Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
A.T., partie plaignante, représenté par Me Miriam Mazou, conseil
d’office à Lausanne, appelant,
et
Q., prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo,
défenseur d'office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
2.1C.T., née le [...] 2006, et D.T., né le [...] 2005,
sont les enfants de A.T.________ et d’B.T.. A l’époque des faits
décrits ci-dessous, cette dernière était partie au Pakistan pour une
certaine période, laissant A.T. seul s'occuper de leurs enfants sans
le moindre soutien extérieur alors qu'il travaillait à plein temps. Sans
solution de garde, A.T.________ s’est adressé à Q.________ qui était une
connaissance. Celui-ci a accepté de s'occuper de C.T.________ et de
D.T.________ dès le 7 janvier 2013.
2.2Le mercredi 9 janvier 2013, C.T.________ a déclaré à son père
que le matin même, alors que son frère était à l’école et qu’elle se trouvait
seule dans le studio du prévenu sis rue [...] à [...],Q.________ lui aurait
demandé d’aller se coucher. Alors qu’elle faisait semblant de dormir, il lui
aurait caressé le ventre, puis embrassé la poitrine. Il lui aurait ensuite
demandé de se mettre à genoux la tête en avant et lui aurait baissé son
pantalon pour voir sa culotte.
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.1.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas
correctement tenu compte de l’appréciation du SPJ et d’avoir notamment
retenu que la famille de l’appelant était dysfonctionnelle.
Même si, comme le dit l’appelant, son fils D.T.________ semble
plus perturbé que sa fille C.T., le dossier du SPJ révèle que la
famille a rencontré des difficultés importantes durant plusieurs années,
difficultés qui ne sont certes pas en lien avec des abus sexuels, mais qui
établissent un contexte familial passablement dysfonctionnel. On ne
saurait faire abstraction de ce contexte qui, contrairement à ce que
soutient l’appelant, ne renforce pas la crédibilité de l’enfant. En outre,
l’affirmation du SPJ selon laquelle l’enfant a montré des signes inquiétants,
comme de l’agressivité envers l’adulte, très rapidement après sa
présumée agression est contredite par l’enseignante de l’enfant selon
laquelle C.T. présentait des troubles de comportement déjà à la fin
de l’année 2012. Au demeurant, le SPJ est intervenu à nouveau à la mi-
janvier 2013 après le dépôt de la plainte pénale et ne suivait plus la
famille à la fin de l’année 2012. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être
écarté.
3.2.2L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas
correctement tenu compte des déclarations de la psychologue de
C.T..
[...] n’a jamais douté que C.T. avait peur de
Q.________. Elle a rapporté que l’enfant lui avait demandé de l’aider à
oublier le prévenu et qu’elle s’était montrée rassurée lorsqu’elle l’avait
dessiné en prison. Cette professionnelle a néanmoins aussi déclaré qu’elle
n’arrivait pas à comprendre ce qui s’était passé et qu’elle avait parfois
l’impression que l’enfant faisait mal la distinction entre la réalité et ce qui
relevait du fantasme. Même si le premier juge ne cite que partiellement
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son témoignage, l’état de fait n’en est pas pour autant incomplet,
l’essentiel des déclarations de ce témoin a été mentionné par le tribunal.
3.2.3L’appelant fait grief au premier juge d’avoir mis en cause sa
crédibilité et partant, celle de sa fille, en retenant sans tenir compte de sa
situation personnelle particulière, qu’il avait à nouveau confié ses enfants
au prévenu après le prétendu abus et qu’il avait tardé à se rendre à la
police pour déposer plainte.
Il n’y pas lieu de se pencher longuement sur cette question.
Aussi explicables ou excusables soient-ils, ces faits qui sont avérés ne sont
pas déterminants quant à l’appréciation des déclarations de C.T..
3.2.4L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas examiné la
crédibilité du témoignage de [...]. Ce grief tombe à faux dès lors que le
premier juge n’a pas fondé sa conviction sur celui-ci.
3.2.5L’appelant soutient que les contradictions ressortant des
déclarations de Q. n’ont pas été prises en compte. Ce grief doit
également être écarté : même s’il ne s’y attarde pas, le premier juge les a
relevées.
3.2.6Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que
l’état de fait du jugement attaqué est incomplet ou erroné.
3.3Il reste à examiner, selon la propre appréciation de la Cour,
l’ensemble des éléments au dossier.
Le visionnement du DVD de l’audition de C.T.________, qui s’est
déroulée quelques jours après les faits, démontre de manière claire que
l’enfant a de la peine à faire la différence entre la vérité et le mensonge,
notamment lorsqu’elle ment sur son âge avant de devoir admettre qu’elle
raconte des histoires, qu’elle explique comment le prévenu se serait mis
debout sur le coussin qu’il lui aurait posé sur la tête, avant de se coucher
dessus puis d’y mettre le feu, ou encore lorsqu’elle reproduit les coups de
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poing que son frère et elle auraient reçus au visage. A aucun moment, elle
n’a évoqué qu’elle aurait suffoqué sous le poids du prévenu, qu’elle aurait
eu peur lorsque ses cheveux brûlaient ou qu’elle aurait eu mal ensuite de
ses brûlures ou des coups que le prévenu lui aurait infligés. Au contraire,
l’enfant, qui est vive, ne montre ni gêne ni tristesse au cours de son
audition et ne semble pas apeurée. Elle donne l’impression de jouer un
rôle et d’ajouter des détails en suivant son imagination, par exemple
lorsqu’elle évoque le mouchoir que le prévenu lui aurait remis plusieurs
fois dans le pantalon et avec lequel elle aurait fini par dormir le soir. Ce
n’est en outre que devant l’inspectrice qu’elle a évoqué avoir reçu des
coups, alors que son père n’aurait pas manqué de l’indiquer à la police s’il
en avait eu connaissance. De même, alors qu’il n’en avait jamais été
question auparavant, C.T.________ a déclaré plus tard à sa psychologue –
après que celle-ci lui a indiqué qu’elle serait entendue par le procureur –
que le prévenu aurait menacé son frère avec un couteau et a également
affirmé à sa mère que le prévenu lui aurait fait mal au vagin.
Certes, C.T.________ évoque des faits troublants comme l’a
relevé l’inspecteur [...] au terme de son rapport; mais celui-ci mentionne
également qu’en raison de son comportement agité et de son manque de
coopération, il était difficile de différencier la réalité de l’imaginaire dans
ses déclarations, surtout que la fillette semblait avoir de la peine à faire la
part des choses entre la vérité et le mensonge. La psychologue [...] a elle
aussi expliqué qu’elle n’arrivait pas à se faire une idée de ce qui s’était
passé et se demandait si C.T.________ inventait certaines choses. Elle avait
l’impression que l’enfant faisait mal la distinction entre la réalité et le
fantasme. Même si elle ne l’a pas questionnée directement sur les abus
dont elle s’est plainte à la police, on relèvera qu’il est troublant que
C.T.________ ne lui en ait pas parlé d’elle-même, dès lors que le prévenu a
été au centre de certaines de leurs discussions et qu’elle lui a
spontanément déclaré, lorsque [...] lui a expliqué qu’elle était elle-même
convoquée chez le procureur, que le prévenu aurait menacé son frère
avec un couteau.
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[...] a affirmé que l’enfant ne pouvait pas inventer le
sentiment de peur qu’elle nourrit à l’égard du prévenu et que la première
chose que C.T.________ lui avait demandée était de l’aider à oublier
Q.. Il n’est toutefois pas établi que ce sentiment soit la
conséquence d’un abus qu’il aurait commis sur elle. On relèvera que le
plaignant a déclaré que sa fille n’avait pas eu peur de retourner chez
Q. après les faits et que celle-ci avait accepté d’y aller. On ne
conçoit guère qu’une enfant à qui on aurait baissé le pantalon pour voir la
culotte, qui aurait reçu des coups de poing au visage, se serait fait brûler
les cheveux ou aurait vu son frère se faire maltraiter ait accepté de se
rendre encore deux jours chez le prévenu sans manifester d’une façon ou
d’une autre son angoisse à son père. Comme relevé précédemment, elle
n’a pas semblée apeurée lors de son audition par la police. Par
conséquent, il n’est pas exclu que ce sentiment, que la Cour de céans ne
remet pas en cause, puisse s’être développé par la suite, compte tenu des
implications concrètes de ses déclarations et des réactions des adultes.
[...] n’a rencontré l’enfant pour la première fois que le 10 avril 2013. Elle a
en outre dû se résoudre à accepter la présence de C.T.________ lors de ce
premier entretien qui n’aurait dû se dérouler qu’avec ses parents
précisément afin d’éviter de « contaminer » l’enfant. On relèvera en outre
que la fillette a été directement confrontée au prévenu après l’avoir
accusé et qu’elle l’a vu pleurer. On ne saurait faire abstraction de
l’ensemble de ces éléments pour apprécier le sentiment de peur
qu’éprouve C.T., dès lors qu’il est envisageable que celui-ci ait été
alimenté voire provoqué par le discours des adultes.
Selon le SPJ, des éléments traumatiques autres que l’absence
de la mère seraient à l’origine des troubles de comportement des enfants.
Cela n’indique toutefois pas encore que C.T. a été victime d’actes
d’ordre sexuel notamment de la part du prévenu. L’enseignante de
l’enfant a au demeurant noté qu’elle était perturbée avant Noël 2012 déjà.
Force est de constater qu’il est impossible de déterminer si le
discours de l’enfant est crédible et dans quelle mesure. Le dossier ne
comporte aucun élément concret à l’appui de ses accusations. A cet
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19 -
égard, on relèvera que le plaignant n’aurait pas manqué de rapporter que
sa fille présentait des traces de brûlure sur la tête ou de coups au visage,
s’il l’avait constaté. Par ailleurs, aucun vêtement féminin ni produit de
maquillage n’a été découvert au domicile du prévenu, alors que l’enfant a
affirmé que celui-ci aurait maquillé son frère et qu’il lui aurait fait porter
une robe. L’audition de D.T.________ sur ce point n’a amené aucun
élément.
Il est certes troublant, comme l’a relevé l’appelant, que
Q.________ et l’enfant décrivent des faits semblables en inversant les rôles.
Le prévenu a expliqué que la fillette lui soulevait le pyjama pour voir ses
fesses, alors que celle-ci a indiqué que c’était le prévenu qui lui avait
baissé le pantalon. De même, le prévenu a expliqué que C.T.________ était
entrée dans la salle de bain pendant qu’il se douchait et qu’elle n’avait pas
arrêté de dire « zizi », alors que, de son côté, l’enfant a affirmé que le
prévenu était entré lorsqu’elle était aux toilettes et avait ri en déclarant
qu’elle avait un zizi. De même encore, le prévenu a indiqué que
C.T.________ voulait se coucher avec lui, alors que, selon ce que la fillette a
indiqué à son père, ce serait le prévenu qui lui aurait dit d’aller s’allonger.
Le prévenu a indiqué que les enfants l’avaient vu nu et qu’ils entraient
dans la salle de bain lorsqu’il était aux toilettes, mais ceci peut s’expliquer
par le fait que la porte de cette pièce ne fermait pas à clef. Comme l’a
relevé le premier juge, le prévenu s’est parfois contredit au cours de
l’enquête. En outre, le mobile qu’il prête à l’appelant, à savoir qu’il aurait
déposé plainte à son encontre parce qu’il ne voulait plus garder ses
enfants, n’est pas convainquant. Il a lui-même reconnu lors de sa première
audition que les accusations à son encontre étaient portées par
C.T.________ elle-même. Ces derniers éléments ne sont pas suffisants pour
retenir les faits constitutifs d’actes d’ordre sexuel ou de menaces et
fonder une condamnation du prévenu. Le fait qu’il ait pleuré lorsque le
plaignant lui a rapporté les accusations de sa fille ne signifie pas pour
autant qu’il ait reconnu les faits. L’appelant considère que le témoignage
de [...] serait un indice de culpabilité du prévenu dès lors qu’il aurait menti
pour lui fournir un alibi. Certes, le témoin a affirmé que C.T.________ et
D.T.________ n’avaient pas causé de misères au prévenu, alors que de
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20 -
toute évidence ces enfants sont agités et difficilement gérables. Certes
encore, il a soutenu qu’il avait toujours été présent lorsque le prévenu
s’occupait des enfants, alors que ce dernier lui-même a déclaré que le
témoin était sorti à un moment donné (PV 3 page 4). Cependant, aussi peu
crédible soit-il, ce témoignage ne permet pas de lever les doutes
beaucoup trop importants que laissent planer les déclarations de
C.T.________ et d’imputer au prévenu les faits qu’elle lui reproche.
3.4Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il
subsiste trop d’incertitudes sur la réalité des faits reprochés au prévenu.
La souffrance de C.T.________ est indéniable : son audition par la police
témoigne d’un profond mal-être. Il n’est toutefois pas établi que celui-ci
résulterait d’un abus dont le prévenu se serait rendu coupable. Il y a lieu
en conséquence de confirmer l’acquittement.
4.Au vu de la libération du prévenu, le rejet des conclusions
civiles prises par l’appelant doit être confirmé.
5.Il n’y a pas lieu de se pencher sur la question des conclusions
civiles déposée à l’audience d’appel par Q.________ dans la mesure où elles
n’ont pas été formulées en lien avec la procédure d’appel. Comme l’a
précisé l’intimé, celles-ci ne font que reprendre les conclusions de
première instance qui lui ont été allouées et ne s’y ajoutent pas.
6.En définitive, l’appel formé par A.T.________ doit être rejeté et
le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne confirmé.
7.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
supportés par A.T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent
l'émolument de jugement, par 5’964 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010, RSV 312.03.1], ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de
l'appelant (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1
TFIP).
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21 -
A cet égard, Me Mazou a produit une liste des opérations
faisant état de 22 heures et 24 minutes de temps consacré pour la
défense des intérêts de l’appelant, dont 17 heures et 24 minutes
effectuées par des stagiaires. Ce temps doit être ramené à un total de 12
heures s’agissant du travail effectué par les avocats-stagiaires et de 3
heures pour celui de Me Mazou. Il n’y a en effet pas lieu de tenir compte
du surplus d’heures engendré par le changement de stagiaire intervenu au
sein de l’étude de Me Mazou, ni des nouvelles photocopies facturées à
hauteur de 83 fr. et de la vacation du stagiaire pour les effectuer. C'est
ainsi un montant de 1'860 fr. d'honoraires qui sera alloué à Me Mazou,
auquel doit s'ajouter une vacation, par 80 fr., des débours arrêtés à 50 fr.,
et la TVA, par 159 fr. 20, ce qui représente un total de 2'149 fr. 20.
L'acquittement de Q.________ ayant été confirmé, ce dernier a
droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Me Julsaint Buonomo a produit une note d’honoraires faisant
état de 6 heures et 50 minutes consacrées à la défense des intérêts de
son client, audience d’appel non comprise, ce qui est justifié. C’est ainsi un
montant de 1'440 fr. d’honoraires qui lui sera alloué, auquel s’ajoute une
vacation, par 120 fr., et la TVA, par 124 fr. 80 fr., ce qui représente un
total de 1'684 fr. 80, qui doit mis à la charge de A.T.________ (ATF 139 IV
45 c. 1.2).
A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office et du défenseur d'office de
Q.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère Q.________ des chefs d’accusation de menaces,
actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle,
subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance ;
II.alloue à Q.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille
francs) en réparation du tort moral subi ;
III.rejette les conclusions civiles prises par A.T.________ tant
en son nom qu’en celui de sa fille ;
IV.laisse à la charge de l’Etat les frais de procédure, y
compris l’indemnité allouée au conseil d’office de A.T.,
l’avocate Miriam Mazou par 4'897 fr. 80, TTC, sous déduction
de 1'260 fr. d’ores et déjà perçus et l’indemnité allouée au
conseil d’office de Q., l’avocate Anne-Luce Julsaint
Buonomo par 6'021 fr., TTC."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre
francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'149 fr. 20 (deux mille cent quarante-neuf
francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Miriam Mazou.
-
23 -
V. Les frais d'appel par 5’964 fr., y compris les indemnités
allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge
de A.T.________
VI. A.T.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités
prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 4 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Anne-Luce Julsaint-Buonomo, avocate (pour Q.),
-Me Miriam Mazou, avocate (pour A.T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
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24 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1