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TRIBUNAL CANTONAL
364
PE13.000376-JON/MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 novembre 2015
Composition : M. S T O U D M A N N, président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
K.________ prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que K.________ s'est
rendu coupable de séjour illégal, de violation grave des règles de la
circulation routière, de conduite en état d'ébriété et d'infraction à la LArm
(Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20
juin 1997 ; RS 514.54), l'a condamné à une peine privative de liberté de 6
mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 1
er
octobre
2013 par la Cour de céans, ainsi qu'à une amende de
300 fr., a dit qu'à défaut de paiement de l'amende la peine privative de
liberté de substitution sera de 3 jours, a renoncé à révoquer la libération
conditionnelle accordée le 23 août 2011 par l'Office des juges
d'application des peines, a pris acte de conventions entre les plaignants et
les prévenus à raison d'autres faits et a statué sur les frais et indemnités
d'office dues aux défenseurs.
B.Par annonce du 17 juin 2015, puis par déclaration motivée
mise à la poste le 17 août suivant, K.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant à sa libération du chef d'accusation d'infraction grave
à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS
741.01), et à ce que la peine privative de liberté à prononcer pour le solde
des infractions n'excède pas deux mois.
Interpellé, le Ministère public n'a pas présenté de demande de
non-entrée en matière et n'a pas déposé d'appel joint.
C. Les faits suivants sont retenus :
-
8 -
1.K., né le 30 octobre 1985 en Serbie, pays dont il est
ressortissant, vit en couple avec [...] qui attend un enfant de lui. Le
prévenu a fait l'objet d'une décision de renvoi. Dans la présente
procédure, il est poursuivi pour avoir, à Lausanne notamment, du 27
octobre 2011 au 8 janvier 2014, date de sa dernière interpellation,
séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation valable (P. 23
et P. 25). L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises, comme on va le
voir ci-dessus au chiffre 2. A sa sortie de prison, il a entrepris un
apprentissage de poseur de sols sans le terminer. A la date du premier
jugement, il travaillait occasionnellement dans son domaine de formation
pour le compte de son père, lequel bénéficie d'un permis de séjour. Il était
alors entretenu par ses parents et sa compagne. A ce jour, K.[...]
de détention administrative de[...] avec des perspectives d'éloignement.
2.1Le casier judiciaire suisse de l'intéressé fait état des
inscriptions suivantes :
-
8 mai 2006, Cour de cassation pénale, Lausanne : lésions
corporelles simples, emprisonnement 45 jours, sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de 4 ans ;
-
21 mai 2007, Cour de cassation pénale, Lausanne : lésions
corporelles simples, brigandage, brigandage (acte de contrainte),
extorsion et chantage, extorsion et chantage (exercé des violences),
violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de
la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de
conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait,
infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, délit contre la Loi
fédérale sur les armes, menaces, peine privative de liberté de 7 ans et 3
mois, complémentaire au jugement du 8 mai 2006 ; libération
conditionnelle le 23 août 2011, délai d’épreuve jusqu’au 2 mars 2014 ;
-
9 -
-
1
er
octobre 2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal,
Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine
privative de liberté de 4 mois.
2.2Au fichier ADMAS du prévenu figurent notamment les
inscriptions suivantes :
-
23 mars 2004, véhicule défectueux, avertissement ;
-
26 janvier 2005, retrait de permis pour excès de vitesse du 7
janvier 2005 au 6 avril 2005 ;
-
11 août 2005, retrait de permis du 9 avril 2005 au 8
décembre 2005 pour conduite en état d’ébriété et conduite malgré le
précédent retrait ;
-
28 novembre 2012, retrait de permis du 27 mai 2013 au 26
octobre 2013 pour excès de vitesse et distance insuffisante.
3.La cour de céans retient encore les faits suivants :
Entre l'échangeur d'Ecublens et la sortie de Malley, le 24
novembre 2012, K.________ a circulé nuitamment au volant d'une voiture
sur l'autoroute A1 à très faible allure avant d'accélérer fortement,
atteignant au moins 150 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la
vitesse autorisée était limitée à 100 km/h sur le tronçon concerné. Son
excès de vitesse a été constaté par la police au moyen d'un véhicule-
suiveur sans système calibré. Interpellé et identifié au chemin du Reposoir
à Lausanne, l'intéressé présentait un taux d'alcoolémie de 0,51‰ à 2h45
et de 0,5‰ à 2h47.
A Lausanne, route des Plaines-du-Loup, le 8 janvier 2013, vers
22h 15, K.________ a été interpellé par la police en possession d’un spray
d’autodéfense contenant du CS dont la possession est prohibée pour les
ressortissants serbes.
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10 -
E n d r o i t :
- Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________
est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
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11 -
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
2.3Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective. Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une
autre solution eût été possible (CAPE 19 décembre 2013/308 consid. 5b et
les références citées).
3.K.________ fait valoir que l'excès de vitesse de plus de 50 km/h
retenu à son encontre par le jugement attaqué n'aurait pas été constaté à
satisfaction de droit, les mesures n'ayant pas été opérées comme le
requiert l'Office fédéral des routes (ci-après : l'OFROU) et les Instruction de
l'Office fédéral de métrologie (ci-après : les Instructions). Pour se
conformer aux Instructions, les gendarmes auraient dû déterminer
l'exactitude du compteur de vitesse affichée, puis soustraire la différence
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entre la vitesse affichée et celle réelle en plus de la marge de sécurité de
15% prévue par voie d'ordonnance, ce qu'ils n'ont pas fait. En outre, les
policiers auraient perdu de vue le véhicule suivi. Pour ces motifs, les
premiers juges seraient tombés dans l'arbitraire en reconnaissant
l'appelant coupable d'une infraction grave à la Loi sur la circulation
routière au lieu de le libérer.
4.1Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête
les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les
autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser
l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application
de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière
(OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les
contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord
avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la
procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux
systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux
appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au
personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a
édicté en mai 2008, une ordonnance (Ordonnance de l'OFROU du 22 mai
2008 concernant l'ordonnance sur les contrôle de la sécurité routière;
OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1). En accord avec l'Office fédéral de
métrologie (METAS), elle a encore élaboré des Instructions concernant les
contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux
feux rouges (ci-dessus : les Instructions).
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types
de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les
exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9).
L'art. 8 OOCCR-OFROU a fait l'objet de modifications entrées en vigueur le
1
er
janvier 2014. L'ancien art. 8 al. 1
er
let. g OOCCR-OFROU (en vigueur au
moment des faits; RO 2011 5645) réglait deux types de contrôles, soit le
-
13 -
contrôle par véhicule-suiveur (muni d'un tachygraphe) et le contrôle par
véhicule-suiveur sans système calibré. Il disposait ainsi que devaient être
déduites de la vitesse mesurée, en cas de contrôles par véhicule-suiveur,
les valeurs indiquées au tableau de l'annexe l et en cas de mesures de
vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré
15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (ch. 2). Le cas de
contrôle par véhicule-suiveur sans système calibré fait désormais l'objet
de l'art. 8 al. 1
er
let. i OOCCR-OFROU qui reprend, sans modification, les
valeurs figurant à l'ancien art. 8 al. 1 let. g ch. 1 à 3 OOCCR-OFROU. Il
n'apparaît ainsi pas plus favorable et c'est donc l'ancien droit qui
s'applique (art. 2 al. 2 CP).
Le chiffre 20 des Instructions (traitant des mesures au moyen
d'un véhicule-suiveur sans système calibré) prévoit, à propos de la
détermination exacte du compteur de vitesse du véhicule-suivant, que la
différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur,
déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la
police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou
d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation, doit être
soustraite du dépassement de vitesse constaté, après quoi il convient de
déduire encore la marge de sécurité selon l'art. 8 al. 1
er
let. g OOCCR-
OFROU (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ; TF
6B_1177/2013 du 12 mai 2014, 6B_1177/2013, consid. 3. 1).
Toutefois, selon la jurisprudence, les Instructions techniques,
comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008
par l'Office fédéral des routes (OOCCR-OFROU), constituent de simples
recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123
II 106 consid. 2e p. 113 ; ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal
n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation
des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de
l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le
prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même
qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans
ces Instructions (arrêts 6B_863/2010du 17 janvier 2011 consid. 2.2 in SJ
-
14 -
2011 1265; 1C 345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4. 1, in JdT 2008 l
449). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation
des preuves par les tribunaux (cf. ch. 21; TF : 6B_1177/2013 du 12 mai
2014, consid. 3. 2). De ce qui précède, il résulte que le simple fait qu'une
mesure n'ait pas respecté les prescriptions de l'OOCCR-OFROU ne suffit
pas à empêcher toute condamnation.
4.2En l'espèce, le Tribunal s'est fondé sur le rapport de police du
24 novembre 2012 (Dossier B, P. 4/1), et les indications fournies aux
débats par le [...] (jugement, p. 9). Il a retenu que les gendarmes avaient
suivi le véhicule du prévenu sans discontinuer, à l'exception d'un bref
instant où le véhicule était hors de leur champ de vision, et qu'ils étaient
certains que le véhicule arrêté peu après était bien celui qu'ils avaient
suivi à vive allure. Par ailleurs, la vitesse à laquelle circulait le prévenu ne
pouvant être établie avec exactitude, le Tribunal s'en est tenu à celle de
180 km/h à laquelle, selon la pièce précitée, les agents roulaient pour
tenter de le rattraper; il en a déduit une marge de sécurité de 15%
conforme aux prescriptions contenues dans l'ordonnance de l'OFROU
relatives au contrôle par un véhicule-suiveur. Sur cette base, il a été
considéré que le prévenu avait dépassé la vitesse autorisée de plus de 50
km/h dans une zone limitée à 100 km/h, et s'était ainsi rendu coupable
d'infraction grave à la LCR, dans sa teneur en vigueur en 2012, soit au
moment des faits (art. 90 ch. 2 aLCR).
Le rapport de police du 24 novembre 2012 (Dossier B, P. 4/1)
relate très clairement les faits. Arrivés à la hauteur du portique RPLP de
Lonay, soit aux alentours du kilomètre 62, sur un tronçon rectiligne, les
policiers ont été dépassés par deux voitures roulant à très vive allure, soit
une BMW blanche dont l'immatriculation débutait par [...]" et une
Mercedes noire à plaques du Moyen-Orient. Dans le but de les rattraper, ils
ont utilisé la pleine puissance de leur véhicule de service banalisé Subaru
Outback (JT 760). Ils n'y sont parvenus qu'au droit du Garage de
l'Autoroute, soit peu avant la sortie de Malley, alors que ces deux
véhicules étaient quasiment à l'arrêt, sur les voies de circulation, la BMW
sur la voie du milieu et la Mercedes sur la voie de gauche. Les policiers ont
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15 -
alors pu entendre très distinctement le moteur de la BMW dont le
conducteur faisait monter exagérément les tours, ce qui produisait des
détonations provenant des pots d'échappement. Brusquement, alors que
les policiers arrivaient à proximité, ces deux conducteurs ont accéléré
vivement et les agents ont fait de même. Ils se sont fait rapidement
distancer, bien qu'ils aient eux-mêmes atteint une vitesse indiquée à 180
km/h au compteur. Les deux conducteurs se sont séparés au giratoire de
la Maladière et les policiers ont choisi de suivre la BMW qui se dirigeait
vers le centre ville de Lausanne. Ils sont parvenus à l'interpeller sur le
chemin du Reposoir, en Ville de Lausanne, après avoir usé des attributs de
police. Le conducteur a été identifié comme étant le prévenu. Il était
aviné.
Le [...] a confirmé la teneur du rapport de police. Il précise
encore que c'est avant l'échangeur que les policiers ont perdu de vue un
instant les deux véhicules.
Les déclarations de la police sont claires, détaillées, et
exemptes de contradictions ou d'incohérences, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de s'en écarter, s'agissant en outre de policiers assermentés.
Au sujet de la vitesse, on constate que les policiers avaient
accéléré jusqu'à une vitesse indiquée à 180 km/h à leur compteur
lorsqu'ils se sont fait distancer, ce qui implique que la voiture de l'appelant
circulait à une vitesse supérieure à la leur. Ainsi, lorsque le jugement
retient une vitesse de 180 km/h à charge de l'appelant, indépendamment
d'une marge d'erreur du compteur, c'est déjà une version favorable. Les
premiers juges ont encore fait preuve de prudence en déduisant 15% des
180 km/h, pour arriver implicitement à 153 km/h, ou plus de 150 km/h.
Cela n'est pas critiquable et doit être confirmé.
5.1Les principes fixés par la jurisprudence sous l'égide de l'ancien
droit, applicable ratione temporis (art. 2 CP) étaient les suivants (cf. TF
-
16 -
6B_1011/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1 in CAPE 11 août 2014/186 consid.3)
:
"L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90
al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, n'est pas plus favorable)
est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle
fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la
sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois
suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans
scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette
condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que
représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence,
l'application de l'art. 90 ch. 2 aLCR implique à tout le moins une
négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin
d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises.
Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux
circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des
localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux
directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Le
conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée
agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il
existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de
scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires
spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles
circonstances à décharge (cf. arrêt 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid.
3.4 et les références citées)".
A défaut de circonstances particulières, ce seuil doit
également être appliqué en l'espèce, même si le tronçon en cause est
limité à 100 km/h.
5.2En dépassant de plus de 50 km/h la vitesse autorisée sur
l'autoroute, le prévenu s'est rendu coupable d'infraction grave à loi sur la
circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 aLCR. Au demeurant, le fait
de rouler quasiment à l'arrêt sur l'autoroute, sans nécessité, de nuit, peut
en lui-même également être considéré comme constitutif de violation
grave de la LCR, sous la forme de la mise en danger abstrait accru (cf.
-
17 -
Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, notes 27 et 28 ad art. 90
LCR). C'est donc à juste titre que ce chef d'accusation a été retenu.
6.Enfin, la peine fixée par le Tribunal pour sanctionner la
violation grave des règles de la circulation routière ainsi que les autres
infractions (non contestées) retenues à l'encontre de K., l'a été
dans le respect de règles applicables (art. 42 al. 2, 47, 49 al. 1 et 89 CP) et
doit être confirmée. L'intéressé ne la remet d'ailleurs en cause qu'en lien
avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non
réalisée en l'espèce.
7.En définitive, l'appel de K. apparaît mal fondé et doit
être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al.1 CPP), ce qui entraîne la
confirmation du jugement attaqué.
8.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
8.1Compte tenu de l'ampleur de la procédure, de la connaissance
du dossier déjà acquise en première instance, il convient d'accorder à Me
Alain Vuithier l'indemnité d'office qu'il réclame et de lui allouer 1'466 fr. 65
à ce titre. Ce montant tient compte de 6 heures 36 de travail à 180 fr.
d'une vacation d'avocat breveté à 120 francs, de 50 fr. de débours et de 8
% de TVA.
8.2Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, par 3'186
fr. 65, y compris l'indemnité d'office ci-dessus, sont mis à la charge de
K.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre 8. 1 ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 33, 40, 47, 49, 50, 89, 106, CP; 115 al. 1
let. b Letr,
90 ch. 2 aLCR, 91 al. 1 1
er
phrase aLCR, 33 al. 1 let. a Larm, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.prend acte des retraits de plainte intervenus par
conventions non datées, mais réceptionnées au greffe du
Tribunal de céans le 20 mai 2015, conclues entre[...],K.________
et [...], d’une part, et entre [...], [...] et K.________ d’autre part,
et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre
[...] K.________ et [...] pour lésions corporelles simples,
respectivement lésions corporelles simples et injure ;
II.constate que K.________ s’est rendu coupable de séjour
illégal, de violation grave des règles de la circulation routière,
de conduite en état d’ébriété et d’infraction à la Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;
III.condamne K.________ à une peine privative de liberté de
six mois, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 1
er
octobre 2013 par la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal, ainsi qu’à une amende de 300 fr., et dit qu’à
défaut du paiement de l’amende la peine privative de liberté
de substitution sera de 3 (trois) jours ;
IV.renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée
le 23 août 2011 par l’Office des juges d’application des peines
;
-
19 -
V.prend acte, pour valoir jugement sur les conclusions
civiles, des reconnaissances de dettes contenues dans les
conventions citées sous chiffre I. ci-dessus, dont la teneur est
la suivante :
I. K.________ et [...] se reconnaissent les débiteurs,
solidairement entre eux de [...] de la somme de
3'000 fr. due aux titres de dommage et de tort moral. La
somme précitée sera versée dans un délai de vingt jours
à [...]r à réception de la présente convention dûment
signée par ce dernier.
I. [...] et K.________ se reconnaissent les débiteurs,
solidairement entre eux d’[...] de la somme de 1’000 fr.
due aux titres de dommage et de tort moral. La somme
précitée sera versée dans un délai de cinq jours à [...] à
réception de la présente convention dûment signée par
ce dernier ;
VI.met les frais de justice par 1’952 fr. à la charge de [...], y
compris l’indemnité allouée à son conseil d’office Me Jean-
Philippe Dumoulin par 1’080 fr., débours et TVA compris, par
1’967 fr. à la charge de [...] y compris l’indemnité allouée à Me
Amir Djafarrian par 1’080 fr., débours et TVA compris, et par
12’287 fr. à la charge de K., y compris l’indemnité
allouée à Me Alain Vuithier par 8’100 fr., débours et TVA
compris ;
VII.dit que lorsque leur situation financière le
permettra,K., [...] et [...] seront tenus de rembourser à
l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VI. ci-
dessus."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’466 fr. 65, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alain Vuithier.
IV. Les frais d'appel, par 3'186 fr. 65, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
K.________
-
20 -
V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 17 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Service de la population, secteur A (30 octobre 1985),
-Service des automobiles (NIP 00.002.124.545; Réf: CBX),
-Office d'exécution des peines,
-Centre de détention de[...],
-
21 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :