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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024888-XMA/JQU
L E P R E S I D E N T D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 28 août 2015 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________
s'était rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de
violation simples des règles de la circulation routière, de conduite en état
d’ébriété qualifié, de conduite sans autorisation et de contravention à
l’ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de cent
vingt jours-amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans (II), l’a
en outre condamnée à une amende de 720 fr., convertible en vingt-quatre
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif (III), et a mis les frais de justice, par 3'475 fr. 90 à sa charge (IV),
vu la déclaration d'appel motivée déposée le 29 septembre
2015 par X.________ contre ce jugement,
vu la demande d'"assistance judiciaire gratuite" que comporte
cette déclaration d'appel,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la
procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf.
art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou
lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let.
b),
que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
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plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou
d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu
d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des
capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi
que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour
assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra
offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4) ;
attendu qu'en l'espèce, l'appelante ne se trouve pas dans un
cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,
que la désignation d'un défenseur d'office suppose par
conséquent que l'appelante ne dispose pas des moyens nécessaires et
que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses
intérêts,
qu'en l'espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police
n’est pas supérieure à la limite établie à l'art. 132 al. 3 CPP,
que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle
ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,
qu'il est en effet reproché à la prévenue de ne pas avoir
disposé des documents d’identité nécessaire pour séjourner et travailler
en Suisse entre mai et juillet 2011, ainsi que d’avoir circulé, le 15 janvier
2013, en état d’ébriété, dans une rue en dépit d’un signal « interdiction
générale de circuler dans les deux sens », alors que la validité de son
permis de conduire brésilien était au demeurant échue,
que les griefs de l'appelante sont essentiellement d'ordre
factuel, celle-ci soutenant qu’elle serait titulaire d’un permis de conduire
valable sans interruption du 30 mars 2005 au 28 avril 2018, qu’elle se
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serait contentée de suivre une voiture de police dans la rue interdite à la
circulation, que le séjour illégal jusqu’en juillet 2011 aurait déjà été
examiné par le tribunal de Bülach qui aurait renoncé à la condamner et
qu’elle serait aujourd’hui titulaire d’un titre de séjour valable,
qu’au vu de ces éléments, les mesures qui paraissent
nécessaires pour assurer la défense de l’appelante ne présentent aucune
difficulté particulière dès lors qu’il s’agit essentiellement de preuves par
document,
que dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts de la
prévenue ne nécessite pas l'assistance d'un défenseur,
que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend
l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,
qu’au demeurant, l’appelante a renoncé à demander
l’assistance judiciaire en première instance (PV aud. 6),
que la demande de défense d'office doit par conséquent être
rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la condition liée à
l’indigence de l’appelante ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. refuse de désigner un défenseur d'office à X.________ dans la
procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 28 août
2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois.
II. déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Mme X.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1