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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.000189-ERY/SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 juin 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, appelant,
et
A.F.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur
d’office, à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.F.________
pour, entre autres infractions, infraction grave à la Lstup (Loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS
812.121) à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de
229 jours de détention provisoire et 119 jours de détention pour des
motifs de sûreté, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. avec peine privative
de liberté de substitution de 15 jours (II), suspendu l'exécution d'une
partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois, fixé au
condamné un délai d'épreuve de 4 ans et imposé à titre de règle de
conduite le suivi d'un traitement ambulatoire auprès de l'Unité de
traitement des dépendances, Unité ambulatoire spécialisée, à Montreux
(IV) et ordonné la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous
fiche n° 10'076, hormis le sac à dos "Yes Or No" noir, un ordinateur
portable (A...), un appareil photo Samsung ES65 et divers téléphones
mobiles, confisqués et dévolus à l'Etat (VII).
B.Par acte du 27 février 2015, le Ministère public a fait appel de
ce jugement, concluant à la réforme des chiffres II et IV en ce sens que la
peine privative de liberté est portée à 4 ans et que le sursis partiel est
supprimé.
Le 24 mars 2015, le prévenu a formé un appel joint, concluant
à la réforme du chiffre VII en ce sens, principalement, que lui sont
restitués deux cartes SD, l'ordinateur portable (A...), le permis de
circulation [...] deux clés de voiture (...) et treize autres clés,
subsidiairement en ce sens que lui sont restitués deux cartes SD et
l'ordinateur portable (A...), le permis de circulation, les deux clés de (...) et
les treize autres clés faisant l'objet d'une publication dans la Feuille des
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9 -
avis officiels (FAO) au sens de l'art. 267 al. 6 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Plus subsidiairement, il a
conclu à l'annulation du jugement.
C.Les faits suivants sont retenus :
1.1A.F., célibataire, de nationalité française, au bénéfice
d’un permis C, né à Morges le 15 janvier 1988, a été rapidement livré à
son propre sort, ses parents ayant divorcé alors qu’il était encore très
jeune et sa mère n'ayant pas le temps de s'occuper de lui. En échec
scolaire, il a été exclu de l’école et placé en foyer dès l’âge de 9 ans. Il est
néanmoins parvenu à obtenir un CFC de mécanicien. Il s’est alors lancé
comme mécanicien indépendant, avant de travailler comme monteur
d’ascenseur pour un salaire mensuel de 4'000 fr. nets, puis de gérer son
propre garage. Ses revenus ont fluctué entre 1'500 et 1'800 fr. par mois. A
ce jour, le prévenu a des dettes de l'ordre de 5'800 francs. Il est détenu
pour les besoins de la présente cause, à sa sortie de prison, il envisage de
s'établir chez sa mère afin de chercher un appartement et un emploi. Il a
déjà effectué quelques recherches d'emploi sans succès à ce jour.
Toxicomane, il a entrepris des démarches auprès de l’Unité de
traitement des dépendances, Unité ambulatoire spécialisée, à Montreux
afin de se faire suivre dès sa sortie. Il a également écrit à la Fondation de
Nant qui l'a invité à reprendre contact dès sa relaxe.
S'il reconnaît la nécessité d'un suivi psychologique plutôt que
médicamenteux, A.F. n'a pas requis un tel suivi en prison,
estimant être davantage tenté de consommer en dehors du milieu
carcéral.
1.2. Le casier judiciaire suisseA.F.________ comporte les inscriptions
suivantes :
-24 février 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, violation simple et grave des règles de la circulation routière,
conduite d'un véhicule défectueux, peine pécuniaire de 20 jours-amende à
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10 -
35 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans et amende
de 420 francs; sursis révoqué;
-31 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait, conduite sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance-
responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle,
usurpation de plaques de contrôles et/ou de signes distinctifs pour cycles,
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 35 francs;
-20 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction du permis, peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs;
-20 septembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg,
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction du permis,
contravention à l'art. 19a LStup, travail d’intérêt général de 240 heures et
amende de 400 francs.
1.3.L'extrait du fichier ADMAS le concernant mentionne les
inscriptions suivantes :
-
10 juin 2009, avertissement pour ébriété;
-
13 août 2011, retrait du permis de 3 mois pour distance
insuffisante;
-
25 août 2011, retrait du permis de 14 mois pour conduite
malgré un retrait;
-
1
er
octobre 2012, retrait de durée indéterminée avec examen
psychologique, pour conduite malgré un retrait;
-
22 mai 2013, retrait pour une durée indéterminée, avec nouvel
examen de conduite et examen psychologique, pour conduite malgré un
retrait;
-
11 -
-
12 mars 2014, délai d’attente de 60 mois pour conduite
malgré un retrait.
2.1Entre 2009 et son incarcération, le 1
er
décembre 2012, à la [...]
et [...] notamment, A.F.________ a acheté auprès de C.________ et N.________
(déférés séparément) au minimum 2'880 pilules thaïes pour un montant
compris entre 109'800 et 156'000 fr. Ces achats étaient destinés
majoritairement à la vente.
Il a ainsi consommé environ 360 pilules et en a revendu 2'520
à des tiers, réalisant un bénéfice d’au moins 12'600 fr. Il effectuait les
ventes depuis son domicile à [...], depuis le local qu’il louait à [...] ou
encore en rue et en soirée.
Entre fin octobre 2012 et son incarcération à Vevey
notamment, A.F.________ a également acquis d’un individu indéterminé,
par l’intermédiaire de son amie, A.G.________ (déféré séparément), 300
pilules thaïes, dont il a écoulé auprès de tiers environ 188 unités, pour un
bénéfice net de 940 fr., le solde ayant été consommé (40 pièces),
respectivement saisi lors de son interpellation (72 pièces).
Le 1
er
décembre 2012, à [...] A.F.________ a été interpellé, dans
un véhicule conduit par D., en possession de 72 pilules thaïes, 0,8
g de MDMA, deux pilules de speed, ½ ecstasie, 2 g de marijuana et 3 fioles
de GHB. Il a en outre été retrouvé notamment dans son local à [...] 1 fiole
de GHB, 1 g de marijuana et 1 g de méthamphétamine. Dans son
appartement de la [...], il a été découvert notamment environ 20 ecstasies
et un sachet contenant des cristaux. Cette marchandise était destinée tant
à sa consommation personnelle qu’à la vente.
2.2.Entre sa relaxe, le 15 janvier 2013, et sa nouvelle
incarcération, le 8 avril 2014, à la [...] et [...] notamment, A.F. a
perpétué son trafic en vendant à des tiers au minimum 835 pilules thaïes,
qu’il avait préalablement achetées auprès de prostituées thaïlandaises à
[...] et à [...] Il a également vendu à des tiers, au prix d’achat, une dizaine
-
12 -
d’ecstasies, environ 5 g de méthamphétamine et une dizaine de grammes
de marijuana.
Le 8 avril 2014, à [...], A.F.________ a été interpellé dans un
véhicule conduit par son amie, A.G., dans lequel se trouvaient 83
pilules thaïes et 5 g de méthamphétamine. Lors d’une perquisition réalisée
dans le local du prévenu à[...], ont été découverts notamment 2 g de
marijuana, 1 g de haschisch, 1 buvard de LSD, 11 pilules thaïes et
ecstasies, 2 g de MDMA ou de méthamphétamine, 1 flacon de GHB ainsi
que divers objets servant à la consommation et au transport de
stupéfiants. Cette marchandise était destinée tant à sa consommation
personnelle qu’à la vente.
2.3Entre le 4 février 2012, les contraventions antérieures étant
prescrites et le 8 avril 2014, sous déduction d’une période de détention
provisoire entre le 1
er
décembre 2012 et le 15 janvier 2013, A.F. a
consommé quotidiennement de la marijuana, ainsi que des pilules thaïes,
des amphétamines, de la méthamphétamine, de la MDMA, et des
ecstasies de manière hebdomadaire.
2.4A.F.________ a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire
pour une durée de 14 mois entre le 25 août 2011 et le 24 octobre 2012,
puis d’un retrait de permis pour une durée indéterminée depuis le 1
er
octobre 2012. En dépit de ces mesures administratives, A.F., qui
résidait à [...] et travaillait comme mécanicien sur automobile indépendant
à [...] a circulé régulièrement au volant de différents véhicules. Les cas
suivants ont été établis :
2.4.1Le 16 septembre 2012, entre la [...] et [...] A.F. a
circulé au volant d’un véhicule [...] sous retrait du permis, alors qu’il se
trouvait sous l’influence d’amphétamine et de méthamphétamine. Le
véhicule qu’il conduisait était dépourvu de carte grise et n’était couvert
par aucune assurance. Il était doté de plaques de contrôles qu’il a
subtilisées sur une voiture se trouvant dans le local de son frère.
- 13 -
Lors de son interpellation, A.F.________ était en outre en
possession de 2 pilules d’ecstasies, 0,5 g de speed, 0,5 g de MDMA, 0,5 g
de marijuana et 6 pilules d’amphétamines destinés à sa consommation
personnelle.
2.4.2Le 5 juin 2013, entre les [...] et [...], A.F.________ a circulé au
volant d’un véhicule [...] sous retrait du permis, couvert par aucune
assurance et dépourvu de permis de circulation. Les plaques de contrôle
avaient été prélevées sur un autre véhicule qui lui avait été confié par un
ami. A.F.________ se trouvait par ailleurs sous l’influence d’amphétamine et
de méthamphétamine et en état de fatigue excessive.
Lors de son interpellation, A.F.________ était en possession de 6
pilules d’ecstasie, d'un petit paquet d’herbe suisse et 5 doses de MDMA,
marchandise destinée à sa consommation personnelle.
2.4.3Le 5 septembre 2013, entre[...] et [...], A.F.________ a circulé au
volant d’une [...], sous retrait du permis, alors qu’il se trouvait sous
l’influence d’amphétamine.
Il était en outre en possession de 0,8 g de MDMA et 2,1 g
d’ecstasie, destinés à sa consommation personnelle.
2.4.4Le 10 janvier 2014, entre [...] et[...], A.F.________ a circulé au
volant d’un véhicule [...], en dépit de la mesure administrative dont il
faisait toujours l’objet. Lors du contrôle de police, il s’est présenté sous
l’identité de son frère, B.F., afin d’échapper à la poursuite pénale.
2.4.5Le 12 mars 2014, entre Lausanne et [...] A.F. a circulé
au volant d’un véhicule [...] dépourvu de permis de circulation et couvert
par aucune assurance. Il avait en outre été retiré de la circulation car
considéré comme défectueux par le Service des automobiles qui avait
imposé un contrôle technique avant toute nouvelle immatriculation.
A.F.________ avait apposé sur celui-ci des plaques de contrôles provenant
d’une autre voiture, qui lui avait été confiée par un ami.
- 14 -
2.4.6Le 2 avril 2014, entre [...] et [...], A.F.________ a circulé au
volant d’un véhicule [...], en dépit du retrait de permis conduire dont il
faisait toujours l’objet. Il était en outre en possession d’un spray au poivre
de type CS, interdit en Suisse.
2.4.7Le 8 avril 2014, entre [...] et [...], A.F.________ a mis à
disposition de son amie, A.G.________ (déférée séparément), le véhicule
[...] que sa mère lui avait confié, alors qu’il savait qu’elle n’était titulaire
d’aucun permis de conduire.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
du Ministère public et l'appel joint de A.F.________ sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
- 15 -
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Appel du Ministère public
3.1En l'espèce, le prévenu s'est livré au trafic de
méthamphétamine essentiellement sous forme de pilules thaïes. Le
Parquet conteste la quantité de produit pur retenue par les premiers juges,
c'est-à-dire leur calcul. Il remet en cause leur raisonnement, et non pas les
faits reprochés au prévenu. Il considère que la peine infligée à l'intéressé
est trop clémente.
Le jugement entrepris retient que le prévenu a vendu 3'543
pilules (2'520 + 188 + 835 pilules) + 5 g de méthamphétamine, qu'il
consommé 400 pilules (360 + 40) de ce produit et que 155 pilules (72 +
- plus 6 gr (1 g + 5g) de ce produit, destinées tant à la vente qu'à sa
consommation personnelle, ont pu être saisies en possession de
l'intéressé.
Il fait ensuite le raisonnement suivant : il y a cas grave lorsque
le trafic porte sur 12 g purs (jugement p. 20); en Suisse, une pilule
contient entre 0,015 g et 0,020 g de méthamphétamine base, selon
rapport de la Société Suisse de Médecine légale; en tenant compte du
dosage minimum de 0,015 g, il faut donc 800 pilules pour réaliser le cas
grave d'infraction à la Lstup fondé sur la quantité; en l'espèce le trafic du
prévenu a porté sur une quantité réalisant cinq fois le cas grave. Le
jugement ne détaille pas le calcul par rapport aux faits retenus contre le
prévenu.
Le Ministère public fait valoir que ce n'est pas la quantité de
méthamphétamine base qui est déterminante, mais celle de cette
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substance sous forme de sel hydrochloride. Une pilule en contient entre
0,019 g et 0,024 g sous cette forme, selon le rapport de la Société Suisse
de Médecine légale. Si l'on s'en tient au dosage minimal, 631 pilules
suffiraient pour réaliser le cas grave. L'appelant est toutefois d'avis qu'il
faudrait suivre les recommandations de la COMASTUP selon lesquelles à
défaut d'analyse spécifique d'une saisie dans le dossier en cause, une
pilule est réputée contenir 0,024 g de méthamphétamine, ce qui signifie
qu'un trafic de 500 pilules serait un cas grave. En l'occurrence, il faudrait
retenir que le trafic portait sur 4'170 pilules (2'880 + 300 + 835 + 72+
83). Il y aurait donc 8,34 fois le cas grave et non 5 fois.
3.2Dans un arrêt du 21 avril 1999, le Tribunal fédéral a considéré
qu’il ne pouvait y avoir de cas grave en matière d’ecstasy. S’agissant de
l’amphétamine, le seuil de gravité a été fixé à 36 g. Les juges fédéraux ne
se sont toutefois pas encore prononcés sur le commerce de pilules thaïes,
lesquelles contiennent de la méthamphétamine, soit une substance plus
puissante et donc plus dangereuse que l’amphétamine. Selon un rapport
de juin 2010 établi par la section de toxicologie de la société suisse de
médecine légale, il y a mise en danger de nombreuses personnes en cas
de mise en circulation de 12 g de méthamphétamine. Dans la mesure où
une pilule thaïe contient en moyenne 0,024 g de méthamphétamine, une
telle quantité correspond à un seuil de 500 pilules (cf. recommandation de
la COMASTUP du 23 septembre 2010 de la conférence des autorités de
poursuite pénale de la Suisse romande et du Tessin, commission
stupéfiants – trafic d'amphétamines; cas grave à la quantité (ci-après, les
CAPP;
cf, sur tous ces points, CAPE 5 septembre 2014/246 c. 3 et les références
citées).
Ce "seuil" de 12 g ne fait pas l'objet de polémique dans le cas
présent. Par ailleurs, il ressort effectivement du rapport de la Société
suisse de médecine légale (ci-après : SSML), produit sous pièce 56, que
cette spécification se rapporte à de la méthamphétamine sous forme de
sel hydrochloride.
-
17 -
Toujours selon ce rapport, les pilules contiennent environ 19
mg de méthamphétamine sous forme de sel. Dans des cas plus rares on
trouve des quantités allant jusqu'à 24 miligrammes. Selon les CAPP
précitées, une pilule thaïe contient en moyenne 0,024 g de
méthamphétamine. On constate ainsi que cette conférence se fonde sur
les taux les plus hauts - et rares - signalés par la SSML. On ne saurait
suivre ce raisonnement, étant rappelé que les recommandations destinées
aux autorités de poursuites ne peuvent lier les tribunaux. Il convient au
contraire de retenir qu'en principe, une pilule thaïe contient 19 mg de
méthamphétamine. Cela signifie que pour atteindre le seuil de 12 g, le
trafic doit porter sur 631 pilules.
Le Parquet ne distingue pas pilules vendues et consommées.
Le calcul ne doit cependant porter que sur les pilules vendues. Il sied de
faire une supposition pour les pilules saisies; on peut retenir, dans la
version la plus favorable au prévenu, au bénéfice du doute, qu'elles
étaient destinées pour moitié à la vente et pour moitié à la consommation.
On aurait ainsi 2'520 + 188 + 835 + 36 (72/2) + 41,5 (83/2) pilules, soit
3'620,5 pilules, soit encore 5,7 fois le cas grave. Il faut en outre tenir
compte des 5 g vendus sous une autre forme et des 6 grammes retrouvés,
dont trois seraient réputés destinés à la vente, soit 8 grammes
supplémentaires. Sur cette base, on retiendra comme les premiers juges,
que le trafic du prévenu réalise grosso modo six fois le cas grave, et non
cinq. On examinera plus loin quelle influence cela doit avoir sur la peine.
4.1Au moment d'examiner la qualification des faits, les premiers
juges ont retenu qu'il s'agissait d'un cas grave de trafic aussi parce qu'il y
avait métier. Le Ministère public leur reproche de ne pas en avoir tenu
compte en fixant la peine. Il rappelle que lorsque le cadre de la peine est
déjà élargi parce qu'un premier motif de cas grave est réalisé, il convient
de tenir compte d'un deuxième motif comme une circonstance à charge
dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP.
-
18 -
Le Tribunal correctionnel, au moment de fixer la peine, n'a pas
expressément rappelé que le trafic avait été exercé par métier. On peut
néanmoins considérer qu'il avait cet élément à l'esprit puisqu'il relève que
le prévenu a agi "en majeure partie" – et non en totalité – pour financer sa
propre consommation. Le grief est donc mal fondé.
4.2Le Ministère public fait valoir que le Tribunal correctionnel
n'avait pas à retenir, comme circonstance atténuante, le jeune âge, ce
qu'il "semble avoir" fait.
Ce grief est infondé. Le jugement mentionne seulement que
"l'accusé est encore relativement jeune", fait qui n'est pas contestable et
dont il convient de tenir compte. Rien ne permet d'affirmer que cela aurait
été considéré comme une circonstance atténuante.
4.3Les premiers juges, parmi les éléments à décharge, ont retenu
un parcours familial difficile, avec un père absent et une mère débordée,
un placement en foyer et un parcours scolaire difficile. Le Parquet ne voit
pas en quoi ce serait une "circonstance atténuante". Il relève que la mère
du prévenu avait expliqué qu'elle rentrait tard du travail et que son fils ne
faisait pas ses devoirs, raison pour laquelle elle avait demandé
l'intervention du Service de protection de la jeunesse (SPJ). Cet élément,
et deux condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs, seraient
au contraire la preuve que le prévenu "méprise l'autorité depuis son plus
jeune âge".
L'appelant mélange circonstance à décharge et circonstance
atténuante. Il s'agit bien ici d'une circonstance à décharge uniquement. Il
est pourtant logique, et non trop généreux, de penser que l'absence des
parents pouvait avoir carencé l'éducation du prévenu, qui ne s'opposait
pas à une autorité, mais devait se débrouiller sans adulte de référence. Ce
grief est infondé.
4.4Le Parquet reproche aussi aux premiers juges d'avoir tenu
compte d'une légère prise de conscience, selon lui "dictée" uniquement
par la confrontation du prévenu à une cour correctionnelle, "tant les
-
19 -
quatre premières condamnations et sa première période de détention
n'ont eu aucun effet sur lui". Il relève que le prévenu n'a rien fait pour se
débarrasser de sa dépendance aux stupéfiants; seul son avocat avait pris
contact avec un service médical.
On ne comprend pas bien si l'appelant estime qu'il n'y a en
réalité pas prise de conscience mais déclarations stratégiques du prévenu
ou s'il estime que sa prise de conscience est en quelque sorte tardive.
Les premiers juges ont été extrêmement prudents; ils ont
relevé que le prévenu semblait avoir opéré une légère prise de
conscience, parce qu'il ne niait plus sa toxicomanie, son besoin d'un
traitement, et déclarait avoir coupé les ponts avec ses anciennes
fréquentations. Ils ont également regretté que le prévenu n'ait pas
entrepris de démarches en vue d'un traitement de façon un peu plus
concrète. Il n'y a dans ces considérants, dont on peut penser qu'ils n'ont
pas entraîné une baisse sensible de la quotité de la peine, rien de
critiquable; on ne pouvait pas purement et simplement ignorer les
déclarations d'intention du prévenu.
4.5Globalement, au vu de l'ensemble des arguments qui
précèdent, le Ministère public estime que c'est une peine de quatre ans
qui aurait dû être prononcée.
4.5.1Commet une infraction grave à la LStup notamment celui-ci
qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou
indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art.
19 al. 2 let. a LStup). Se livre au trafic par métier celui qui réalise un
chiffre d'affaires ou un gain important (art. 19 al. 2 let. c LStup). Cette
infraction est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et
peut être cumulée avec une peine pécuniaire.
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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20 -
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue
ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément
important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme
grave. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en
considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également
en considération. Un trafic purement local sera en règle générale
considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications
internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les
mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de
celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014
-
21 -
c. 1.2 et les références citées; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF
6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.1).
L'art. 19 al. 3 let. b LStup prévoit une atténuation de peine
lorsque l'auteur est toxico-dépendant et que la commission de l'infraction
est destinée à financer sa propre consommation.
4.5.2En l'occurrence, le prévenu a trafiqué entre 2009 et le 8 avril
- Il a vendu pour environ six fois le cas grave de pilules thaïes. Il
voulait arrondir ses fins de mois mais aussi assurer sa propre
consommation. A côté de cela, il a commis - si l'on met de côté les
contraventions sanctionnées par une amende non contestée - divers délits
à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS
741.01) entre le 16 septembre 2012 et le 8 avril 2014, à savoir six
conduites malgré retrait de permis, trois conduites en état d'incapacité
qualifiée (consommation d'amphétamine), trois usages abusif de plaques,
et une mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du
permis de conduire. Il s'est aussi rendu coupable de dénonciation
calomnieuse en donnant le nom d'un tiers (son frère) lors d'une de ses
interpellations. Il a des antécédents, ou plutôt des "concomitants" vu la
période couverte par les faits de la présente cause; deux condamnations
en 2011, une en 2012, et une en 2013. Ce sont à chaque fois des
infractions à la LCR, avec, à une reprise, une contravention à la Lstup. Les
sanctions prononcées sont de petites peines pécuniaires ou des travaux
d'intérêt général. Il s'agit donc de la première condamnation à une peine
de prison. Les éléments à charge et à décharge retenus en première
instance sont pertinents (jugement p. 29 et 30) et peuvent être repris. A
charge, on retiendra que l'intéressé a poursuivi son activité délictueuse
jusqu'à sa deuxième arrestation, et qu'il a tendance à ne pas respecter les
règles imposées. A sa décharge, on relèvera son jeune âge, son éducation
carencée et son parcours scolaire chaotique. On retiendra encore son désir
de couper les ponts avec le milieu de la toxicomanie et ses anciens, ainsi
que sa volonté d'entreprendre un traitement des addictions. Le seul
argument partiellement fondé de l'appelant concerne le nombre de fois où
le cas grave est réalisé. Cela importe peu. La peine n'augmente, en effet,
- 22 -
pas en proportion du nombre de fois que le cas grave est réalisé. Selon la
jurisprudence ci-dessus, ce point est un élément d'appréciation parmi
d'autres. Il sied enfin de prendre également en compte le fait qu'il s'agit
de la première affaire sérieuse du prévenu et de sa première
condamnation pour trafic de stupéfiants. Sur cette base, l'autorité de
céans estime que la quotité de la peine fixée en première instance (36
mois) échappe à la critique.
5.1Le Parquet conteste l'octroi du sursis partiel. Il fait valoir qu'à
27 ans, le prévenu a déjà été condamné quatre fois pour des infractions à
la LCR, dont trois fois sans sursis, qu'il a récidivé dans ce domaine, tout en
poursuivant son trafic de stupéfiants, malgré une période de détention
provisoire. L'intéressé étant mécanicien
de formation, le retrait de son permis pour une longue durée
compromettrait sa réinsertion professionnelle.
5.2Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution de la peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008
c.3.2.1; TF 6B_ 353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Les critères du droit au sursis selon l'art. 42 CP ont été
rappelés dans l'ATF 135 IV 180 c. 2.1. Sur le plan subjectif, le juge doit
poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur
de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
-
23 -
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement.
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
5.3En l'occurrence, il est vrai que le prévenu paraît assez
incorrigible en matière de circulation routière, et dans l'ensemble bien peu
soucieux des règles légales. Il a subi une période de détention préventive
de 45 jours entre la fin de l'année et le début de l'année 2013. Cela, pas
plus que les multiples contrôles de police, enquêtes, et condamnations qui
se sont succédé dès 2011 jusqu'à son arrestation le 8 avril 2014, ne l'ont
amené à changer de comportement. Toutefois, comme l'ont mentionné les
premiers juges, le prévenu est jeune et a eu une éducation carencée. Il
souffre d'une dépendance aux stupéfiants. Le présent jugement est la
première affaire sérieuse à laquelle il est confronté. Il a accepté la
sanction. Le sursis n'a été accordé que pour le minimum, soit la moitié de
la peine de trois ans. Il est en outre subordonné à une règle de conduite,
le suivi d'un traitement de la dépendance. Cela paraît efficace pour
contrer efficacement le risque de récidive et doit être confirmé.
5.4En définitive, l'appel du Ministère public est mal fondé et doit
être rejeté.
6.Appel joint du prévenu
6.1A.F.________ se contente de contester le sort du séquestre
n°10'076. Il demande la restitution de 2 cartes SD, un permis de
circulation, deux clés de (...) et treize clés. Il fait valoir que ces objets ne
sont pas dangereux, n'ont pas de valeur marchande, et qu'il n'y a aucun
lésé à qui ils pourraient être restitués. Il n'y aurait donc pas matière à
destruction, confiscation, restitution à un lésé, ou utilisation pour couvrir
les frais de procédure. Il fait valoir que "s'il devait être établi que certains
de ces objets ne lui appartiennent pas", il conviendrait de lever le
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24 -
séquestre et d'opérer une publication pour que les ayants droit puissent se
faire connaître, conformément à l'art. 267 al. 6 CPP. Le prévenu conteste
aussi la confiscation de l'ordinateur portable qui serait disproportionnée. Il
fait valoir que l'intérêt de l'Etat à vendre cet objet à la valeur marchande
modeste serait moins important que son intérêt privé à recouvrer les
données personnelles qu'il contient.
6.2L'ordonnance de séquestre n° 10'076 porte sur de nombreux
objets qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici. Elle comporte la motivation
suivante : "les objets (... ) pourraient être utilisés comme moyens de
preuve et (... ) confisqués (... )". Elle correspond à l'inventaire n° 1, affaire
n° 30894, de la police valaisanne (cf. P. 29, pp. 138-139), faisant suite à la
perquisition des locaux professionnels du prévenu à (...) du 8 avril 2014 ;
les policiers décrivent les objets saisis comme pouvant "intéresser
l'enquête".
6.3Il ne ressort pas du dossier que les cartes SD et l'ordinateur
seraient le produit de l'infraction. L'intéressé soutient que l'ordinateur lui
aurait été offert (procès-verbal p. 3). S'agissant des cartes SD, on ignore à
quelles dates elles ont été achetées, et le prévenu avait d'autres revenus,
certes modestes, que ceux provenant de son trafic. Il ne ressort pas
davantage du dossier que ces objets auraient été exploités par les
enquêteurs (contrairement à ce qu'ils annonçaient, cf. P. 29, p. 151; cf.
aussi les pages 139, 140, 155) et encore moins qu'ils auraient fourni des
éléments utiles à l'enquête, par exemple des photographies ou une
comptabilité. Ces biens ne compromettent pas la sécurité, la morale ou
l'ordre public. Une confiscation au sens de l'art. 69 ou 70 CP ne se justifie
donc pas, pas plus qu'un versement au dossier comme pièce à conviction
selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP. Les cartes SD ont vraisemblablement peu
de valeur marchande, comme l'ont retenu les premiers juges; le prévenu
affirme qu'elles contiennent des photographies ayant une valeur affective
pour lui. Une utilisation de ces cartes SD pour couvrir les frais de
procédure au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP est sans intérêt. C'est à tort
que leur destruction a été ordonnée. Ces deux cartes peuvent
effectivement être rendues au prévenu.
-
25 -
Quant à l'ordinateur portable, on peut considérer qu'il présente
une certaine valeur marchande – le prévenu a estimé sa valeur à neuf à
1'500 fr. (procès-verbal p. 3). Cet objet n'a pas à être confisqué mais peut
être conservé pour garantir le paiement des frais de procédure, le prévenu
n'indiquant pas quelles données personnelles il espère récupérer sur cet
engin. En tout état de cause, on ne saurait renoncer à la saisie pour le
motif, invoqué par l'appelant, qu'il est en mesure de travailler et donc de
rembourser les frais de justice d'ici à sa retraite.
Enfin, il n'y a pas de motif de confiscation du permis de
circulation, qui, au demeurant, est périmé. Il n'y a pas davantage lieu de
confisquer les deux clés de (...) et les treize autres clés qui appartiennent
au prévenu (cf. procès-verbal p. 3), le Ministère public ayant admis en
appel qu'elles pouvaient lui être restituées.
6.4A.F.________ doit être partiellement admis en ce sens que le
séquestre est levé sur les deux cartes SD, le permis de circulation et les
clés sont restitués. L'ordinateur (A...) est conservé à titre de garantie du
paiement des frais de procédure.
- Il reste à statuer sur le sort des frais et des indemnités.
Le prévenu a conclu au rejet de l'appel du Ministère public et à
l'admission de son appel joint. Il obtient donc gain de cause sur la question
de la peine et une partie de la question très accessoire du séquestre. Dans
ces conditions, les frais d'appel comprenant l'indemnité à allouer à son
défenseur d'office seront laissés à la charge de l'Etat.
Compte tenu de l'ampleur de l'affaire et du travail effectué, il
convient d'allouer au défenseur d'office du prévenu une indemnité de
2'091 fr. 45 pour la présente procédure. Cette somme tient compte,
audience incluse, de 8h30 au tarif horaire des avocats d'office (180 fr.), de
deux vacations d'avocat breveté (120 fr.), de 166 fr. 65 de débours et 8 %
de TVA.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 70,
106 et
303 CP,
19 ch. 1 let. b, c et d et ch. 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup; 91 al. 2 let. b,
93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b et e, 96 al. 1 let. a et al. 2, 97 al. 1 let a LCR et
33 al. 1 let. a LArm;
221, 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel du Ministère public est rejeté et l'appel joint
d'A.F.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.F.________ des chefs d’accusation de tentative de
mise en circulation de fausse monnaie, d’importation,
acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de remise
d’un véhicule sans permis de circulation et sans assurance-
responsabilité civile;
II.condamne A.F.________ pour dénonciation calomnieuse,
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite
en état d’incapacité, conduite d’un véhicule défectueux,
conduite sans autorisation, mise à disposition d’un véhicule à
une personne non titulaire du permis de conduire nécessaire,
conduite d’un véhicule sans permis de circulation et sans
assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de
plaques, infraction à la loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de
-
27 -
36 (trente-six mois) sous déduction de 229 jours de détention
provisoire et de 119 jours de détention pour des motifs de
sûreté, ainsi qu’à une amende de 1'500 (mille cinq cents
francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée
à 15 (quinze jours) jours;
III.dit que l’amende infligée au chiffre II ci-dessus est
partiellement complémentaire à celle prononcée le 20
septembre 2013 par le Ministère public du Canton de Fribourg;
IV.suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté portant sur 18 (dix-huit) mois, fixe au condamné un
délai d'épreuve de 4 (quatre) ans et impose à titre de règle de
conduite le suivi d’un traitement ambulatoire auprès de l’Unité
de traitement des dépendances, Unité ambulatoire spécialisée,
à Montreux;
V.ordonne le maintien d’A.F.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
VI. ordonne la destruction de la drogue et des objets
séquestrés sous fiche no 10'019, hormis les téléphones, qui
seront confisqués et dévolus à l’Etat;
VII.ordonne la restitution à A.F.________ des deux cartes SD,
du permis de circulation [...], des deux clés de [...] et des treize
autres clés séquestrées sous fiche no 10'076, la confiscation et
la dévolution à l'Etat du sac à dos Yes or No noir, de l'appareil
photo Samsung ES65 et des divers téléphones mobiles
séquestrés sous même fiche, la saisie, pour garantir le
paiement des frais de procédure, de l'ordinateur portable (A...)
séquestré sous même fiche, et la destruction de la drogue et
des autres objets séquestrés sous même fiche;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
numéraire confisqué sous pièce 41 ;
IX.met les frais, par 27’408 fr. 60 (vingt-sept mille quatre
cent huit francs et soixante centimes), à la charge A.F.________,
montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée à
13'352 fr. (treize mille trois cent cinquante-deux francs), TVA
et débours inclus;
-
28 -
X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.F.________ à titre de sûreté
jusqu’au terme de la peine ferme est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'091 fr. 45 (deux mille nonante et un francs
et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Yan Schumacher.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au chiffre V ci-
dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
La présidente :La greffière :
Du 24 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
29 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yan Schumacher, avocat (pour A.F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population (secteur E; 15 janvier 1988),
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :