Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
G.Z., prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
V.Z., prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
A.A., prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
B.A., prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
E.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur
d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.Z.________ s’est rendu
coupable de rixe, instigation à induction de la justice en erreur, violation
grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis
(I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, peine
entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a révoqué le
sursis qui lui a été accordé le 10 août 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de
la peine privative de liberté de 8 mois (III), a constaté que V.Z.________
s’est rendu coupable de rixe (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de
240 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr. (V), a
suspendu l’exécution de cette peine et fixé à l’intéressé un délai
d’épreuve de 3 ans (VI), a constaté que B.A.________ s’est rendu coupable
de rixe (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le
montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr. (VIII), a suspendu l’exécution
de cette peine et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de 2 ans (IX), a
constaté qu’A.A.________ s’est rendu coupable de rixe (X), l’a condamné à
une peine privative de liberté de 6 mois (XI), a suspendu l’exécution de
cette peine et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de 5 ans (XII), a
renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 19 avril 2011 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (XIII), a libéré
E.________ du chef de prévention de rixe et mis fin à l’action pénale dirigée
contre lui (XIV) et a statué sur les prétentions civiles (XV à XVII), les
indemnités d’office et les frais de justice (XVIII à XXV).
B.
1.Par annonce du 13 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 15 janvier 2016, G.Z.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens que le sursis qui lui avait été accordé le
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10 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois n’est pas révoqué.
2.Par annonce du 12 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 15 janvier 2016, V.Z.________ a formé appel contre le jugement précité,
en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention
de rixe et de toute peine, qu’il est libéré de sa condamnation au paiement
des frais, qu’il n’est pas reconnu devoir des dépens pénaux à T.________ et
qu’il lui est alloué une indemnité au titre de l’art. 429 CPP d’un montant de
10'000 francs.
3.Par annonce du 12 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 1
er
février 2016, B.A.________ et A.A.________ ont formé appel contre le
jugement du 11 novembre 2015, en concluant à leur acquittement
respectif, à la condamnation de G.Z., V.Z. et E.________
pour agression et à la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Les prévenus
1.1G.Z.________ est né le [...] 1981 à [...] en Bosnie-Herzégovine,
pays dont il est ressortissant. Il est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants et
le frère du co-prévenu V.Z.. Il a quitté son pays d'origine à l'âge de
14 ou 15 ans, puis a effectué une année d'école en Suisse. Il a ensuite
travaillé comme peintre, activité qu'il exerce toujours aujourd'hui. Il est
titulaire d’un permis B. Son père est décédé en 2012 ; sa mère vit en
Suisse. G.Z. est marié et père de trois enfants, nés en 2000, 2005
et 2015. Ses deux premiers enfants sont issus d’une première relation. Le
prévenu s’est ensuite marié avec la mère de son troisième enfant, dont il
vit aujourd’hui séparé selon une décision de mesures protectrices de
l’union conjugale du 8 octobre 2015. Il perçoit un salaire mensuel net de
quelque 4'600 fr., douze fois l’an, desquels sont déduits des frais de repas
pour un montant de 500 fr. et des impôts à la source pour une somme de
426 fr. 06. Il doit verser une somme de 1'394 fr. 95 par mois au BRAPA
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14 -
pour ses deux premiers enfants, mais prétend qu’il n’est pas en mesure de
le faire actuellement. Il s’acquitte en outre du montant mensuel de 2'329
fr. pour l’entretien de sa femme et de son dernier enfant, montant qui est
automatiquement prélevé sur son salaire. Il vit chez un ami. Il estime ses
dettes à 80'000 francs.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations
suivantes :
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28 mars 2007, Préfecture de Vevey, violation grave des
règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70
fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis
révoqué le 22 novembre 2007, amende de 560 francs ;
-
22 novembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne,
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie
qualifié et autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire, travail d’intérêt général de 180
heures ;
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7 juillet 2008, Juge d’instruction de Lausanne, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de
l’autorité, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux
d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le
jour, détention préventive de 9 jours ;
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10 août 2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois, violation des règles de la circulation routière,
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie
qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire, vol d’usage, conduite sans permis de conduire
malgré le retrait, peine privative de liberté de 8 mois, sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, sursis non révoqué le 14 décembre
2011, avertissement et prolongation du délai d’épreuve le 20 novembre
2014, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 25 fr. le jour ;
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14 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 30
jours-amende à 50 fr. le jour ;
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20 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour ;
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7 octobre 2015, Bezirksgericht Goms, Brig, Oestl. Raron,
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 50 jours-amende à
20 fr. le jour.
1.2V.Z.________ est né le [...] 1985 à [...] en Bosnie-Herzégovine,
pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ou 12
ans. Il a terminé sa scolarité dans ce pays à l’âge de 16 ans, avant de
commencer à travailler dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture.
Son salaire est variable. Aux débats de première instance, il a déclaré
percevoir un revenu de l’ordre de 4'000 fr. par mois en moyenne. Marié et
père de deux enfants, âgés de 7 et 4 ans au moment du jugement de
première instance, il est propriétaire de sa maison, pour laquelle il dit
s’acquitter de charges à hauteur de 1'900 fr. par mois. Il a déclaré avoir
souscrit une assurance-vie et ne pas avoir de dettes. Il est titulaire d’un
permis B.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.3B.A.________ est né le [...] 1957 à [...] au Kosovo. Originaire de
[...]/VD, il est arrivé seul en Suisse à l’âge de 21 ans. Il a quatre frères,
dont le co-prévenu A.A., et deux sœurs, lesquels, hormis une
sœur, vivent aujourd’hui en Suisse. Il n’a pas effectué de formation dans
ce pays. Il a travaillé dans l’hôtellerie, puis dans les discothèques et dans
le monde de la nuit. Il travaille actuellement avec T., avec qui il est
associé à parts égales dans une société qui gère l’établissement où se
sont déroulés les faits faisant l’objet de la présente affaire. Salarié de sa
société, il a déclaré s’octroyer un salaire mensuel net de 5'000 fr. en
moyenne, ainsi qu’une éventuelle prime en fin d’année. Il est marié et
père de deux enfants âgés, au moment des débats de première instance,
de 17 et 14 ans, qui sont à sa charge. Sa femme ne travaille pas. Le
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prévenu dit s’acquitter d’un loyer mensuel d’un montant de 1'800 fr. et ne
pas avoir de dettes.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.4A.A.________ est né le [...] 1966 à [...] au Kosovo. Originaire de
[...]/VD, il est arrivé en Suisse en 1989. Sans formation, il a travaillé dans
l’hôtellerie et dans un salon de massage. Il est actuellement sans emploi
et a déclaré aux débats qu’une demande de prestations était en cours
d’examen auprès de l’assurance-invalidité. Son dernier employeur est
T.________, auprès de qui il a travaillé lorsque ce dernier gérait un
établissement différent de celui qu’il dirige actuellement. Le prévenu est
marié et père de sept enfants, dont le plus âgé avait 30 ans lors des
débats et le cadet 6 ans et demi. Cinq de ses enfants sont toujours à sa
charge. Il a déclaré payer un loyer de 1'800 fr. par mois pour son
appartement et percevoir l’aide sociale sous la forme de prestations
complémentaires cantonales pour famille. Il n’aurait pas de dettes.
Son casier judiciaire suisse fait mention de la condamnation
suivante :
-
19 avril 2011, Tribunal correctionnel de La Côte, brigandage,
dommages à la propriété, délit à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), peine
privative de liberté de 20 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve de 3 ans, détention préventive de 28 jours.
1.5E.________ est né le [...] 1977 à [...] en Bosnie-Herzégovine,
pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants.
Aux débats, il a déclaré être arrivé en Suisse en 2000. Sans formation, il a
travaillé comme plâtrier-peintre et exerce toujours cette activité
aujourd’hui. Son salaire est variable et oscille entre 3'500 fr. et 5'000
francs. Le prévenu est marié et père de deux enfants, âgés de
respectivement 5 et 3 ans lors des débats de première instance. Il a
déclaré avoir des dettes, notamment envers l’AVS, qu’il estime à un
montant de 10'000 francs. Il est titulaire du permis d’établissement C.
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17 -
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations
suivantes :
-
11 novembre 2008, Préfecture du district du Jura-Nord
vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine
pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 francs ;
-
18 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs.
2.Les faits
2.1
2.1.1Le 15 décembre 2012, vers 23h30, à Lausanne, G.Z.,
son frère V.Z. et un ami, E., après avoir passé le début de
la soirée au café [...], se sont rendus à l’établissement l’ [...], sis au
chemin [...]. Devant l’entrée, V.Z. a sonné à la porte. Un groupe
d’individus a rejoint les trois protagonistes et, lorsque la porte de
l’établissement s’est ouverte, ils ont pénétré ensemble dans celui-ci.
A l’intérieur, V.Z., son frère, ainsi qu’E., ont
rencontré A.A.. Au cours d’une discussion, ce dernier leur a signifié
que G.Z. devait quitter les lieux car il était indésirable dans
l’établissement en raison d’un précédent incident, mais que les autres
pouvaient rester. La conversation s’est envenimée. B.A., co-gérant
du club et frère d’A.A., est venu prêter main forte à ce dernier. La
situation a dégénéré et une bagarre a éclaté à l’intérieur du bar, bagarre à
laquelle tous les prénommés, excepté E., ont pris part activement
en échangeant des coups, de même que des individus entrés en même
temps que les trois Bosniaques. A un moment donné, A.A. s’est
muni d’un élément en bois et s’en est servi contre l’un des belligérants
pour appuyer son frère. Au cours de l’altercation, T.________, associé-
gérant de l’établissement, a fait usage d’une bonbonne de spray au poivre
-
18 -
pour séparer les combattants. Incommodés par les effets du spray, la
majorité des clients, des employés et les protagonistes sont sortis du club.
A l’extérieur, la bagarre entre les frères A.________ et les frères
Z.________ s’est poursuivie. B.A.________ a notamment frappé G.Z.________
à l’aide d’un bout de bois. Peu de temps après, blessé au visage, il est
revenu à l’intérieur du club et a demandé à T.________ de faire appel à la
police. A l’extérieur, lorsque l’altercation a pris fin, A.A.________ était
couché inconscient au sol, tandis que G.Z., le visage ensanglanté,
était allongé au sol, son frère se tenant à ses côtés.
2.1.2Une partie du mobilier de l’établissement l’ [...] a été
endommagé.
Il ressort du rapport établi le 8 juillet 2015 par le Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV qu’A.A. a
souffert d’un traumatisme crânio-cérébral, avec une fracture du rocher
droit extra labyrinthique passant à travers la caisse du tympan, une
fracture de la base de l’orbite droite, une fracture de la base et de la paroi
latérale du sinus sphénoïdal droit, des contusions hémorragiques
corticales des régions temporales inférieures à prédominance droite, d’une
surdité mixte à droite et d’un syndrome vestibulaire post-traumatique. En
outre, le 25 juin 2015, son psychiatre a posé le diagnostic d’état de stress
post-traumatique et d’épisode dépressif moyen.
Dans leur rapport du 11 janvier 2013, les médecins du CURML
ont constaté que B.A.________ a souffert d’une fracture du plancher de
l’orbite droit, d’une plaie au niveau du nez de 1 cm, d’un céphalhématome
frontal droit, d’un hématome en monocle droit, d’un emphysème sous-
cutané au niveau de la racine du nez se prolongeant en région frontale
droite et de diverses dermabrasions et ecchymoses. Lors de l’audience
d’appel, le prévenu a déclaré qu’il ne pouvait plus utiliser son bras gauche
qu’à 50% à la suite de faits de la présente cause.
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19 -
L’examen clinique de G.Z.________ du 19 décembre 2012 a
permis de constater qu’il a en particulier souffert d’une ecchymose dans la
région lombaire droite, d’un hématome sous-unguéal au niveau de la
pointe du majeur droit, de deux plaies superficielles au niveau du cuir
chevelu de la région occipitale, de dermabrasions au niveau du visage, de
l’œil gauche, de l’épaule gauche, de la main droite et des fesses.
V.Z.________ n’a pas été blessé.
2.2Le 26 février 2013, vers 00h04, à l’avenue [...], à Lausanne, à
la hauteur du carrefour du chemin [...],G.Z., au volant du véhicule
Renault immatriculé VD [...], a franchi la ligne d’arrêt et la signalisation
lumineuse à une vitesse de 45 km/h alors que la phase rouge était
enclenchée depuis 241,33 secondes. Pour tenter de se disculper, il a, de
concert avec un ami, [...], dénoncé ce dernier à l’autorité. Il était en outre
sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 27
avril 2010 pour une durée déterminée et avait conduit un véhicule
automobile à réitérées reprises alors qu’il faisait l’objet de cette mesure.
2.3Le 2 février 2014, vers 16h41, sur la route [...], à
[...],G.Z. a circulé au volant du véhicule VD [...] alors qu’il faisait
l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 27 avril
2010 pour une durée indéterminée.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par
G.Z., V.Z., B.A.________ et A.A.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appel des frères A.________ sera examiné en premier lieu dès
lors que ceux-ci contestent principalement la constatation et l’appréciation
du déroulement des faits de la cause opérées par les premiers juges. Il
conviendra ensuite de traiter l’appel de V.Z., lequel conclut à sa
libération de l’infraction de rixe, puis celui de G.Z., qui ne porte
que sur la question de la non-révocation du sursis qui lui avait été accordé
lors d’une précédente condamnation.
I.Appel de B.A.________ et A.A.________
4.Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir procédé à
une constatation incomplète et erronée des faits. Ils soutiennent que
l’appréciation du déroulement des faits par le tribunal serait erronée dès
lors que celui-ci aurait écarté un certain nombre d’éléments essentiels à
leur compréhension.
-
21 -
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
4.2
4.2.1Les appelants soutiennent en substance que lorsqu’ils sont
entrés dans l’établissement l’ [...],V.Z., G.Z. et E.________
auraient fait partie d’un groupe d’individus plus nombreux.
Les premiers juges ont retenu que les frères Z.________ et
E.________ formaient un groupe de trois personnes lorsqu’ils sont entrés
dans le bar (jgt, p. 57). A cet égard, ils ont pris en considération le
témoignage de [...] (jgt, p. 26), gérant du restaurant [...] où le trio se
trouvait dans les heures précédentes, qui a confirmé qu’il s’était agi d’une
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22 -
soirée sans relief particulier, sans énervement et sans qu’il ait remarqué
qu’un nombreux groupe de personnes se soit agrégé autour de
G.Z.________ avant de quitter son établissement (jgt, p. 55).
Les appelants objectent que selon les propres déclarations de
G.Z., celui-ci fêtait la fin d’un chantier et se trouvait dans le
restaurant susmentionné avec des cousins et des amis bosniaques en plus
de son frère et d’E.. Il est vrai que les souvenirs d’un gérant d’un
café-restaurant à propos du comportement adopté par certains clients lors
d’une soirée ordinaire des années auparavant apparaissent peu fiables et
qu’il est plus sûr de se fonder sur les déclarations de G.Z.. En
l’occurrence, celui-ci a admis deux à trois jours après les faits qu’il s’est
retrouvé au [...] jusqu’à la fermeture avec sept ou huit compatriotes
bosniaques, dont V.Z. et E., qu’il s’est ensuite déplacé à
pieds uniquement avec ces derniers en direction de l’ [...] et qu’il a vu
d’autres compatriotes bosniaques devant l’entrée du club, sans exclure
que ceux-ci aient aussi été présents au [...] auparavant (PV aud. 5, p. 3). Il
convient donc de retenir que les trois protagonistes ont été rejoints par un
groupe d’autres individus, le cas échéant de même origine, à l’entrée du
club et qu’ils ont franchi ensemble la porte de l’établissement lorsque
celle-ci s’est ouverte.
4.2.2Les appelants font valoir que les frères Z. et E.________
se seraient rendus dans l’établissement l’ [...] dans l’intention de mener
une expédition punitive à leur encontre.
Le tribunal a écarté la thèse des frères A.________ selon
laquelle les frères Z.________ se seraient regroupés avec d’autres
Bosniaques afin de venger l’affront consistant à avoir interdit à l’un d’eux
de fréquenter l’établissement susmentionné car elle n’était pas cohérente,
dès lors que les raisons de l’exclusion de G.Z.________ ne paraissait pas
d’une gravité pouvant fonder un désir de vengeance et que rien ne
permettait de remettre en cause la version des faits du prénommé sur ce
point (jgt, p. 56).
-
23 -
Comme on l’a vu précédemment, la supériorité numérique du
groupe des individus bosniaques qui sont entrés ensemble dans le club ne
signifie pas pour autant qu’ils étaient réunis dans l’intention commune
d’en découdre avec les frères A.. Le témoignage du tenancier du
café [...] exclut en effet une veillée d’armes au sein du groupe (jgt, p. 26).
En outre, le dialogue des frères Z. quant à la décision de finir la
soirée dans ce club, soit que G.Z., se sachant interdit d’entrée,
était réticent alors que V.Z. avait fini par le convaincre, tel qu’ils le
rapportent dans leurs auditions, paraît plausible et est corroboré par le
rôle de négociateur endossé par ce dernier avant le déclenchement de la
bagarre (PV aud. 5, pp. 3-4 ; PV aud. 6, p. 2). Enfin, la thèse de l’attaque
planifiée telle qu’elle est présentée par les frères A., lesquels ont
parlé d’un groupe d’une dizaine de personnes armées de barres de fer et
frappant sans sommation (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 9, p. 2), n’est pas
confirmée par des témoignages de tiers et s’avère grossièrement
déformée et outrancière. Partant, l’appréciation des premiers juges sur ce
point ne prête pas le flanc à la critique.
4.2.3Les appelants, se fondant sur le témoignage de [...],
soutiennent que la bagarre qui s’est déroulée à l’extérieur de
l’établissement mettait aux prises six personnes, de sorte que deux
individus s’en seraient pris à eux en plus des frères Z..
Réveillée par le bruit, le témoin [...] s’est rendue à sa fenêtre
d’où elle a vu dans la rue mal éclairée quatre ou cinq personnes qui se
tapaient dessus et une autre inconsciente, à terre. Elle a effectivement
indiqué que ceux qui se battaient étaient au nombre de six au maximum
(PV aud. 14, p. 2). Les premiers juges se sont référés à ce témoignage
pour retenir qu’il n’y avait pas de groupe qui attaquait et un autre qui se
défendait, mais une bagarre générale (jgt, p. 61).
Il convient en premier lieu de relever que la question des
forces numériques des groupes en présence n’est pas déterminante pour
qualifier pénalement les faits. On peut cependant concéder aux appelants
qu’aucun élément ne permet de constater qu’ils auraient été appuyés par
-
24 -
un ou des tiers dans cet affrontement, si l’on excepte l’intervention de
T.________ qui a actionné son spray au poivre pour disperser les
combattants, alors que les frères Z.________ ont manifestement eu le
soutien de compatriotes entrés simultanément dans le bar, ainsi que cela
résulte des témoignages recueillis à l’intérieur et à l’extérieur de celui-ci.
Ces témoignages font en effet état de plusieurs adversaires aux prises
avec l’un ou l’autre des frères A.. Par ailleurs, il ne s’est pas agi
d’une bagarre générale où chacun frappait autrui à l’aveugle, mais bien
d’un affrontement d’un camp contre un autre, soit en l’espèce les clients
bosniaques contre l’exploitant et son frère d’origine albanaise. A cet
égard, malgré le texte du jugement (jgt, p. 61), les premiers juges
paraissent bien admettre ce point dès lorsqu’ils indiquent plus tôt que les
origines clairement définies des deux groupes n’étaient pas entièrement
étrangères au problème (jgt, p. 60).
4.2.4Les appelants reprochent au tribunal de ne pas avoir tenu
compte de leurs déclarations, selon lesquelles ils n’auraient fait que se
défendre contre leurs assaillants.
Le tribunal a retenu que tant B.A. qu’A.A.________ ne
s’étaient pas limités à se défendre lors de l’affrontement, mais qu’ils
avaient accepté la confrontation, en donnant des coups qui vont au-delà
de ce qui pouvait être considéré comme de simples actions défensives
(jgt, p. 60).
A l’instar du jugement, il convient de relever deux éléments
significatifs. Premièrement, il ressort des déclarations de plusieurs témoins
et protagonistes de l’affaire (cf. notamment PV aud. 5, p. 4 ; PV aud. 15, p.
2 ; jgt, pp. 6 et 29) que chacun des deux appelants s’est armé d’un objet
contondant pour frapper autrui avec des matraques improvisées. A
l’intérieur du club, A.A.________ s’est saisi d’un élément en bois, selon ses
dires un pied de table cassé, pour cogner celui ou ceux qui s’en étaient
pris à son frère (jgt, p. 34). A l’extérieur, B.A.________ a frappé G.Z.________
à l’aide d’un bout de bois (jgt, pp. 29 et 59). Deuxièmement, après que
T.________ a fait usage de son spray au poivre, les frères A.________ ont
-
25 -
suivi les Bosniaques à l’extérieur de l’établissement et ont repris les
hostilités (jgt, p. 60), alors que, le combat ayant été rompu, ils auraient pu
fuir les vapeurs de poivre en gagnant les étages comme d’autres l’ont fait
et s’abstenir de retourner au contact de leurs adversaires. L’appréciation
des faits par les premiers juges ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Par ailleurs, l’usage fait des objets contondants par les frères
A.________ marque une escalade dans la bagarre. La défense d’un des
frères par l’autre pouvait en l’espèce s’effectuer en repoussant l’assaillant,
en dégageant l’assailli, puis en se repliant ou en tentant de se dégager et
fuir pour rompre le combat. A cet égard, on rappelle, à toutes fins utiles,
que si dans des situations de légitime défense pour contrer des atteintes à
l’intégrité corporelle, le recours à des objets dangereux ou aux armes peut
être admis, encore faut-il que l’usage de ceux-ci soit proportionné et
apparaisse comme un moyen ultime. Or, en l’occurrence, le but poursuivi
en matraquant ne consistait pas à neutraliser l’attaque, mais plutôt à
assommer ou blesser sérieusement, soit à prendre l’avantage sur les
assaillants. L’usage n’étant pas proportionné, les frères A.________ ne
peuvent pas se prévaloir d’avoir agi défensivement.
4.2.5Enfin, les appelants font valoir qu’ils étaient plus âgés et plus
légers que leurs adversaires et qu’en tant qu’exploitants d’un
établissement public, ils n’avaient aucun intérêt à ce qu’une bagarre s’y
déroule.
On peut leur en donner acte. Cependant, l’infériorité physique
et l’intérêt commercial et économique à éviter les dommages liés à un
affrontement, ainsi qu’une baisse des recettes en raison d’un tel
événement, n’excluent nullement leur participation à une rixe déclenchée
par l’autre camp. S’il est vraisemblable que les premiers coups aient été
donnés par les frères Z., cela ne suffit pas à écarter une
participation active des appelants à l’altercation. De même, le fait pour
ceux-ci d’avoir appelé la police ne fait pas d’eux des victimes, pas plus
que le fait pour les frères Z. de n’avoir alerté personne et d’avoir
évité les hôpitaux ne s’assimile à un aveu de culpabilité.
-
26 -
4.3En définitive, au regard de ce qui précède et en dépit des
éléments concédés aux appelants, le tribunal a retenu de manière
adéquate les faits essentiels de l’affaire. C’est ainsi à juste titre qu’ils ont
retenu que B.A.________ et A.A.________ avaient participé activement à la
bagarre, au même titre que V.Z.________ et G.Z.________ notamment.
5.Se basant sur leur version qui consiste à dire qu’ils se seraient
uniquement défendu lors des faits, les appelants affirment qu’ils auraient
été victimes d’une agression selon l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0).
5.1L’art. 134 CP réprime par une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura
participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au
cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi
une lésion corporelle.
L’agression se caractérise comme une attaque unilatérale de
deux personnes au moins, dirigées contre une ou plusieurs victimes, qui
restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse
parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées
n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude
agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive,
dépendait surtout du hasard. L’art. 134 CP ne sera retenu à la place de la
rixe (art. 133 CP) que si l’on discerne clairement une attaque unilatérale
(cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, 3
e
éd., 2010, n. 6 ad art.
134 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes.
Teil I, 7
e
éd., 2010, n. 38 par. 4).
Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne
cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir
qu’elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2). En effet, celle-ci
exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et
réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas
-
27 -
et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe.
Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions
corporelles ou l’homicide (ATF 106 IV 246 consid. 3e ; ATF 94 IV 105 ; ATF
70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais
purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups,
mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les
combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ;
ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment
où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133
al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi participant au sens de l’art. 133 CP
(ATF 106 IV 2046 consid. 3e).
5.2En l’espèce, compte tenu des faits retenus précédemment, il
est établi que tant B.A.________ qu’A.A.________ ont eux-mêmes donné des
coups et qu’ils se sont donc battus, au lieu de demeurer passifs, de sorte
que l’on a en l’espèce affaire à une rixe au regard de la jurisprudence
susmentionnée. La condamnation des frères Z.________ et d’E.________ pour
l’infraction d’agression n’est par conséquent pas envisageable. Par
ailleurs, l’application du fait justificatif de l’art. 133 al. 2 CP en faveur des
appelants n’entre pas non plus en ligne de compte. Ceux-ci n’ont en effet
pas distribué des coups dans l’unique but de se protéger ou de séparer les
combattants, puisque, comme on l’a vu (cf. consid. 4.2.4 ci-dessus), ils se
sont munis d’armes de fortune avec lesquelles ils ont frappé leurs
assaillants et se sont rendus à l’extérieur du club pour poursuivre la
bagarre, au lieu de profiter du départ de l’autre camp et de se réfugier
dans les étages. Enfin, le fait que ce soit les ressortissants bosniaques qui
ont déclenché l’altercation n’exclut pas que les appelants aient ensuite
également participé activement à celle-ci.
Par conséquent, les condamnations de B.A.________ et
d’A.A.________ pour rixe doivent être confirmées.
6.E.________ a été libéré par le tribunal pour le motif qu’aucun
témoin ne l’avait décrit comme intervenant dans la bagarre (jgt, p. 61),
-
28 -
T.________ ayant simplement dit qu’il l’avait tiré en arrière avant d’utiliser
son spray au poivre.
Les appelants contestent la libération d’E.________ en
soutenant qu’en quittant le café [...] avec V.Z.________ et G.Z., il
savait qu’il allait se battre avec eux à l’ [...]. Toutefois, comme cela a été
développé ci-dessus, il a été retenu qu’il n’y avait précisément pas
d’intention collective des Bosniaques de mener une expédition punitive au
préjudice des frères A. la nuit des faits, si bien que l’acquittement
d’E.________ doit être confirmé, faute d’élément attestant de sa
participation active à la rixe.
7.Les appelants ayant conclu à leur acquittement respectif, ils ne
contestent pas leur peine en tant que telle. Les peines sont cependant
vérifiées d’office par la Cour de céans.
7.1
7.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
-
29 -
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
7.1.2Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement
atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait
inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise
sans modification de l’ancien art. 66bis CP, sous réserve du titre marginal,
qui est nouveau (cf. Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999, p. 1973). Il
s’ensuit que la jurisprudence relative à l’art. 66bis CP demeure applicable
malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Selon les principes dégagés en application de l’ancien droit,
l’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une
faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour
l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute
grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces
cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge
doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas
d’espèce et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa
décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d ;
ATF 117 IV 245 consid. 2a). Lorsque l’application de l’art. 54 CP n’est pas
d’emblée exclue, le juge doit d’abord apprécier la culpabilité de l’auteur
conformément à l’art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l’acte a
entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les
conséquences subies. Si cet examen révèle que l’auteur a déjà été
suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu’une autre
sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut
toutefois qu’une exemption totale n’entre pas en considération, mais que
l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la
quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de
-
30 -
son pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280
consid. 1). A cet égard, la jurisprudence avait également souligné que si
cette disposition n’était pas conçue comme une règle d’exception, elle ne
devait pas être interprétée extensivement, le texte légal exigeant
d’ailleurs que l’auteur ait été directement atteint par les conséquences de
son acte au point qu’une sanction serait inappropriée, ce qui implique qu’il
ait été lourdement touché par celles-ci (ATF 119 IV 280 consid. 1b).
7.2Le tribunal a en substance considéré que la culpabilité des
frères A.________ était moindre que celle des frères Z.________ et a indiqué
qu’il tenait compte des blessures subies par les appelants (jgt, pp. 65 et
66). Toutefois, il n’a pas dit clairement que la bagarre avait été
déclenchée par le camp bosniaque ni que ce dernier était en supériorité
numérique. Or ces facteurs ont une portée atténuante. En outre, le
tribunal n’a évoqué les conséquences des blessures subies par
A.A.________ que dans le cadre de l’examen du sursis et non dans celui de
la fixation de la peine.
7.2.1En l’espèce, A.A.________, laissé inanimé au sol à l’issue de la
bagarre, a été victime de plusieurs fractures du visage, soit à la tempe
(rocher droit), à la base de l’orbite droite et à la base et à la paroi du sinus
droit (P. 9, p. 2 ; P. 108/2), et a subi des contusions hémorragiques
corticales (enveloppe du cerveau) des régions temporales (lobes
temporaux). Il est devenu sourd à droite et son évolution est décrite
comme défavorable tant d’un point de vue neurologique que psychique,
ses symptômes étant une fatigabilité inhabituelle, une intolérance au
bruit, des difficultés attentionnelles et des troubles mnésiques (P. 108/2). Il
a en outre été orienté vers une procédure d’invalidité. Enfin, son
psychiatre a posé en 2015 le diagnostic d’état de stress post-traumatique
et d’épisode dépressif moyen (P. 108/1). Ces séquelles sont
particulièrement lourdes et occasionnent des souffrances quotidiennes des
années après les faits, ainsi qu’un basculement vers l’invalidité. La faute
de l’appelant est certes importante, mais celui-ci s’est dans un premier
temps lancé dans la bagarre pour soutenir son frère, qui, submergé par
ses assaillants, avait le dessous. Par conséquent, l’atteinte subie par ses
-
31 -
troubles de santé physiques et psychiques étant suffisamment importante,
il se justifie de renoncer à punir, de sorte qu’A.A.________ sera exempté de
toute peine.
7.2.2Quant à B.A., il a principalement souffert d’une
fracture du plancher de l’orbite droit et d’un céphalohématome frontal
droit (jgt, p. 53 ; P. 8). Il a retrouvé une pleine capacité de travail, mais a
déclaré, aux débats, être toujours astreint à un traitement médicamenteux
(jgt, p. 37). Lors de l’audience d’appel, il a indiqué ne pas avoir retrouvé
l’entier de la mobilité de son bras gauche, celui-ci ne pouvant être utilisé
qu’à 50%. Au regard des lésions subies, des gênes fonctionnelles
persistantes et des éléments évoqués plus haut (cf. consid. 6.2 ci-dessus),
la peine prononcée par le tribunal sera réduite, à hauteur de 90 jours-
amende. Pour le reste, la quotité du jour-amende, fixée à 50 fr. par les
premiers juges, ainsi que l’octroi du sursis sont adéquats et doivent être
confirmés.
II.V.Z.
8.V.Z.________ demande son acquittement de l’accusation de rixe
au motif qu’il se serait limité à une participation non punissable au sens de
l’art. 133 al. 2 CPP. Se référant à ses propres déclarations, il soutient que
son rôle s’est limité à défendre son frère G.Z.________.
8.1Selon l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe
ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. N’est en revanche pas punissable celui qui se sera borné à
repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
La rixe constitue une altercation physique entre au minimum
trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir
entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant
que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a
tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être
-
32 -
grave reste sans réaction sociale adéquate (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1
et les références citées). Comme on l’a vu (cf. consid. 5.1 ci-dessus),
lorsqu’une personne adopte une attitude purement passive, ne cherche
qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle
participe à une rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2). En revanche, quand une
personne a une attitude active, mais purement défensive ou de
séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se
protéger, défendre autrui ou séparer exclusivement les combattants, on a
alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; ATF 94 IV 105).
Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde
l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle
admet qu’il est aussi participant au sens de l’art. 133 CP. Cette
interprétation est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 106 IV 2046 consid.
3e), à la volonté du législateur et à l’avis de la doctrine. Au demeurant, on
conçoit difficilement qu’un individu, pris dans une bagarre, puisse
repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2.)
Ainsi, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à
séparer les combattants au sens de l’art. 133 al. 2 CP, celui qui participe
effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but
exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il
agit alors seulement pour défendre sa personne, d’autres individus ou
pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni
n’alimente le combat d’une quelconque manière. Il n’augmente pas les
risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150
consid. 2.1.2).
8.2En substance, le tribunal a retenu que les frères A.________ et
Z.________ avaient activement participé à la bagarre tant dans le club qu’à
l’extérieur et que leurs agissements, c’est-à-dire les coups donnés, avaient
dépassé le stade de la défense de soi ou d’autrui (jgt, p. 62). Ce mode de
participation a été confirmé ci-dessus, lors de l’examen de l’appel de
B.A.________ et A.A.________ (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Les premiers juges,
au chapitre de la culpabilité, ont en outre relevé que celle-ci était
importante, que l’intervention de l’appelant n’avait de loin pas permis
-
33 -
d’apaiser les esprits, mais qu’au contraire il s’était complétement impliqué
dans la rixe et que cette implication ne reposait sur aucun intérêt légitime,
qu’il avait agi par amour propre exacerbé et loyauté fraternelle, en usant
de violence avec une facilité déconcertante, et qu’il n’avait formulé aucun
regret (jgt, p. 64).
Il convient de vérifier quels étaient les buts visés par
l’appelant, soit s’il s’est battu exclusivement pour se défendre, pour
défendre son frère ou pour séparer les antagonistes ou dans un autre
objectif.
Dans sa première audition devant la police le 19 décembre
2012 (PV aud. 7, p. 3), V.Z.________ a ainsi déclaré qu’une bagarre avait
débuté entre son frère et un employé de l’établissement, qu’ils étaient
tous deux tombés au sol où la bagarre se poursuivait et que lui-même
était intervenu pour les séparer et défendre son frère. Puis, aveuglé par
les émanations de spray, il serait sorti de l’établissement sans toutefois se
battre à l’extérieur, mais y aurait uniquement secouru son frère inanimé
au sol en l’amenant chez leur mère. Il a tout de même concédé avoir
donné quatre ou cinq coups de poing à l’homme qui avait attaqué son
frère, dans le but de les séparer (PV aud. 7, p. 4). Il savait que son frère
pouvait être violent et, pour ce motif, avant d’entrer dans le bar, il lui avait
pris un cutter dont il était porteur et l’avait jeté dans la rue (PV aud. 7, p.
5). Il n’a pas exclu que ce soit son frère qui ait déclenché la bagarre (PV
aud. 7, p. 5). Dans sa deuxième audition devant le Ministère public, le 10
décembre 2013, il est revenu sur les circonstances de l’échauffourée, soit
que son frère G.Z.________ et l’un des frères A.________ s’étaient bousculés,
empoignés et avaient échangé des coups en se poussant vers les canapés,
qu’il était intervenu pour les séparer, que son frère était dessous et qu’il
était possible qu’il ait donné deux ou trois coups pour les séparer (PV aud.
11, p. 2). A l’audience de jugement du 10 novembre 2015, il a dit que son
implication s’était limitée à essayer de séparer son frère d’A.A.,
qu’il n’avait pas frappé les frères A., mais que d’autres personnes
l’avaient fait (jgt, p. 30).
-
34 -
Sur la base des seules déclarations de l’appelant, on constate
que sa version des faits a varié en ce qui concerne les coups qu’il a
donnés, mais pas s’agissant de son intention. Il n’a cependant pas dit
s’être défendu d’une attaque dirigée contre sa personne. Quoi qu’il en
dise, il n’a pas séparé des combattants en s’interposant ou en les
repoussant, mais a en réalité prêté main forte à son frère, qui se battait au
sol avec B.A., en donnant quatre ou cinq coups de poing à son
adversaire. Ces coups répétés n’étaient en l’espèce pas défensifs, mais
visaient à vaincre à deux contre un en frappant un homme au sol. Le
rapprochement de ses déclarations permet de comprendre qu’il s’en est
pris à B.A. dans la phase initiale où celui-ci se battait au sol avec
son frère G.Z., mais aussi à A.A. qu’il a voulu, selon ses
termes, séparer de son frère. En outre, les lésions subies par les frères
A.________ ne peuvent à l’évidence pas être uniquement consécutives aux
coups portés par G.Z.________ et sont d’une gravité telle qu’elles ne
peuvent pas provenir que de simples coups défensifs. En dernier lieu,
comme on l’a vu, plusieurs témoins attestent avoir aperçu une violente
bagarre, à laquelle tous les protagonistes participaient activement.
En définitive, en frappant comme il l’a fait, l’appelant ne s’est
pas contenté de se défendre ou de défendre son frère et n’a séparé
personne, de sorte que c’est à juste titre qu’il n’a pas bénéficié de
l’application du fait justificatif spécial de l’art. 133 al. 2 CP.
9.Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 240 jours-amende
infligée par les premiers juges à V.Z.________ est adéquate et doit être
confirmée. La valeur du jour-amende, arrêtée à 50 fr., est également
adéquate au vu de sa situation personnelle et financière et sera
également confirmée. Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a octroyé le
sursis au prénommé, en l’assortissant d’un délai d’épreuve de 3 ans.
III.Appel de G.Z.________
10.G.Z.________ conteste uniquement la révocation du sursis à
l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois que lui avait infligée
-
35 -
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois le 10 août 2010. Il fait valoir qu’il est marié, père de trois enfants,
qu’il travaille à la satisfaction de son employeur, mais surtout que l’art. 46
CP aurait été violé parce que les premiers juges n’auraient pas examiné si
l’exécution de la peine principale de 18 mois était de nature à assurer son
amendement.
10.1Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, 1
er
phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phrase).
La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve
n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se
justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par
analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation
globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de
récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible. Si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable
quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une
condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un
-
36 -
sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les
références citées).
10.2En l’espèce, s’il est vrai que l’appelant exerce une activité
lucrative (P. 109), en revanche, son argumentation concernant ses
prétendues qualités d’époux et de chef de famille s’effrite à la lecture de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre
2015 (P. 109), dont il ressort que sa femme, qui séjourne au centre
d’accueil [...], craint ses accès de colère et de violence.
Pour le surplus, le tableau des infractions à la législation sur la
circulation routière commises de manière répétée au fil des années et les
sanctions successives démontrent une évidente insensibilité ou une
indifférence aux diverses formes ou modalités de répression pénale mises
en œuvre, tels que la peine pécuniaire, le travail d’intérêt général, le
sursis, l’avertissement, la prolongation du délai d’épreuve ou encore la
révocation du sursis. En outre, après l’ouverture de l’enquête pénale en
raison de la présente rixe, le prévenu n’a pas hésité à enfreindre à
nouveau plusieurs fois la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 ; RS 741.01), le 26 février 2013, le 2 février 2014, ainsi
que le 18 janvier 2014, cette dernière affaire ayant été jugée dans le
canton du Valais. Au regard de cette obstination irréductible à conduire
sans permis, voire en étant pris de boisson, une peine privative de liberté
ferme s’impose déjà. Antérieurement, une détention préventive de plus de
9 jours subie dans une cause jugée en été 2008 n’a pas eu d’effet
correcteur. Rien ne permet donc de considérer que l’exécution de la peine
-
37 -
privative de liberté de 18 mois suffira à amender le condamné,
particulièrement hermétique au message des sanctions pénales, et qu’il
faudrait renoncer à révoquer le sursis accordé le 10 août 2010. La
révocation de ce sursis doit donc être confirmée.
11.Au regard de la confirmation de la condamnation de
V.Z., ses conclusions tendant à ce qu’il ne soit pas reconnu
débiteur d’un quelconque montant envers T. et à l’allocation d’une
indemnité fondées sur l’art. 429 CPP sont sans objet.
La conclusion en tort moral prise par B.A.________ lors de
l’audience d’appel sera déclarée irrecevable dès lors que ce dernier n’a
pas formulé cette conclusion dans sa déclaration d’appel (art. 399 al. 4
CPP).
12.Le jugement de première instance contient une erreur
manifeste en ce sens que la peine infligée à G.Z.________ ne saurait être
entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le dispositif du
jugement entrepris sera donc rectifié d’office à son chiffre II (art. 83 CPP).
IV.Conclusions, frais et indemnités
13.En définitive, les appels de G.Z.________ et V.Z.________ doivent
être rejetés. Quant aux appels de B.A.________ et A.A., ils seront
partiellement admis.
14.Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par
3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à
raison de trois huitièmes, soit par 1'417 fr. 50, à la charge de G.Z.,
à raison de trois huitièmes également à la charge de V.Z., à raison
d’un huitième, soit par 472 fr. 50, à la charge de B.A. et à raison
d’un huitième également à la charge d’A.A.________.
-
38 -
Dès lors que l’appel concernant G.Z.________ ne porte que sur
la question de la révocation d’un sursis, il sera tenu compte de 7 heures
de travail d’avocat (7 x 180 fr. = 1'260 fr.), d’une vacation à 120 fr. et de
débours pour 50 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office du
prénommé pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 1'430
fr., plus la TVA par 114 fr. 40, soit à un montant total de 1'544 fr. 40. Le
montant de cette indemnité sera mis pour moitié, soit par 772 fr. 20, à la
charge G.Z.________ et à raison d’un quart chacun, soit par 386 fr. 10, à la
charge de B.A.________ et A.A., puisque ces derniers succombent
dans leur conclusion tendant à la condamnation de G.Z..
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité
pour la procédure d’appel d’un montant de 2'501 fr. 70, TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d’office de B.A.________ et A.A.,
étant précisé que cette indemnité doit être répartie par moitié entre ces
derniers. Au vu du sort de l’appel, elle sera mise à la charge de ces
derniers chacun pour un cinquième, soit par 500 fr. 35, et à la charge de
V.Z. et G.Z.________ à raison d’un cinquième chacun également, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Compte tenu de la qualité d’intimé d’E.________ et de la nature
de la procédure d’appel le concernant, un travail d’avocat de 5 heures
était suffisant pour la défense de ses intérêts (5 x 180 fr. = 900 fr.). Il sera
en outre tenu compte de vacations et de débours pour 249 francs.
L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ sera par conséquent
arrêtée à 1'149 fr., plus la TVA par 91 fr. 90, soit à un montant total de
1'240 fr. 90. Le montant de cette indemnité sera mis à la charge de
B.A.________ et A.A.________ chacun pour moitié, soit par 620 fr. 45, dès
lors que ceux-ci succombent dans leur conclusion tendant à la
condamnation d’E..
G.Z., B.A.________ et A.A.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat les montants respectivement mis à leur charge des
indemnités en faveur des défenseurs d’office dont il est question ci-dessus
que lorsque leur situation financière le permettra.
-
39 -
Enfin, le dispositif communiqué le 9 mai 2016 aux intéressés
contient une erreur de plume manifeste en ce sens que le numéro du
chiffre III apparaît à deux reprises. Ainsi, en application de l’art. 83 CPP, le
dispositif sera modifié en conséquence. Le dispositif contient également
une erreur manifeste s’agissant de la répartition des frais de défense
d’office concernant B.A.________ et A.A.. Le chiffre VIII du dispositif
sera par conséquent modifié dans le sens de ce qui précède. Le chiffre IX
du dispositif sera également rectifié en ce sens que le nom de V.Z.
sera supprimé.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
à G.Z.________ les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 133 al. 1 et 24 al. 1 ad
304 ch. 1 CP ; 90 ch. 2 et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP,
à V.Z.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50 et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
à B.A.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50 et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
et à A.A.________ les art. 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 54 et 133 al. 1 CP ;
398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de V.Z.________ et G.Z.________ sont rejetés.
II. Les appels d’A.A.________ et B.A.________ sont partiellement
admis.
III. Le jugement rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié
d’office à son chiffre II et modifié comme il suit à ses chiffres
VIII, XI et XII, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
-
40 -
"I.constate que G.Z.________ s’est rendu coupable de rixe,
d’instigation à induction de la justice en erreur, de violation
grave des règles de la circulation routière et de conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction
de l’usage du permis ;
II.condamne G.Z.________ à une peine privative de liberté
de 18 (dix-huit) mois ;
III.révoque le sursis accordé à G.Z.________ le 10 août 2010
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine privative
de liberté de 8 (huit) mois ;
IV.constate que V.Z.________ s’est rendu coupable de rixe ;
V.condamne V.Z.________ à une peine pécuniaire de 240
(deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-
amende étant arrêté à 50 fr. (cinquante francs) ;
VI.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prévue sous
chiffre V ci-dessus et fixe à V.Z.________ un délai d’épreuve de
3 (trois) ans ;
VII.constate que B.A.________ s’est rendu coupable de rixe ;
VIII. condamne B.A.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
arrêté à 50 fr. (cinquante francs) ;
IX.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prévue sous
chiffre VIII ci-dessus et fixe à B.A.________ un délai d’épreuve
de 2 (deux) ans ;
X.constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de rixe ;
XI.exempte A.A.________ de toute peine ;
XII.supprimé ;
XIII. renonce à révoquer le sursis accordé à A.A.________ le
19 avril 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de La Côte ;
XIV. libère E.________ du chef de prévention de rixe et met fin
à l’action pénale dirigée contre lui ;
XV. dit que G.Z.________ et V.Z.________ sont reconnus
débiteurs, solidairement entre eux, de T.________ et lui doivent
-
41 -
immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille
francs) à titre de dépens pénaux ;
XVI. rejette les prétentions en tort moral de T.________ ;
XVII. renvoie B.A.________ et A.A.________ à agir par la voie
civile s’agissant de leurs prétentions civiles ;
XVIII. arrête à 8'374 fr. 20, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, défenseur d’office de
G.Z.________ ;
XIX. arrête à 5'278 fr. 55, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de
B.A., sous déduction d’une avance de 4'400 fr. déjà
versée ;
XX. arrête à 8'344 fr. 30, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office
d’A.A., sous déduction d’une avance de 3'900 fr. déjà
versée ;
XXI. arrête à 8'582 fr. 10, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur
d’office d’E., et dit que cette indemnité est laissée à la
charge de l’Etat ;
XXII. met une partie des frais de justice, par 17'999 fr. 45, à la
charge de G.Z., et dit que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alexa Landert,
étant précisé que G.Z.________ sera tenu de la rembourser à
l’Etat lorsque sa situation financière le permettra ;
XXIII. met une partie des frais de justice, par 3'759 fr. 30, à la
charge de V.Z.________ ;
XXIV. met une partie des frais de justice, par 11'807 fr. 70, à la
charge de B.A., et dit que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Métille,
étant précisé que B.A. sera tenu de la rembourser à
l’Etat lorsque sa situation financière le permettra ;
XXV. met une partie des frais de justice, par 14'474 fr. 60, à la
charge d’A.A.________, et dit que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Métille,
-
42 -
étant précisé qu’A.A.________ sera tenu de la rembourser à
l’Etat lorsque sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’544 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean Lob.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 2'501 fr. 70, TVA et débours inclus, est
allouées à Me David Métille.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'240 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin.
VII.Les frais communs, par 3'780 fr., sont mis à raison de
trois huitièmes, soit par 1'417 fr. 50, à la charge G.Z.,
à raison de trois huitièmes, soit par 1'417 fr. 50, à la charge de
V.Z., à raison d’un huitième, soit par 472 fr. 50, à la
charge de B.A.________ et à raison d’un huitième, soit par 472
fr. 50, à la charge d’A.A.________.
VIII.Les frais de défense d’office sont répartis comme il suit :
-
à la charge de G.Z., la moitié de l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, soit 772 fr. 20, et le cinquième de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.A. et
A.A.________, soit 500 fr. 35 ;
-
à la charge de V.Z., le cinquième de l’indemnité
allouée au défenseur d’office de B.A. et A.A.________,
soit 500 fr. 35 ;
-
à la charge de B.A., le cinquième de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, soit 500 fr. 35, le quart de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.Z., soit
-
43 -
386 fr. 10, et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur
d’office d’E.________, soit 620 fr. 45 ;
-
à la charge d’A.A., le cinquième de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, soit 500 fr. 35, le quart de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.Z., soit
386 fr. 10, et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur
d’office d’E., soit 620 fr. 45.
Le solde des frais de défense d’office est laissé à la charge de
l’Etat.
IX. G.Z., B.A.________ et A.A.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat les montants respectivement mis à leur
charge des indemnités en faveur des défenseurs d’office
prévues aux chiffres IV, V et VI ci-dessus que lorsque leur
situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 9 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Métille, avocat (pour A.A.________ et B.A.),
-Me Jean Lob, avocat (pour V.Z. et G.Z.),
-Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
44 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E (G.Z., [...] 1981 ;
V.Z., [...] 1985),
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :