Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 avril 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que I.________ s’est
rendu coupable de vol d’importance mineure, dommages à la propriété,
injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I),
l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour,
ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’en cas de non paiement
fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3
jours (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 1
er
mai
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais a
prononcé un avertissement formel et prolongé le délai d'épreuve de 18
mois (IV), a dit que I.________ est débiteur de : G.SA de la somme
de 7'444 fr. 85, valeur échue, La H.SA de la somme de 2'348 fr.
30, valeur échue, Z. de la somme de 121 fr. 20, valeur échue, ainsi
que la P. de la Commune de Lausanne de la somme de 544 fr. 65,
valeur échue (V à VIII), a statué sur le sort des séquestres (IX) et a mis les
frais de la cause à la charge du condamné (X).
Par arrêt du 11 août 2014, la Cour d’appel pénale a réformé ce
jugement en ce sens que I.________ a été acquitté du chef d’infraction de
dommages à la propriété en relation avec la plainte pénale de
G.SA, jugée tardive, et condamné à une peine pécuniaire de 100
jours-amende à 10 fr. le jour. Elle a confirmé le jugement du Tribunal de
police pour le surplus.
Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis partiellement le recours de I., annulé l’arrêt de la
Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle
décision.
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3 -
B.Par avis du 22 mars 2016, le Président de la Cour de céans a
informé les parties que, sous réserve des observations ou réquisitions
qu’elles pourraient faire valoir d’ici le 5 avril 2016, la Cour statuera en
procédure écrite. Dans ce même délai, le Président a donné la possibilité
aux parties de déposer des déterminations.
Le 24 mars 2016, le Ministère public a indiqué n’avoir pas
d’observations ni de réquisitions à faire valoir et renoncer à déposer des
déterminations.
Par déterminations du 5 avril 2016, I.________ a conclu à son
acquittement du chef d’accusation de vol d’importance mineure et à
l’allocation d’une indemnité de 1'863 fr. 50 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.De nationalité suisse, I.________ est né le 3 novembre 1992 à
[...] en Valais, canton où il est également domicilié. Célibataire, il étudie à
[...] de Berne et est entièrement à la charge de ses parents.
Son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions
suivantes :
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23 juin 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, appropriation illégitime, peine pécuniaire de 10 jours-amende à
30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende
de 120 fr., sursis révoqué le 1
er
mai 2012;
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1
er
mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes et violence ou menace
contre les autorités ou les fonctionnaires, peine pécuniaire de 50 jours-
amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans.
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4 -
2.1A Lausanne, au poste de la police des transports sis à la gare
CFF, le 1
er
août 2012 vers 13h40, I.________ s’est vigoureusement opposé à
une fouille corporelle à laquelle voulaient procéder les agents de la police
ferroviaire, si bien qu’il a dû être maîtrisé et menotté par ces derniers. Il
s’est violemment débattu et leur a donné plusieurs coups de pied. Une fois
maîtrisé, il a insulté les agents et les a menacés de se venger.
2.2A Lausanne, durant le mois de février 2013, I.________ a
effectué des graffitis et des tags sur les immeubles suivants :
-
entre le 3 et le 24 février 2013, I.________ a réalisé un tag au
moyen d’un spray de couleur rose sur le mur de soutènement sis au droit
de l’immeuble n° 8 de l’avenue [...].
La P.________ a déposé plainte le 15 mars 2013. Elle s’est
constituée partie civile à hauteur de 544 fr. 65.
-
le 20 février 2013, peu avant 3h00, I.________ a effectué un
tag et un graffiti au moyen de sprays de différentes couleurs sur le mur du
bâtiment sis à l’avenue [...].
La H.________SA a déposé plainte et s’est constituée partie
civile à hauteur de 2'348 fr. 30.
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G.________SA a déposé plainte le 18 juillet 2013. Elle a pris
des conclusions civiles à hauteur de 7'444 fr. 85, conclusions civiles
allouées et qui ont été définitivement tranchées par le Tribunal fédéral.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
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l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.Dans son arrêt du 3 mars 2016, le Tribunal fédéral a considéré
que, comme l’infraction de vol d’importance mineure est une
contravention, le recourant n’était pas punissable pour avoir tenté de
voler des articles d’une valeur inférieure à 300 fr. (art. 105 al. 2 CP).
Il s’ensuit que l’appelant doit être acquitté du chef d’infraction
de vol d’importance mineure. L’amende de 300 fr. prononcée pour cette
contravention doit par conséquent être supprimée.
3.1L’appelant sollicite une indemnité de l’art. 429 CPP pour cet
acquittement partiel d’un montant correspondant à un tiers de ses frais de
défense, soit 1'863 fr 50, dès lors que deux autres infractions sont
maintenues.
3.2En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, si le
prévenu est libéré du chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera
condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement
droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf.
Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel 430 CPP] ; TF
6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la
condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du
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prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office
l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement
illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux
agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel
(cf. art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF
6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid.
1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à
être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le
juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement
établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012
consid. 1.2).
Selon la jurisprudence, la condamnation d’un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer
une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit
respecter la présomption d’innocence consacrée par l’art. 10 al. 1 CPP, 32
al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (TF
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6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et réf. citées ; TF 6B_391/2014
du 18 septembre 2014 consid. 2.2). Une condamnation aux frais,
respectivement un refus d’indemnisation, n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s’il en a entravé le cours.
3.3En l’espèce, l’appelant s’est rendu au magasin [...], sis à la rue
[...], à Lausanne, avec l’intention d’y dérober de la nourriture, a pris la
marchandise qu’il souhaitait, puis a finalement décidé de la reposer parce
qu’il s’était faire surprendre par un vigile. Ainsi, en débutant la
soustraction et en tentant de prendre la fuite, il a provoqué son
interpellation et la dénonciation du commerce lésé, ce qui a entrainé
l’ouverture d’une instruction pénale. Le comportement de l’appelant se
trouvant directement à l’origine de l’action pénale ouverte, une
indemnisation, même partielle, au sens de l’art. 429 CPP doit être refusée,
en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci
étant confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 3 mars 2016, soit 2'130 fr., seront mis par trois quarts
à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3
mars 2016, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 69, 144 al. 1, 177
al. 1, 285 ch. 1 CP, 59 LTV et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et III
de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
"I.constate que I.________ s’est rendu coupable de
dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires;
II.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-
amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 fr.;
III.supprimé;
IV.renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à
I.________ le 1
er
mai 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne mais prononce un
avertissement formel et prolonge le délai d'épreuve de 18
mois;
V.dit que I.________ est débiteur de G.SA de la
somme de 7'444 fr. 85, valeur échue;
VI.dit que I. est débiteur de La H.SA de la
somme de 2'348 fr. 30, valeur échue;
VII.dit que I. est débiteur de la Z.________ de la
somme de 121 fr. 20, valeur échue;
VIII. dit que I.________ est débiteur de la P.________ de la
Commune de Lausanne de la somme de 544 fr. 65, valeur
échue;
IX.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 55'507;
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X.met les frais de la présente cause, par 1'525 fr., à la
charge de I.."
III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3
mars 2016, soit 2'130 fr., sont mis par trois quarts à la charge
de I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3
mars 2016 sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Currat, avocat (pour I.________),
-M. Thierry Philippe, pour la H.________SA,
-M. Sébastien Dumusque, pour G.________SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1