Appello penale dichiarato inammissibile per mancata dichiarazione d’appello

CAPE pe12-018619-95/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 mar 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato l’assoluzione di T.________ pronunciata in prima istanza, ma non ha depositato la necessaria dichiarazione d’appello scritta entro 20 giorni dalla notifica della sentenza motivata. Dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi, la Cour d'appel pénale ha constatato che mancava il presupposto legale per l’esame dell’appello e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione è stata pronunciata senza spese e dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, al. 2 et 3 CPP; inammissibilità dell'appello in assenza di una dichiarazione d'appello scritta entro il termine legale. L'annuncio d'appello non è sufficiente di per sé: la dichiarazione d'appello costituisce una condizione di ammissibilità che la giurisdizione d'appello esamina d'ufficio. Se la dichiarazione non è stata depositata nonostante la notifica della sentenza motivata e l'espresso invito della corte, quest'ultima deve constatarne l'inammissibilità dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi (consid. 1). La decisione d'inammissibilità può essere pronunciata senza spese se la decisione lo prevede espressamente (consid. 2).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE12.018619-/NPE/ROU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 6 mars 2015


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffière:MmeMatile


Parties à la présente cause : V., partie plaignante, à Forel-Lavaux, appelante, et T., prévenu, assisté de Me Sarah El-Abshihy, défenseur d'office à Vevey, intimé,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré T.________ non coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles par négligence et l'a acquitté (I), a renvoyé V.________ à faire valoir se prétentions en dommages et intérêts et en indemnité pour tort moral devant le juge civil (II), a alloué à Me Sarah El-Abshihy, défenseur d'office de T., une indemnité de 3'537 fr.45 (III), a laissé les frais, arrêtés à 6'137 fr. 45, à la charge de l'Etat (IV) et a dit qu'il n'y avait pas lieu à indemniser T. au titre de l'art. 429 CPP (V), vu l'annonce d'appel déposée le 16 octobre 2014 contre ce jugement par V.________, vu l'envoi du 2 janvier 2015, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelante, vu l'avis adressé le 12 février 2015 à l'appelante, par lequel l'autorité de céans constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et avisait la plaignante que sauf objection dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), son appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

  • 3 - que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu'en l'espèce, V.________ a annoncé le 16 octobre 2014 vouloir faire appel contre le jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre T., que, malgré l'avis qui lui a été dûment adressé le 2 janvier 2015, V. n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, qu'elle n'a pas non plus donné suite au courrier qui lui avait été adressé le 12 février 2015 par le Président de la Cour d'appel pénale, que l'appel doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel interjeté par V.________ irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V., -Mme Sarah El-Abshihy, avocate (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityappeal declarationcriminal proceduredeadlinein limine reviewcosts

No. An announcement of appeal must be followed by a written appeal declaration within 20 days after notification of the motivated judgment; because none was filed, the appeal was inadmissible.

Admissibility is examined ex officio. The appellant was duly invited to file a declaration and did not do so, nor respond to the court's subsequent letter, so the statutory condition for entering into the appeal was not met.

No costs were imposed; the pronouncement was issued without costs.

The court expressly ordered the pronouncement to be rendered without fees or costs.

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