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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023487-//NCM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeAlmeida Borges
A.F., prévenu, représenté par Me José Coret, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
W., partie plaignante, représentée par Me Monnin-Zwahlen, conseil
de choix à Yverdon-les-Bains, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
A.F.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de lésions
corporelles par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40
jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 60 fr. (soixante
francs) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) (II), a suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve
de 2 (deux) ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (IV), a renvoyé la
partie plaignante W.________ à agit devant le juge civil (V) et a mis les frais
de justice par 1'256 fr. 80 (mille deux cent cinquante-six francs et huitante
centimes) à la charge de A.F.________ (VI).
B.Par annonce du 12 juin 2014, puis déclaration motivée du 4
juillet 2014, A.F.________ a formé appel contre le jugement précité,
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs
d’accusation de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles par
négligence, que les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat et
qu’une indemnité de 6'390 fr. 35 lui est octroyée. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de
police en vue d’un nouveau jugement.
A l’audience d’appel, W.________ a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.F.________ est né le 3 avril 1965 à Orbe. Il a épousé
W.________ et deux enfants sont nés de leur union, C.F., né le 27
mars 2001, et D.F., né le 26 avril 2004. Les époux se sont séparés
en septembre 2010 et leur divorce a été prononcé le 28 mars 2014. Le
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prévenu travaille, à plein temps, en tant qu’employé de commerce auprès
de la société Bonnard & Gardel à Lausanne et réalise un salaire mensuel
net de 6'800 francs. Son loyer s’élève à 1'700 fr. par mois. Il contribue à
l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'000
francs. La prime de son assurance maladie s’élève à 230 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
2.Le 24 novembre 2012, à son domicile, A.F.________ a giflé son
fils C.F.________ pour avoir ouvert une boîte de jeux alors qu’il le lui avait
interdit. L’enfant s’est défendu, son père l’a alors mis à terre et maintenu
fermement.
Le 25 novembre 2012, W.________ a emmené C.F.________ aux
urgences pédiatriques des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois.
Selon le constat du 27 novembre 2012 du Dr N., C.F.
présentait notamment une large ecchymose au niveau de la joue gauche
remontant jusqu’au bord de l’orbite gauche et dont la forme correspondait
à celle d’une empreinte de doigts. Il était également relevé la présence de
douleurs à la palpation du processus coracoïde et de l’acromion de
l’épaule gauche ainsi qu’une ecchymose au niveau de l’épaule gauche au
niveau sous claviculaire gauche, ainsi que de petites ecchymoses dorsales
des deux côtés (cf. annexes au PV aud. 1).
W.________ a déposé plainte le 26 novembre 2012. Lors du
jugement de première instance, cette dernière n’a pas pris de conclusions
civiles.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de A.F.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Se plaignant de l’établissement des faits, l’appelant soutient
que sa version doit être retenue, à savoir que les infractions qui lui sont
reprochées sont intervenues alors que son enfant l’insultait, lui avait
déchiré son t-shirt et le mordait jusqu’au sang.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
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Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit
d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains
moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF
1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier
d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par
sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure
où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que
l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b). Il en va de la sorte,
non seulement, en matière de circulation routière mais aussi, par
exemple, s’agissant d’établir les antécédents pénaux d’un délinquant (cf.
TF 6B_2612010 du 3 mai 2010 c. 1.2 et 68_686/2010 du 21 octobre 2010
c. 1.2).
3.2En l’espèce, il convient tout d’abord d’établir plus précisément
les faits, ceux retenus par le Tribunal de police n’étant pas très clairs,
notamment au sujet du comportement de l’enfant et de la chronologie des
événements.
La Cour doit retenir les faits tels que relatés par la plaignante
(cf. PV aud. 1) et écarter la version de l’appelant, qui affirme avoir agi en
état de légitime défense, à savoir alors que son fils l’agressait, l’insultait et
le mordait jusqu’au sang. En effet, d’une part, les déclarations de la
plaignante sont cohérentes, précises et concordent avec les blessures de
l’enfant ; elle ne contiennent aucune exagération et relatent précisément
les propos de l’enfant, qui a d’ailleurs tout d’abord cherché à couvrir son
père, en expliquant qu’il était tombé contre un meuble. De plus, la
plaignante n’a pas cherché à cacher le comportement et les difficultés de
son fils, ni à charger ou à accabler son ex-mari. D’autre part, la version de
l’appelant ne concorde pas avec les marques infligées à C.F.________. En
effet, si ce dernier était en train de mordre son père jusqu’au sang, on ne
voit pas comment les gifles au visage auraient pu être infligées avec une
telle violence et laisser de telles marque sur la victime.
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Partant, on doit retenir que C.F.________ a ouvert une boîte de
jeux bravant ainsi l’interdiction de son père ; ce dernier l’a donc giflé et
l’enfant s’est ensuite défendu, notamment en mordant son père et en
déchirant ses habits ; son père l’a ensuite mis à terre et maintenu
fermement.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour voies de faits et
lésions corporelles par négligence. Il soutient que les deux gifles infligées
à son fils ne constituent que des voies de fait, ce dernier n’ayant pas
ressenti de douleur particulière et ayant une peau délicate. Il explique
également que son comportement était licite, dès lors qu’il a agi en état
de légitime défense.
4.1
4.1.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration
d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas
d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid.
5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF
119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se
révéler délicate, notamment lorsque l’atteinte est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
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éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ;
de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans
contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une
violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire
une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de
lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied
provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et
une meurtrissure de la lèvre inférieures et chez l’autre une meurtrissure
de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de
l’avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question
peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l’application de l’art.
123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les
cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la
douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles
simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et
d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont décisives pour l’application des
art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d’appréciation
au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion
juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le
Tribunal fédéral s’impose une certaine réserve dans la critique de
l’interprétation faite par l’autorité cantonale, dont il ne s’écarte que si cela
s’avère nécessaire (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).
4.1.2En vertu de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne
ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable
en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à
l’égard des enfants (ATF 129 IV 216). Après avoir rappelé que plusieurs
conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute
forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution
suisse protégeait spécifiquement l’intégrité des enfants et des jeunes (art.
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10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas
de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art.
122 et 123 CP). Le parent ne saurait pas non plus utiliser un instrument
propre à causer des lésions corporelles. La question de savoir s’il était
permis d’infliger de légères corrections corporelles a en revanche été
laissée ouverte. En effet, dans le cas d’espèce, l’auteur avait donné des
coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie à une
dizaine de reprises en l’espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré
les oreilles, de sorte qu’il avait dépassé ce qui était admissible au regard
d’un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid.
3.1). Le Tribunal fédéral a souligné l’évolution restrictive du droit de
correction.
4.1.3En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de
repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les
limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la
peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de
saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable
(al. 2).
La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit
s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui
implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c). Cette
condition n’est pas réalisée lorsque l’attaque a cessé ou qu’il n’y a pas
encore lieu de s’y attendre (ATF 93 IV 81 consid. a). Une attaque n’est
cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle
atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent
(ATF 102 IV 1 consid. 2b). S’agissant en particulier de la menace d’une
attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé
n’a évidemment pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se
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défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l’agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 consid. a). Par ailleurs, l’acte de
celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense ; un
comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime
défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une
attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser
l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (TF
6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).
4.2Le premier juge a retenu les lésions corporelles par négligence
pour les deux gifles, puis les voies de fait pour la mise et le maintien à
terre de l’enfant.
En l’occurrence, l’appelant a giflé son fils, au motif que celui-ci
avait déballé une boîte de jeux à laquelle il ne devait pas toucher avant les
fêtes de Noël. Dans son constat du 27 novembre 2012, le Dr N.________ a
constaté une large ecchymose au niveau de la joue gauche remontant
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jusqu’au bord de l’orbite gauche et dont la forme correspond à celle d’une
empreinte de doigts ; il n’y a pas d’atteinte du globe oculaire ; le médecin
a également noté des douleurs à la palpation du processus coracoïde et de
l’acromion de l’épaule gauche et d’une ecchymose au niveau de l’épaule
gauche au niveau sous claviculaire gauche ainsi que de petites
ecchymoses dorsale des deux côtés. Le Service des urgences des
établissements hospitaliers du Nord vaudois a effectué une radiographie
de l’épaule de C.F.________, conclu à une contusion de l’épaule et prescrit
des antidouleurs à l’enfant. La gifle sur la joue gauche de l’enfant a été
infligée avec une extrême violence au regard de l’ecchymose provoquée
qui couvre la quasi-totalité de la partie gauche du visage de l’enfant. De
plus, ce dernier avait encore des douleurs le lendemain des événements
et s’est vu prescrire des médicaments. En outre, la victime est un jeune
garçon de 11 ans pesant 43 kg. De plus, on peut rappeler que ce n’est pas
la première fois que le père levait la main sur son fils, lequel présente de
surcroît un handicap. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce sont
bien les lésions corporelles et non pas les voies de fait qui doivent être
retenues. En revanche, on ne saurait modifier, dans le cadre de l’appel, les
voies de fait retenues et les remplacer par des lésions corporelles compte
tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 139 IV
282).
Les violences commises dépassent largement ce qui pourrait
entrer dans le droit éventuel d’infliger de légères corrections. L’appelant a
manifestement excédé son devoir de correction et son comportement ne
peut être considéré comme licite en application de l’art. 14 CP.
De plus, au regard du déroulement des faits tel que retenu ci-
dessus, la légitime défense ne peut en aucun cas être retenue, l’enfant
ayant mordu son père suite aux gifles infligées par ce dernier et non
l’inverse. Le comportement de l’appelant visait à punir et ne peut être
considéré comme licite en application de l’art. 15 CP.
On peut encore relever que l’appelant a agi à tout le moins par
dol éventuel et non par négligence. En portant des coups à son enfant
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avec une telle force, il ne pouvait que savoir et acceptait le résultat tel
qu’il est survenu. On ne saurait toutefois retenir les lésions corporelles
simples par dol éventuel plutôt que par négligence compte tenu de
l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 139 IV 282).
5.La quotité de la peine n’est pas contestée. Elle est par ailleurs
conforme aux exigences de l’art. 47 CP, est adéquate et correspond à la
culpabilité du prévenu. Elle doit donc être confirmée.
6.1La plaignante a requis l’octroi d’une indemnité équitable pour
la procédure d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni justifié ses prétentions
quant aux dépenses occasionnées par la procédure. Or, l’art. 433 CPP
exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office (TF 1B_475/2011 c. 2.2
et les références citées), de sorte qu’il ne lui sera pas accordé de dépens
pénaux de seconde instance (CAPE 3 octobre 2014/725).
6.2A.F.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité, au sens de
l’art. 429 CPP, de 13'372 fr. 55 pour la procédure d’appel.
En l’espèce, l’appelant est libéré du chef d’accusation de voies
de fait qualifiées, non pas pour les moyens qu’il a faits valoir mais en
raison du nouvel examen au fond effectué par la Cour de céans. Il n’y a
donc pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
7.En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et le
jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul
émolument de 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) seront mis à la charge de A.F.________ (art. 428 al. 1 CPP).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 47, 48, 50, 109, 125 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé
aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, lequel est désormais
le suivant :
"I.constate que A.F.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles par négligence ;
II.condamne A.F.________ à une peine pécuniaire de 40
jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 60 fr. ;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de deux ans ;
IV.supprimé ;
V.supprimé ;
VI.met les frais de justice par 1'256 fr. 80 à la charge de
A.F.."
III. Les frais d'appel, par 1'800 fr., sont mis à la charge de
A.F..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 23 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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Me José Coret, avocat (pour A.F.________),
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Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour W.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
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Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1