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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023155/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeMolango
B.________ alias R.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli,
défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
Aux débats, l’appelant a confirmé ses conclusions. Le Ministère
public a pour sa part conclu à l’admission partielle de l’appel sur la
question du recel et à son rejet pour le surplus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant portugais, B.________ est né le [...] 1993 à Gabou
en Guinée-Bissau. Il a été élevé dans son pays d’origine par sa grand-mère
et a suivi l’école coranique en arabe jusqu’en cinquième année, avant de
travailler en qualité de maçon. En février 2009, il a rejoint son père qui
habitait au Portugal depuis plusieurs années. A cette période, ses deux
parents vivaient de manière séparée dans ce pays. Ne trouvant pas
d’emploi, le prévenu a quitté le Portugal en mai 2009 pour s’installer en
Suisse où il a déposé une demande d’asile le 19 mai 2009 (P. 42). Dans
cette requête, il s’est identifié comme étant R.________, ressortissant de
Guinée-Bissau, né le [...] 1991. Malgré le rejet de sa demande, le prévenu
est resté en Suisse, notamment à Lausanne ainsi qu’à Zürich chez sa
copine portugaise. En août 2011, il a obtenu la nationalité portugaise par
le biais du regroupement familial. Par la suite, il a travaillé
occasionnellement en Suisse comme maçon. Pour cette activité, il était
2.1A Lausanne, entre mai 2009 et le 30 novembre 2012,
B., alias R., a vendu au moins 1'346,4 g de cocaïne à
divers toxicomanes pour un chiffre d’affaires minimum de 132'780 francs.
En détail, il a vendu à tout le moins :
-
entre mai 2009 et octobre 2012 : entre 822 g et 1’131 g de
cocaïne à P.________ pour un montant de 74'683 fr. à 103'971 fr.;
-
entre 2010 et novembre 2012 : entre 14,5 g et 15,8 g de
cocaïne à V.________ pour un montant d’environ 1'360 fr.;
-
entre mai 2009 et novembre 2012 : entre 78 et 112 boulettes
de cocaïne, soit entre 54,6 g et 78,4 g, à C.________ pour un montant de
6'240 fr. à 11'200 fr.;
-
entre l’été 2009 et novembre 2012 : environ 200 boulettes
de cocaïne, soit entre 140 g et 160 g, à G.________ pour un montant de
16'000 fr. à 20'000 fr.;
-
entre fin 2009 et novembre 2012 : 114 et 126 boulettes de
cocaïne, soit entre 114 g et 126 g, à [...] pour un montant de 9'120 fr. à
12'600 fr.;
-
12 -
-
entre novembre 2010 et novembre 2012 : entre 100 et 150
boulettes de cocaïne, soit entre 70 g et 105 g à [...] pour un montant de
10'000 fr. à 15'000 fr.;
-
entre début 2011 et octobre 2012 : 50 boulettes de cocaïne,
soit 35 g, à [...] pour un montant de 4'000 fr. à 5'000 fr.;
-
entre début 2011 et novembre 2012 : entre 77 et 92
boulettes de cocaïne, soit entre 47,9 et 8,4 g, à [...] pour un montant de
5'700 fr. à 7'200 fr.;
-
entre mai 2012 et novembre 2012 : entre 30 et 36 boulettes
de cocaïne, soit entre 18 g et 25,2 g, à [...] pour un montant de 3'000 fr. à
3'600 fr.;
-
entre juin 2012 et novembre 2012 : 30 boulettes de cocaïne,
soit 25 g, à [...] pour un montant de 2'000 fr.;
-
entre juin 2012 et novembre 2012 : 15 boulettes de cocaïne,
soit environ 12 g, à [...] pour un montant de 1'500 fr.;
-
entre le 20 et le 21 octobre 2012 : 3 ou 4 boulettes de
cocaïne, soit entre 2,4 g et 3,2 g, à [...].
En outre, 41,3 g de cocaïne, destinés à la vente, ont été
retrouvés au domicile du prévenu.
Compte tenu d’un taux de pureté moyen de 36,75 % (voir les
statistiques établies par la Société suisse de médecine légale pour les
années 2009 à 2012 relatives à des quantités de cocaïne oscillant entre 10
et 100 g; cf. www.sgrm.ch), la quantité totale de 1'387,7 g de cocaïne
vendue ou destinée à la vente correspond à environ 510 g de cocaïne
pure.
2.2A Lausanne notamment, à compter de la décision rejetant sa
demande d’asile du 19 mai 2009, soit à une date indéterminée mais
vraisemblablement quelques semaines après le dépôt de la requête,
jusqu’en août 2011 au plus tard, B., alias R., a séjourné en
Suisse alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation.
-
13 -
2.3A Lausanne, entre mai 2010 et le 30 novembre 2012,
B., alias R., a quotidiennement consommé de la marijuana
et hebdomadairement de la cocaïne.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) contre le
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel de B., alias R., est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
-
14 -
3.De manière générale, l’appelant reproche aux premiers juges
une appréciation erronée des faits.
3.1Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al.
3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2.1Le premier point de contestation a trait à la situation
personnelle du prévenu ainsi qu’à son identité. Les premiers juges ont en
effet retenu l’identité déclinée par l’appelant lors du dépôt de sa demande
d’asile, soit R., né le 1
er
janvier 1991, ressortissant de Guinée-
Bissau (jgt., pp. 8-9).
Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans relève ce
qui suit :
Dès le début de l’instruction, l’appelant s’est identifié comme
étant B., né le 10 octobre 1993 (PV aud. 2, li. 34 ss). Ses
déclarations quant à son identité ont en définitive peu varié : tant devant
l’autorité d’instruction que devant les premiers juges, le prévenu a
soutenu avoir grandi en Guinée-Bissau avant de rejoindre son père au
Portugal dans le courant de 2009 et de venir en Suisse en mai 2009 (PV
aud. 1, p. 2; PV aud. 2, li. 24; PV aud. 15, p. 3; PV aud. 17, li. 34 et 56). Il a
en outre expliqué avoir demandé l’asile sous une fausse identité non
seulement parce que son père avait refusé de lui donner ses papiers à la
suite d’une dispute, mais également pour trouver du travail. La demande
d’asile s’explique donc par le fait qu’en 2009, le prévenu n’avait pas
encore la nationalité portugaise, mais uniquement celle de Guinée-Bissau.
A l’audience d’appel, il a une nouvelle fois confirmé avoir vécu sans
discontinuer dans son pays d’origine jusqu’à son départ pour le Portugal
-
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début 2009. Il a également décliné l’identité de son père et de sa mère.
Les trois pièces produites en appel, notamment les cartes d’identité
portugaises établies au nom de ses parents, viennent étayer ses
déclarations. La cour de céans a également pu constater des
ressemblances entre le visage de l’appelant et la photographie figurant
sur les cartes d’identité séquestrées. Pour le surplus, contrairement à ce
qui a été retenu par les premiers juges, aucun élément au dossier ne
permet de soutenir que l’appelant ne parle pas le portugais. Enfin, pour les
motifs exposés ci-après (cf. c. 3.2.3 infra), on ne saurait se baser sur les
trois témoignages attestant la présence du prévenu avant mai 2009.
Sur la base de ces éléments, la cour de céans acquiert la
conviction que le prévenu a été sincère quant à son identité et à sa
situation personnelle, notamment quant aux circonstances dans lesquelles
il est arrivé en Europe, puis obtenu la nationalité portugaise. Il convient
dès lors de reconnaître que l’appelant est bien B., né le 10 octobre
1993 en Guinée-Bissau, ressortissant portugais.
3.2.2L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les
certificats. Il soutient que les données figurant sur le passeport portugais
séquestré, établi au nom de B., sont conformes à la réalité.
Compte tenu de ce qui précède (cf. c. 3.2.1 supra),
l’appréciation des premiers juges sur ce point (jgt., p. 15) ne peut être
suivie. Par conséquent, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de
faux dans les certificats.
3.2.3L’appelant, qui ne remet pas en cause sa condamnation pour
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conteste avoir séjourné
illégalement en Suisse avant 2009 et ne pas y avoir été autorisé.
Pour fonder leur appréciation, les premiers juges se sont
référés aux déclarations de trois témoins, à savoir P., V. et
C.________, qui ont formellement reconnu et identifié l’intéressé et l’ont
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16 -
mis en cause pour leur avoir vendu de la drogue avant mai 2009 (jgt., p.
14).
La cour de céans relève toutefois ce qui suit :
-
S’agissant de P.________, celle-ci a déclaré avoir connu le
prévenu en 2005 et lui avoir acheté de la cocaïne entre 2005 et 2007 à
raison de 270 fr. par week-end, soit 3 boulettes d’un gramme chacune (PV
aud. 12, p. 2; PV aud. 19, li. 61 ss). Il s’agit toutefois de l’unique mise en
cause pour cette période. En outre, force est de constater que le prévenu
aurait été extrêmement jeune en 2005, pour se rendre coupable de trafic
de stupéfiants, puisqu’il avait 12 ans à l’époque.
-
S’agissant de C.________, celui-ci a indiqué avoir fait la
connaissance du prévenu en 2008 ou 2009 (PV aud. 5, p. 2). Il existe donc
un doute quant à la date de cette rencontre.
-
Enfin, selon le rapport de dénonciation du 30 novembre 2012,
V.________ aurait rencontré l’appelant en 2007. Ces derniers se seraient
ensuite perdus de vue jusqu’au printemps 2012 (P. 5). Pour sa part, le
prévenu a finalement admis avoir rencontré l’intéressée en 2010 et lui
avoir vendu les quantités de cocaïne retenues (jgt., p. 4). Il existe donc un
doute quant à l’année de leur rencontre.
Ainsi, ces trois témoignages ne sauraient être retenus sans
autre pour soutenir que le prévenu se trouvait en Suisse avant 2009. Au
surplus, il est rappelé que ce dernier a fermement contesté, tout au long
de la procédure, sa présence pendant la période litigieuse. Par ailleurs, il a
admis l’intégralité des ventes de cocaïne qui lui étaient reprochées, à
l’exception des mises en cause de P.________ pour la période antérieure à
2009 (PV aud. 17, p. 2). Enfin, ses autres acheteurs réguliers ont déclaré
avoir été en contact avec lui dès l’année 2009 au plus tôt.
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le
prévenu se trouvait en Suisse avant 2009. Par conséquent, à compter de
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la décision rejetant sa demande d’asile – le prévenu ayant déclaré en avoir
eu connaissance (jgt., p. 4) – jusqu’en août 2011 au plus tard, B.,
alias R., a séjourné en Suisse alors qu’il ne bénéficiait d’aucune
autorisation.
3.2.4L’appelant conteste les quantités de drogue retenues, en
particulier les mises en cause de P..
En l’occurrence, il est établi que le prévenu est arrivé en
Suisse en mai 2009 seulement (cf. c. 3.2.3 supra). Il n’a donc pas pu se
livrer à un trafic de stupéfiants à une période antérieure. On ne saurait dès
lors tenir compte de la mise en cause de P. pour les ventes de
cocaïne prétendument intervenues entre 2005 et 2007, portant sur un
total de 312 g, à savoir 3 boulettes d’un gramme chacune par week-end
(PV aud. 12, p. 2; PV aud. 19, li. 61 ss).
Pour le reste, l’appelant a admis l’intégralité des autres
quantités vendues (PV aud. 17, p. 2). Au surplus, il est relevé que,
contrairement aux débats de première instance lors desquels le prévenu a
nié tout trafic entre février et fin 2011 (jgt., p. 4), les quantités afférentes
à cette période ne sont plus contestées en appel. Il est cependant rappelé
que huit clients réguliers de l’intéressé l’ont mis en cause pour des ventes
en 2011.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour recel. Il soutient
que l’infraction préalable de vol fait défaut, dès lors que le lésé, frère de
l’auteur, n’a pas déposé plainte.
4.1Aux termes de l’art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu
en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait
ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction
contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'infraction préalable est
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18 -
poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été
déposée (al. 2).
Cette disposition implique que la chose ait été obtenue au
moyen d’une infraction préalable constituant notamment une infraction
contre le patrimoine (Dubuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle
2012, n. 11 ad art. 160 CP). Si l’infraction préalable n’est poursuivie que
sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.
Ainsi, il faut que la plainte nécessaire pour rendre poursuivable l’infraction
préalable soit déposée, afin que le recel ne soit pas poursuivi dans un cas
où l’infraction préalable ne pourrait pas l’être (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
e
édition, Vol. I, Berne 2010, nn 2 à 7 ad art. 139 CP et la
doctrine citée).
4.2En l’espèce, avec l’appelant, il convient de constater que le
lésé, frère de l’auteur, n’a pas déposé plainte contre ce dernier. Or,
conformément à l’art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des
proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. A défaut
d’infraction préalable, le prévenu ne peut être reconnu coupable de recel
et doit, en conséquence, être libéré de ce chef d’accusation.
5.L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop
sévère.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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19 -
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1 ; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août
2012 c. 1.1) ( c. 2.1; c. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF
6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant,
la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de
l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle
le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature
du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente
selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une
organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue
géographique du trafic entre également en considération : l'importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé
l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF
6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c.
2.3; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c). Le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
-
20 -
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid.; ATF 121 IV 202 c.
2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).
5.2En l’espèce, malgré l’abandon des chefs d’accusation de recel
et de faux dans les certificats, la culpabilité de B., alias R.,
demeure très lourde.
Les infractions, qui sont en concours, sont graves. Le trafic de
stupéfiants a porté sur une quantité importante de drogue, soit 510 g de
cocaïne pure. Par pur appât du gain, il s’est livré à un trafic d’une grande
ampleur, en n’hésitant pas à relancer ses clients et à les fidéliser par des
cadeaux. La régularité avec laquelle il a agi, ainsi que la durée de son
activité illicite, démontrent également sa détermination criminelle. Le
prévenu n’a par ailleurs exprimé aucun regret quant à ses agissements, ce
qui dénote une absence totale de prise de conscience. En outre, bien qu’il
ait admis en fin d’enquête la majeure partie des faits, sa collaboration en
cours de procédure n’a pas été bonne.
A décharge, il convient de prendre en considération le jeune
âge du prévenu au moment des faits, en particulier sa minorité, le fait qu’il
soit un délinquant primaire ainsi que sa situation personnelle et
économique précaire.
Sur le vu de ce qui précède, la peine privative de liberté
prononcée par les premiers juges s’avère trop sévère. En définitive, une
privation de liberté de 3,5 ans sanctionne adéquatement les agissements
du prévenu.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le dispositif du jugement de première instance modifié en ce sens
que B., alias R., est libéré des chefs d’accusation de recel
et de faux dans les certificats, et qu’il est condamné à une peine privative
de liberté de 3,5 ans.
-
21 -
7.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelant, par 1'836 fr. 60, TVA et débours compris,
sont mis par moitié à la charge de B., alias R., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 160 ch. 1 al. 1 et 252 CP,
appliquant les art. 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69, 70, 97, 106, 109 CP,
115 al. 1 let. b LEtr, 19 al. 1 let. c, d et g et
al. 2 let. a et c, 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif ainsi que par
l’ajout d’un chiffre I bis, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Libère B., alias R., des chefs d’accusation
de recel et de faux dans les certificats;
I bis. Constate que B., alias R., s’est rendu
coupable de séjour illégal, d’infraction grave et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.Condamne B., alias R., à une peine
privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 278 jours de
détention avant jugement;
III.Condamne B., alias R., à une amende de
300 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours;
IV.Ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de B., alias R.;
V.Ordonne la confiscation et la destruction d’une balance
électronique, de trois natels, d’un ordinateur et d’un carton
Nokia séquestrés sous fiche n° 54431, ainsi que de deux natels
séquestrés sous fiche n° 54437;
-
23 -
VI.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
montant de 5 fr. séquestré sous fiche n° 54437 et du montant
de 2065 fr. 95 prélevé en mains de B., alias R.,
à titre de garantie de frais et d’amende;
VII. Lève pour autant que de besoin le séquestre portant sur
une pochette contenant des documents de voyage, un papier
avec adresse au Portugal, un acte notarial, deux quittances
Interdiscount (fiche n° 54431), ainsi que sur 3 fiches
Euromillions, une carte papier, deux bagues en métal gris, un
collier en métal gris, une casquette, une ceinture blanche, un
Labello et un contrat pour Fitness (fiche n° 54437) et ordonne
la restitution de ces objets à B., alias R.;
VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction d’un passeport portugais, d’une copie de carte de
résident portugaise et d’un contrat de bail séquestrés sous
fiche n° 54431, ainsi que de trois CD séquestrés sous fiche n°
54435;
IX.Met les frais de la cause par 26'075 fr. 35, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 7'808 fr. 45,
TVA comprise, à la charge de B., alias R.;
X.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de B., alias R., se soit
améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de B., alias R., à titre
de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'836 fr. 60 (mille huit cent trente-six francs
-
24 -
et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me Sébastien Pedroli.
VI. Les frais d'appel, par 4'076 fr. 60 (quatre mille septante-six
francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, par 1'836 fr. 60 (mille huit cent trente-six
francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge
de B., alias R., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
VII.B., alias R., ne sera tenu de rembourser à
l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 9 janvier 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
25 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour B., alias R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, secteur E (B., né le [...], alias
R., né le [...]),
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1