Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
S.R., B.R., C., T.R. et D.R., parties
plaignantes, tous représentés par Me Léonard Bruchez, conseil de choix à
Lausanne, appelants,
Q.Q., prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur
de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
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14 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.Q.________ des
chefs de prévention d’assassinat et de meurtre passionnel (I), a constaté
qu’il s’est rendu coupable de meurtre et de violation du devoir
d’assistance ou d’éducation (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 14 ans, sous déduction de 802 jours de détention avant
jugement (III), a ordonné à toutes fins utiles son maintien en exécution
anticipée de peine (IV), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de
P.Q.________ du montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral, et a renvoyé pour le
surplus P.Q.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ (V), a dit
que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________ du montant de 30'000 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour
tort moral, et a renvoyé pour le surplus S.R.________ à agir par la voie civile
contre Q.Q.________ (VI), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de
B.R.________ du montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28
octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort moral, et a renvoyé pour le
surplus B.R.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ (VII), a dit
que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du montant de 30'000 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour
tort moral (VIII), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du
montant de 12'953 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre
2012, à titre de réparation du dommage matériel, et a renvoyé pour le
surplus C.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ (IX), a dit
que Q.Q.________ est le débiteur de T.R.________ du montant de 10'000 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour
tort moral (X), a dit que Q.Q.________ est le débiteur de T.R.________ du
montant de 1'655 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2012, à
titre de réparation du dommage matériel, et a renvoyé pour le surplus
T.R.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ (XI), a dit que
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15 -
Q.Q.________ est le débiteur de D.R.________ du montant de 10'000 fr., avec
intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort
moral (XII), a statué sur le montant des indemnités équitables allouées
aux plaignants pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure, dans le cadre des mandats confiés aux avocats Frank-Olivier
Karlen, à Morges, et Léonard Bruchez, à Lausanne, arrêtant dites
indemnités à 20'000 fr. chacune (XIII à XIV), a statué sur les séquestres
ordonnés (XV a XVI) et a statué sur les frais (XVII).
B.Par déclaration du 30 mars 2015, Q.Q.________ a formé appel
contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’il est libéré de l’accusation de violation du devoir d’assistance ou
d’éducation et qu’il est condamné pour meurtre passionnel à une peine
privative de liberté de 10 ans au plus. A titre subsidiaire, il a conclu à sa
condamnation pour meurtre à une peine privative de liberté de 10 ans au
plus.
Par déclaration 30 mars 2015 également, S.R.,
B.R., C., T.R. et D.R.________ ont formé appel
contre ce jugement, concluant à la modification du dispositif comme
il suit :
« I.(néant).
Il.Constate que Q.Q.________ s’est rendu coupable
d’assassinat, de diffamation ou calomnie contre un mort ou un absent, de
violation du
devoir d’assistance ou d’éducation, d’atteinte à la paix des morts et d’induction
de la justice en erreur.
III-V.(inchangé).
VI.Dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________ du
montant de 80'000 fr. (quatre-vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le
28 octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
VII. bis Dit que Q.Q.________ est le débiteur de B.R.________ du
montant de 80'000 fr. (quatre-vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le
28 octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
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V.Dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________ et de
B.R., solidairement entre eux, du montant de 20'152.80 fr. (vingt mille
cent cinquante-deux francs et quatre-vingt centimes) avec intérêts à 5% l’an à
compter du 28 octobre 2012 à titre de perte de soutien.
VIII. Dit que Q.Q. est le débiteur de C.________ du
montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 28
octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
IX.Dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du
montant de 26'523.95 fr. (vingt-six mille cinq cent vingt-trois francs et nonante-
cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2012 à titre d’indemnité
pour les frais de recherche et les frais funéraires, et renvoie pour le surplus
C.________ à agir par la voie civile contre Q.Q..
X. Dit que Q.Q. est le débiteur de T.R.________ du
montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 28
octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
XII.Dit que Q.Q.________ est le débiteur de D.R.________ du
montant de 20’0000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le
28 octobre 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
XIII.Dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.,
B.R., C., T.R. et D.R.________ solidairement entre eux, du
montant de 33'873.20 fr. (trente-trois mille huit cent septante-trois francs et
vingt centimes) débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans le cadre du mandat
confié à l’avocat Franck-Olivier Karlen, à Morges.
XIV. bis Dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.,
B.R., C., T.R. et D.R.________ solidairement entre eux, d’un
montant qui n’est pas inférieur à 7'000 fr. (sept mille francs) débours et TVA
compris, plus frais d’audience, montant qui sera précisé au cours de celle-ci, à
titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure de deuxième instance dans le cadre du mandat confié à l’avocat
Léonard Bruchez, à Lausanne.
XV-XVII. (inchangés). »
Le 24 avril 2015, le Ministère public a déposé un appel joint,
concluant à la modification du jugement entrepris en ce sens que
Q.Q.________ est condamné, pour assassinat et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation, à une peine privative de liberté de 18 ans,
sous déduction de la détention avant jugement.
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17 -
A l’audience d’appel, les parties plaignantes ont retiré les
conclusions prises dans leur déclaration d’appel tendant à l’aggravation
des qualifications juridiques.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Q.Q.________ est né en 1968. Il a été élevé avec sa sœur par
ses parents à [...]. Sa mère est décédée alors qu’il avait 12 ans. Après sa
scolarité obligatoire, le prévenu a suivi une formation de mécanicien-
électronicien à [...] et a obtenu un baccalauréat technique. Il a complété
cette formation en suivant les cours du [...], en section électronique
industrielle. En 1990, il a obtenu un diplôme d’ingénieur ETS. De 1998 à
1999, il a encore suivi des cours d’ingénieur en gestion. Il a travaillé
comme ingénieur au service de différents employeurs, dont [...], [...] ou
[...]. Au 1
er
janvier 2009, il a été engagé en tant qu’adjoint du chef de
service logistique de la Commune de [...], réalisant un salaire net
d’environ 10'000 fr. par mois. Sa fortune personnelle consiste notamment
en des immeubles et des avoirs bancaires.
Son casier judiciaire est vierge.
Pour les besoins de la présente cause, Q.Q.________ est détenu
depuis le 11 décembre 2012. Il est en exécution anticipée de peine depuis
le 6 novembre 2013.
1.2Il ressort du rapport de comportement du 9 janvier 2015 du
directeur de la Prison du Bois-Mermet (P. 231), établissement au sein
duquel Q.Q.________ a été incarcéré jusqu’au 9 février 2015, que le détenu
a toujours démontré un comportement correct depuis le début de son
incarcération et a respecté le règlement, ainsi que le cadre fixé par
l’institution. Selon ce rapport, le prévenu est une personne calme, posée,
polie et qui a une bonne hygiène de vie. Aucune sanction disciplinaire n’a
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19 -
2.1
2.1.1Au début du mois d’octobre 2011, Q.Q.________ et V.Q.________
ont fait connaissance sur Internet, au travers du site de rencontres «
[...] ». Ils sont tombés amoureux. Rapidement, ils se sont vus et ont noué
une relation sentimentale, de sorte que V.Q.________ est venue vivre au
domicile de Q.Q.________ à [...].
A fin novembre-début décembre 2011, V.Q.________ a informé
Q.Q.________ qu’elle était enceinte de ses œuvres. Ils ont résolu de se
marier, notamment afin de régulariser la situation administrative de
V.Q..
Le 27 février 2012, Q.Q. et V.Q.________ ont signé un
contrat de séparation de biens et un pacte successoral. Leur mariage civil
a été célébré le 30 mars 2012 ; seuls quelques amis de Q.Q.________ et la
sœur jumelle de V.Q., C., étaient présents.
Le 13 juillet 2012 est né P.Q.. La mère et l’enfant ont
regagné le domicile familial, à [...], six jours plus tard.
2.1.2La perturbation des nuits consécutives à l’arrivée du bébé et le
stress professionnel induit par la candidature de Q.Q. à un poste
supérieur sont venus accroître les tensions déjà apparues dans le couple
depuis quelques mois, notamment en raison de la présence de la sœur
jumelle de V.Q., jugée envahissante par Q.Q., et d’une
réticence de celui-ci, jugée excessive par V.Q., à la dépense en
faveur du bébé.
Le mot « divorce » a été prononcé. Q.Q. s’est enquis
auprès de connaissances des effets que pourrait avoir un divorce sur sa
situation financière, sur la possession de sa maison, sur le sort de l’enfant.
Influencé par son ami B.L.________ qui a toujours craint que V.Q.________ ne
l’avait épousé que par intérêt et peut-être dupé sur sa paternité,
Q.Q.________ a fait procéder à un test de paternité, à l’insu de son épouse.
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20 -
2.1.3Au mois d’août 2012, Q.Q.________ a installé une application de
géolocalisation sur le téléphone portable de son épouse, à l’insu de celle-
ci.
2.1.4Le 4 septembre 2012, V.Q.________ s’est rendue à la
permanence juridique de [...] pour une consultation dans le cadre de
difficultés conjugales. Elle songeait à quitter son époux et à déposer une
requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle n’a pas informé
ce dernier de sa démarche. En septembre ou en octobre 2012, elle a à
nouveau évoqué à Q.Q.________ l’hypothèse d’un divorce.
2.1.5Le 24 octobre 2012, le résultat du test de paternité est
parvenu à Q.Q.________ par l’entremise de la mère de B.L., vers
laquelle il l’avait fait adresser. Ce test a confirmé qu’il était bien le père de
P.Q..
2.1.6V.Q.________ et sa sœur jumelle ont organisé, pour la fin
octobre 2012, un voyage en Roumanie pour aller présenter P.Q.________ à
leur famille. Il n’était pas prévu que Q.Q.________ les accompagnât. Le
départ pour la Roumanie était fixé au 2 novembre 2012.
2.1.7Les relations entre les époux ne se sont pas améliorées. A la
fin du mois d’octobre 2012, ceux-ci ne se parlaient plus et faisaient
chambre séparée depuis une ou deux semaines.
2.2
2.2.1Le samedi 27 octobre 2012, Q.Q.________ est allé, sans son
épouse, manger à midi avec deux amis, à [...]. Vers 16h00, il est rentré
chez lui où il a trouvé sa femme en compagnie de sa soeur C.________ et
du mari de celle-ci, qui rentraient des courses et se tenaient au salon, au
rez-de-chaussée. Il a salué uniquement son beau- frère et est monté
immédiatement à l’étage. Il a téléphoné au couple L.________, à [...], pour
demander s’il pouvait se rendre chez eux déjà le jour même. En effet, il
était invité à aller manger le lendemain, soit le dimanche à midi, dans
cette famille à l’occasion de l’anniversaire de son filleul. Il n’était pas
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21 -
prévu que V.Q.________ ou P.Q.________ l’accompagnent. Vers 17h00,
Q.Q.________ est parti avec sa voiture pour [...] où il a mangé et passé le
début de la soirée en compagnie de parents d’enfants qui avaient été
invités pour l’anniversaire. La neige s’est mise à tomber et Q.Q.________ a
alors décidé de rester dormir chez les L.. Dès 21h00, il est resté
seul avec B.L. à regarder un film et à discuter. Vers 23h00, alors
que son hôte allait se coucher auprès de sa femme dans leur chambre au
rez-de-chaussée, Q.Q.________ a fait mine de s’installer dans la chambre
d’ami au sous-sol pour y dormir.
Vers 00h30-01h00, dans la nuit du 28 octobre 2012,
Q.Q.________ a subrepticement quitté la maison des L.. Afin
d’éviter d’être entendu et pour se garantir une voie de retour discrète, il
est sorti par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur une terrasse, d’où il
pouvait gagner la rue et rejoindre facilement sa voiture. Il a
soigneusement tiré la porte-fenêtre derrière lui de manière à ce que
personne ne s’aperçoive qu’elle n’était pas verrouillée.
Au volant de sa voiture, Q.Q. a regagné son domicile à
[...], puis a rentré celle-ci dans son garage dont il a refermé la porte. Il a
gagné la maison, est entré, a allumé l’éclairage dans le hall d’entrée et la
cage d’escaliers. Il a retiré ses chaussures et sa veste, mis des pantoufles
et est monté à l’étage. Il est passé devant la porte de la chambre du bébé
et est allé sans bruit jusqu’à la chambre à coucher où son épouse dormait.
Pour ne pas la réveiller, il n’a pas enclenché d’éclairage, se contentant de
la faible lueur provenant de la cage d’escaliers. V.Q.________ dormait
allongée sur le dos, les bras le long du corps, recouverte par une couette
dans laquelle elle était partiellement enroulée. Profitant de cette posture,
qui mettait V.Q.________ dans l’impossibilité de se défendre, Q.Q.________
s’est positionné à califourchon sur elle, un genou de chaque côté de son
corps, de manière à l’empêcher de dégager ses bras qui étaient retenus
par la couette. Il a empoigné le cou de V.Q.________ de sa main droite et,
tout en prenant appui de la main gauche sur la tête du lit, l’a étranglée
jusqu’à ce qu’elle cesse de respirer.
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22 -
Après s’être assuré que son épouse était bien morte,
Q.Q.________ lui a retiré les seuls sous-vêtements qu’elle portait, les
abandonnant sur le sol de la chambre et a entrepris de traîner le corps, en
le tirant par les pieds, jusqu’au sommet des escaliers, puis au bas de ceux-
ci. Laissant le corps près de la porte d’entrée de la maison, il a regagné les
sous-sols où il est allé chercher des outils, deux pelles et un râteau. Il a
également déclenché le disjoncteur commandant l’éclairage extérieur
automatique et l’éclairage du garage. Il a alors revêtu de vieux habits. Il
est sorti de la maison pour se rendre au garage, pour en ouvrir la porte
ainsi que celle du coffre de sa voiture – un break – après avoir pris soin
d’en couper l’éclairage intérieur automatique en cas d’ouverture de porte.
Il a traîné le corps de sa femme hors de la maison jusqu’au garage où il l’a
hissé sur le plancher du coffre de la voiture. Il a ensuite gagné les bois
proches d’[...], empruntant des chemins forestiers qu’il connaissait par sa
pratique du VTT, jusqu’à un endroit fraîchement replanté. A l’aide de ses
outils, il a approfondi un repli du terrain non loin de l’endroit où il avait
immobilisé sa voiture, mais invisible depuis le chemin. Il a transporté le
corps jusque dans le trou et l’a recouvert de terre et de pierres.
Ceci fait, il est retourné à sa maison à [...], a remis la voiture
dans le garage, est allé nettoyer les outils au sous-sol et y retirer ses vieux
vêtements qu’il a placés dans un sac poubelle. Il a réenclenché le
disjoncteur. Pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné, il a
ouvert quelques tiroirs et portes d’armoire dans la maison, puis s’en est
allé en laissant la porte d’entrée non verrouillée.
Q.Q.________ est reparti au volant de sa voiture pour [...], chez
ses amis, s’arrêtant en chemin à [...] pour jeter dans une benne à ordures
le sac poubelle contenant ses vieux vêtements crottés. Passant par la
porte-fenêtre par laquelle il était sorti, il est rentré dans la maison des
L., sans que personne ne l’entende et a gagné la chambre d’ami.
Au matin, il a salué normalement ses hôtes, est allé faire quelques courses
au village en compagnie de B.L. et en a profité pour laver sa
voiture. Il fait un ou deux téléphones à son domicile pour préparer un
scénario de disparition de son épouse.
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23 -
2.2.2Tout au long de ses passages à [...] la nuit de l’homicide,
Q.Q.________ n’est à aucun moment allé voir son fils, ni ne s’est inquiété
que ce dernier ait pu être réveillé par le bruit fait à la suite du
déplacement du corps, notamment lors de la descente des escaliers, ni ne
s’en est préoccupé alors qu’il savait que P.Q., que sa mère
allaitait, n’était pas encore bien réglé et se réveillait une ou deux fois la
nuit pour manger. Il savait pourtant que le nourrisson allait rester encore
de nombreuses heures abandonné à lui-même, soit jusqu’à son retour
après le repas d’anniversaire auquel il allait participer.
2.3
2.3.1En fin de matinée le 28 octobre 2012, la sœur jumelle de
V.Q., inquiète de ne pas avoir reçu de courriel de celle-ci, s’est
rendue à [...]. Découvrant que seul P.Q.________ se trouvait dans la maison,
elle a téléphoné à Q.Q.________ à 13h30 pour lui demander s’il savait où
était V.Q.________ Elle a également alerté la police. Q.Q.________ a
rapidement regagné son domicile. Jouant la surprise et l’étonnement, il
s’est inquiété de ce que sa femme aurait pu être enlevée par des voleurs
ou qu’elle aurait pu fuguer, comme elle l’avait déjà fait précédemment,
selon lui.
2.3.2Le lundi qui a suivi l’homicide, Q.Q.________ a contacté une
famille d’accueil pour placer son fils. Cette famille s’est d’abord occupée
de l’enfant durant la journée, puis durant quelques soirées et quelques
week-end. Q.Q.________ a finalement demandé à cette famille si elle était
d’accord d’accueillir P.Q.________ de manière permanente.
2.3.3D’importantes recherches ont été opérées par la police,
notamment des battues dans les environs d’[...], pour retrouver
V.Q.. Convoqué pour être entendu comme prévenu le 11
décembre 2012 dans les locaux de la police après avoir été entendu les 2
et 6 novembre 2012 pour fournir des renseignements, Q.Q. s’y est
présenté et a avoué avoir tué son épouse. Il a ensuite conduit les policiers
à l’endroit où il avait enterré le corps. Il a été procédé à l’exhumation du
-
24 -
corps qui reposait sur le dos. Les membres inférieurs présentaient une
mise à nu du squelette avec une amputation au niveau des parties distales
causées par des animaux sauvages attirés par l’odeur que dégageait le
corps en putréfaction.
2.4C.________ et T.R., sœurs de la défunte, ont déposé
plainte le 2 novembre 2012.
Au nom de l’enfant P.Q., sa curatrice, l’avocate [...] a
déposé plainte le 19 février 2013.
S.R., B.R. et D.R.________ ont déposé plainte le
30 juin 2014.
3.Le corps de V.Q.________ a été soumis à un examen
radiologique, à une autopsie médico-légale, à un examen
neuropathologique et à des examens histologiques (P. 148).
Au chapitre « Discussion et conclusions », les médecins
légistes ont souligné que le dosage de l’alcool avait révélé un taux moyen
d’alcool de 0,12 g/kg. Pour les médecins, ce résultat était à prendre avec
précaution étant donné que l’altération cadavérique pouvait influencer la
concentration d’éthanol initialement présente dans le corps ou en
provoquer la production. Les médecins ont également constaté la
présence dans le sang de propanol, de méthyl, de butanol, d’éthanol.
Sur la base de l’ensemble des éléments à leur disposition, les médecins
légistes ont formulé les considérations médico-légales suivantes :
4.1
4.1.1Q.Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique
confiée aux Dresses [...] et [...] du [...]. Dans leur rapport du 27 novembre
2013 (P. 215), les expertes ont posé le diagnostic de trouble de
l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, au moment des
faits, en rémission actuellement.
Au stade de l’observation clinique, les expertes relèvent que
les affects sont légèrement restreints chez Q.Q., ce qui donne
l’impression d’une certaine froideur affective dans l’interaction. Selon les
expertes, Q.Q. présente des traits de personnalité narcissiques et
paranoïaques. Il vit autrui comme intrusif, voire potentiellement agissant à
son encontre lorsque différent de sa manière d’être. Il se présente comme
-
26 -
un homme avec un sens très fort de ce qui est juste et correct et un sens
tenace et combatif de ses propres droits légitimes, mais sans que cela ne
soit complètement hors de proportion avec la situation réelle. Il manifeste
également une certaine tendance à interpréter les mots qui lui arrivent
par des explications avec un caractère de conspiration autour de lui, mais
qu’il parvient pourtant à analyser de façon rationnelle. Il éprouve un
besoin particulièrement marqué de contrôle sur toute situation le
concernant, tant dans le monde professionnel que dans la sphère privée.
Pourtant, les expertes ne peuvent parler chez Q.Q.________ que d’une
tendance du comportement et du caractère à être rigide et persistant,
sans toutefois revêtir des caractéristiques profondément enracinées et
inflexibles représentant une déviation extrême des perceptions, des
pensées, des sensations et des relations à autrui par rapport à la norme,
comme ce serait le cas pour un trouble de la personnalité caractérisé.
Les expertes indiquent que les aspects de la personnalité de
Q.Q.________ décrits ci-dessus sont susceptibles toutefois d’être
sévèrement mis à mal dans des situations bien particulières de sa vie
touchant à son patrimoine affectif ou familial. Les expertes soulignent qu’à
l’époque déjà, lors des conflits avec sa famille d’origine autour des
questions de succession du domicile familial, Q.Q.________ s’est trouvé aux
prises avec une crise existentielle majeure liée à son angoisse de se voir
dépossédé de cette maison qui représentait énormément pour lui.
Cette effraction émotionnelle débordante s’est traduite par un geste
hétéro-agressif à l’endroit de son cousin. L’hypothèse de la réactivation
traumatique de la perte de sa mère, vécue de manière impuissante, peut
être émise dans ces débordements d’agressivité quand il subit une perte
représentant un enjeu familial majeur. Dans la période précédant les faits,
les expertes supposent que la présence d’un trouble de l’adaptation chez
Q.Q., avec des symptômes anxieux et dépressifs. Il s’agit
formellement d’un état de détresse et de perturbation émotionnelle,
entravant le fonctionnement et les performances sociales, survenant au
cours d’une période d’adaptation à un changement existentiel important
ou à un événement stressant. Ce trouble se manifeste par différents
symptômes que les expertes retrouvent chez Q.Q. durant les mois
-
27 -
de septembre et octobre 2012, comme une humeur dépressive, un
sentiment d’anxiété, des pleurs fréquents, un sentiment d’incapacité à
faire face. Q.Q.________ relate aussi la présence de troubles du sommeil,
de l’appétit avec perte pondérale et des difficultés de concentration.
Ce trouble de l’adaptation fait suite à l’arrivée de cet enfant tellement
désiré dans un contexte familial très perturbé, à quoi s’ajoutaient
d’importantes et épuisantes difficultés professionnelles. Cette pathologie
n’est pas une maladie qui peut être considérée comme grave. Q.Q.________
a été certes fragilisé par ces symptômes anxieux et dépressifs, mais ses
compétences ne s’en sont pas trouvées fortement altérées. Par ailleurs,
cette affection s’est amendée au moment des entretiens d’expertise, en
partie spontanément et probablement en lien avec le suivi thérapeutique
dont il bénéficie en détention. Les expertes relèvent que Q.Q.________
possédait des capacités cognitives et intellectuelles intactes. Il sait
apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, les expertes estiment
qu’au moment des faits, les capacités volitives étaient quelque peu
entravées par la symptomatologie anxieuse et dépressive de son trouble
de l’adaptation. Dans cette période particulièrement instable, lorsque sa
femme lui annonce qu’elle veut le quitter, la crainte soudaine et effroyable
pour lui de se voir déposséder de sa maison et de son fils a réactivé cette
même pulsion agressive qu’autrefois face à son cousin. Cependant, les
expertes doivent constater qu’une fois l’agir commis, Q.Q.________ a très
vite récupéré ses moyens psychiques pour raisonner et « réfléchir
froidement », comme celui-ci le dit, à la suite à donner à son acte. La mise
en scène du cambriolage, de l’enterrement de son épouse et de la prise de
risque consciente de laisser son fils sans surveillance témoignent du
caractère bien calculé et construit de sa pensée. Ainsi, les expertes
estiment la responsabilité de Q.Q.________ dans les actes qui lui sont
reprochés comme tout au plus très légèrement diminuée.
Les expertes ont encore qualifié de faible le risque de récidive.
Elles ne peuvent toutefois exclure la réitération d’un acte illicite similaire
si tous les facteurs nécessaires sont réunis, à savoir la mise en péril de ce
qui est le plus cher pour lui dans une situation de grande instabilité.
-
28 -
Pour les expertes, Q.Q.________ ne souffre pas d’un trouble
mental grave qui justifie l’imposition d’une mesure pénale thérapeutique.
Toutefois, elles ne peuvent que recommander à Q.Q.________ de
poursuivre la psychothérapie qu’il a entamée en prison, dans le but de
travailler et d’assouplir les aspects rigides de sa personnalité, d’apprendre
à mieux identifier et gérer ses émotions pour parvenir à mieux
comprendre les débordements agressifs qu’il peut vivre dans ces
situations particulières où il craint de perdre quelque chose qui lui est
précieux.
4.1.2En réponse au questionnaire, les expertes ont notamment dit
que le trouble dont souffre Q.Q.________ n’est pas considéré comme grave,
mais qu’il atteste des difficultés adaptatives de celui-ci dans une situation
particulièrement instable. Ce trouble se manifeste par une humeur
abaissée, une anxiété, une irritabilité manifeste dans les relations
interpersonnelles et notamment professionnelles, des troubles du sommeil
et de l’appétit, ainsi qu’une fatigabilité (P. 232).
4.1.3Dans un complément d’expertise du 13 mars 2014 (P. 234), les
expertes ont indiqué que la souffrance de Q.Q.________ s’explique aussi par
la mise en tension des aspects de sa personnalité, en lien avec sa crainte
d’être dépossédé de ce qui lui est cher. Le trouble de l’adaptation amène
le sujet à avoir du mal à maîtriser des affects anxio-dépressifs et il devra
faire plus d’effort pour se contenir dans des situations stressantes qu’il
rencontre. Elles ajoutent que l’ampleur des symptômes anxio-dépressifs
présentés au moment du passage à l’acte a pu altérer ses capacités
volitives et ses capacités à se contenir, donc diminuer légèrement sa
responsabilité.
4.1.4Interpellées sur la définition du terme « pulsion » et sur les
effets d’une pulsion sur la personne qui en est victime, les expertes ont
précisé, dans un courrier du 15 mai 2014, qu’il s’agit d’une énergie
fondamentale du sujet qui le poussait à accomplir une action visant à
réduire une tension.
-
29 -
4.1.5Entendues aux débats, la Dresse [...] a confirmé les
conclusions de son rapport. Elle a encore relevé que Q.Q.________ avait
profondément peur que son épouse parte sans qu’il n’ait eu l’occasion de
discuter avec elle. C’était donc en raison de celle peur que ce dernier
serait parti voir son épouse au milieu de la nuit. Pour l’experte,
Q.Q.________ n’était pas dans son état habituel : il était stressé, surmené, il
dormait moins bien et avait peur de perdre sa famille ; il avait donc pu
réfléchir moins bien que dans son état normal.
4.2 Depuis le 12 décembre 2012, Q.Q.________ bénéficie d’un suivi
psychiatrique auprès du Dr [...] du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (ci-après : SMPP). Il a sollicité tout d’abord une consultation
psychiatrique pour des troubles anxieux et une insomnie consécutifs à un
stress d’adaptation, puis une prise en charge psychothérapeutique. Au
début, un suivi thérapeutique hebdomadaire a été mis en place. Ce suivi
s’est par la suite espacé à des entretiens bimensuels. Q.Q.________ s’est
présenté régulièrement à ses entretiens et a adhéré au cadre. Selon le
médecin, Q.Q.________ a reconnu son délit et s’est approprié ses fragilités
psychologiques (P. 286).
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels des parties plaignantes
S.R., B.R., C., T.R. et D.R., et du
prévenu Q.Q. sont recevables. Il en va de même de l'appel joint du
Ministère public.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
-
30 -
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
I.Faits, qualifications juridiques et peine
3.Le Ministère public et les parties plaignantes font valoir que les
premiers juges ont retenu à tort la version du prévenu, selon laquelle il
aurait voulu discuter avec son épouse, aurait été injurié par elle et, saisi
de rage, l’aurait étranglée. Ils soutiennent que cette version constitue une
stratégie de défense destinée à minimiser la responsabilité du prévenu qui
aurait au contraire agi de sang-froid et avec préméditation, ce qui serait
démontré tant par son comportement avant qu’après les faits. En outre, le
mobile du prévenu aurait résidé dans le fait d’éviter les conséquences
d’un divorce ou d’une séparation.
-
31 -
3.1
3.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
3.1.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
-
32 -
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, c’est à tort que les premiers juges ont tenu la
version du prévenu pour crédible et concordante avec l’ensemble des
éléments du dossier, dès lors que les éléments mis en avant ne
convainquent pas.
3.2.1A commencer d’abord par le constat que, dans la personnalité
du prévenu, on ne distinguerait pas ce qui aurait pu l’amener à tuer
froidement et avec préméditation son épouse sans qu’il y ait eu un facteur
déclenchant. Au contraire, selon l’expertise psychiatrique, Q.Q.________
présente des traits de la personnalité paranoïaques. Il vit l’autre comme
intrusif et éprouve un besoin de contrôle sur la situation. L’installation d’un
logiciel espion sur le téléphone portable de son épouse le confirme (PV
aud. 17, R. 13). Si le prévenu présente une symptomatologie anxieuse et
dépressive, il est également capable « de réfléchir froidement », en
particulier pour la suite qu’il a donnée à son acte homicide. Les tests
psychologiques montrent également une attitude méfiante, très contrôlée,
une absence d’affect et une certaine froideur affective lorsque l’expertisé
évoque un meurtre (P. 215, p. 12). La personnalité du prévenu, telle que
décrite par les expertes, n’impose pas de s’en tenir à la version de celui-ci,
mêmes si elles ont paru y accorder crédit en considérant qu’il était parti
voir son épouse au milieu de la nuit (cf. consid. 4.1.5 supra), mais il s’agit
là de questions factuelles de la compétence de l’autorité de jugement.
3.2.2On peut ensuite s’étonner que les premiers juges aient
considéré que depuis le 11 décembre 2012, le prévenu n’est jamais
revenu sur ses aveux, sans observer au préalable qu’entendu à deux
reprises les 2 et 6 novembre 2012, il avait fourni de nombreux détails aux
enquêteurs pour les orienter sur la voie d’un cambriolage qui aurait mal
tourné, d’une disparition, voire d’un enlèvement de son épouse (PV aud. 2,
R. 5 et R. 12 ; PV aud. 9, R. 5 notamment).
-
33 -
En outre, ses premières déclarations lors de l’audition du 11
décembre 2012 font état d’un décès « accidentel » (PV aud. 17, R.1), ce
qui ne traduit pas de réels aveux. La version livrée d’emblée par
Q.Q.________ semble de plus sujette à caution par une mise en évidence
répétée par le prévenu du débordement émotionnel au moment de l’acte
homicide (PV aud. 17 : « j’étais hors de moi, comme je ne l’ai jamais été »,
« j’étais dans un état second, dans un état de choc » ;
PV aud. 21 : « j’ai pété les plombs » ; PV aud. 24 : « j’étais dans un état de
choc, second »). Il faut en effet constater que cette version contraste avec
toutes les précautions prises minutieusement pour dissimuler le crime,
non seulement pour effacer les traces dès son forfait accompli et
présenter une scène plausible de cambriolage, mais également pour
simuler son inquiétude et son incompréhension, ainsi qu’en donnant le
change aux enquêteurs sur les scénarii d’une disparition ou d’un
enlèvement. Le fait que le prévenu n’aurait jamais tenté d’enjoliver la
situation et aurait donné des détails accablants, notamment sur la
manière de transporter le cadavre et sur la façon de l’enterrer ou encore
sur le fait d’avoir laissé son fils seul, ne permet nullement d’apporter la
preuve de sa crédibilité, tant cela découle de ses traits de caractère, soit
d’un souci d’être le plus objectif, rendant son discours très informatif (P.
215, p. 10).
3.3Il convient ainsi d’examiner les points de l’instruction qui
divergent de cette version et ils sont nombreux. Partant, il faut relever –
ce qu’ont omis de faire les premiers juges – tous les éléments qui
démontrent l’organisation de la dissimulation des traces et du cadavre,
ainsi que la mise en scène de la disparition.
3.3.1D’une part, le prévenu, aussitôt après son crime, a ouvert les
tiroirs des meubles de la chambre à coucher pour faire croire à un
cambriolage et, après avoir déshabillé le cadavre, a laissé les sous-
vêtements de son épouse au sol, pour faire croire que le cambriolage avait
mal tourné. Afin de faire disparaître le corps, il s’est d’abord changé, pour
mettre de vieux habits de travail et s’est muni d’outils. Pour quitter le plus
-
34 -
discrètement possible les lieux avec le corps, il a coupé le disjoncteur du
tableau électrique contrôlant l’éclairage du garage et l’éclairage extérieur.
Après avoir enterré le corps de son épouse, dans une sapinière où la terre
avait été fraîchement remuée (P. 175, photographie 2), il est revenu au
domicile, a lavé les outils utilisés pour ensevelir le corps, s’est à nouveau
changé et a remis les habits avec lesquels il était venu. Il a mis les habits
sales et la terre enlevée par le nettoyage des outils dans un sac poubelle,
dont il s’est séparé ensuite dans un container à l’entrée de [...]. En
quittant son domicile, il a rebranché les contacts électriques et n’a pas, à
dessein, verrouillé la porte d’entrée. Il est retourné chez les amis qui
pensaient qu’il dormait à leur domicile. Le matin, il a appelé deux fois son
épouse, pour asseoir son alibi. Tous ces faits résultent des explications
fournies par le prévenu dans ses procès-verbaux d’audition des 11
décembre 2012 et
24 février 2013, ainsi qu’à l’audience d’appel.
D’autre part, interrogé le 2 novembre 2012 au sujet de la
disparition de son épouse, le prévenu a indiqué aux enquêteurs qu’un
bijou, soit une bague en or en forme de main, paraissait manquer dans les
affaires de celle-ci. Il a également déclaré qu’elle devait avoir son porte-
monnaie avec elle (PV aud. 2, R. 13). En réalité, Q.Q.________ avait pris
cette bague, qu’il avait conservée un moment, avant de la placer dans son
coffre à [...], où les enquêteurs l’ont découverte. Quant au porte-monnaie,
il l’avait brûlé (PV aud. 31, R.4).
L’ensemble de ce comportement démontre que le prévenu,
après son crime, a constamment conservé la maîtrise des événements
pour rendre le plus vraisemblable possible le scénario d’une disparition ou
d’un enlèvement de son épouse. Les actes accomplis dans ce but ont
nécessité une réflexion détaillée quant au nettoyage et à une mise en
scène des lieux, à la disparition du corps et de certains objets ainsi qu’au
comportement futur à adopter (téléphoner à son épouse décédée, prévoir
une version pour les interrogatoires les orientant sur les divers scenarii,
etc.), autant de comportements très peu compatibles avec une
-
35 -
improvisation après un acte homicide non prévu et donc spontané, qui
plus est accompli dans un débordement émotionnel.
3.3.2A cela s’ajoute également le comportement du prévenu avant
les faits, s’agissant de la manière dont il a quitté subrepticement et
discrètement les lieux durant la nuit. Le prévenu, qui prétend avoir eu le
besoin impérieux d’obtenir des explications de son épouse au milieu de la
nuit, alors qu’il logeait chez des amis, a pris le soin de quitter les lieux par
une porte-fenêtre, sans laisser de message – alors même qu’il affirme qu’il
n’était pas sûr de revenir le lendemain matin –, soit de manière telle que,
dans les faits, ceux-ci ne sont pas aperçus de son absence, ce qui lui a
permet de poursuivre le scénario de la mise en scène auprès d’eux. Or le
comportement de dissimulation adopté sur les lieux du crime n’était en
réalité possible que si l’absence du prévenu n’avait pas été remarquée
chez ses amis.
Toutes ces précautions, adoptées dès que Q.Q.________ a
décidé de quitter le domicile des L.________, attestent d’une préméditation
de l’acte homicide, de sorte que la version du prévenu d’un débordement
de rage homicide au moment où son épouse l’aurait insulté n’est pas
crédible.
3.4En définitive, la Cour a acquis la conviction que le prévenu
avait d’emblée l’intention de tuer son épouse, car il ne supportait pas la
situation de séparation et la perspective éventuelle d’un divorce. Dans ce
but, il a échafaudé un scénario consistant à maquiller son crime pour faire
croire à la disparition de son épouse et a mis à exécution ce plan en
l’étranglant de sang-froid, sans aucune provocation verbale de celle-ci. La
Cour est encore confortée dans cette conviction par le fait qu’aucun
matériel biologique masculin n’a été retrouvé sur la victime (P. 174/1 pp. 3
et 4 et P. 174/2 p. 9), qui n’a donc pas pu se défendre.
Partant, le moyen soulevé par le Ministère public et les parties
plaignantes doit être admis et les faits retenus modifiés en ce sens qu’il
s’agit de ceux décrits dans l’acte d’accusation.
-
36 -
4.Le prévenu, les parties plaignantes et le Ministère public
contestent la qualification de meurtre retenue en première instance. Le
prévenu soutient qu’il doit être condamné pour meurtre passionnel,
faisant valoir qu’il aurait agi sous l’emprise d’une émotion violente au sens
de l’art. 113 CP. Pour leur part, les parties plaignantes et le Ministère
public soutiennent au contraire que le prévenu a agi de manière odieuse,
pour des motifs futiles, avec la froideur affective qui caractérise l’assassin,
de sorte qu’il devrait être condamné pour assassinat au sens de
l’art. 112 CP.
4.1
4.1.1L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide
intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait
que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela
suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la
commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur
adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que
dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de
caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ;
ATF 127 IV 10 consid. 1a).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le
cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont
particulièrement odieux. Les mobiles de l'auteur sont particulièrement
odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime
ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans
motif sérieux, ou encore pour une broutille (TF 6B_532/2012 du 8 avril
2013 consid. 3.1 et les références citées). Son but est particulièrement
odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui
l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle
est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque
l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, 3
e
éd., 2010, nn. 8 ss ad art. 112 CP).
-
37 -
Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est
pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise
lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF
117 IV 369 consid. 19b). C'est ainsi que la réflexion et la planification de
l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir
une absence particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7
e
éd., Berne 2010, n° 25 ad
par. 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur
manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ibidem ;
Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., 2012, n° 25 ad art.
112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat,
il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes
(comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile,
but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces
circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la
vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins
compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle,
l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui
démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre
ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez
l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il
est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être
humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est
toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il
faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue
nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61
consid. 4.1 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a).
4.1.2Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme
privilégiée d’homicide intentionnel, qui se distingue par l’état particulier
dans lequel se trouvait l’auteur au moment d’agir. Celui-ci doit avoir tué
alors qu’il était en proie une émotion violente ou se trouvait dans un
-
38 -
profond désarroi que les circonstances rendaient excusables (ATF 119 IV
202 consid. 2a).
L’émotion violente est un état psychologique particulier,
d’origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le
fait que l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans
une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de
se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Pour
admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors
qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état
de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu excusable
par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a).
Ce n’est pas l’acte commis qui doit être excusable, mais l’état dans lequel
se trouvait l’auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le
comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi
l’être par le comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives
(ATF 119 IV 202 consid. 2a). L’application de l’art. 113 CP est réservée à
des circonstances dramatiques dues principalement à des causes
échappant à la volonté de l’auteur et qui s’imposent à lui (ATF 119 IV 202
consid. 2a). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit pas être
responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui
le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb).
L’examen du caractère excusable de l’émotion violente ou du
profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives
et subjectives permettant d’expliquer le processus psychologique en
oeuvre au moment des faits. Le juge doit surtout procéder à une
appréciation d’ordre éthique ou moral. L’émotion violente, respectivement
le profond désarroi, ne doit pas résulter d’impulsions exclusivement ou
principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable
ou justifiée par les circonstances extérieures qui l’ont causée
(ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut ainsi procéder à une appréciation objective
des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la
même condition que l’auteur et placé dans une situation identique, se
trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). A cet
-
39 -
égard, il convient de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur,
notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son
éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère
anormaux ou particuliers, tels que la maladie mentale, qui ne peuvent être
pris (ATF IV 103 consid. 2b/bb ; 107 IV 161 consid. 2).
4.2En l’espèce, compte tenu de l’admission du moyen précédent
qui conduit à retenir que le prévenu a agi de sang-froid en préméditant
son crime, les conditions d’application de l’art. 113 CP ne sont
manifestement pas réalisées, à défaut d’une émotion violente que les
circonstances rendaient excusables.
Il reste donc à examiner la qualification de meurtre ou
d’assassinat. Comme on l’a vu, la façon d’agir du prévenu, lâche et
odieuse, démontre une grande froideur affective, celui-ci ayant étranglé
son épouse dans son lit, alors même que leur bébé se trouvait dans la
chambre à côté. Si l’on doit incontestablement prendre en considération,
conformément à l’expertise psychiatrique, que le prévenu s’est trouvé
confronté à des difficultés de couple, avec des symptômes anxieux et
dépressifs, il ne faut pas exagérer l’importance de ces éléments dans la
compréhension du mobile. Il apparaît ainsi, en prenant en compte les
caractéristiques de la relation entre l’auteur et sa victime, que celui-ci a
agi pour des motifs particulièrement égoïstes. Il n’a eu en effet à souffrir
d’aucun grave conflit avec son épouse et son acte meurtrier apparaît
avant tout guidé par son besoin de contrôler la situation et de la maintenir
à son avantage, en particulier d’éviter les conséquences négatives d’une
séparation ou d’un divorce. Il n’y a à l’inverse rien de décisif à reprocher à
la victime, ni comme mère, ni comme épouse. Comme le relève le
Ministère public, les tensions liées à la présence de la sœur jumelle, les
dépenses faites par la défunte pour l’enfant ou encore les problèmes de
communications entre les époux font partie des difficultés habituelles que
peut rencontrer un mari et un père dans sa vie familiale.
Il apparaît en conséquence qu’en planifiant minutieusement
son acte homicide et en le mettant froidement à exécution, puis en
-
40 -
poursuivant un simulacre de disparition – comportement immédiatement
postérieur à l’acte qui est à mettre en relation avec l’homicide –, cela pour
des motifs futiles, le prévenu s’est comporté comme un assassin, prêt à
sacrifier la vie de son épouse pour rien et montrant par là un mépris total
de la vie humaine.
Q.Q.________ doit dès lors être condamné pour assassinat
(art. 112 CP).
5.Le prévenu conteste également sa condamnation pour
violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il fait valoir qu’en laissant
son enfant seul quelques heures, il n’a pas mis en danger son
développement psychique ou physique. Sa décision aurait été dictée par le
seul bien de l’enfant, après une pesée d’intérêts.
5.1Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance
ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une
amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire
(al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136 consid. lb ; ATF 125 IV 64 consid. la). Pour que l’art. 219 CP soit
applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure
un devoir d’assistance, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le
plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la
position de garant de l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de
l’autorité ou d’un contrat, voire d’une situation de fait. Revêtent
notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le
tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. la). Il importe peu que
les parents vivent ou non avec l’enfant ; même s’ils sont séparés de fait,
-
41 -
leur obligation d’éducation et d’assistance subsiste (TF 6B_457/2012 du 29
octobre2013 consid. 1.1.2 ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation
du devoir d’assistance ou d’éducation [219 nouveau CP], in : Revue pénale
suisse 1998 pp. 431 ss). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir
d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir.
Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une
omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par
exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif
ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par
exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins
ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger,
les mesures de sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 consid. la). Il faut
encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou
d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en
danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction
réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n’est
donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un
résultat, c’est-à-dire à une atteinte au développement physique ou
psychique du mineur. La simple possibilité d’une atteinte ne suffit
cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins
vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. lb ; ATF 125 IV
64 consid. la).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y
aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier
difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des
traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de
la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière
restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Des séquelles
durables, d’ordre physique ou psychique, devront apparaître
vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis
en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que
l’auteur agisse de
façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit
de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art.
-
42 -
219 CP
(cf. TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S. 339/2003 du
12 novembre 2003 consid. 2.3).
5.2En l’espèce, l’abandon de l’enfant P.Q.________ ne peut
certainement pas être analysé comme le fait Q.Q.________, selon la pesée
des intérêts qu’il propose, soit d’avoir agi pour gagner du temps pour
mettre en sécurité son fils. Cette pesée des intérêts ne correspond en
effet pas à ceux de l’enfant, qui a été abandonné provisoirement après le
décès de sa mère, mais à ceux de l’auteur d’un homicide qui cherchait
avant tout à préserver ses intérêts en dissimulant son forfait. De la même
manière, c’est en vain que le prévenu prétend n’avoir laissé son fils, tout
juste âgé de trois mois et demi, que quelques heures alors que dans le
cours ordinaire des choses, il devait s’absenter encore une grande partie
de la journée suivant l’homicide, pour participer à un anniversaire avec les
amis qui l’avaient hébergé.
Factuellement, il convient donc retenir qu’après avoir tué la
mère de son enfant, le prévenu a laissé seul son fils de quelques mois
pour une durée indéterminé qui pouvait aller jusqu’à 14 heures, soit
d’environ 4 heures du matin jusqu’en fin d’après-midi (cf. PV aud. 32).
Entendu le 8 avril 2014 en qualité de pédiatre responsable de l’Hôpital de
l’enfance, le Dr [...] a indiqué que la privation de nourriture durant un tel
laps de temps n’entraînait pas un risque vital pour l’enfant (PV aud. 32,
Iignes 48 et 49). Par contre, selon ce praticien, le stress émotionnel
généré par l’abandon sur le plan affectif pouvait avoir à terme des
conséquences sur le développement de l’enfant (PV aud. 32, Iignes 53 à
55).
Sur cette base, il faut retenir une mise en danger concrète de
la santé psychique de l’enfant, d’autant que ce stress émotionnel a
coïncidé avec la perte définitive de sa mère et un placement en famille
d’accueil dans les jours qui ont suivis. Il s’agit là d’une épreuve qui n’a rien
d’ordinaire dans la vie d’un enfant et dont la responsabilité est
entièrement imputable au prévenu. Elle correspond ainsi à une
-
43 -
transgression majeure du devoir d’assistance. Subjectivement, le prévenu
a fait le choix de mettre en danger le développement de son fils pour
dissimuler son acte homicide, de sorte qu’il a commis cette infraction de
manière intentionnelle.
Par conséquent, la condamnation de Q.Q.________ pour
violation du devoir d’assistance ou d’éducation (219 CP) doit être
confirmée.
-
47 -
Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 132 I 117
consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b). Conformément à la
jurisprudence, l’indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée
selon une méthode s’articulant en deux phases. La première consiste à
déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde
implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas
d’espèce (ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(TF 6B_12/2011 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme
accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. Toute comparaison avec
d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral
touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.
Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut,
suivant les circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 65_295
du 10 octobre 2003 consid. 2.1 ; ATF 125 III 269 consid. 2a). De plus, s’il
s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie
(ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les arrêts cités).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est donc une
question qui relève pour une part importante de l’appréciation des
circonstances du cas d’espèce (TF 6S_296/2003, consid. 2.1 ; ATF 129 IV
22). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui
peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 Il 404 consid.
3b/cc). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait
que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la sœur revêt une
grande importance. En principe, un frère ou une sœur a droit à une
indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou
-
48 -
une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n’a droit à
une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports
étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a
causé une douleur qui sort de l’ordinaire (ATF 89 lI 396 consid. 3 ; TF
6S.700/2001 du 7 novembre 2002 consid. 4.3, publié in : Pra 2003 n. 122
p. 652, avec les références). Sauf circonstances spécifiques très
exceptionnelles, le montant de l’indemnité allouée à un frère ou à une
sœur n’excède pas 10'000 fr. (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., affaires
jugées en 2001 et 2002, Vi à V14 ; affaires jugées de 2003 à 2005, V/l à V
14).
8.2En l’espèce, les premiers juges ont pris en considération
l’ensemble des éléments pertinents pour la fixation du tort moral (cf. jgt,
consid. 13a pp. 68-69). Pour les parents de la victime, ils ont rappelé le
caractère dramatique des circonstances du décès et de son annonce, ainsi
que de l’évolution défavorable de leur état de santé après ces
évènements. Ils ont ainsi alloué un montant correspondant à la réparation
de graves souffrances psychiques résultant de la perte d’un enfant. Pour
les frère et sœur, ils ont accordé ce que la jurisprudence considère comme
la réparation maximale, sauf circonstances spécifiques très
exceptionnelles. Enfin, pour la sœur jumelle, ils ont précisément admis de
telles circonstances, en accordant un montant trois fois plus élevé,
correspondant à ce qui a été alloué pour chacun des parents. Ces
différentes appréciations sont adéquates et il convient de s’y rallier, étant
précisé que la requalification de l’acte homicide en assassinat ne change
rien à ce constat, les sommes allouées tenant suffisamment compte de la
gravité de l'atteinte.
Partant, le moyen doit également être rejeté.
9.Les plaignants soutiennent enfin que les dépens qu’ils ont
obtenus pour l’intervention de leur précédent conseil sont insuffisants et
auraient dû être arrêtés à 33'873 fr., montant correspondant à la note
d’honoraire que ce conseil leur a adressée.
-
49 -
9.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ;
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les
références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a
TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV
312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités
allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans
la procédure pénale.
-
50 -
9.2En l’espèce, les premiers juges ont alloué au total la somme de
40'000 fr. aux plaignants pour leurs frais de défense, à raison de 20'000 fr.
pour le mandat effectué par chaque avocat. Compte tenu de la gravité et
de la complexité de la cause, cette somme est adéquate, étant rappelé
que, comme le précise la jurisprudence, le juge auprès duquel les
opérations ont été accomplies dispose d’un large pouvoir d’appréciation
dans la fixation de la juste indemnité et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de
s’écarter de cette appréciation.
On précisera au demeurant qu’il ressort de la liste d’opérations
produite (cf. P. 293/28) que le temps pour chaque opération n’est pas
chiffré et qu’il apparaît soit qu’un certain nombre d’opérations est
manifestement surévalué (nombreux entretiens téléphoniques avec la
cliente), soit qu’il n’y aurait pas matière à indemnisation (réception de
courriers, réception d’avis, réception de courriel), s’agissant de travail de
secrétariat (Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 consid. 2b ;
Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 2b). Pour ces motifs, il n’y a
donc pas lieu à indemniser intégralement le temps considérable qui
semble avoir été consacré à ces opérations. Il y a également matière à
retranchement des débours, dont le montant allégué pour des photocopies
est excessif, soit un franc la copie au lieu de 0,20 fr. la copie
(cf. notamment Juge unique CREP 26 janvier 2015 consid. 3.2).
III.Synthèse, frais et indemnités
10.En définitive, l’appel de Q.Q.________ doit être rejeté, tandis
que les appels du Ministère public et de S.R., B.R.,
C., T.R. et D.R.________ doivent être partiellement admis.
Le jugement sera réformé en ce sens que Q.Q.________ est condamné pour
assassinat et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine
privative de liberté de 17 ans, sous déduction de la détention avant
jugement (cf. consid. 4, 5 et 6 supra).
-
51 -
Les frais d'appel, par 5'060 fr., constitués de l'émolument de
jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par trois quarts, soit 3'795 fr.,
à la charge du prévenu, le solde, par un quart, soit 1'265 fr., étant laissé à
la charge de l’Etat.
Une indemnité équitable pour la procédure d'appel d'un
montant de 4'000 fr., TVA et débours inclus, est allouée au conseil des
plaignants.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19, 40, 47, 49, 51, 112 et 219 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de S.R., B.R., C., T.R. et
D.R., ainsi que l’appel joint du Ministère public, sont
partiellement admis.
II. L’appel de Q.Q. est rejeté.
III. Le jugement rendu le 20 février 2015 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère Q.Q.________ des chefs de prévention de meurtre
et de meurtre passionnel ;
II.constate que Q.Q.________ s’est rendu coupable
d’assassinat et de violation du devoir d’assistance ou
d’éducation ;
-
52 -
III.condamne Q.Q.________ à une peine privative de liberté
de 17 (dix sept) ans, sous déduction de 802 (huit cent deux)
jours de détention avant jugement ;
IV.ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution
anticipée de peine de Q.Q.________ ;
V.dit que Q.Q.________ est le débiteur de P.Q.________ du
montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêt à
5% l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort
moral, et renvoie pour le surplus P.Q.________ à agir par la voie
civile contre Q.Q.________ ;
VI.dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.________ du
montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5%
l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort
moral, et renvoie plus le surplus S.R.________ à agir par la voie
civile contre Q.Q.________ ;
VII.dit que Q.Q.________ est le débiteur de B.R.________ du
montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5%
l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort
moral, et renvoie plus le surplus B.R.________ à agir par la voie
civile contre Q.Q.________ ;
VIII. dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du
montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5%
l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort
moral ;
IX.dit que Q.Q.________ est le débiteur de C.________ du
montant de 12'953 fr. 95 (douze mille neuf cent cinquante-
trois francs et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an
dès le 17 décembre 2012, à titre de réparation du dommage
matériel, et renvoie pour le surplus C.________ à agir par la voie
civile contre Q.Q.________ ;
X.dit que Q.Q.________ est le débiteur de T.R.________ du
montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5%
-
53 -
l’an dès le 28 octobre 2012, à titre d’indemnité pour tort
moral ;
XI.dit que Q.Q.________ est le débiteur de T.R.________ du
montant de 1'655 fr. (mille six cent cinquante-cinq francs),
avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2012, à titre de
réparation du dommage matériel, et renvoie pour le surplus
T.R.________ à agir par la voie civile contre Q.Q.________ ;
XII.dit que Q.Q.________ est le débiteur de D.R.________ du
montant de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre d’indemnité
pour tort moral avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre
2012 ;
XIII. dit que Q.Q.________ est le débiteur de S.R.,
B.R., C., T.R. et D.R.,
solidairement entre eux, du montant de 20'000 fr. (vingt mille
francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure,
dans le cadre du mandat confié à l’avocat Frank-Olivier Karlen,
à Morges ;
XIV. dit que Q.Q. est le débiteur de S.R.,
B.R., C., T.R. et D.R.,
solidairement entre eux, du montant de 20'000 fr. (vingt mille
francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure,
dans le cadre du mandat confié à l’avocat Léonard Bruchez, à
Lausanne ;
XV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction d’un CD séquestré sous fiche [...], d’un
CD reconstitution séquestré sous fiche [...], d’un CD séquestré
sous fiche [...], de deux DVD de CTR séquestrés sous fiche [...],
d’un CD séquestré sous fiche [...], d’un disque dur séquestré
sous fiche [...], de 10 CD/DVD séquestrés sous fiche [...], d’un
téléphone portable et d’un ordinateur appartenant à
V.Q. séquestrés sous fiche [...] ;
-
54 -
XVI. ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche [...] ;
XVII. met l’entier des frais de la cause par 75'362 fr.
(septante-cinq mille trois cent soixante-deux francs) à la
charge de Q.Q.."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en exécution anticipée de peine de Q.Q.
est ordonné.
VI. Q.Q.________ doit verser à S.R., B.R., C.,
T.R. et D.R., solidairement entre eux, la somme
de 4'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
VII.Les frais d'appel, par 5'060 fr., sont mis par trois quarts,
soit 3'795 fr., à la charge de Q.Q., le solde, soit 1'265
fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président :La greffière :
Du 21 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
-
55 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Léonard Bruchez, avocat (pour S.R., B.R., C.,
T.R. et D.R.),
-Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour Q.Q.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour P.Q.________),
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,
-Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
(réf. [...]),
-Ausgleichkasse Basel-Stadt,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1