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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001517-//NMO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
appelant,
et
I.________ et K.________ prévenus, représentés par Me Paul Marville, avocat
à Lausanne, intimés.
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Il considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnances pénales du 18 décembre 2012, le Préfet du
district de Lavaux-Oron a constaté qu’I.________ et K.________ se sont
rendus coupables d’infraction à la LATC (Loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1984, RSV 700.11) (I), les a
condamnés à une amende de 500 fr. chacun (II), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait
de 5 jours (III) et a mis les frais à leur charge, par 50 fr. chacun (IV).
Les prévenus ont fait opposition contre ces ordonnances. Le
Préfet a, par courrier du 21 décembre 2012, décidé de maintenir ses
ordonnances pénales, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par avis du Ministère public
central du 18 janvier 2013.
Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré I.________ et K.________ de
l’accusation d’infraction à l’art 130 LATC (I), a dit que l’Etat de Vaud est le
débiteur d’I.________ et K., solidairement entre eux, d’une
indemnité à titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 18'000 fr. (III) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
Par jugement du 26 juin 2013, le Président de la Cour d’appel
pénale a admis l’appel du Ministère public, a reconnu I. et
K.________ coupables d’infraction à la LATC, les a condamnés à une
amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution
étant fixée à 5 jours, et a mis les frais de la procédure d’appel à leur
charge, chacun par moitié.
Par arrêt du 27 mars 2014 (TF 6B_942/2013), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’I.________ et
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K., a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision, le recours étant déclaré irrecevable pour
le surplus.
B.Dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont
déterminées sur les suites de cet arrêt. Se référant à sa déclaration
d’appel et aux considérants du jugement du Président de la cour de céans
du 26 juin 2013, le Ministère public a relevé qu’il n’appartenait pas au juge
pénal d’ordonner des mesures d’instruction destinées à renverser les
constatations faites dans la procédure administrative et a conclu au rejet
des réquisitions de preuve des prévenus. Ceux-ci ont, dans leurs
déterminations du 19 mai 2014, requis, outre la mise en œuvre d’une
expertise – déjà demandée en première instance –, l’audition de plusieurs
témoins et ont produit deux pièces sous bordereau (pièce 30/1). Ils ont
conclu à leur acquittement pur et simple et à l’allocation d’une indemnité
au sens de l’art. 429 CPP. Par courrier du 21 mai 2014, ils ont produit un
relevé des opérations de leur conseil, ainsi qu’une note d’honoraires au
nom de [...] (pièces 31/1 et 31/2).
C.Les faits établis sont ceux déjà retenus aux pages 3 à 5 du
jugement rendu le 26 juin 2013 par l’autorité de céans, le Tribunal fédéral
ne les ayant pas remis en cause. Ils sont reproduits ci-dessous :
« 1.Ressortissants suisses, I. et K.________ sont respectivement nés les
29 mars 1961 et 22 août 1965. Mariés et sans enfant, ils exercent la profession
d’architecte au sein du même bureau, soit [...] Sàrl. Ils retirent chacun de cette activité
un revenu mensuel net qu’ils estiment entre 4'000 fr. et 5'000 francs. Ils disposeraient
d’une fortune d’environ un million de francs. Ils n’ont pas de dettes. Leur casier judiciaire
est vierge.
2.1Le 21 février 2008, la commune de C.________ a délivré un permis de
construire autorisant la construction de neuf logements contigus et ving-quatre places de
parc sur la parcelle n° [...] de ladite commune à [...], propriétaire de ladite parcelle. Ce
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permis de construire mentionnait, sous conditions particulières communales, notamment
ce qui suit :
" - Les directives de protection incendie AEAI (ndlr : Association des
établissements cantonaux d’assurance incendie), remises en annexes, font intégralement
partie du présent permis de construire.
-
Les murs de soutènement seront réalisés en pierre (type "mur de
vigne")."
Deux permis de construire supplémentaires ont été délivrés les 22 janvier
2009 et 16 août 2010, le premier à [...] et le second aux prévenus, devenus entre-temps
propriétaires de la parcelle en cause.
Les intimés, qui n’étaient pas les auteurs des plans initiaux, ont assuré la
direction des travaux, lesquels ont débuté le 9 juin 2010, et ont vendu les lots de
copropriété entre août 2011 et janvier 2012.
Le 7 décembre 2011, [...], maître-ramoneur officiel mandaté par la
commune, a procédé au contrôle des installations de chauffage et a constaté que celles-
ci n’étaient pas conformes aux prescriptions légales, notamment en matière de police du
feu. Par courrier du 10 janvier 2012, il a adressé aux prévenus son rapport, accompagné
des directives de protection incendie AEAI.
Par e-mail du 16 janvier 2012 à la commune de C., I. a
contesté les conclusions dudit rapport, faisant valoir que les conduits de fumée étaient en
façade et non à l’intérieur du bâtiment et que, par conséquent, les prescriptions auxquels
le maître-ramoneur faisait référence ne s’appliquaient pas en l’espèce.
Ensuite du rapport que lui a transmis le bureau technique [...], la
Municipalité de C.________ a, par courrier du 20 mars 2012, sommé les prévenus
d’effectuer, dans un délai au 30 avril 2012, les mises en conformité suivantes :
" - Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre, type mur de
vigne;
-
Un relevé de l’état des chemins communaux après les travaux est exigé
(...);
-
Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être dans une
gaine homologuée EI 60 à l’intérieur de l’avant-toit;
-
Au passage du toit, un chevêtre d’au minimum 50 mm est obligatoire.
Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible
(enchevêtrement)."
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Par lettre du 21 mars 2012, les prévenus ont informé la Municipalité qu’en
dehors des exigences du permis de construire, ils "ne procéder[aient] pas aux
modifications demandées puisque sans fondement".
Le 29 mars 2012, la Municipalité de C.________ a dénoncé les prévenus au
Préfet du district de Lavaux-Oron "pour non respect des directives de protection incendie
de l’AEAI (installations thermiques)".
Par courrier du 5 juin 2012, la Municipalité, se référant à sa sommation du
20 mars 2012, a accordé aux intimés un ultime délai au 20 juin 2012 pour exécuter les
mises en conformité requises.
Par e-mail du 6 juin 2012, les prévenus ont répondu qu’"en dehors des
points 1 et 2, qui seront exécutés quand les entreprises seront disponibles", ils
n’effectueraient pas les travaux demandés concernant les cheminées, car celles-ci
respectaient, selon eux, les prescriptions AEAI.
Par courrier du même jour, ils ont fait valoir, par l’intermédiaire du conseil
qu’ils ont consulté entre-temps, Me Paul Marville, que les dénonciations de la Municipalité
étaient infondées et que cette dernière manifestait par là "une volonté injustifiée de
noircir [leur] réputation".
Le 8 juin 2012, la Municipalité a derechef dénoncé les intimés au Préfet,
pour contravention à l’art. 130 LATC.
Conformément au point 2 du courrier de la Municipalité du 20 mars 2012,
le relevé de l’état de la route après les travaux a été effectué le 25 juin 2012.
A l’audience du Préfet du 22 novembre 2012, les prévenus, assistés de leur
conseil, ont expliqué que les travaux concernant le mur de soutènement seraient
exécutés au plus tard le 31 mars 2013. Ils ont en revanche contesté toute violation des
normes liées aux conduits de fumée pour des motifs identiques à ceux exposés dans leur
e-mail du 16 janvier 2012 ».
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
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prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.a) Dans son arrêt du 27 mars 2014, le Tribunal fédéral a
déclaré le recours d’I.________ et de K.________ irrecevable en tant qu’il
portait sur leur condamnation à l’art. 130 LATC relative à l’habillage des
murs. La condamnation des prénommés pour ce motif ne peut dès lors
qu’être confirmée, de sorte que c’est à tort que ceux-ci concluent, dans
leurs déterminations du 19 mai 2014, à leur acquittement pur et simple
(pièce 30, p. 3). S’agissant en revanche de leur condamnation fondée sur
le non-respect des directives de protection incendie concernant les gaines
de conduits de fumée, le Tribunal fédéral a indiqué que l’autorité d’appel
ne pouvait pas se distancer des faits retenus en première instance sans
expliquer en quoi les mesures d’instruction requises en première instance
par les prévenus – et qui n’avaient pas été administrées – étaient dénuées
de pertinence par rapport à la question des directives techniques, alors
qu’elle en admettait la violation. Il était ainsi impossible pour la Haute cour
de retenir que l’autorité d’appel aurait procédé à une appréciation
anticipée des preuves exempte d’arbitraire.
b) Le droit d’être entendu garanti constitutionnellement
comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves
pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
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influer sur la décision à rendre. La jurisprudence admet que le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 c. 5.3 et les références citées).
c) En l’espèce, les intimés ont requis en première instance,
outre l’inspection locale à laquelle a procédé le Tribunal de police, deux
auditions, la première de [...], comme spécialiste de l’Association suisse
des conduites de fumée et d’évacuation, et la seconde de [...], comme
expert (pièce 7). Le premier juge a répondu le 22 mars 2013 que ces
réquisitions étaient rejetées en l’état, mais seraient réexaminées aux
cours des débats (pièce 9). Le procès-verbal du jugement de première
instance ne contient toutefois aucune mention à cet égard. C’est
l’opportunité de ces mesures d’instruction qui doit être examinée
conformément à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Ces mesures d’instruction doivent être distinguées des autres
réquisitions qui sont contenues dans les déterminations des intimés du 19
mai 2014 concernant d’autres témoins et qui, elles, sont proscrites par
l’art. 398 al. 4 in fine CPP aux termes duquel aucune nouvelle allégation
ou preuve ne peut être produite. Quant aux deux pièces produites sous
bordereau du même jour (pièce 30/1), elles correspondent aux pièces 5
(cf. pièce 10 du bordereau des intimés du 14 septembre 2012 du dossier
de la préfecture) et 8/21 du dossier, déjà produites.
La contravention à l’art. 130 LATC retenue à l’encontre des
intimés pour ne pas avoir respecté les directives de protection incendie
AEAI selon les conditions posées dans le permis de construire délivré
repose sur le rapport du maître-ramoneur [...] du 10 janvier 2012, selon
des constats effectués sur les lieux le 7 décembre 2011 (pièce 1 du
bordereau des intimés du 14 septembre 2012 ad pièce 5). Ce rapport
indique que les conduits de fumée des neuf chauffages à gaz doivent être
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dans une gaine homologuée El 60 (icb), qu’au passage du toit, les espaces
vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible et qu’en
l’occurrence, ces deux points n’étaient pas respectés lors du contrôle des
installations. Ces conclusions sont parfaitement claires et elles ont été
faites par un homme du métier, dont l’une des fonctions est de procéder
officiellement au contrôle de la conformité des installations avec les
normes de sécurité. Le rapport du maître-ramoneur a donc une valeur
probante suffisante et il n’y a aucune raison de prendre l’avis d’un expert
ou d’ordonner l’audition d’autres personnes du métier. Une inspection
locale n’est pas plus utile, puisque le maître-ramoneur a fait ses constats
sur les lieux.
Les constatations de fait de l’autorité de céans selon lesquelles
les intimés n’ont pas respecté les directives de protection incendie
indiquées dans le permis de construire doivent être en conséquence
confirmées et les mesures d’instruction requises rejetées par appréciation
anticipée des preuves, le dossier étant complet avec le rapport précité.
3.Il en résulte que le dispositif du jugement d’appel rendu le 26
juin 2013 doit être confirmé.
Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1] ),
doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Compte tenu de l’admission de l’appel du Ministère public et
de la condamnation des intimés pour infraction à la LATC, il n’y pas lieu
d’allouer à ces derniers une indemnité de l’art. 429 CPP.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié et complété en ce
sens que son dispositif est désormais le suivant :
I.Constate qu’I.________ et K.________ se sont rendus
coupables d'infraction à la LATC.
II.Condamne I.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement étant fixé à 5 (cinq) jours.
III.Condamne K.________ à une amende de 500 fr. (cinq
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement étant fixé à 5 (cinq) jours.
IV.Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs)
chacun, à la charge d’I.________ et K..
III. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis
par moitié, soit 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge
d’I., et par moitié, soit 540 fr. (cinq cent quarante
francs), à la charge de K.________.
IV. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
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10 -
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.,
-Mme K.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Municipalité de C.________,
-Préfecture de Lavaux-Oron,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciale, contrôle et mineurs,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1