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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019330-//AMI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 avril 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeMassrouri
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Irène Schmidlin, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 29 janvier
2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’B., alias [...], s’était
rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de
séjour illégal (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de
trois ans et demi, sous déduction de 443 jours de détention avant
jugement (II), a révoqué le sursis octroyé le 28 août 2008 par la Préfecture
de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-
amende à 30 francs (III), a ordonné le maintien en détention d’B.
pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné la confiscation et la destruction
des objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 54072, 54616,
54807, 54809, 55130 et 55211 (V), a ordonné la confiscation des sommes
de 30 fr. séquestrée sous fiche n° 54809, et 1'300 fr., séquestrée sous
fiche n° 55130, et leur dévolution à l’Etat (VI), a dit que les CD et DVD
ainsi que les protocoles inventoriés sous fiches n° 54806 et 55082 seraient
laissés au dossier à titre de pièces à conviction (VII), a mis une part des
frais de justice, arrêtée à 41'882 fr. 15, à la charge d’B., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), a arrêté à 12'666.20 fr. TTC, sous
déduction d’une avance de 5'589 fr., l’indemnité allouée à Me Irène
Schmidlin, défenseur d’office du prénommé (IX), et a dit que lorsque sa
situation financière le permettrait, B. serait tenu de rembourser à
l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus (X).
B.Par annonce du 7 février 2014, puis par déclaration d’appel du
10 mars 2014, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
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principalement, à ce que le sursis octroyé le 28 août 2008 par la
Préfecture de Lausanne ne soit pas révoqué (II) le chiffre III du jugement
rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 29
janvier 2014 étant supprimé (III), et, subsidiairement, à ce que le
jugement querellé soit annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision (V).
C.Les faits retenus sont les suivants :
- B.________, alias [...], ressortissant nigérian, est né le [...]
- Il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine. L’appelant est
arrivé en Suisse le 13 avril 2008, date à laquelle il a déposé une demande
d’asile. Hébergé dans un centre pour requérants d’asile à Genève, il a
bénéficié de l’aide d’urgence, qui lui a été accordée jusqu’au 10 août
- Ayant été débouté il aurait dû quitter le territoire suisse, ce qu’il n’a
pas fait. Il a admis avoir vécu à Lausanne, aidé par sa copine de l’époque
et des amis. Il a en outre vendu des produits stupéfiants à quelques
reprises en novembre 2011.
- Le casier judiciaire de B.________ mentionne une
condamnation pour séjour illégal à une peine de 10 jours-amende à 30 fr.,
avec sursis pendant deux ans, et 300 fr. d’amende, prononcée le 28 août
2008 par la Préfecture de Lausanne.
- Une perquisition opérée le 13 novembre 2012 au domicile
d’B.________, sis avenue de Valmont 5, à Lausanne, a permis la saisie de
367 grammes de cocaïne bruts, dissimulés dans deux aspirateurs.
Une seconde perquisition effectuée le 19 juin 2013 au domicile
du prénommé a conduit à la saisie de 208 grammes de cocaïne bruts
supplémentaires.
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Entre les mois de février 2011 et septembre 2012, B.________ a
vendu à [...] une quantité minimale de 80 grammes bruts de cocaïne, sous
forme de fingers de 10 grammes chacun.
- B.________ a résidé illégalement en Suisse du 5 juin 2008,
date d’entrée en force de la décision de renvoi le concernant, au 13
novembre 2012, date de son interpellation.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux par
une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
formé par B.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2. L’autorité de céans peut traiter l’appel, qui ne porte que
sur une question de droit, en procédure écrite, en application de l’art. 406
al. 1 let. a CPP.
3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- L’appelant conteste la révocation du sursis accordé le 28 août
2008 par la Préfecture de Lausanne.
4.1Selon l’art. 46 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de
nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu
de l’al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se
sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence,
le point de départ du délai d’épreuve coïncide avec la communication du
jugement exécutoire (ATF 120 IV 172 c. 2a).
4.2En l’espèce, la condamnation d’B.________ à 10 jours-amende à
30 fr. prononcée le 28 août 2008 par la Préfecture de Lausanne est entrée
en force le 17 septembre 2008. Cette peine était assortie d’un délai
d’épreuve de deux ans, lequel était ainsi échu au 17 septembre 2010. Le
délai supplémentaire de trois ans prévu par l’art. 46 al. 5 CP est quant à
lui venu à échéance le 17 septembre 2013.
S’il est vrai que l’appelant s’est rendu coupable d’une récidive
spéciale, force est toutefois de constater que le jugement de première
instance a été rendu le 29 janvier 2014, soit à une date postérieure à
l’échéance du délai précité, de sorte que la révocation n’était plus
possible. Partant, il y a lieu d’admettre l’appel d’B.________ et de réformer
le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du
29 janvier 2014 en ce sens que le sursis accordé le 28 août 2008 n’est pas
révoqué, le chiffre III du dispositif étant par conséquent supprimé.
5.L’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a pris des
conclusions avec suite de frais et dépens.
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5.1L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux
voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art.
436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un
acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont
prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points,
il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
Dans un arrêt récent (TF du 14 avril 2012 6B_753/2011), le
Tribunal fédéral précise que l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a CPP
et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de
choix. Dans le cas d'un prévenu qui a bénéficié de l'assistance judiciaire
par le biais d'un défenseur d'office, les frais imputables à la défense
d'office font partie des frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), le
prévenu n'ayant en principe pas à supporter les frais afférents à la
défense d'office. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses
frais de défense, les conditions de l'art. 429 al.1 let a et 436 al. 2 CPP
n'étant pas réalisées.
5.2 En l'espèce, l’appelant est assisté d’un conseil d’office.
Or, conformément à la jurisprudence citée, une indemnité au sens de l’art.
436 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix, de
sorte que ce droit n'est pas ouvert en faveur de l'appelant.
5.3Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 993 fr.
60, TVA et débours compris, est allouée à Me Irène Schmidlin.
6.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant
l'indemnité à allouer au défenseur d'office, seront laissés à la charge de
l’Etat.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 46 al. 5 CP et 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel d’B.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 29 janvier 2014 est modifié par la
suppression du chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’’B.________ alias [...], s’est rendu coupable
d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de
séjour illégal;
II.condamne B., alias [...], à une peine privative de
trois (trois) ans et demi, sous déduction de 443 (quatre
cent quarante-trois) jours de détention avant jugement;
III.supprimé;
IV.ordonne le maintien en détention d’B., alias [...],
pour des motifs de sûreté;
V.ordonne la confiscation et la destruction des objets et
produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 54072,
54616, 54807, 54809, 55130 et 55211;
VI.ordonne la confiscation des sommes de 30 fr. (trente
francs) séquestrée sous fiche n° 54809, et 1'300 fr.
(mille trois cents francs) séquestrée sous fiche n° 55130,
et leur dévolution à l’Etat;
VII.dit que les CD et DVD ainsi que les protocoles
inventoriés sous fiches n° 54806 et 55082 seront laissés
au dossier à titre de pièces à conviction;
VIII. met une part des frais de justice, arrêtée à 41'882 fr. 15
(quarante et un mille huit cent huitante-deux francs et
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quinze centimes), à la charge d’B., alias [...], le
solde étant laissé à la charge de l’Etat;
IX.arrête à 12'666.20 fr. (douze mille six cent soixante-six
francs et vingt centimes) TTC, sous déduction d’une
avance de 5'589 fr. (cinq mille cinq cent huitante-neuf
francs), l’indemnité allouée à Me Irène Schmidlin,
défenseur d’office du prénommé;
X.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
B., alias [...], sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-
dessus".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois francs et
soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Irène Schmidlin.
IV. Les frais d'appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), y
compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés
à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Irène Schmidlin, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :