654
TRIBUNAL CANTONAL
207
PE12.015381-MYO/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 août 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me Jean-Marie Favre, défenseur
d’office, à Fribourg, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par Nicolas Perrinjaquet, Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
V. et A.I.________, plaignants, représentés par Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, conseil d’office, à Lausanne, intimés.
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 avril 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné D.________
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une
peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 5 ans, sous
déduction de 23 jours de détention provisoire (II), dit que D.________ est le
débiteur des sommes de 10'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral, de
B.I.,
3'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral, d’V. et
3'000 fr., [...] échue, à titre de tort moral, d’A.I.________ (III), donné acte de
leurs réserves civiles à [...] et A.I.________ s’agissant des dommages et
intérêts (IV), dit que les objets séquestrés sous fiche 532 sont maintenus
au dossier à titre de pièces à conviction (V), mis les frais de la cause, par
22'850 fr. 40, à la charge de D.________ incluant l’indemnité des
défenseurs d’office par 11'642 fr. 40, TVA et débours compris, pour Me
Coletta, dont 6'400 fr. ont d’ores et déjà été payés et par 4'698 fr., TVA et
débours compris, pour Me Cereghetti Zwahlen (VI), et dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera
exigé que si la situation financière de D.________ le permet (VII).
B.Par annonce du 2 mai 2014, puis déclaration motivée du 10
juin 2014, D.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu,
principalement, à sa libération des infractions retenues à son encontre, au
rejet des prétentions civiles, à la restitution des objets séquestrés et à
l'octroi d'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral, les frais de
procédure devant être mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a
demandé que la cour de céans procède aux actes d’instruction requis et
prononce son acquittement. Plus subsidiairement encore, il a conclu à
l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité
-
11 -
inférieure pour qu’elle statue à nouveau après complément d’instruction
et nouveaux débats.
A.I.________ et V.________ ont conclu au rejet de l'appel.
Le 20 juin 2014, le Ministère public a déposé un appel joint
concluant à ce que la peine privative de liberté infligée à D.________ soit
fixée à 36 mois, dont 12 fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans.
Une expertise de crédibilité a été ordonnée. Après avoir passé
en revue les hypothèses les plus courantes dans les situations de fausses
déclarations, l'anamnèse de B.I., l'évaluation de sa personnalité, le
contexte du dévoilement et le processus de révélation, la congruence
entre les faits allégués et l'analyse détaillée de l'audition, l'experte a
conclu que la déclaration de B.I. "pourrait être considérée comme
crédible", en l'absence de "raison factuelle permettant d'estimer que
l'enfant aurait menti". Elle a cependant émis un doute "quant à la
personne prévenue, D.."
C.Lors de l'audience du 28 août 2015, les plaignants A.I.
et V.________ ont expliqué que leur fille s'était rétractée. Ils ont, partant,
retiré toutes conclusions civiles, conclu à l'admission de l'appel, requis que
les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat et s'en sont remis
à justice s'agissant de l'indemnité pour tort moral demandée par
l'appelant.
Le Procureur a conclu à l'admission de l'appel principal, retiré
son appel joint et s'en est remis à justice s'agissant de la requête
d'indemnité formulée par D.________.
Ce dernier a confirmé les conclusions de son appel tendant à
ce qu'il soit acquitté. Il a déposé une nouvelle requête d'indemnisation et
modifié ses conclusions dans le sens de cette requête.
-
12 -
-
13 -
D.Les faits retenus sont les suivants :
1.D.________ est né le 2 août 1943. Après des études d’ingénieur
dans le domaine de l’automation, il a travaillé dans ce domaine jusqu'à sa
retraite. Il est père de deux filles et plusieurs fois grand-père. Divorcé,
l'intéressé vit seul et perçoit, outre sa rente AVS, une pension d'environ
9'000 fr. par année. Il paie 1'000 fr. par mois pour son loyer et 200 fr. par
mois pour son assurance-maladie. Il fait l’objet de deux actes de défaut de
biens à hauteur de près d'un million, pour des prêts hypothécaires non
remboursés.
Le casier judiciaire de D.________ mentionne qu'il a été
condamné, le 30 septembre 2008, par la Préfecture [...], pour violation
grave des règles de la circulation routière, à 15 jours-amende à 25 fr. le
jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 250 francs.
Pour les faits de la présente cause, l'intéressé a été détenu
provisoirement durant 23 jours.
2.Par acte d'accusation du 20 septembre 2013, D.________ a été
renvoyé pour avoir commis, à [...] au camping [...] plusieurs reprises
durant l'été 2012, des actes à caractère sexuel sur B.I.________, alors âgée
de 6 ans.
- Lors de l'audience d'appel, l'avocate des plaignants ainsi que
ces derniers ont expliqué que la victime avait menti et qu'elle paraissait
crédible dans ses rétractations.
- 14 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est
recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.L'appelant conteste être l'auteur des infractions commises à
l'encontre de B.I.________.
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
-
15 -
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ses différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad. art. 10 CPP; Kistler Vianin in: op. cit. nn.19 ss. ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
3.2Peu avant l'audience d'appel, la victime, B.I., s'est
rétractée. Elle a expliqué à sa mandataire qu'elle voulait dire la vérité car
elle avait appris de ses parents qu'il allait y avoir une audience concernant
l'appelant, qu'elle ne souhaitait pas qu'un innocent aille en prison et
qu'elle avait menti, car elle ne voulait pas aller en camp où il y avait des
hommes. Les plaignants ont confirmé les rétractations de leur fille.
Il n'y a pas de motifs de s'écarter des dernières déclarations de
B.I., ce d'autant plus que les éléments au dossier ne permettent
pas d'établir la réalité d'une agression sexuelle commise par D.________ .
En effet, de l'enregistrement vidéo et des procès-verbaux
d'audition, on comprend que B.I.________ rapporte des faits et plus
particulièrement des détails, non spontanés, mais qui lui ont été
communiqués par les personnes à qui elle s'est confiée, comme par
exemple, l'âge et le nom de l'appelant. Il ne s'agit pas d'éléments
directement constatés, mais qui ont été rapportés après les faits qu'elle a
dénoncés. De plus, la fillette n'a pas non plus été toujours cohérente ni
crédible dans ses premières déclarations. Ainsi, la description physique de
l'intéressé, relevant notamment qu'il avait un gros ventre, ne correspond
pas à la réalité. Elle a également parlé du fils[...][...] de l’intéressé, alors
que ce dernier n'a que deux filles. De même, la description donnée par
l'enfant de l'obligation de rester assise durant plusieurs minutes dans
-
16 -
l'herbe devant la caravane de son agresseur n'est pas crédible au regard
de la configuration des lieux et
de la très grande proximité entre les diverses caravanes (cf. dossier
photographique ; P. 38). On voit mal un agresseur prendre autant de
risques en plein après-midi et alors que les membres de la famille de
l'enfant vivent à proximité très immédiate.
D.________ est né le 2 août 1943 et avait donc presque 70 ans
au moment des faits qui lui sont reprochés. Ses proches et notamment son
ex-femme, qui le connaît depuis 53 ans, sont convaincus qu'il n'est pas
capable d'abuser d'un enfant, relevant également qu'il a d'assez bons
contacts avec ses deux filles et les enfants de ces dernières (PV aud.12).
De plus, il n'a pas de casier judiciaire et rien de compromettant n'a été
retrouvé dans son ordinateur.
Enfin l'expertise de crédibilité a également relevé un doute
quant à la personne prévenue à savoir D..
3.3Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement
attaqué modifié en ce sens que D. est acquitté.
4.L’appelant demande la restitution des objets séquestrés. Il
s’agit de l’enregistrement sur CD des propos accusateurs tenus par
B.I.________ au Centre d’intervention régional (CIR) de [...] de
l’enregistrement des dires de la prénommée au Camping de[...] ainsi que
d’un CD contenant l’extraction des données du natel de l’interessé.
Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public
(al. 1). D’après la jurisprudence, cela signifie que, dans le futur, ce danger
doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la
confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit
-
17 -
poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la
main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 c. 3.3.1).
En l’espèce, au vu de la nature des pièces concernées, il y a lieu
de refuser leur restitution au prévenu quand bien même celui-ci est libéré
et d’ordonner leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction.
- D.________ réclame pour ses frais de défense, le montant de
14'791 fr. 45 correspondant à environ 53 heures au tarif horaire de 280
francs.
5.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205).
5.2Me Jean-Marie Favre est défenseur d’office de D.________ (cf.
prononcé du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 14 mai 2014)
et non pas avocat de choix. L'appelant n'a donc pas lui-même supporté les
dépenses relatives à un avocat de choix et ne saurait donc prétendre à
une indemnité à ce titre, les conditions de l'art. 429 al.1 let. a CPP n'étant
pas réalisées.
Le défenseur a cependant droit à une indemnité d'office pour la
procédure d'appel. Compte tenu de la nature de l'affaire et du travail
occasionné par la procédure de seconde instance, il convient de lui allouer
5'043 fr. 60 à ce titre. Cette somme comprend, audience incluse, 25
heures de travail au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), une
vacation à 120 fr., 50 fr. de débours et 8 % de TVA.
-
18 -
6.L'appelant fait valoir qu'il a été détenu préventivement à la
prison du Bois-Mermet pendant 23 jours. Il réclame une indemnité de 250
fr. par jour, soit un total de 5'750 fr., avec intérêt à 5 % dès le 6
septembre 2012 pour le tort moral subi du fait de cette privation de liberté
injustifiée.
6.1Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation
de liberté.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière de
détention injustifiée, le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction
de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité. Il faut tenir compte de
toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention
sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité
professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette
appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant
de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée
constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de
circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un
montant inférieur ou supérieur (ATF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013).
6.2L'appelant a droit à une indemnité pour la détention provisoire.
D.________ réclame 250 fr. par jour de détention, en se
prévalant de l’ancienneté de la jurisprudence prévoyant un montant
inférieur. Il n'invoque toutefois aucune circonstance permettant de revoir à
la hausse le montant journalier de 200 fr. qui a par ailleurs été confirmé
par les arrêts récents du Tribunal fédéral. Certes, la détention est une
source d'angoisse, d'autant plus lorsque la personne concernée est
innocente. Reste qu'en l'occurrence, l'appelant n'a pas allégué de
souffrances particulières dues à sa période de prison ou de
-
19 -
comportements hostiles auxquels il aurait pu être confronté. De même,
divorcé et retraité, il ne prétend pas que sa détention aurait eu des effets
dévastateurs dans sa vie familiale ou professionnelle. Ainsi, on ne discerne
pas d'éléments particuliers qui justifieraient de verser à l'intéressé un
montant journalier supérieur à 200 fr. Il convient donc de s'y tenir et de lui
allouer une indemnité de 4'600 fr. pour les 23 jours de détention
préventive subie injustement.
7.D.________ se prévaut d'un dommage matériel. Il réclame 1'065
fr. plus intérêt à 5 % dès le 6 septembre 2012, correspondant à la moitié
du prix de la place de parc qu'il a dû louer pendant une année pour s'être
vu interdire l'accès à sa caravane sur ordre du Ministère public, 2'348 fr.
pour les dégâts causés à sa caravane pendant son absence forcée et 600
fr. pour ses frais de déplacement.
7.1D’après l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel
adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20
jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appelant ne doit
pas seulement mentionner les parties du jugement qu'il attaque mais
indiquer les modifications du dispositif qu'il demande sur ces points. La
juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions prises par l'appelant,
sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (cf.
art. 391 al. 1 let. b CPP et Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad. art. 399 CPP).
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi
au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
L'évaluation du dommage économique se fait en application
des règles générales en matière de responsabilité civile.
Conformément aux principes généraux, le dommage
correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut
-
20 -
consister en une réduction de l'actif ou une augmentation du passif ou
dans un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel
du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176, c. 8.1.1 p. 187 s.; 133
III 462 c. 4.4.2 p. 470 et les références citées). Le responsable n'est tenu
de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité
adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (cf. 133 III 462 c. 4.4.2 p.
470). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et
l'étendue du dommage mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et
l'événement à la base de son action (ATF 6B_1026/2014 du 25 novembre
2014).
7.2En l'occurrence, l'appelant a formulé ses prétentions, pour la
première fois, lors de l'audience d'appel. Il n'a en revanche pris aucune
conclusion tendant à l'indemnisation des dommages précités dans le
cadre de sa déclaration d'appel. Il est forclos à s'en prévaloir le jour de
l'audience. Ses prétentions sont tardives et par conséquent irrecevables.
- D.________ conclut au versement d’un montant de 15'000 fr.,
avec intérêt à 5 % dès le jour de son arrestation (le 15 août 2012) pour
son tort moral lié aux conséquences de la présente procédure.
8.1Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP
renvoie à l'art. 49 CO (cf. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057
ss, spéc. 1313). La doctrine cite notamment les exemples du préjudice
résultant d'un battage médiatique, d'une violation de la présomption
d'innocence par l'autorité ou de problèmes personnels occasionnés dans la
vie privée, sociale ou professionnelle (cf. Pitteloud, Code de procédure
pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012,
n. 1355). Il ne faut en revanche pas prendre en compte les seuls
désagréments inhérents à une poursuite pénale comme la charge
psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute
personne mise en cause (ibidem).
- 21 -
8.2En l’espèce, il est évident que l’intéressé a eu à souffrir dans
sa santé et sa vie privée du fait de la présente procédure. Il a été poursuivi
en tant que prévenu d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, d'acte d'ordre sexuel avec des enfants ou
de contrainte sexuelle. Une telle accusation est particulièrement
infamante et stigmatisante pour un homme âgé de plus septante ans qui
n'avait jamais eu de contact sérieux avec la justice pénale, encore moins
pour un tel délit. A cela s'ajoute la piètre image de lui que lui a renvoyé la
justice en prenant ses dénégations pour un signe d'arrogance et un refus
de reconnaître une faute, en laissant entendre qu'il avait pu avoir eu, à
plusieurs reprises, un comportement sexuel coupable, et en retenant à sa
charge que, "dans un renversement classique des rôles", il tentait de se
faire passer lui-même pour la victime. Au vu de ces éléments, la présente
procédure pénale a porté une grave atteinte à la personnalité de
D.________ et justifie l'octroi d'une indemnité que l'on doit arrêter à 5'400
francs.
- Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d'office des
plaignants, a déposé une liste d'opérations faisant état de 16 heures de
travail, dont trois heures d'avocat breveté et 13 heures d'avocat-stagiaire,
de 80 fr. de débours, d'une vacation à 120 fr. et de la TVA. Compte tenu
de l’ampleur de la procédure et de la connaissance du dossier déjà
acquise en première instance, il convient de faire droit à cette demande et
de lui allouer un montant de 2'397. fr. 60.
10.Vu le sort de l’appel, les frais de première et seconde instance,
y compris les indemnités de défenseur et conseil d'office, sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié,
son dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère D.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre
sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et de
contrainte sexuelle;
II.alloue à D.________ une indemnité de
10'000 fr. au titre de l’art. 429 CPP;
III.dit que les objets séquestrés sous fiche 532 sont
maintenus au dossier à titre de pièces à conviction;
IV.laisse les frais de la cause incluant les indemnités de
défenseur et conseil d’office à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 5'043 fr. 60 fr. (cinq mille quarante-trois
francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Jean-Marie Favre.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'397 fr. 60 (deux mille trois cent nonante-
sept francs et soixante centimes) débours et TVA compris, est
allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
V. Les frais d'appel, y compris les indemnités d'offices prévues
aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
-
23 -
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 31 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffère :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marie Favre, avocat (pour D.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour V. et
A.I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
24 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :