’appel ressortit à la
compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
- 11 -
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.2L’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction
d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure
de première instance. Le critère déterminant est l’objet des débats et non
celui du jugement. Cette disposition suppose que le condamné ait été
renvoyé uniquement comme prévenu de contraventions et non pas aussi
pour un délit ou un crime pour lequel il aurait été acquitté. Ainsi, lorsque
l’appelant, renvoyé pour une contravention et un délit, est acquitté pour
ce dernier, la juridiction d’appel jouit d’un libre pouvoir d’examen, même
si finalement seule la contravention fait l’objet de l’appel (Kistler Vianin,
in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, X.________ a été renvoyée devant le tribunal de
police pour abus de confiance et faux dans les titres. Elle a finalement été
acquittée de ces infractions, mais condamnée pour une contravention, à
savoir pour abus de confiance d’importance mineure. La Cour de céans
dispose donc d’un libre pouvoir d’examen et les moyens de preuve
nouveaux sont recevables.
2.1Le Code de procédure pénale ne règle pas la question des
preuves illicites recueillies non par l’autorité – auquel cas s’appliquent les
art. 140 et 141 CPP – mais par des particuliers. Il s’agit d’une volonté du
législateur (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad rem. préliminaires art. 139 ss CPP;
Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad intro. art. 139-
141 CPP). Ainsi, le sort des preuves illégales rapportées par des
particuliers doit être tranché par les tribunaux au cas par cas, sauf dans
les hypothèses où le code fixe des règles d’exclusion indépendantes de la
qualité de celui qui a obtenu la preuve litigieuse (cf. notamment art. 140
CPP ; Bénédict/Treccani, op. cit., n. 9 ad art. 139-141 CPP).
-
12 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les preuves
obtenues illicitement par des personnes privées ne sont exploitables que
si, cumulativement, elles auraient pu être recueillies par les autorités
pénales et qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation (TF
1B_22/2012 du 11 mai 2012, c. 2.4). L’art. 269 CPP définit les conditions
auxquelles les autorités sont autorisées à ordonner une surveillance vidéo
(renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP) ; ainsi une surveillance ne peut notamment
être ordonnée que si cette mesure se justifie au regard de la gravité de
l’infraction (art. 269 al. 1 let. b CPP).
S’agissant plus particulièrement des preuves rapportées par
le prévenu, la jurisprudence admet très largement l’emploi d’une preuve
illicite en faveur du prévenu en ce sens qu’une telle preuve est toujours
admissible, d’une part, si elle est de nature à établir le fait invoqué et,
d’autre part, si le droit du prévenu à prouver son innocence n’entre pas en
conflit avec les intérêts d’un co-prévenu. En effet, le droit d’un co-prévenu
à ne pas être condamné sur la foi d’une preuve illégale mérite d’être pris
en considération, de sorte que dans ce cas, il conviendrait de peser les
intérêts en présence (JdT 2014 III 82 c. 2.a in fine et les références citées).
2.2En l’espèce, en première instance, X.________ a notamment
obtenu le retranchement des enregistrements vidéo produit par la partie
plaignante (Sanyo 1, Sanyo 2 et Sanyo 4) au motif que ceux-ci étaient
illicites. Dans le cadre de la procédure d’appel, elle a toutefois requis la
production des images prises par les caméras de vidéos-surveillance entre
18h30 et 19h30 (Sanyo 3).
A juste titre, l’autorité de première instance a ordonné le
retranchement des enregistrements vidéo produits par la partie
plaignante. En effet, la surveillance vidéo effectuée par A.B.________
n’aurait pas pu être ordonnée par les autorités pénales dès lors que la
condition relative à la gravité de l’infraction (art. 269 al. 1 let. b CPP)
n’était pas réalisée, aucun indice sérieux ne permettant de croire que la
prévenue se serait appropriée 12'000 fr. et l’abus de confiance
d’importance mineure (art. 251 al. 2 CP) ne faisant pas partie du catalogue
-
13 -
des infractions susceptibles de justifier la mise en œuvre d’une
surveillance (cf. art. 269 al. 2 PP). Pour ce motif, la preuve était donc bien
illicite.
Néanmoins, l’appelante a souhaité que soit versée au dossier la
suite de l’enregistrement pour établir qu’un tiers se serait introduit dans le
magasin entre son départ et le constat de la disparition des 100 francs,
soit entre 18h30 et 19h30. Pour les motifs évoqués ci-dessus, cet
enregistrement est également illicite. Toutefois, conformément à la
jurisprudence, il y a lieu d’admettre cette preuve dès lors que le droit de la
prévenue à en bénéficier n’entre en conflit avec aucun autre intérêt digne
de protection.
3.L’appelante soutient en substance que sa culpabilité n’a pas
été établie à satisfaction de droit dès lors qu’il n’est nullement démontré
qu’un tiers n’a pas pénétré dans le commerce entre 18h30 et 19h30 et
que l’on ne saurait retenir uniquement les déclarations de la partie
plaignante qui sont les seules l’incriminer.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
3.2En l’espèce, les images dont l’appelante a requis la production
(Sanyo 3) n’ont pas permis d’établir qu’un tiers se serait introduit dans le
magasin entre le départ de X.________ et le constat de la disparition du
billet de 100 fr. par A.B.________ et son fils, soit entre 18h30 et 19h30
lorsque la prévenue était seule au magasin.
Pour le surplus, les déclarations de A.B.________ sont certes les
seules à incriminer l’appelante. Toutefois, elles sont crédibles et
-
14 -
corroborées par les images qui montrent l’absence d’intervention d’une
tierce personne. En outre, on ne voit pas pour quelle raison l’employeur
aurait menti. La thèse de l’appelante selon laquelle A.B.________ cherchait
à créer de toute pièce un motif de licenciement immédiat n’est pas même
vraisemblable. En effet, l’employeur a spontanément fait part, dans le
cadre de la procédure pénale, des absences répétées de son employée
durant l’année 2012 et il a exposé que celles-ci étaient dérangeantes. Il
n’a donc nullement tenté de dissimuler cet élément par l’élaboration de la
mise en scène qui a conduit au constat de la disparition du billet de 100
francs.
Sur la base des éléments qui précèdent, il n’y a aucun doute
quant à la culpabilité de X.. Sa condamnation pour abus de
confiance d’importance mineure doit dès lors être confirmée.
4.L’appelante, qui concluait à l’acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son
propre pouvoir d’appréciation, la peine de 300 fr. d’amende a été fixée en
application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à
la culpabilité de X.. Elle doit dès lors être confirmée. Toutefois, la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende doit être, quant à elle, réduite à trois jours, conformément à la
pratique de la Cour de céans.
5.L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué
l’art. 425 CPP pour réduire ou remettre les frais de première instance.
5.1Aux termes de l’art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder
un sursis pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire ou
remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à
les payer.
5.2En l’espèce, l’autorité de première instance a mis la totalité
des frais, par 6'366 fr. 85, à la charge de X.________, considérant que
l’acquittement partiel dont elle avait bénéficié ne justifiait pas qu’une
-
15 -
partie des frais soit laissée à la charge de l’Etat dès lors que l’instruction
et le jugement des faits pour lesquels elle avait été acquittée n’avaient
entraîné aucune opération supplémentaire.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, la procédure a
été compliquée par le fait que les poursuites ont été engagées pour un
abus de confiance portant sur la somme de 12'000 fr. et pour faux dans
les titres alors que l’intéressée n’a finalement été condamnée que pour un
abus de confiance d’importance mineure portant sur la somme de 100
francs. Au surplus, X.________ qui vivait, à l’époque du jugement de
première instance, des allocations de chômage, auxquelles elle n’a plus
droit aujourd’hui, a la garde de sa fille mineure. Elle est donc en situation
économique et sociale vulnérable. Enfin, le montant des frais, plus de
vingt fois supérieur à l’amende prononcée pour condamner le
comportement répréhensible de la prévenue, apparaît disproportionné.
Pour ces motifs, il y a lieu de ne mettre à la charge de la
prévenue que deux cinquièmes des frais de première instance, par 2'546
fr, – montant correspondant aux deux cinquièmes des frais judiciaires, par
1'190 fr. et aux deux cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 1'356 fr. – et de laisser le solde à la charge de l’Etat.
6.En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement
admis.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la situation
financière et personnelle précaires de l’appelante (art. 425 CPP), les frais
d’appel, par 1’210 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter l'indemnité allouée à
son conseil d'office, par
2’479 fr. 70, seront mis par un tiers à la charge de X.________, soit à
hauteur de 1'229 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée, celle-ci
n'ayant pas chiffré ni justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP).
-
16 -
X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le tiers de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 47, 106, 138 ch. 1 et 172ter CP et 398 ss, 425 CPP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux
chiffres II et V de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre
Vbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I.déclare X.________ non coupable d’abus de confiance et
de faux dans les titres ;
II.déclare X.________ coupable d’abus de confiance
d’importance mineure et la condamne à une amende de
300 (trois cents) francs convertible en 3 (trois) jours de
privation de liberté en cas de non paiement fautif ;
III.rejette les conclusions civiles de A.B.________ ;
IV.alloue à Me Philippe Chaulmontet, défenseur d’office de
X., une indemnité de 3'391 fr. 85 (trois mille trois
cent nonante et un francs et huitante-cinq centimes),
débours et TVA compris ;
V.arrête les frais de la cause à 6'366 fr. 85 (six mille trois
cent soixante-six francs et huitante-cinq centimes) et
met à la charge de X. les deux cinquièmes de ces
frais, par 2'546 fr. (deux mille cinq cent quarante-six
francs), montant correspondant aux deux cinquièmes
des frais judiciaires, par 1'190 fr. (mille cent nonante
-
17 -
francs), et aux deux cinquièmes de l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, par 1'356 fr. (mille trois cent
cinquante-six francs), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat ;
Vbis. dit que X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le
montant de 1'356 fr. (mille trois cent cinquante-six
francs) en faveur de son défenseur d’office prévu au ch.
V ci-dessus, que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI.condamne X.________ à payer 1'800 (mille huit cents)
francs à A.B.________ à titre d’indemnité au sens de l’art.
433 CPP ;
VII.dit ne pas y avoir lieu d’indemniser X.________ au titre de
l’art. 429 CPP. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2’479 fr. 70, TVA et débours inclus,
est allouée à
Me Philippe Chaulmontet.
IV. Les frais d'appel, par 3'689 fr. 70, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers, soit 1’229
fr. 90, à la charge de X., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. X. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le tiers de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. III ci-dessus, soit 826 fr. 55, que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
18 -
Du 10 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour X.),
-Me Wagner, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois
-Service de la population et des étrangers, division étrangers
(X.________ née le 26.09.1960)
par l'envoi de photocopies.
- 19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :