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TRIBUNAL CANTONAL
327
PE13.002551-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 septembre 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, assisté de Me Benoît Morzier, défenseur d’office,
avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
H., plaignante, assisté de Me Philippe Oguey, conseil d’office,
avocat à Yverdon-les-Bains, intimée,
J., plaignante et intimée,
W., plaignante et intimée.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois a libéré X.________ des
chefs de prévention de voies de fait, vol, abus de confiance et conduite en
état d’incapacité (I), constaté qu'il s’est rendu coupable d’escroquerie,
menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte, viol, contrainte
sexuelle, tentative de viol, violation d’une obligation d’entretien, lésions
corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié (autre arme
dangereuse), tentative de brigandage, injure, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile,
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, infraction à la loi fédérale sur les armes
(II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, à une
peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 fr. (vingt francs) et à une amende de 300 fr. (trois cents
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende étant de trois jours (III), a révoqué le sursis à
la peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende à 40 fr. (quarante
francs) le jour accordé à X.________ par le Tribunal de Police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 22 avril 2010 et
ordonné l’exécution de cette peine (IV), a pris acte pour valoir jugement
de la reconnaissance de dette souscrite par X.________ pour les pensions
alimentaires dues à H.________ en faveur de son fils, laquelle est annexée
au jugement pour en faire partie intégrante (V), a dit que X.________ est le
débiteur de H.________ de la somme de 8’000 fr. (huit mille francs) à titre
de réparation du tort moral (VI), a dit que X.________ est le débiteur de
J.________ de la somme de 500 fr. (cinq cent francs) à titre de réparation du
tort moral (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles
prises par H.________ et J.________ (VIII), a statué sur les séquestres (IX), les
pièces à conviction (X), les indemnités (XI et XII) et les frais (XIII et XIV).
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B.Par annonce du 31 mars 2016, puis déclaration du 2 mai 2016,
X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en
ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de voies de fait, vol, abus
de confiance, conduite en état d'incapacité, viol, contrainte sexuelle,
tentative de viol, brigandage qualifié, tentative de brigandage et tentative
de contrainte, qu'il est reconnu coupable d'escroquerie, menaces, violation
d'une obligation d'entretien, lésions corporelles simples qualifiées, injures,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, vol d'usage d'un
véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et infraction à la loi fédérale
sur les armes, qu'il est condamné à une peine privative de liberté
n'excédant pas six mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à une amende de 300 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende étant de trois jours, qu'il soit renoncé à la révocation du sursis
accordé le 22 avril 2010 et à que la part des frais mise à sa charge soit
adaptée en fonction des infractions retenues.
Interpellé à l'audience d'appel, X.________ a précisé qu'il
contestait également l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées
et qu'il concluait à la libération de ce chef de prévention (cf. p. 3 du
présent jugement).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le [...] 1984 à [...] au Kosovo, X.________ a vécu dans ce
pays jusqu’à ses 9 ans. Il est arrivé en Suisse en 1996 et y a suivi sa
scolarité obligatoire avant d’entreprendre un apprentissage de monteur
électricien. Il ne s'est toutefois pas présenté aux examens finaux, car la
guerre avait éclaté dans son pays d’origine. Il a travaillé comme ouvrier
pour gagner de l’argent et aider les siens. Il a appris son métier
-
12 -
d’électricien auprès de l’un de ses employeurs et a travaillé dans cette
branche de 2001 à 2009 pour diverses entreprises. A la fin de cette
période, il a commencé à consommer des produits stupéfiants, est devenu
moins sérieux et a eu de plus en plus de peine à trouver et garder un
emploi. Depuis le 1
er
novembre 2009, il émarge à l'aide sociale. Pendant
certaines périodes, il a néanmoins parallèlement continué à œuvrer
comme électricien pour diverses entreprises. Le prévenu a des dettes,
dont il ignore le montant.
Célibataire, il a vécu avec H.________ pendant environ huit ans,
jusqu’en 2013. Le couple a un fils, E., né le [...] 2007. X.
voit régulièrement son fils, un week-end sur deux et durant la moitié des
vacances scolaires. Il est astreint au paiement d’une contribution
d’entretien de 650 fr., qu’il ne verse toutefois pas.
1.2Son casier judiciaire fait mention des condamnations
suivantes :
-23 mars 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, peine
d’emprisonnement de 2 mois avec sursis pendant trois ans
(non révoqué les 15 août 2006, 25 octobre 2006 et 22 avril
2010), pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, induction la justice en erreur, violation des
règles de la circulation routière, violation des obligations en
cas d’accident, contravention à l’ordonnance sur les règles de
la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les
stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
-15 août 2006, Ministère public du canton de Neuchâtel,
amende de 1'000 fr., pour conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie
qualifié) ;
-15 août 2006, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois, peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis
pendant trois ans (non révoqué le 22 avril 2010), pour lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées,
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mise en danger de la vie d’autrui et délit contre la loi fédérale
sur les armes ;
-25 octobre 2006, Ministère public du canton de Neuchâtel,
peine d’emprisonnement de 20 jours avec sursis pendant 2
ans (non révoqué le 22 avril 2010) pour rixe ;
-22 avril 2010, Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour
avec sursis pendant 5 ans (non révoqué le 11 décembre 2012)
et amende de 1'000 fr., pour contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière,
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile,
autres raisons) et violation des obligations en cas d’accident;
-11 décembre 2012, Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.,
pour recel.
1.3X.________ a fait l’objet des mesures administratives en matière
de circulation routière suivantes :
-5 octobre 2004, avertissement pour véhicule défectueux ;
-1
er
novembre 2005, retrait du permis de conduire du 7 janvier
2006 au 6 juin 2006 pour inattention, fatigue, bref
assoupissement et incapacité de conduire (drogue) ;
-21 septembre 2006, retrait du permis de conduire du 28
février 2007 au 29 août 2007 pour ébriété ;
-17 septembre 2009, retrait de permis de conduire pour une
durée indéterminée dès le 26 mai 2008 pour inattention,
vitesse et toxicomanie ;
-12 janvier 2011, révocation et conditions imposées du 12
janvier 2011 au 11 janvier 2013 pour inattention, vitesse et
toxicomanie ;
-
14 -
-29 janvier 2013, retrait préventif du permis de conduire pour
une durée indéterminée dès le 30 janvier 2013 pour
inattention, vitesse et toxicomanie.
2.1A compter du mois de novembre 2009, X.________ a bénéficié
des prestations du revenu d’insertion (RI). Entre novembre 2009 et
octobre 2012, il a exercé à réitérées reprises des activités salariées. Il n’en
a pas informé l’autorité. Ce faisant, X.________ a perçu indûment le RI à
concurrence de 29'993 fr. 15.
Ces faits ne sont pas contestés.
2.2H.________ et X.________ ont fait vie commune pendant environ
huit ans, dans un appartement situé à la Rue [...] à Yverdon-les-Bains. Le
[...] 2007, un enfant, prénommé E., est né de cette union. Le
couple s’est séparé au début du mois de février 2013, date à laquelle
H. a décidé de quitter, en compagnie de son fils, l’appartement
commun ; elle s’est installée chez sa mère.
Entre début 2012 et le mois d’août 2013, à Yverdon-les-Bains,
X.________ a proféré, à plusieurs reprises, des menaces de mort à l’endroit
de sa concubine H., notamment lorsque celle-ci lui expliquait,
compte tenu du climat délétère qui régnait au sein du foyer, qu’elle et
E. allaient finir par le quitter.
Le 4 février 2013 précisément, date correspondant au départ
de H.________ de l’appartement commun, X.________ a déclaré à sa
compagne, alors que cette dernière s’affairait à rassembler ses effets
personnels, que si elle devait ne pas revenir, voire si elle venait à appeler
la police, « ça finirait mal pour [elle] », respectivement qu’« [elle] ne
[serait] jamais tranquille ». Ce même jour, X., qui venait de
récupérer E. à l’école, a déclaré à H.________, au téléphone, que si
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15 -
la police ou une autre institution devait finalement intervenir pour qu’elle
récupère l’enfant, il les tuerait tous les deux.
Le lendemain, soit le 5 février 2013, alors que X.________ et
H.________ s’étaient donnés rendez-vous au bar l’Esquif, sis rue [...] à
Yverdon-les-Bains, pour évoquer l’avenir d’E., X. a saisi
plusieurs fois la jeune femme par le bras, tout en indiquant que s’il le
fallait, il la traînerait par les cheveux pour qu’elle regagne l’ancien
domicile commun. Ce jour-là, l’intervention de la police a permis de mettre
fin aux agissements de X..
A raison des faits précités, H. a déposé plainte les 5
février et 13 mars 2013.
2.3Entre le 26 mars 2012 (la consommation antérieure étant
prescrite) et le 13 août 2013, X.________ a consommé au minimum deux
joints de marijuana par mois. Il a également consommé de l’héroïne, à
tout le moins à raison de 0,2 gramme par jour, entre le 26 mars 2012 (la
consommation antérieure étant prescrite) et le 2 mai 2014. Enfin, entre le
26 mars 2012 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 23 août
2013 (date à laquelle l’intéressé a été interpellé en possession de deux
fingers de 2,9 grammes de cocaïne, emballage compris), X.________ a
consommé de la cocaïne, à raison d’une fois par mois en moyenne.
Ces faits ne sont pas contestés.
2.4a) Fin août - début septembre 2012, en pleine nuit et alors
qu’E.________ dormait avec sa mère (comme c’était généralement le cas à
l’époque), X.________ s’est introduit dans la chambre à coucher de
H.________ et a commencé à commettre des attouchements à son endroit,
notamment au niveau des seins, du ventre et des fesses, dans un premier
temps par-dessus ses habits. Des caresses ont ensuite été prodiguées à
même la peau. H.________ manifestant sa désapprobation, X.________ l’a
ensuite tirée par les pieds en bas du lit, l’a complètement dévêtue en lui
tenant les mains. H.________ s'est alors débattue et a expressément
-
16 -
demandé à son compagnon d’arrêter. Nonobstant le refus de sa
compagne, le prévenu lui a écarté les cuisses. H.________ s’est ensuite à
nouveau retrouvée sur le lit, allongée sur le dos. Alors qu’elle pleurait,
X.________ s’est allongé sur elle et l’a pénétrée vaginalement, le tout en lui
tenant successivement les bras et les jambes, jusqu’à éjaculation.
b) Environ un mois après l’épisode décrit ci-dessus et dans des
circonstances identiques, X.________ a derechef touché H.________ contre
son gré, tant par-dessus que par-dessous ses habits. Avant cela, H.________
avait pourtant refusé tout acte sexuel, tentant même de repousser
physiquement X.. Celui-ci a finalement mis un terme à ses
agissements, après une nième demande de H..
c) Enfin, courant octobre 2012, alors que H.________ se trouvait
nue dans la baignoire, X.________ est entré dans la salle de bain. Après
s’être entièrement dévêtu, il a rejoint sa compagne dans la baignoire, l’a
prise par les épaules et a tenté de l’embrasser. Il lui a également caressé
la poitrine. A ce moment-là, H.________ pleurait. L’intéressée a alors
demandé à X.________ de la laisser tranquille, tout en le repoussant.
Ensuite de cela, et alors que l’un et l’autre se trouvaient debout dans la
baignoire, X.________ a soulevé l’une des jambes de H.________ puis a tenté
de la pénétrer vaginalement, en vain. En raison de cette « manœuvre »,
H.________ a manqué de chuter, avant de se cogner la tête contre le
carrelage de la salle de bains.
Le 16 juin 2013, H.________ a déposé plainte. Elle s’est
constituée partie civile en date du 21 novembre 2013, par l’intermédiaire
de son conseil juridique. Le 20 mars 2015, elle a pris des conclusions
civiles pour tort moral à hauteur de 8'000 francs.
2.5Entre le 1
er
octobre 2012 et le 1
er
juillet 2014, X.________ n'a
pas versé la pension alimentaire arrêtée à 650 fr. due à son fils E.________,
accumulant ainsi un arriéré pénal s'élevant à 27'864 fr. 20 au 24 mars
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17 -
Ces faits ne sont pas contestés.
2.6Le 17 mars 2013, rue [...] à Yverdon-les-Bains, X.________ s’est
rendu au nouveau domicile de H.. A cet endroit, il l’a traitée de
« pute » et de « salope », avant de lui saisir la tête au moyen de ses deux
mains. X. a alors poussé son ex-compagne contre la porte
d’entrée, ce qui a provoqué chez cette dernière un saignement au niveau
du nez et une douleur au niveau de la mâchoire.
A cette même occasion, X.________ a également traité
J., la mère de H., de « grosse merde », de « grosse vache »
et de « pétasse ». Toujours destinés à J., les propos suivants ont
été tenus par X.: « T’es contente toi, hein, tu vas voir ! »,
respectivement, « Tu vas voir toi, de toute façon, tu y passeras aussi ! ». »
Le jour même, H.________ a déposé plainte. J.________ a fait de
même par courrier du 2 avril 2013 ; le 17 mars 2016, elle a pris des
conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr. pour tort moral.
2.7Le 19 mars 2013 à 07h15, à Yverdon-les-Bains, X.________ a
adressé le SMS suivant, en langue albanaise, à H.: « Aujourd’hui,
c’est ton dernier jour ».
Ces faits ne sont pas contestés.
2.8Le 27 mai 2013 à 20h52, Rue [...] à Yverdon-les-Bains,
X. a été interpellé au volant de l’Opel immatriculée VD [...], dont il
avait conservé une clé malgré le fait que son père l’avait vendue quelques
semaines auparavant à [...], et en dépit du fait qu’il était sous le coup
d’une mesure de retrait du permis de conduire.
Ces faits ne sont pas contestés.
2.9Le 30 juin 2013 vers 04h20, sur l’autoroute A1 Lausanne-
Berne, chaussée Alpes, à la hauteur de la jonction de La Sarraz, X.________
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18 -
a derechef été interpellé au volant d’un véhicule alors qu’il était toujours
sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire.
Ces faits ne sont pas contestés.
2.10Lors de la perquisition effectuée le 13 août 2013 au domicile
de X., sis rue [...] à Yverdon-les-Bains, une boîte de munitions de
cartouches de 9 mm entamée a été découverte, munitions pour lesquelles
ce dernier ne détenait aucune autorisation.
Ces faits ne sont pas contestés.
2.11Le 24 décembre 2013 vers 19h10, Rue du Lac à Yverdon-les-
Bains, X. s’est approché de W.________ et lui a demandé de lui
rembourser une somme de 50 francs. Cette dernière a répondu qu’elle
n’avait aucune dette envers lui. X.________ a alors retenu le vélo de
W., lui a craché dessus, tout en se montrant insistant pour obtenir
l’argent convoité. Refusant toujours de s’exécuter, W. a alors pris
une claque au visage, avant que X.________ ne tente, en vain, d’arracher
notamment le sac à main que W.________ transportait avec elle. Durant la
scène, X.________ l’a traitée de « pute », avant de déclarer qu’il allait lui
« faire la peau ». »
Le 24 décembre 2013, W.________ a déposé plainte et s’est
constituée partie civile, sans toutefois prendre de conclusions civiles.
2.12Le 13 avril 2014 vers 15h00, [...] d’Yverdon-les-Bains,
X.________ a ordonné à N.________ de s’introduire dans un cabinet des
toilettes publiques, avant de l’y accompagner et d’en refermer la porte à
clé. X.________ a ensuite sorti un couteau à lame rétractable avec sa main
droite, couteau qu’il a placé face coupante au niveau de la gorge
d’N., avant de lui demander de vider ses poches. N. s’est
exécuté, donnant alors son porte-monnaie à X.. Ce dernier s’est
emparé des 200 fr. qui s’y trouvaient. X. et N.________ sont ensuite
sortis des toilettes, le premier enlaçant d’un bras le second, son couteau
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19 -
étant à nouveau disposé face coupante contre la gorge d’N.. Dans
ce contexte, X. a forcé N.________ à traverser la rue [...], avant de
lui-même quitter les lieux.
Le jour même, N.________ a déposé plainte et s’est constitué
partie civile. Dite plainte a été retirée lors de la seconde audition du
plaignant le 19 mai 2014.
2.13Le lundi 27 avril 2015, X., sous le coup d’une mesure
de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, s'est
rendu à la rue [...], a récupéré les clés d’un véhicule qu’il savait volé et est
parti faire un tour en ville. Il a été interpellé par la police d'Yverdon-les-
Bains peu après minuit dans le quartier de Sous-Bois. Le véhicule a pu être
restitué au lésé.
Ces faits ne sont pas contestés.
2.14Le 22 octobre 2015, à Yverdon-les-Bains, X. s'est
adressé de la manière suivante à H., devant leur fils E.: «
Tu ne changeras jamais pauvre conne, même le petit est plus intelligent
que toi ».
En outre, le 31 octobre 2015 à 4h23, X.________ a envoyé le
message suivant à H.________: « Regarde toi Putain tu me degoute Tu etais
.tu est.tu restra une p... pour toujour ». »
Ces faits ne sont pas contestés.
E n d r o i t :
-
20 -
1.Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
X.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1L'appelant conteste les faits qui ont été décrits sous lettres
C.2.2, C.2.4, C,2.6, C.2.11 et C.2.12 ci-dessus et leur qualification
juridique. Il ne conteste en revanche pas les autres faits, ni leur
qualification juridique.
-
21 -
3.2La présomption d’innocence est garantie par l’art. 10 CPP.
Selon cette disposition, toute personne est présumée innocente tant
qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le
tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction
qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au
prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
-
22 -
mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
4.S’agissant des faits décrits sous lettre C.2.2, l’appelant
conteste sa condamnation pour menaces, faisant valoir que sa compagne
n’aurait jamais été effrayée par ses paroles ; il en veut pour preuve que
celle-ci a continué à lui confier leur fils (cf. consid. 4.1 ci-dessous). Il
conteste également la double tentative de contrainte (tentative de
contraindre par la menace la plaignante à ne pas appeler la police et
tentative consistant à la menacer d’utiliser la force pour la contraindre à
regagner l’ancien domicile conjugal) (cf. consid. 4.2 ci-dessous).
4.1Les menaces
4.1.1L'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d’office si
l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour
autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a
suivi la séparation (al. 2).
Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis
une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la
victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que
l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement
redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122
IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de
grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la
victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée
d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme
grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011
consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne
faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou
- 23 -
une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la
situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que
d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur
doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le
destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d’un certain
pouvoir d’appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99
IV 212 consid. 1a).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement
de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le
destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015
consid. 3.1).
4.1.2En l’espèce, en cours d’instruction, l’appelant s’est montré
extrêmement ambivalent dans ses déclarations concernant les menaces
de mort proférées à l’encontre de sa compagne, les admettant tantôt,
avant de les contester (cf. jugement du 24 mars 2016, p. 11). Au stade de
l’appel, il ne conteste pas formellement avoir verbalisé des menaces de
mort, arguant toutefois que celles-ci n’étaient pas de nature à effrayer sa
compagne. Il soutient que s’il a peut-être menacé sa compagne de mort, il
aurait toutefois précisé, au moment des faits, qu’il n’avait pas l’intention
« de le faire », soit d’attenter à sa vie. Il ajoute que les menaces n’ont
manifestement pas effrayé sa compagne qui a continué à lui confier leur
enfant commun.
Il ressort du dossier que la vie commune du couple formé par
X.________ et H.________ a été pour le moins tumultueuse et agitée. Dans
ce contexte souvent empreint de conflits et de violence – et encore
davantage dans les jours qui ont suivi la séparation du couple – les
menaces portant sur la vie de la jeune femme qu’admet avoir verbalisé
l’appelant étaient assurément de nature à l’effrayer. Au demeurant, il
paraît impensable, au vu du caractère impulsif du prévenu et du fait qu’il
était manifestement hors de lui lorsque sa compagne envisageait la
séparation, que le prévenu ait pris le soin de préciser qu’il n’avait pas
- 24 -
l’intention de passer à l’acte. Enfin, le fait que la plaignante ait continué à
confier E.________ à son père est sans incidence sur la peur qu’elle a
objectivement pu ressentir pour sa propre vie.
Ainsi, il doit être retenu que le prévenu a intentionnellement
menacé la plaignante de mort à plusieurs reprises pendant la vie
commune ainsi que dans les jours qui ont suivi leur séparation dans le but
de l’effrayer. Ses paroles et son attitude ont bel et bien fait redouter à la
plaignante la survenance d’un préjudice grave. X.________ doit donc être
reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 CP.
4.2Les tentatives de contrainte
4.2.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.
Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave
sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301
consid. 2a).
4.2.2Sans qu’il ait plus amplement développé ses arguments au
stade de l’appel, on comprend du reste de la procédure et de ses auditions
antérieures, que l’appelant conteste les faits survenus les 4 et 5 février
2013, estimant qu’il s’est contenté, à ces occasions, de parler calmement
avec sa compagne de la situation de leur fils, en lui indiquant que si leur
-
25 -
fils se retrouvait entre eux, après une séparation, cela serait ennuyeux
pour tout le monde.
Avec les premiers juges, il y a lieu d’admettre que cette
version du prévenu est incompatible avec son caractère explosif. On
imagine en effet assez mal que dans les heures qui ont suivi l’annonce par
H.________ de son intention de quitter le domicile commun, X.________ soit
parvenu à garder son calme et à analyser la situation du point de vue de
l’enfant. L’extraction et l’analyse des données contenues dans le
téléphone du prévenu ont d’ailleurs révélé qu’il avait fait de nombreux
appels ou tentatives d’appel à la plaignante les jours qui ont suivi la
séparation, ce qui confirme également son caractère possessif et son
absence de calme au moment des faits. Le caractère impulsif de X.________
a également été confirmé par le témoignage d’un voisin du couple, qui a
décrit l’appelant comme un homme excessif et susceptible d’adopter des
comportements inadéquats (PV aud. 7, spéc. lignes 21 à 29). Enfin,
l’appelant a des antécédents de violence ; il a notamment déjà commis
des actes de violence à l’encontre de sa précédente compagne (jugement
du 15 août 2006).
Dans ces circonstances, on ne peut que croire la plaignante
lorsqu’elle indique que sa décision de se séparer de l’appelant a mis celui-
ci dans une colère noire et qu’il l’a alors menacée de la traîner par les
cheveux pour qu’elle regagne l’ancien domicile commun. On rappellera à
cet égard que X.________ a admis qu’il lui était arrivé de tirer les cheveux
de sa compagne pendant la vie commune (jugement du 24 mars 2016, p.
11). Si tant est que cela soit encore nécessaire, on rappellera enfin que
l’intervention de la police a été indispensable pour mettre fin aux
agissements de X.________ le 5 février 2013. L’appelant était donc
manifestement extrêmement énervé et incontrôlable. De son côté,
H.________, s’est montrée constante dans ses déclarations. Elle a déposé
plainte une première fois le jour-même des derniers faits. Enfin, il
n’apparaît pas qu’elle ait tenté de charger son ex-compagnon, contestant
notamment avoir reçu des coups.
-
26 -
Au vu de ces éléments, la version de H.________ emporte la
conviction.
Dans le contexte qui était celui de ce couple au moment de
leur séparation, le fait de menacer sa compagne de la tuer si elle appelait
la police, comme il l’a fait le 5 février 2013, était manifestement propre à
l’impressionner et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté
de décision ou d'action. Le comportement de X.________ est donc
constitutif de contrainte ; seule la tentative sera toutefois retenue, dès lors
que la police est finalement quand même intervenue lors de ces faits. Il en
va de même de l’épisode survenu le 4 février 2013 lors duquel l’appelant a
menacé sa compagne de la traîner jusqu’à leur ancien domicile par les
cheveux. Ce comportement est également constitutif de tentative de
contrainte, dès lors que, replacée dans le contexte, cette menace
paraissait sérieuse – étant rappelé qu’il était déjà arrivé au prévenu de
tirer les cheveux de sa compagne – et que le dommage en résultant devait
être considéré comme sérieux.
X.________ doit donc être reconnu d’une double tentative de
contrainte.
5.En ce qui concerne les faits décrits sous lettre C.2.4, l’appelant
conteste le viol, la contrainte sexuelle, la tentative de viol, soutenant que
l’élément de contrainte ne serait pas rempli. Il fait valoir que des tensions
existaient dans le couple, mais que les partenaires ont néanmoins
entretenu des relations sexuelles régulières, y compris dans l’intervalle
séparant les trois épisodes dénoncés. Selon lui, ce que les premiers juges
ont interprétés comme de la contrainte relèverait donc plutôt de
l’insistance.
5.1Lors de la procédure de recours – respectivement d’appel –, le
tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et endroit des faits
faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité
inférieure, lorsqu'il y adhère et pour des raisons d'économie de la
-
27 -
procédure (art. 82 al. 4 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1135).
Il y a cependant lieu de répondre aux nouveaux arguments de
fait ou de droit qui sont invoqués pour la première fois dans le cadre de la
procédure de deuxième instance, en faisant un usage restrictif de
l'instrument de renvoi, sans quoi le recourant peut avoir l'impression que
l'instance de recours ou d'appel ne s'est pas confrontée à ses arguments
(ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et les références citées, JdT 2016 IV 72).
Un renvoi peut à première vue être justifié lorsque l'état de fait
et les développements juridiques abstraits ne sont pas contestés. En
revanche, lorsque l'état de fait, l'appréciation des preuves et la
subsomption sont controversés, un renvoi n'entre en ligne de compte que
lorsque l'autorité de deuxième instance adhère entièrement aux
considérations de l'autorité inférieure. L'art. 82 al. 4 CPP ne dispense pas
les autorités de deuxième instance de leur devoir de motivation et trouve
ses limites lorsque l'on ne parvient plus à savoir quelles considérations, en
fait ou en droit, sont en définitive déterminantes pour l'autorité de
deuxième instance (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; TF 6B_776/2016 du 22
juillet 2014 consid. 1.5 ; TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5
et les références citées).
5.2En l’espèce, les faits relatés sous lettre C.2.4 se divisent en
trois épisodes que le tribunal de première instance a soigneusement
examinés. Procédant à sa propre appréciation des preuves, la Cour de
céans arrive au même résultat que les premiers juges. Or, leurs
développements en fait et en droit sont particulièrement complets et
circonstanciés (cf. jugement du 24 mars 2016, pp. 30 à 35). Le Tribunal de
première instance a en particulier largement examiné l’élément de
contrainte. La Cour de céans adhère entièrement aux développements
contenus dans le jugement de première instance et, conformément à l'art.
82 al. 4 CPP et à la jurisprudence relative à cette disposition, se bornera
donc à renvoyer à l'exposé des motifs du Tribunal correctionnel qui est
pertinent, étant précisé qu’au stade de l’appel, le prévenu n’a fait valoir
-
28 -
aucun argument nouveau, se bornant à reformuler les arguments de fait
et de droit qu’il avait fait valoir en première instance.
En définitive, la culpabilité de l'appelant ne fait aucun doute et
X.________ doit être reconnu coupable de viol (C.2.4.a), de contrainte
sexuelle (C.2.4.b) et de tentative de viol (C.2.4.c).
6.En ce qui concerne les faits décrits sous lettre C.2.6, l’appelant
conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. A l’audience
d’appel, il a expliqué que le jour des faits, il se serait « engueulé » avec la
plaignante, admettant avoir proféré des injures. Il se serait toutefois rendu
compte « qu’il abusait » et il aurait voulu « lui mettre les mains sur le
visage pour lui dire qu’il était désolé ». C’est en voulant retirer sa tête que
la plaignante se serait cognée le nez contre une boîte aux lettres, raison
pour laquelle elle aurait saigné du nez (cf. p. 4 du présent jugement). Il
prétend donc que l’élément subjectif de l’infraction fait défaut, dès lors
qu’il n’aurait jamais eu l’intention de lui faire du mal. Il fait au demeurant
valoir que la plaignante n’a pas produit de certificat médical et qu’à
défaut, on ne saurait retenir l’existence de lésions corporelles simples.
6.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des
atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne
causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte
peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV
25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies
de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec
les mains ou les coudes (TF 66_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1),
l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une
coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la
projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; TF
66_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001
consid. 2b et 2c).
-
29 -
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur
plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans
les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses
prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas
lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime
et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Cette
hypothèse ne se confond pas avec celle de la volée de coups, qui ne
constitue qu'un seul et même événement, et qui forme en ce sens une
unité naturelle d'actions. Deux cas distincts ne suffisent pas non plus. Il
faut au contraire que l'auteur s'en prenne physiquement à une même
victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine
habitude (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 13 ad art. 126 CP).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ;
de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans
contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une
violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de
lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied
provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et
une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de
la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-
bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être
résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2
CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de
gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des
-
30 -
art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation
au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion
juridique indéterminée sont étroitement liés.
6.2Au stade de l’appel, X.________ ne conteste pas les injures
proférées à l’encontre H., ni les injures et les menaces adressées à
la mère de celle-ci, J.. Manifestement réalisées, ces infractions
devront être retenues à sa charge.
S’agissant de la blessure subie par H., la version de
l’appelant ne résiste pas à l’examen. En effet, lors de l’intervention, la
police a constaté que H. saignait au niveau de la narine gauche.
L’appelant a admis que la situation était tendue le jour des faits. Il a en
particulier admis s’être mis en colère et avoir traitée son ex-compagne de
« salope » et la mère de celle-ci de « grosse merde », « grosse vache » et
« pétasse ». Au vu de la personnalité de l’appelant, dont il a déjà été
question ci-dessus (cf. consid. 4.2.2), de son caractère impulsif et de la
violence dont il s’est avéré capable en cas de frustration, il n’est pas
crédible que l’intéressé ait pu envisager de se calmer et d’enlacer son ex-
compagne une minute seulement après l’avoir copieusement injuriée et
avoir menacé la mère de celle-ci. On ne croit pas davantage, dans ce
contexte, que son geste ait été empreint d’une quelconque affection. A cet
égard, on relèvera encore que lors de sa déposition, le lendemain des
faits, X.________ n’a pas parlé de la boîte aux lettres, mais a expliqué le
sang se trouvant sur le nez de sa compagne par le fait que « sa main se
serait prise dans son piercing nasal » (P. 8, p. 5). Les explications du
prévenu sur la manière dont la plaignante s’est blessée au nez ont donc
fluctué et aucune de ses versions n’apparaît crédible.
En revanche, les actes de violence décrits par la plaignante (P.
8, p. 4) s’inscrivent parfaitement dans la lignée des rapports emprunts de
violence verbale et physique qu’entretenait le couple, situation qui s’était
encore péjorée depuis leur séparation. La Cour de céans a donc la
conviction que ce n’est pas dans un élan soudain d’affection que
-
31 -
X.________ a pris le visage de son ex-compagne entre ses mains, mais bien
dans l’intention de la saisir violemment pour lui faire comprendre sa
manière de penser. Ce faisant, il a manifestement porté un coup au visage
de la plaignante qui a saigné. Enfin, on relèvera que le lendemain, lors de
son audition par la police, H.________ se plaignait encore de douleurs à la
mâchoire. Les lésions allaient donc au-delà d'un trouble passager et sans
importance du sentiment du bien-être, si bien que l’appelant doit être
reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1
et 2 al. 6 CP.
7.L’appelant conteste les faits décrits sous lettre C.2.11,
reprochant au tribunal de première instance d’avoir accordé davantage de
crédit aux déclarations de W.________ qu’aux siennes, alors que celle-ci
était toxicomane. Il conteste également la qualification juridique de
brigandage, arguant que la force qu’il aurait employée n’aurait pas servi à
briser une quelconque résistance, mais uniquement à éviter que
W.________ ne s’enfuie. Il aurait agi « par surprise », sans briser de
résistance. Il ne conteste toutefois pas sa condamnation pour injure.
7.1Aux termes de l’art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en
usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger
imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état
de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1).
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se
caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 c. 4.2
; ATF 124 IV 102 c. 2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la
chose, c’est-à-dire, qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de
celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit
clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour
soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique
immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de
la chose (ATF 133 IV 207 c. 4.3.1). Au lieu de la violence, l’auteur peut
-
32 -
employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité
corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace
doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir
par actes concluants. Il importe peu que la victime ait été mise dans
l’incapacité de se défendre; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens
indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 c. 4.3). Celui qui
passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui
arracher son sac à main, commet un brigandage non pas un vol à
l’arraché (ATF 133 IV 207).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution
d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le
résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou
ne pouvait pas se produire (al. 1).
7.2En l’espèce, W.________ a expliqué, dès son dépôt de plainte le
jour des faits, que le prévenu, qu’elle avait croisé par hasard dans la rue,
lui avait demandé la restitution d’une somme de 50 fr. en relation avec un
achat de stupéfiants, qu’elle avait refusé de lui donner cette somme
qu’elle n’estimait pas lui devoir, qu’il avait retenu son vélo, qu’il lui avait
craché au visage, avant de la frapper au visage également et d’essayer de
lui arracher son sac à main (P. 1, dossier joint G). Elle a maintenu cette
version lors de l’audition de confrontation qui a eu lieu plus de six mois
après les faits (P. 2, dossier joint G), précisant qu’elle était arrivée en
pleurs au poste de police et qu’elle n’aurait pas déposé plainte
uniquement pour des injures (P. 2, lignes 47 ss, dossier joint G). Le fait que
les deux protagonistes se soient revus par la suite ne remet pas en cause
la crédibilité des déclarations de la plaignante, dès lors que ce genre
d’altercation puis de réconciliation ne sont pas rares dans le milieu de la
toxicomanie et que les contacts entre W.________ et X.________ semblent
s’être limités par la suite à un contexte de consommation de stupéfiants.
On relèvera encore qu’en cours d’instruction déjà, la plaignante ne
semblait pas emprunte d’animosité contre son agresseur, dès lors qu’elle
avait envisagé, au moment de l’audience de conciliation, l’éventualité d’un
retrait de plainte si le prévenu lui remboursait une statuette qui avait été
-
33 -
cassée lors de ces faits. Au vu de la version, constante et crédible de la
plaignante, les dénégations de l’appelant qui admet les injures et se
contente pour le surplus d’opposer qu’il n’aurait jamais menacé
W., ni ne lui aurait craché au visage ou lui aurait arraché son sac,
n’emportent pas la conviction. En effet, compte tenu du caractère de
l’appelant maintes fois évoqué, la Cour de céans est convaincue qu’une
fois encore, X. s’est emporté lorsque la plaignante a refusé de lui
donner ce qu’il réclamait et que, ne tolérant pas ce genre d’affront, il s’en
est pris physiquement et verbalement à la plaignante.
Contrairement à ce qu’il a fait plaider, la force utilisée par
l’appelant est allée au-delà de la force nécessaire pour empêcher la
plaignante de fuir. En effet, au moment de lui soutirer son sac à main,
l’appelant retenait le cycle de la victime mais il l’a également injurié et
menacée avant de lui cracher au visage et de la frapper. Il a donc agi avec
violence et non pas par surprise. Ses agissements visaient manifestement
à briser la résistance opposée par W.________ dans le seul but de lui
soutirer son sac à main qu’il espérait contenir les 50 fr. qu’il considérait
comme son dû.
Au regard de ces éléments, l’appelant doit donc bien être
reconnu coupable d’injure, de menaces et de tentative de brigandage.
8.Enfin, s’agissant des faits décrits sous lettre C.2.12, l’appelant
fait valoir que sa version et celle d’N.________ sont irrémédiablement
contradictoires. Il estime qu’il n’y a pas lieu de donner davantage de crédit
à la version de ce dernier qu’à la sienne, relevant que le plaignant se
trouvait sous l’effet de stupéfiants. Enfin, il soutient que c’est à tort que le
tribunal de première instance a retenu l’utilisation d’un couteau sur la
base du jugement de 2006 et il relève que le Ministère public n’avait pas
retenu le brigandage qualifié.
En l’espèce, N.________ a déposé plainte une heure environ
après les fais (PV aud. 8). Il a donné une version précise et détaillée des
-
34 -
événements, qu’il a confirmé lors d’une deuxième audition le 19 mai 2014,
précisant que c’était la première fois qu’il était victime d’un tel acte et que
« cela ne s’oubli[ait] pas comme ça » (PV aud. 10, lignes 62-62). Il a en
substance expliqué que cet après-midi-là, vers 15h00, X.________ l’avait
enfermé dans les toilettes publiques, avant de le menacer à l’aide d’un
couteau qu’il a placé sur sa gorge et de lui demander de vider ses poches.
Le prénommé aurait alors pris l’argent qu’N.________ possédait, soit 200
fr., puis l’aurait enlacé avec son bras droit, plaçant à nouveau son couteau
sous sa gorge, avant de sortir des toilettes, traverser la rue puis de partir.
Au terme de sa seconde audition, N.________ a retiré la plainte déposée le
13 avril 2014, refusant d’expliquer les motifs de ce choix, expliquant « que
c’était son problème » mais précisant que l’appelant ne l’avait pas
menacé pour qu’il agisse de la sorte (PV aud. 10, lignes 90-93).
L’appelant a été entendu sur ces faits le 2 mai 2014. Il a
contesté toute agression. Il a expliqué que le plaignant l’avait fourni
presque quotidiennement en héroïne durant les quatre ou cinq mois qui
ont précédé les faits du 13 avril 2014 et qu’il avait prêté quelque 300 fr. à
N.________ pour permettre à celui-ci d’acquérir de la cocaïne pour sa
consommation personnelle (PV aud. 9, lignes 24-25). Le jour des faits, les
deux hommes auraient passé la journée ensemble ; le remboursement des
300 fr. aurait été évoqué, puis ils se seraient séparés sans autre
animosité. A l’audience d’appel, X.________ a précisé qu’N.________ lui
fournissait occasionnellement des stupéfiants, mais qu’il n’était pas son
« fournisseur attitré » ; il a ajouté que les deux hommes se rendaient
épisodiquement des services et que c’était dans ce cadre-là qu’il avait
« avancé » la somme de 300 fr. au plaignant « avec dans l’idée que
[N.] pourrait le fournir ultérieurement, sans qu’[il] doive le payer ».
Les deux versions sont largement contradictoires. Pour
N., sa journée a été un enfer, lors de laquelle il a été violemment
menacé à l’aide d’un couteau placé sur son cou et détroussé, alors que
pour X.________, il s’agissait d’une journée commune, emprunte de
consommation et de promenade, comme il y en avait tant d’autres à ce
moment-là. Pour la Cour de céans, la version de l’appelant n’est
-
35 -
absolument pas crédible. En effet, on voit mal pour quelle raison un
toxicomane se serait rendu au poste de police pour déposer une plainte
fallacieuse contre X.________ alors que sa journée aurait été, si l’on en croit
l’appelant, parfaitement identique aux précédentes lors de cette période.
N.________ n’avait aucune raison d’en vouloir à l’appelant, qui ne le
prétend d’ailleurs pas. Il est toutefois établi que l’appelant estimait que le
plaignant lui devait la somme d’environ 300 fr., sans qu’il soit besoin ici
d’élucider les raisons exactes qui l’ont poussé à prêter cette somme à
N.. Dans ces circonstances et au vu du caractère impulsif de
l’appelant, encore exacerbé par la consommation de stupéfiants, – ce qui
a été confirmé par N. qui a notamment déclaré : « je ne crains pas
le prévenu tant qu’il se trouve dans un état normal » (PV aud. 10, ligne 48)
et « vous ne connaissez pas X., lequel peut agir de façon
imprévisible » (PV aud. 10, ligne 69) – la Cour de céans a acquis la
conviction que l’appelant a eu, à un moment donné, l’intention de
récupérer l’argent qu’il estimait lui être dû et qu’il a, pour se faire, une
nouvelle fois, utilisé la force et la contrainte. La version d’N.
emporte donc la conviction.
S’agissant de l’arme qui aurait été utilisée, on relèvera que
lors de la perquisition effectuée au domicile de X., deux couteaux
à lame rétractable, comme celui décrit par N. ont été retrouvés, en
plus d’autres couteaux suisses dont l’appelant a indiqué faire la collection.
Certes, lorsque ces armes ont été présentées au plaignant, celui-ci n’a pas
pu dire si l’une d’elle correspondait à l’arme utilisée lors de l’agression.
Toutefois, considérant que l’agresseur a rapidement placé son couteau
sous la gorge du plaignant pour ne l’enlever qu’au moment où les deux
hommes se sont séparés, il n’est pas étonnant qu’N.________ n’ait pas été
en mesure d’identifier formellement l’arme. Il se souvient en revanche du
genre de couteau utilisé, qui correspond aux couteaux retrouvés au
domicile de l’appelant. Bien que, comme l’a fait plaider X.________, le fait
qu’il ait déjà été condamné par jugement du 15 août 2006 pour une
agression avec un couteau automatique avec une lame de 9 cm pouvant
être ouvert d’une seule main, ne saurait être retenu comme un élément
probant de sa culpabilité pour les faits du 13 avril 2014, il s’agit d’un
-
36 -
indice supplémentaire visant à démontrer que cet homme est capable,
quand il en ressent la nécessité, de menacer autrui avec une arme.
Enfin, il ne fait aucun doute que les deux couteaux à lame
rétractable de respectivement 8,4 et 9,1 cm sont des armes dangereuses
au sens de l’art. 140 al. 2 CP.
En définitive, l’appelant doit être reconnu coupable de
brigandage qualifié (art. 140 al. 2 CP), pour avoir maintenu la lame du
couteau à courte distance de la gorge de la victime qui a craint pour sa
vie, étant précisé qu’une réaction réflexe ou de panique d’N.________
aurait pu suffire à entraîner de graves lésions.
9.L’appelant ne conteste la quotité de la peine que dans la
mesure où il a conclu à la libération d’un certain nombre de chefs
d’accusation. Or, pour les motifs évoqués ci-dessus (consid. 3 à 8), les
infractions retenues à sa charge par les premiers juges sont confirmées.
X.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie, menaces,
menaces qualifiées, tentative de contrainte, viol, contrainte sexuelle,
tentative de viol, violation d’une obligation d’entretien, lésions corporelles
simples qualifiées, brigandage qualifié (avec une arme dangereuse),
tentative de brigandage, injure, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis, infraction à la loi fédérale sur les armes.
Examinant d’office la quotité de la peine infligée au prévenu,
la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation complète et
convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris
(art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement du 24 mars 2016, chiffre 6, pp. 48 ss).
Partant, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et
conformément à la culpabilité de X.________, la peine privative de liberté
de cinq ans, ainsi que la peine pécuniaire de trente jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et l’amende de 300 fr.,
-
37 -
convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende, seront confirmées.
10.L’appelant conclut à la non révocation du sursis qui lui a été
octroyé par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois du 22 avril 2010, sans toutefois qu’il ait
développé ce point ni dans le cadre de sa déclaration d’appel, non
motivée, ni dans le cadre de sa plaidoirie.
10.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Comme dans le cas de l’examen de l’octroi
du sursis, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation
d’ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ;
TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. citées).
Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une
peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que
la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut
notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est
prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, cela peut conduire,
compte tenu de l'exécution de la peine, à nier un pronostic défavorable.
L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF
134 IV 140 consid. 4.5 et 5.3).
- 38 -
10.2 En l’espèce, les faits qui font l’objet de la présente cause ont
été commis durant le délai d’épreuve octroyé par jugement du 22 avril
- L’appelant a par ailleurs bénéficié du sursis à quatre reprises entre
2006 et 2010 et la question de la révocation s’est posée pour ces quatre
sursis, parfois même à plusieurs reprises ; les sursis n’ont toutefois jamais
été révoqués. Malgré ces nombreuses opportunités qui lui ont été offertes
d’apporter la preuve qu’il était digne de la confiance placée en lieu,
l’appelant n’a jamais su les saisir, ne cessant de commettre de nouvelles
infractions et de contrevenir ainsi à l’ordre juridique établi. Il a par ailleurs
récidivé en cours d’enquête et n’est pas parvenu à se comporter
convenablement durant le délai de six mois de l’art. 55a CP qui lui a été
octroyé en cours d’instruction. Au stade de l’appel, il refuse encore de voir
la gravité des faits qui lui sont reprochés, ne dénotant aucune prise de
conscience sérieuse.
Au vu de ce qui précède, le pronostic est résolument
défavorable et les chances d’amendement, au vu du caractère de
l’appelant, sont minces indépendamment de la lourde peine privative de
liberté prononcée dans le cadre de la présente cause. Le sursis doit donc
être révoqué (art. 46 CP). Il n’y a pas lieu de modifier le genre de peine
dès lors que le prévenu devra également exécuter une peine pécuniaire
en application du présent jugement.
11.En définitive, l’appel de X.________ sera rejeté et le jugement
entrepris intégralement confirmé.
Sur la mise en détention de l’appelant pour des motifs de
sûreté, il est fait référence au prononcé d’arrestation rendu le 15
septembre 2016.
L’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
allouée à Me Benoît Morzier, sera arrêtée, sur la base de la liste des
opérations produite, à 2'629 fr. 80 fr., TVA et débours inclus.
-
39 -
L’indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
allouée à Me Philippe Oguey sera arrêtée, sur la base de la liste des
opérations produite, à 1'717 fr. 80 fr., TVA et débours inclus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
8'787 fr. 60, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt du présent
jugement, par 4’000 fr., et de la décision du 15 septembre 2016, par 440
fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des
indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelant et au conseil
d'office de la plaignante, sont mis à la charge de X.________ qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur et du conseil d’office mises à sa
charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 22, 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 69, 106, 123 ch. 2 al. 6,
140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 146, 177, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 189, 190, 217
CP ;
19a LStup ; 94 al. 1 let. a et b et 95 al. 1 let. b LCR ; 33 al. 1 let. a LArm
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
-
40 -
"I.libère X.________ des chefs de prévention de voies de fait,
vol, abus de confiance et conduite en état d’incapacité ;
II.constate que X.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie, menaces, menaces qualifiées, tentative de
contrainte, viol, contrainte sexuelle, tentative de viol, violation
d’une obligation d’entretien, lésions corporelles simples
qualifiées, brigandage qualifié (autre arme dangereuse),
tentative de brigandage, injure, contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, vol d’usage d’un véhicule automobile,
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, infraction à la loi fédérale
sur les armes ;
III.condamne X.________ à une peine privative de liberté de
5 (cinq) ans, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt
francs) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende étant de trois jours ;
IV.révoque le sursis à la peine pécuniaire de 120 (cent-
vingt) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour accordé à
X.________ par le Tribunal de Police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois le 22 avril 2010 et ordonne
l’exécution de cette peine ;
V.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette souscrite par X.________ pour les pensions alimentaires
dues à H.________ en faveur de son fils, laquelle est annexée
au présent jugement pour en faire partie intégrante ;
VI.dit que X.________ est le débiteur de H.________ de la
somme de 8’000 fr. (huit mille francs) à titre de réparation du
tort moral ;
VII. dit que X.________ est le débiteur de J.________ de la
somme de 500 fr. (cinq cent francs) à titre de réparation du
tort moral ;
-
41 -
VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles
prises par H.________ et J.________;
IX.ordonne la confiscation des objets suivants séquestrés et
confie le soin au Bureau des armes du Canton de Vaud de
statuer sur leur sort administratif :
-
fiche n° 14616/14 = P. 37 : 1 couteau « ouverture une
main » gris, 1 couteau « ouverture une main » en bois ;
-
fiche n° 14894/15 = P. 41 : 1 boîte de munitions de
cartouches de 9 mm entamée, se trouvant actuellement au
bureau des armes de la Police cantonale vaudoise ;
X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des pièces enregistrées sous fiche n° fiche n°
14365/13 = P. 29 : 2 DVD’s, produits par la police cantonale ;
XI.arrête l’indemnité de Me Benoît Morzier, en sa qualité de
défenseur d’office de X., à 9'578 fr. 60 (neuf mille cinq
cent septante-huit francs et soixante centimes), débours et
TVA compris, sous déduction d’une avance de 3’600 fr. (trois
mille six cents francs) déjà versée ;
XII. arrête l’indemnité de Me Philippe Oguey, en sa qualité de
conseil d’office de H., à 6'476 fr. 10 (six mille quatre
cent septante-six francs et dix centimes), débours et TVA
compris ;
XIII. met une partie des frais par 29'452 fr. 75 (vingt-neuf
mille quatre cent cinquante-deux francs et septante-cinq
centimes), y compris les indemnités allouées sous chiffres XI
et XII ci-dessus, à la charge de X.;
XIV. dit que les indemnités de défense et de conseil d’office
allouées à Me Benoît Morzier et à Me Philippe Oguey ne seront
remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique
de X. s’améliore."
-
42 -
III. La mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________
est ordonnée.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'629 fr. 80 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Benoît Morzier.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'717 fr. 80 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Philippe Oguey.
VI. Les frais d'appel, par 8'787 fr. 60, y compris les indemnités
allouées au défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge
de X..
VII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités en faveur de son défenseur et du conseil
d’office prévues au ch. IV et V. ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 16 septembre 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
43 -
-Me Benoît Morzier, avocat (pour X.),
-Me Philippe Oguey, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme J.,
-Mme W.,
-Office d'exécution des peines,
-Service de prévoyance et d’aide sociales,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :