Composition : MmeB E N D A N I , présidente
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
W.________, prévenue, représentée par Me Philippe Dal Col, défenseur
d’office à Pully, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
2.1Entre le 28 septembre 2012 et le 26 février 2013, W.________ a
facilité le séjour en Suisse de M.________ en le logeant dans son
appartement, à Genève, alors que celui-ci ne bénéficiait d’aucune
autorisation de séjour.
2.2Entre juillet 2012 et le 26 février 2013, à Genève, à Lausanne
et en Italie notamment, W.________ s’est adonnée de concert avec
M.________ à un important trafic de stupéfiants. Elle a ainsi acheté à des
inconnus albanais une quantité totale minimum de 2,49 kilos d’héroïne
brute (3,46 kilos – 968 grammes) et de 3,9 kilos de produit de coupage
(3,416 kg + 500 grammes) qu’elle a conditionnés en minigrips et presque
intégralement revendus en rue à des toxicomanes par le biais de « petits »
revendeurs.
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En tenant compte d’un taux de pureté moyen de 14 % pour la
marchandise saisie le 26 février 2013 et, en faveur de la prévenue, d’un
taux de pureté moyen de 8 % sur la base de la statistique annuelle de la
Société suisse de médecine légale pour l’année 2012 pour le reste de la
marchandise, le trafic auquel W.________ s’est livrée a porté sur une masse
d’héroïne pure de 207,9 grammes au minimum et sur 3,9 kilos de produit
de coupage.
Compte tenu d’un investissement total de 44'980 fr. (2,49 kg à
20 fr./gramme) et de revenus totaux de 75'200 fr. (2,35 kg à 32
fr./gramme), W.________ a dégagé grâce à son activité de trafiquante de
drogue un bénéfice minimum de 30'220 fr. partagé avec M.________ et lui
permettant de subvenir à ses besoins.
2.3Entre avril 2012 et février 2013, à Genève et à Lausanne,
W.________ a versé en deux fois 7'100 fr. en espèces sur son compte
bancaire et envoyé un montant total d’environ 11'430 fr. en Tunisie et en
Italie par le biais d’une société de transfert d’argent pour dissimuler
l’origine délictueuse des fonds provenant en l’occurrence du trafic de
stupéfiants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelante conteste la durée de l’infraction à la LEtr. Elle
soutient que la contravention retenue à son encontre ne peut couvrir que
la même période où M.________ s’est trouvé en infraction, soit du 28
septembre 2012 au 26 février 2013 et non pas depuis le 1
er
juillet 2012.
3.1Aux termes de l’art. 116 al. 1 LEtr, est puni d'une peine
privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque
en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un
étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Selon l’alinéa 2, la
peine peut consister en une simple amende dans les cas de peu de
gravité.
3.2Il ressort des faits retenus à l’encontre de M.________ qu’il a
séjourné et travaillé en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune
autorisation de séjour valable entre le 28 septembre 2012, lendemain du
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rejet définitif de sa demande d’asile, et le 26 février 2013. Ainsi,
conformément aux allégations de l’appelante, il existe une contradiction à
admettre une facilitation du séjour illicite de M.________ avant que ce
dernier n’ait obtenu une réponse définitive sur sa demande d’asile. On doit
par conséquent admettre que la durée de l’infraction est moindre, celle-ci
s’étant, en définitive, déroulée du 28 septembre 2012 au 26 février 2013.
L’admission de ce grief n’a toutefois aucune incidence quant à
la qualification de l’infraction ou à la quotité de la peine, étant relevé que
l’intéressée ne s’est pas vue infligée d’amende pour ce motif.
4.L’appelante conteste sa condamnation pour complicité
d’infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent. Elle remet en cause
les indices retenus à sa charge et soutient que l’instruction ne permet pas
de démontrer qu’elle connaissait l’activité illicite de M.________ et qu’elle a
participé au trafic de ce dernier.
4.1
4.1.1L’art. 19 ch. 1 LStup prévoit qu’est puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans
droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou
les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des
stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans
le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des
stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).
En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu
accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de
l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité,
n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 c. 3.2 ; TF 6B_500/2014
du 29 décembre 2014 c. 1.1).
Aux termes de l’art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte
propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
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confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.1.2Le complice est un participant secondaire qui prête assistance
pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose
que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas
nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de
l’infraction ; il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte
principal (ATF 132 IV 49 c. 1.1).
L’assistance prêtée par le complice peut être matérielle,
intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par
omission suppose toutefois une obligation juridique d’agir, autrement dit
une position de garant (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 c. 5.1.2).
N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l’auteur se
soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien
déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à
empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens
indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) que son omission
peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement
actif (TF 6B_696/2012 et TF 6B_700/2012 du 8 mars 2013 c. 7.1 et les
références citées).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende
compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il
le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux
traits de l’activité délictueuse de l’auteur, lequel doit donc avoir pris la
décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (TF 6B_591/2013 précité c. 5.1.2).
4.2Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
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conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
4.3La version de l’appelante selon laquelle elle n’était pas au
courant du trafic de M.________ et n’y a pas participé activement n’est
absolument pas crédible au regard des éléments suivants.
4.3.1L’appelante et M.________ ont logé ensemble pendant plusieurs
mois en Italie et à Genève. Ils se sont mariés traditionnellement et se
vouaient des sentiments amoureux réciproques.
4.3.2Les deux prévenus se trouvaient ensemble lors de leur
arrestation mouvementée (P. 39 et 66). En effet, en voyant les sirènes de
la voiture de police, M., qui était au volant d’un des véhicules de
l’appelante, a tenté de prendre la fuite. Lors de la course poursuite, les
agents ont constaté qu’un des occupants du véhicule se débarrassait, par
la fenêtre, d’un paquet en papier journal, qui contenait 155 grammes
d’héroïne, conditionnés en sachets mini grips de 5 grammes. Lors de la
fouille, deux téléphones portables, cinq cartes SIM et quatre cartes
bancaires ont notamment été retrouvés sur l’appelante. Un des
téléphones contenait plusieurs numéros appartenant à des personnes
connues pour des infractions à la LStup.
4.3.3Des traces de drogue ont été retrouvées sur l’appelante lors
de son arrestation (P. 39 et 66). Un test drugwipe ne peut se révéler positif
aux opiacés à la seule condition que la personne soit entrée en contact
avec la drogue, de sorte qu’un transfert inopiné, comme le soutient
l’appelante, est exclu.
4.3.4L’appelante a mis son appartement à disposition de M..
La perquisition effectuée le 26 février 2013 a permis de découvrir dans ce
logement de trois pièces et demi, des balances, des produits de coupage
par kilos – trouvés dans l’armoire de la chambre des prévenus – ainsi que
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de nombreux téléphones portables. Une balance a également été
découverte dans le second véhicule de l’appelante (P. 39 et 66).
4.3.5Les contrôles téléphoniques ont démontré que le portable de
l’appelante était toujours localisé près de celui de M., en
particulier à la Place [...] à Lausanne, alors que les intéressés étaient
domiciliés à Genève. Par ailleurs, l’appelante a mis ses véhicules à
disposition de M. afin qu’il effectue son trafic. Les explications de
l’appelante selon lesquelles elle se rendait, elle, à Lausanne pour faire des
courses ne sont pas crédibles au regard des autres éléments à charge,
d’autant plus que les contrôles téléphoniques ont permis de les situer à
cet endroit à 112 reprises.
4.3.6L’appelante a profité de son travail en tant qu’opératrice chez
[...] pour conclure plusieurs abonnements de téléphonie mobile sous de
fausses identités. Elle a ensuite remis plusieurs téléphones portables à
M.________ afin qu’il puisse contacter ses fournisseurs et acheteurs.
4.3.7L’appelante a également mis ses comptes bancaires à
disposition de M.. Son CPP a été utilisé pour de multiples dépôts et
retraits de sommes d’argent. De plus, l’appelante a envoyé des sommes
d’argent non négligeables en Tunisie et en Italie (P. 131/1, p. 12).
4.3.8L’appelante a été mise en cause par plusieurs personnes.
H., entendu comme prévenu, a expliqué que M.________ et sa
femme faisaient entrer la drogue depuis l’Italie (PV aud. 1, p. 3).
L’appelante a d’ailleurs admis qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises en
Italie (PV aud. 17, p. 5 ; PV aud. 19, p. 2). Le témoin Z.________ a quant à
lui expliqué que M.________ travaillait avec une femme (PV aud. 26).
4.3.9Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il ne fait
aucun doute que l’appelante connaissait l’activité illicite de son acolyte et
qu’elle y a activement participé. Le fait que seule la complicité s’agissant
de l’infraction à la LStup ait été retenue à son encontre lui est
extrêmement favorable au regard de l’ensemble des indices précités.
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W.________ s’est ainsi rendue coupable de complicité
d’infraction grave LStup et de blanchiment d’argent.
5.L’appelante conteste la peine qui lui a été infligée. Elle
soutient que celle-ci est disproportionnée pour un cas de complicité
notamment au regard de la peine privative de liberté de 3 ans et demi
infligée à son coaccusé.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Dans le cadre de la fixation de la peine, l’appelant peut faire
valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux
paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une
comparaison avec des affaires concernant d’autres accusés et des faits
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16 -
différents est d’emblée délicate (ATF 123 IV 49 c. 2e). S’il est appelé à
juger les coauteurs d’une même infraction ou deux coaccusés ayant
participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est
tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux
intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances
personnelles en fonction desquelles, conformément à l’art. 47 CP, la peine
doit être individualisée (ATF 135 IV 191 c. 3.2 ; ATF 121 IV 202 c. 2d).
5.2En l’espèce, la culpabilité de W.________ est lourde. A charge,
on retiendra sa participation au trafic de drogue de grande ampleur de
M.________ par appât du gain, ses dénégations et son absence de prise de
conscience.
A décharge, il sera tenu compte des conditions de vie difficiles
de l’appelante qui s’occupe seule de son enfant en bas âge atteint dans sa
santé.
La sanction de deux ans est adéquate au regard de la
culpabilité de l’intéressée. De plus, elle est bien inférieure à la peine de
trois ans et demi infligée à l’auteur principal du trafic de stupéfiants, de
sorte qu’on ne discerne pas de violation du principe d’égalité de
traitement.
Au vu des éléments qui précédent, de la culpabilité de
l’appelante et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de 2
ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
6.L’appelante a conclu à la levée du séquestre sur certains
objets ou valeurs.
En l’occurrence, seuls l’Ipad et les trois cartes mémoires
(chiffres 20 et 26 de la fiche de séquestre n° 56522) peuvent être
restitués à l’appelante. Les autres objets ou valeurs séquestrés, soit des
sommes d’argent, des téléphones portables et des cartes SIM, en lien avec
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le trafic de stupéfiants, ont été à juste titre confisqués et devront être
détruits.
7.En définitive, l'appel de W.________ doit être très partiellement
admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.
Une indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne peut être allouée
vu le sort de la cause et les frais de défense pénale relevant d’une défense
d’office n’étant au demeurant pas indemnisables.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
trois quarts à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 1’610 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de W., par
1'360 fr. 80, TVA et débours inclus.
W. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 116 al. 1 LEtr, 22 CP ad 19 al. 1 et 2 LStup, 305bis
CP, 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au
-
18 -
chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.inchangé;
II.libère W.________ des accusations d’escroquerie, faux
dans les titres et conduite sans permis;
III.inchangé;
IV.condamne W.________ pour complicité d’infraction grave
LStup, contravention à la LEtr et blanchiment d’argent à deux
ans de privation de liberté, sous déduction de 155 jours de
détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans;
V.inchangé;
VI.renonce à révoquer le sursis accordé à W.________ le
20 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève;
VII.inchangé;
VIII.ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, les
sommes d’argent venant en imputation des frais de justice de
M., des objets et valeurs séquestrés sous nos 56517,
56518, 56522, 58168, à l'exception des pièces 20 et 26 du
séquestre no 56522 qui sont restituées à W., et
ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction
des CD et tests selon nos 56514, 56515, 56516, 56523, 57512,
57513;
IX.inchangé;
X.met une part des frais par 29'912 fr. 30 à la charge de
W.________, incluant l’indemnité à son conseil d’office, par
15'610 fr. 35 TTC (dont 9'150 fr. ont déjà été payés),
indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si
la situation financière du débiteur le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'360 fr. 80, TVA inclus, est allouée à
Me Philippe Dal Col.
-
19 -
IV. Les frais d'appel, par 2'970 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la
charge de W., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
V. W. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois
quarts de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue
au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
Du 24 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-
20 -
-Office fédéral des migrations,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :