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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025077-LCB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 février 2014
Présidence de M. PELLET
Juges:M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:Mme Massrouri
Parties à la présente cause :
T.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
-
2 -
Vu le jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est
rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance
vieillesse et survivants (I), condamné T.________ à une amende de 200 fr.
et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement de l’amende est de 4 jours (II), mis les frais de la procédure
devant le Préfet dans la cause LAU/01/12/0003425, arrêtés à 50 fr., à la
charge de T.________ (III), et mis les frais de la procédure d’opposition par
700 fr. à la charge de ce dernier (IV),
vu la demande de révision datée du 3 février 2013 [recte : 3
février 2014], par laquelle T.________ a conclu, principalement, à ce que le
jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne ainsi que l’ordonnance pénale du 20
décembre 2012 soient annulés, à ce qu’il soit acquitté des infractions qui
lui sont reprochées et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une
indemnité de 1'000 fr., subsidiairement, à ce que le jugement précité soit
annulé et l’affaire renvoyée au Tribunal de première instance pour
nouveau jugement,
vu les pièces au dossier,
attendu que selon l'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou
des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en
contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement
sur les mêmes faits (let. b),
-
3 -
que les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le
juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-
dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit,
qu'ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011; ATF 130 IV 72 c.
1),
qu'il appartient à l'autorité de céans d'examiner une telle
requête
(art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP),
qu'en outre, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in
fine CPP);
attendu qu’en l'occurrence, le requérant peut être considéré
comme un lésé au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Rémy in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art.
410 CPP et n. 6 ad. art. 452 CPP; Fingerhuth in Donatsch et consorts, n. 47
ad.
art. 410 CPP),
qu’il n’invoque toutefois aucune preuve ou faits nouveaux qui
étaient inconnus de l’autorité inférieure, se prévalant uniquement
prétendues violations de la loi et appréciation arbitraire des preuves,
que les griefs soulevés ne peuvent pas être examinés dans le
cadre d’une révision,
que pour ce motif déjà, la demande de révision doit être
déclarée irrecevable,
- 4 -
que l'art. 412 al. 2 CPP dispose que la juridiction d'appel
n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou
non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a
déjà été rejetée par le passé,
que la procédure de non-entrée en matière prévue par cette
disposition est réservée à des vices de nature formelle,
qu’en vertu de l’art. 110 al. 1 in fine CPP, les requêtes écrites
déposées doivent être datées et signées et, en cas de transmission par
voie électronique, munies d’une signature électronique valable, le Conseil
fédéral déterminant le format de la transmission (al. 2),
que l’Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication
électronique dans le cadre de procédure civiles, pénales et de procédures
en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEl-PCPP; RS 272.1)
règle les modalités de la communication par voie électronique entre les
parties et les autorités, dans le cadre de procédures régies par le CPP,
qu’en l’espèce, la demande de révision a été adressée par le
requérant à l’autorité de céans par voie électronique,
qu’elle ne comporte au demeurant aucune signature,
que ce vice ne saurait être réparé, aucune signature
électronique n’étant en l’état admise et reconnue auprès des autorités
judiciaires vaudoises,
que pour ce motif également, la demande de révision doit être
considérée comme manifestement irrecevable, au regard de l’art. 412 al.
2 CPP;
attendu que le présent jugement sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a CPP, 110 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-T.________,
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-
6 -
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. le Préfet, Préfecture de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :