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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE13.003222-/VFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 juin 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.B., prévenu, représenté par Me Florian Chaudet, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
B.B., partie plaignante, représentée par Me Benoît Morzier, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré A.B.________ du chef d'accusation de
tentative de contrainte et de lésions corporelles simples qualifiées (I), a
constaté que A.B.________ s’est rendu coupable d’injure et de voies de fait
(II), l’a condamné à la peine pécuniaire de 10 jours-amende, la valeur du
jour-amende étant fixée à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine
et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (IV), a condamné en
outre A.B.________ à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le
délai qui sera imparti (V), a dit que A.B.________ doit immédiat paiement de
la somme de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 février 2013 à
B.B.________ à titre de réparation du tort moral (VI), a rejeté toutes autres
et plus amples conclusions civiles de B.B.________ (VII), a arrêté l’indemnité
d’office due à Me Benoît Morzier, avocat de la partie plaignante, à 5'801 fr.
80 (VIII), a mis une partie des frais de la cause dont le montant s’élève à
600 fr. à la charge de A.B., laissant le solde à la charge de l’Etat
(IX), et a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité en faveur de A.B. au
sens de l’article 429 CPP (X).
B.Par acte du 5 février 2015, puis déclaration motivée du 27
février suivant, A.B.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à
l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les
frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures
d’instruction complémentaire, il a requis l’audition du témoin T.________ à
l’audience d’appel.
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Dans ses déterminations du 24 mars 2015, la plaignante,
B.B., a conclu au rejet de l’appel. Elle s’est en outre opposée à
l’audition du témoin requis par l’appelant.
Le 14 avril 2015, le Président de la Cour d’appel a refusé la
mesure d’instruction requise par A.B., le témoin T.________ ayant
déjà été entendu en première instance et rien ne justifiant qu’il le soit à
nouveau durant la procédure d’appel.
A l’audience d’appel, A.B.________ a précisé requérir une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 10'034 fr. 60.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.B.________ est né le [...] 1957 à [...] en [...], pays dont il est
ressortissant. Au bénéfice d’une formation de plâtrier peintre achevée
dans son pays, il est venu s’installer en Suisse en février 1979 afin d’y
trouver du travail. Il a travaillé durant dix-neuf ans comme plâtrier peintre
dans une entreprise de la région de Morges, avant de fonder sa propre
entreprise de gypserie-peinture en raison individuelle, à Morges, en 1998.
Marié une première fois en 1981 et père de deux enfants aujourd’hui
adultes, il a, en avril 2008, épousé en secondes noces la femme de
ménage d’origine équatorienne que sa précédente épouse avait engagée,
B.B., née [...]. Divisé toutefois par d’importants conflits, le couple
vit séparé depuis le 8 avril 2013. A.B. occupe un appartement de 3
pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1'660 fr., auquel s’ajoute un loyer
mensuel de 70 fr. pour un parking. Il loue également un studio au-dessus
de son appartement, qui fait office de bureau pour son activité
professionnelle, et dont le loyer annuel s’élève à 885 francs. Sa prime
d’assurance maladie est de 350 fr. par mois. Le prévenu verse également
une contribution d’entretien à B.B.________ de 4'400 fr. par mois, montant
fixé dans le cadre de la procédure de séparation actuellement pendante
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. A l’audience
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10 -
d’appel, il a confirmé que son entreprise connaissait des difficultés en
raison de la crise. Il a déclaré percevoir de son activité un revenu mensuel
moyen de l’ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr. et avoir des dettes pour un
montant de 120'000 fr. envers la BCV et d’environ 200'000 fr. envers
d’autres créanciers. Il n’a pas de fortune.
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11 -
1.2Le casier judiciaire suisse de A.B.________ comporte
l’inscription suivante :
-
01.09.2008 : Préfecture de Morges, incitation à l’entrée, à la sortie ou au
séjour illégal, peine pécuniaire 60 jours-amende à 100 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 3'000 francs.
2.1Le 5 février 2013, en soirée, au domicile conjugal sis à
l'avenue [...] à [...], une altercation a éclaté entre A.B.________ et son
épouse, B.B., au sujet d'une boîte dont cette dernière se serait
emparée, contenant les livrets d’épargne des enfants de celui-là.
A.B. a empoigné son épouse par les bras et lui a tenu les bras
dans le dos. Il l’a également menacée de mort si elle ne lui rendait pas la
boîte en question. Enfin, il a tenté de l’empêcher de faire appel aux forces
de l'ordre. Parvenant à quitter l’appartement pour se réfugier chez des
voisins, son épouse a appelé la police qui est intervenue peu après.
B.B.________ a déposé plainte par courrier du 11 février 2013.
Elle a produit un certificat médical établi le 6 février 2013 par le Dr [...],
médecin à l’Hôpital de Morges, qui a fait les constatations suivantes :
contusions multiples, à savoir une douleur à la palpation de la nuque
(vertèbres cervicales + muscles), pas d'hématome, pas d'érythème, des
hématomes superficiels sans escalier en regard de l'humérus face
antérieure aux bras droit et gauche, sans problème neurovasculaire ou de
mobilité ; le tiers distal des ongles 3 et 4 à droite arrachés ; une douleur
diffuse lors de la palpation de l’abdomen, sans hématome, bruits à
l'auscultation sans particularités et enfin un hématome superficiel à la
cuisse gauche, avec une légère douleur à la palpation de l'hématome.
2.2Le 24 février 2013, toujours au domicile conjugal, une nouvelle
dispute a éclaté entre A.B.________ et B.B.. A cette occasion,
A.B. a injurié son épouse en lui disant qu'elle était une pute et
qu'elle travaillait à la rue [...] à Lausanne. Il a ensuite fouillé le contenu de
son téléphone cellulaire et de son sac à main, où il a trouvé une somme
- 12 -
d'argent qu'B.B.________ gardait cachée. Il a lancé l’argent en direction de
son épouse en disant qu'il s'agissait de l'argent obtenu au noir et relevant
de l’activité de prostitution. La dispute s'est ensuite envenimée et
A.B.________ s'en est pris physiquement à son épouse. Il l'a saisie par les
poignets et l’a jetée sur le lit, lui a plié le bras et lui a également tiré les
cheveux. Pour se défendre, B.B.________ a serré les parties génitales de
son époux.
Le 26 février 2013, A.B.________ a derechef insulté son épouse
en la traitant de « sale pute ».
B.B.________ a déposé plainte le 28 février 2013. Elle a produit
un constat de coups et blessures, établi le 25 février 2013 par le Dr [...],
du Centre médical de Morges, lequel a constaté une douleur 7/10 scapulo-
humérale droite, avec limitation fonctionnelle de l'épaule : adduction à
90°, antepulsion à 140, des petites ecchymoses du bord radiale du poignet
droit, sans douleur ni limitation fonctionnelle ainsi qu’une légère douleur
sans autre de la face latérale de la hanche droite (articularité de la hanche
libre, complète et indolore).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de A.B.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits
de manière erronée ou incomplète et d’avoir abusé de son pouvoir
d’appréciation, pour conclure qu’il s’était rendu coupable d’injure et de
voies de fait à l’encontre de son épouse. Il fait implicitement valoir que le
principe de la présomption d’innocence aurait été violé.
3.1
3.1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
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l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des
doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels
doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être
exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant
sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est
en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans
raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier
la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a
fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010
du 7 mars 2011 c. 2.1).
3.1.2Se rend coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP
celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront
causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques
qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions
- 15 -
corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même
si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119
IV 25 c. 2a ; ATF 117 IV 14 c. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied,
les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets
durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide
et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des
exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 126 CP). L’importance de la douleur
ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de
fait des lésions corporelles simples dans les cas limites ; la question de
savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce
sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances
propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 c. 2a ; Dupuis et al., op. cit.,
n. 6 ad art. 126 CP).
Enfin, l’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel
étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).
3.1.3Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste
ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit
de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF
128 IV 260 c. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2). L'injure
peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant,
mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de
manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
3
e
éd. 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque
l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard
de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa
propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale
I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit.,
- 16 -
n. 14 ad art. 177 CP). La notion de jugement de valeur doit être comprise
dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou
de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait.
L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui
conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression
outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 c. 1f
et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire
à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (ATF 137 IV 313, c. 2.1.3 et les références citées).
3.2En l’espèce, tant l’appelant que l’intimée ont admis rencontrer
des problèmes relationnels émaillés de disputes depuis au moins le mois
de janvier 2013 et ils s’accordent pour reconnaître que les deux épisodes
de février 2013 ont dépassé les simples querelles. Leurs déclarations
s’agissant des faits survenus les
5 et 24 février 2015 sont toutefois contradictoires, l’appelant ayant
uniquement reconnu avoir empoigné son épouse par les bras pour la
calmer le soir du 5 février 2013, et pour se défendre le soir du 24 février
- Il a contesté catégoriquement tous les actes de violences physiques
dépeints par son épouse. Le premier juge a dès lors dû fonder sa
conviction sur la base des éléments du dossier, notamment des certificats
médicaux produits par la plaignante et les différents témoignages
concordant obtenus durant l’enquête (jgt., p. 22).
S’agissant des faits survenus le 5 février 2013, le magistrat a
ainsi retenu que les témoins A.I.________ et B.I.________ (PV aud. 3, p. 2 et
PV aud. 4, p. 2), W.________ (PV aud. 5, p. 2) ainsi que V.________ (jgt., p.
11), avaient tous constaté des marques sur les bras de B.B.________ sous la
forme d’hématomes rouge foncé ainsi que quelques ongles cassés. Il a
également relevé que l’appelant avait lui-même admis avoir empoigné et
saisi par les bras son épouse ce soir-là (jgt., p. 5). Enfin, le certificat
médical établi le 6 février 2013, produit par la plaignante
(P. 5), fait état d’un diagnostic de contusions multiples, soit d’un
-
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hématome superficiel respectivement sur le bras droit, sur le bras gauche
et sur la jambe gauche, du tiers distal des ongles 3 et 4 à droite arrachés
et de douleurs à la palpation de la nuque déjà existantes. Le premier juge
a dès lors conclu qu’au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis,
aucun doute raisonnable de subsistait sur le fait que A.B.________ avait
provoqué une atteinte au corps de son épouse, certes de peu
d’importance, passagère et bénigne, de sorte qu’il s’était rendu coupable
de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (jgt., pp. 22 et 23).
Quant aux faits survenus le 24 février 2013, le premier juge a
retenu que le prévenu était à nouveau énervé contre son épouse – qu’il
soupçonnait d’entretenir une relation extra-conjugale – et qu’après avoir
émis une critique hautement méprisable au sujet de l’habillement de celle-
ci, il avait fouillé ses affaires à la recherche d’argent prétendument gagné
illicitement. Dans un tel climat de méfiance et de tension, le magistrat
s’est dit convaincu que l’altercation verbale avait dégénéré en altercation
physique. Là encore, il a fondé sa conviction sur la base des déclarations
de l’appelant lui-même, qui avait admis avoir dit à son épouse « qu’elle
était habillée comme une pute », lui avoir maintenu les poignets et lui
avoir tiré les cheveux (PV aud. 1, p. 2). Le magistrat a également pris en
considération le témoignage de la voisine du couple, A.I., qui a
indiqué qu’en arrivant chez l’intimée, à la demande de cette dernière, elle
s’était faite insulter par l’appelant qui l’avait accusée d’être à l’origine de
ses problèmes de couple (PV aud. 3, p. 2). Il a enfin tenu compte des
conclusions du certificat médical produit par l’intimée (P. 7/2), établi le 25
février 2013 par le Dr [...], du Centre médical de Morges, lequel faisait état
de douleur post-traumatique de l’épaule et du bras droit avec petites
ecchymoses au poignet droit (jgt., p. 24).
L’appréciation des faits à laquelle le premier juge a procédé,
complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. La Cour d’appel relève notamment que c’est en vain que
l’appelant se prévaut du témoignage de T., entendu le 24 octobre
2013 par le procureur, en présence des conseils des parties. Ce témoin a
certes déclaré que l’intimée lui aurait confié qu’elle s’était elle-même
-
18 -
blessée pour obtenir de l’argent de son époux. Le témoin a toutefois admis
qu’il ne pouvait pas situer les choses dans le temps (PV aud. 7, p. 3), de
sorte que ses déclarations ne suffisent à remettre en cause les faits tels
que retenus par le premier juge. Il en va de même du film que l’appelant a
fait de son épouse le 25 février 2013, soit après les faits objets de la
présente cause. En effet, ce film – qui donne certes une idée de
l’ambiance qui régnait au sein du couple et des tensions qui le divisaient –
ne permet toutefois pas d’écarter les faits tels que retenus par le premier
juge. S’agissant enfin de l’infraction d’injure que l’appelant conteste, c’est
à tort qu’il soutient que ses paroles ne comportaient aucun jugement de
valeur sur les mœurs de son épouse, le fait de traiter son épouse de
« pute » étant manifestement méprisant et dès lors constitutif de l’injure
au sens de l’art.
177 CP, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (c. 3.1.3).
Compte tenu de ce qui précède, c’est sans abuser de son
pouvoir d’appréciation, ni se fonder sur une constatation erronée ou
incomplète des faits que le premier juge a considéré qu’aucun doute
raisonnable ne subsistait quant au fait que l’appelant a saisi son épouse
par les poignets les soirs du 5 et du 24 février 2013 et qu’il a traité cette
dernière de pute, notamment le soir du 24 février 2013. C’est ainsi à
raison qu’il a reconnu l’appelant coupable de voies de fait au sens de l’art.
126 al. 1 CP et d’injure au sens de l’art. 177 CP. Les griefs de l’appelant,
mal fondés, doivent être rejetés.
4.L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. Examinés d’office par la Cour d’appel selon son
propre pouvoir d’appréciation, la peine pécuniaire de dix jours-amende,
ainsi que le montant du jour-amende arrêté à 30 fr., réprimant l’injure, ont
été fixés en application des critères légaux à charge et à décharge,
conformément à la culpabilité et à la situation financière de A.B.________. Il
en va de même s’agissant de l’amende de 600 fr. réprimant les voies de
fait. La peine doit dès lors être confirmée. L’appréciation selon laquelle le
pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas
-
19 -
défavorable ne prête pas davantage le flanc à la critique, de sorte que le
sursis à l’exécution de la peine se justifie.
5.L’appelant requiert l’allocation d’une indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 429
CPP, à hauteur de 10'034 fr. 60.
5.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité
pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu en
cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et
l’allocation d’une indemnité s’excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 c.
2.4.2). En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, le principe
doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et
condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa
condamnation et aura respectivement droit à une indemnité
correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 1313 ad art.
438 CPP [actuel art. 430 CPP]; Yvona Griesser, in : Kommmentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 3-4 ad art. 430 CPP). Il
est donc concevable d’indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu
qui doit supporter l’ensemble des frais de justice (Mizel/Rétornaz, in : Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art.
430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas
automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté,
l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation.
Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être
-
20 -
reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au
classement ou à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario).
5.2En l’espèce, au vu de l’issue de l’appel, la requête
d’indemnisation de l’appelant au sens de l’art. 429 CPP ne peut qu’être
rejetée.
Au surplus, pour les faits qui n’ont pas entraîné de
condamnation pénale, on retiendra qu’au lieu de privilégier la discussion
et la médiation avec son épouse, l’appelant a eu recours à la violence
verbale et physique. Quelle que soit l’intensité de celle-ci, rien ne justifie
qu’un homme s’en prenne physiquement à son épouse. Il a provoqué la
discorde en s’immisçant dans la sphère privée de son épouse, l’épiant,
fouillant ses affaires et la méprisant par les paroles, autant d’atteintes à la
personnalité (cf. art. 28 CC) qui justifient de toute manière le refus d’une
indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (TF 6B_300/2013 du 3 juin 2013).
6.En définitive, l’appel de A.B.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 2 février 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte confirmé.
7.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de A.B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 2'130
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au conseil d’office de l’intimée, par 1’128 fr. 60, TVA et débours
compris.
A.B.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée au
conseil d’office de B.B.________ que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 103, 106,
126 al. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère A.B.________ du chef d'accusation de tentative de
contrainte et de lésions corporelles simples qualifiées;
II.constate que A.B.________ s’est rendu coupable d’injure
et de voies de fait;
III.condamne A.B.________ à la peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr.
(trente francs);
IV.suspend l’exécution de cette peine et fixe au condamné
un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
V.condamne en outre A.B.________ à une amende de 600 fr.
(six cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le
délai qui sera imparti;
VI.dit que A.B.________ doit immédiat paiement à
B.B.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) avec
intérêts à 5% l’an dès le 24 février 2013, à titre de réparation
du tort moral;
VII.rejette toutes autres et plus amples conclusions civiles
de B.B.________;
VIII. arrête l'indemnité d'office due à Me Benoît Morzier,
avocat de la partie plaignante, à 5'801 fr. 80 (cinq mille huit
cent et un francs et huitante centimes);
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22 -
IX.met une partie des frais de la cause dont le montant
s’élève à 600 fr. (six cents francs) à la charge de A.B.________
et laisse le solde à la charge de l’Etat;
X.dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité en faveur de
A.B.________ au sens de l’article 429 CPP."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’128 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Benoît Morzier.
IV. Les frais d'appel, par 2’958 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à
la charge de A.B..
V. A.B. ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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23 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Florian Chaudet, avocat (pour A.B.),
-Me Benoît Morzier, avocat (pour B.B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :