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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017411-MYO/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
P., partie plaignante et requérant,
et
D., prévenue et intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par P.________ contre le jugement
rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause dirigée contre D..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D. s’est rendue
coupable d’abus de confiance, de vol, de faux dans les titres et d’infraction
à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) (I), l’a condamnée à une
peine privative de liberté de 6 mois (II) ainsi qu’à une peine pécuniaire de
80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III), a
suspendu l’exécution des peines figurant sous chiffres II et III ci-dessus,
dite suspension étant subordonnée à la poursuite du traitement
psychothérapeutique entamé auprès du psychologue [...] et fixé à la
condamnée un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a pris acte du fait que
D.________ a versé au plaignant P.________ la somme de 8'957 fr. le 9 juillet
2014 (V), a révoqué le sursis accordé le 8 février 2011 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la
peine (VI), a mis les frais de la cause, par 5'279 fr. 45, à la charge de
D., y compris l’indemnité servie à son conseil d’office, par 3'904 fr.
45, TVA et débours compris (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité du défenseur d’office Me H. ne sera exigé que si la
situation financière de D.________ s’améliore notablement (VIII).
Le jugement retient notamment ce qui suit :
« Le sentiment de remords et de culpabilité éprouvé par la
prévenue est apparu sincère. Il faut également tenir compte du fait que la
prévenue a entièrement remboursé les plaignants [...] et P.________. Les
conditions d’une atténuation de la peine au sens de l’art. 48 litt. d CP sont
remplies en l’espèce. » (jgt, c. 4 p. 12)
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Il précise encore que :
« Les conclusions prises par le Dr P.________ dans le cadre de la
procédure pénale deviennent sans objet dès lors que la prévenue a
remboursé à ce dernier la totalité du montant requis par versement du 9
juillet 2014 selon pièce produite ce jour. » (jgt, c. 5 p. 14)
Sur ce point, il y a lieu de préciser que la pièce dont il est fait
état est une copie d’un récépissé postal du 9 juillet 2014, agrandi en
format A4, attestant d’un versement de 8'957 fr. en faveur du Dr
P.________ versé par D.________ (cf. P. 43).
Enfin, le dispositif du jugement reprend, dans les dispositions
pénales applicables, l’art. 48 let. d CP.
B.Par courrier du 26 septembre 2014, P.________ a saisi la Cour
d’appel pénale d’une demande de révision. A l’appui de sa requête, il
expose que le versement dont s’est prévalu la prévenue n’a jamais été fait
ou dans tous les cas ne lui est pas parvenu à ce jour (P. 55).
Le 20 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a informé la Cour de céans avoir reçu une dénonciation de la
Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 26 août
2014 concernant D.________ pour faux dans les titres. Il a également
précisé qu’une nouvelle enquête pénale avait dès lors été ouverte à
l’encontre de la prénommée sous la référence PE14.018604-MYO et a
conclu à l’admission de la demande de révision.
Dans ses déterminations du 29 octobre 2014, D.________, par
l’entremise de son défenseur, a soutenu l’existence « d’un malentendu au
sujet de l’indication erronée du compte postal qui a été retranscrit sur le
bulletin de versement rempli à la main », tout en produisant en annexe
une réponse reçue de la part de Postfinance du 14 octobre 2014 à teneur
de laquelle une erreur d’acheminement du versement aurait été commise
par cette entreprise (P. 59/2). L’intimée a conclu principalement au rejet
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de la demande de révision, subsidiairement à la suspension de ladite
procédure jusqu’à l’issue des mesures d’enquête interne menée par
Postfinance.
Par courrier du 3 novembre 2014, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois, chargée de l’enquête ouverte sous la
référence PE14.018604-MYO ensuite de la dénonciation du 26 août 2014,
a informé la Cour de céans que les investigations menées à ce jour avaient
permis de déterminer que le récépissé postal produit aux débats de
première instance était un faux, au même titre que la lettre de Postfinance
du 14 octobre 2014 dont s’était prévalue l’intimée dans ses
déterminations du 29 octobre 2014.
Par courrier du 6 novembre 2014, l’avocat H.________ a requis
de le relever de sa mission de défenseur d’office de D.________ en raison
d’une rupture irrémédiable des rapports de confiance. Dans ce même
courrier, Me H.________ a indiqué que D.________ lui avait fait savoir qu’elle
ne s’opposait plus à la poursuite de la procédure en révision.
Le 10 novembre 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a
informé l’avocat H.________ qu’il n’avait pas été désigné défenseur d’office
dans le cadre de la procédure de révision, qui était indépendante de sa
mission de défenseur d’office, prenant acte par ailleurs qu’il n’était plus le
conseil de la prévenue.
A cette même date, le Président a également requis la
production du dossier pénal de la nouvelle enquête en cours. Ce dossier
comporte notamment une audition de la prévenue du 5 novembre 2014,
menée en contradictoire, lors de laquelle D.________ a admis avoir
confectionné un faux récépissé postal à l’intention de l’autorité de
jugement et une fausse lettre de Postfinance à l’intention de la Cour
d’appel pénale pour conclure au rejet de la demande de révision,
expliquant avoir confectionné ces documents par photomontage.
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E n d r o i t :
1.La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit
à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et
justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). A l’exception d’une
demande de révision visée par l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, la
demande fondée sur les autres cas n’est soumise à aucun délai (art. 411
al. 2 CPP). Sont légitimées à demander la révision les parties énumérées
aux art. 381 et 382 CPP, à savoir toute personne qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision
(Rémy in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n.7 ad art. 410 CPP ; Fingerhuth in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 47 ad. art. 410 CPP).
En l’occurrence, la requête déposée par P.________, demandeur
au pénal et au civil, remplit les exigences de forme, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable
(art. 412 al. 1 in fine CPP).
2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la
double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens
de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil
fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références
citées).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge
n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
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sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130
IV 72 c. 1 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2).
2.2L'art. 410 al. 1 let. c CPP fonde un motif de révision s'il est
établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a
été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée
comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve
peut être apportée d'une autre manière.
Il n’est donc pas nécessaire que l’infraction ayant influencé le
résultat de la procédure ait été constatée par un jugement pénal dans la
mesure où un lien de causalité entre le jugement attaqué et l’infraction
n’est pas une condition indispensable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 28-30 ad art.
410 CPP).
2.3En l’espèce, la découverte que le récépissé postal produit par
la prévenue lors des débats de première instance est un faux constitue un
fait nouveau. Ce fait est également sérieux dès lors qu’il a eu une
incidence non seulement sur la condamnation de la prévenue, mais
également au plan des conclusions civiles de la partie plaignante. Il n’est
en effet pas douteux que le constat de culpabilité aurait été différent si le
Tribunal de police avait eu à juger d’une prévenue qui n’aurait pas
dédommagé l’un des plaignants ; on peinerait sinon à comprendre
comment la circonstance atténuante tirée du repentir sincère aurait pu
s’appliquer. Or il s’avère que le premier juge a tenu compte de l’existence
de cette circonstance atténuante qui a eu une influence directe sur la
peine puisqu’il s’agit là d’un élément à décharge légal conformément à
l’art. 48 al. 1 let. d CP. Quant au pronostic relatif au comportement futur
du condamné (art. 42 CP), il aurait également pu apparaître défavorable
eu égard au faux récépissé postal. Enfin, sans la production de ce faux, il
aurait été donné droit aux conclusions civiles du plaignant.
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Au demeurant, il est manifeste que le résultat de la procédure
de jugement de première instance a été influencé par une infraction, soit
un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.
Il s’ensuit que la demande de révision de P.________ doit être
admise, les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a et c CPP étant remplies.
3.Conformément à l’art. 413 al. 2 CPP, lorsque la juridiction
d’appel admet la demande de révision, elle annule partiellement ou
entièrement la décision attaquée. De plus, elle renvoie la cause pour
nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let.
a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet
(let. b).
Dans le présent cas, l’admission de la demande de révision
implique qu’une nouvelle peine soit fixée et que la question du pronostic
soit à nouveau discutée, de même que l’opportunité d’un traitement
psychothérapeutique et la révocation du précédent sursis ; la question des
conclusions civiles doit également être réexaminée. Le bénéfice de la
double instance, tout comme l’économie de procédure, commandent
d’annuler et de renvoyer. Il serait du reste opportun que le jugement
partiellement annulé et l’enquête actuellement instruite fassent l’objet
d’un seul et même jugement.
Par conséquent, il convient d’annuler partiellement le
jugement et renvoyer la cause devant le Tribunal de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants (art. 413 al. 3 CPP).
4.En définitive, la demande de révision déposée par P.________
est admise.
Le jugement du 10 juillet 2014 doit être partiellement annulé,
savoir à ses chiffres I, II, III, IV, V et VI pour conférer à l’autorité de
jugement toute la latitude voulue et dans l’optique d’une jonction des
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causes avec la nouvelle enquête actuellement en cours d’instruction.
Quant aux chiffres VII et VIII qui concernent les frais de la cause et la
référence au plaideur indigent (art. 135 al. 4 CPP), ils ne sont pas modifiés
par l’admission de la demande de révision et doivent être confirmés.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr. (art. 21
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP) seront mis à
la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
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la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et c, 413 al. 2 et 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I.La demande de révision est admise.
II. Le jugement rendu par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 juillet 2014 à l’encontre
de D.________ dans la cause PE12.017411-MYO/JJQ est annulé
aux chiffres I, II, III, IV, V et VI de son dispositif.
III. La cause est renvoyée au Tribunal de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants qui précèdent.
IV. Le jugement du 10 juillet 2014 est confirmé pour le surplus.
V. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 770 fr., sont mis
à la charge de D..
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Mme D.________,
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-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois ;
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1