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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015208-MRN/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er novembre 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
A.B., prévenue, représentée par Me Laurent Maire, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
B.B., prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de l'arrondissement
de l’Est vaudois, intimé,
C.B.________, partie plaignante, représentée par son curateur Me Ivan
Macorig, avocat-stagiaire en l’étude de Me Stefan Disch, conseil d’office à
Lausanne, intimée.
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
mars 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.B.________ et B.B.________ des
infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre
1951 ; RS 812.121) (I), a condamné B.B.________ pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants commis en commun et complicité d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants commis en commun à une peine privative de liberté de
15 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction d’un jour de détention
provisoire (II), a condamné A.B.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel
avec des enfants commis en commun à une peine privative de liberté de
15 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction d’un jour de détention
provisoire (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.B.________ le 11
novembre 2010 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron (IV), a pris
acte pour valoir jugement de la convention signée à l'audience par
laquelle, d’une part, A.B.________ et B.B.________ se sont engagés, sans
reconnaissance de responsabilité pénale, à verser chacun en faveur de
leur fille C.B.________ un montant de 500 fr. en mains de Me Magnenat et,
d’autre part, Me Magnenat, pour C.B., a renoncé à prendre de plus
amples conclusions civiles (V), a ordonné la confiscation et le maintien au
dossier à titre de pièces à conviction des objets, DVD et CD séquestrés
sous fiches n° 55587, 53648, 53649, 55588 et 58112 (VI), a ordonné la
confiscation et la destruction de la boîte en fer contenant des résidus de
chanvre séquestrée sous fiche n° 52800 (VII), a fixé l'indemnité du conseil
d'office d’C.B., Me Roxane Magnenat, à 2'708 fr. 40, TVA et
débours compris (VIII), a mis les frais, par 21'782 fr. 65, à la charge
d’B.B., incluant l'indemnité de son conseil d'office, Me Olivier
Boschetti, par 13'424 fr. 40, TVA et débours compris, et par 28'083 fr. 10,
à la charge de A.B., incluant l'indemnité de son conseil d'office, Me
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11 -
Laurent Maire, par 13'517 fr. 30, TVA et débours compris (IX) et a dit que
le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseil
d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le
permettra (X).
B.Par annonce du 2 mars 2016, puis déclaration motivée du 15
avril 2016, A.B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens
qu’elle est condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et
libérée des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes
d’ordre sexuel commis en commun, la répartition des frais étant modifiée
en conséquence. Subsidiairement, elle a conclu à ce que sa peine soit
réduite à dire de justice.
Par annonce du 2 mars 2016, puis déclaration motivée du 18
avril 2016, B.B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs
d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis avec des enfants en commun
et de complicité d’actes d’ordre sexuel commis avec des enfants en
commun, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux juges de
première instance.
Par courrier du 15 avril 2016, le Ministère public a retiré son
annonce d’appel du 4 mars 2016.
Par décision du 19 avril 2016, la Présidente de la Cour de
céans a pris acte du retrait d’appel du Ministère public.
Dans ses déterminations du 25 avril 2016, le Ministère public a
indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière
et à déposer un appel joint à la suite des appels déposés par A.B.________
et B.B.________.
-
12 -
Par courrier du 11 mai 2016, A.B.________ a déclaré qu’elle
n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière et
déposer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.B.________ est née le [...] 1965. Aînée d’une famille de trois
enfants, elle a été élevée par ses parents. Après avoir suivi la scolarité
obligatoire, elle a fait un apprentissage de cuisinière qui s’est achevé sans
CFC. Elle a œuvré dans différents domaines. Elle est la mère de Q.,
née [...] 1992 d’un premier mariage. Mariée à B.B., le couple a une
fille C.B., née le [...] 2004.
A.B. travaille actuellement comme archiviste au [...] de
[...] pour un revenu d’environ 3'500 fr. par mois, allocations familiales
comprises. Elle a connu d’importants problèmes d’alcoolisme (P. 101).
Son casier judiciaire suisse est vierge.
Pour les besoins de la cause, A.B.________ a effectué un jour de
détention provisoire avant jugement le 12 août 2012.
En cours d’enquête, A.B.________ a entrepris une
psychothérapie auprès du [...] à Lausanne qui la suit depuis le 11 octobre
2012 (P. 131). Elle a souhaité être aidée et accompagnée
psychologiquement dans cette situation afin de retrouver une stabilité et
de supporter le quotidien.
1.2B.B.________ est né le [...] 1954. Il est l’aîné d’une famille de
trois enfants et a été élevé par ses parents. Après l’école obligatoire, il a
fait l’école d’agriculture de [...]. Il a repris le domaine agricole familial,
mais sans succès, faisant faillite. Il a ensuite œuvré comme chauffeur. Il
émarge actuellement aux Services sociaux. Il a été marié une première
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13 -
fois et est père de deux garçons majeurs. Il est marié à A.B.________ et
C.B.________ est née de leur union.
Son casier judiciaire suisse fait état de la condamnation
suivante :
-
11 novembre 2010, Préfecture du district de Lavaux-Oron,
pour ivresse au volant, 14 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis durant
2 ans et amende de 400 francs.
Pour les besoins de la cause, B.B.________ a effectué un jour de
détention provisoire avant jugement le 12 août 2012.
2.Faits concernant Q.________
2.1A [...], à leur domicile, entre courant 2002 et le 7 mai 2003,
A.B.________ et B.B.________ ont, à plusieurs reprises, entretenu des
rapports sexuels bruyants sur le canapé du salon ou dans leur chambre,
alors que Q., née le [...] 1992, se trouvait dans sa chambre et
qu’elle leur avait demandé plusieurs fois d’arrêter, car elle était
incommodée par les bruits qu'elle entendait.
A dix ou quinze reprises, Q. a également surpris les
deux prévenus dans leurs ébats sur le canapé du salon, alors qu'elle s'était
levée pour aller chercher un verre d’eau ou se rendre aux toilettes. A une
reprise, Q.________ a vu les prévenus avoir des relations sexuelles sur le
balcon de leur appartement. Lorsque les prévenus s'apercevaient que
Q.________ les avait surpris, ils lui disaient de retourner dans sa chambre et
poursuivaient leurs ébats (cas 2 de l’acte d’accusation).
2.2A [...], à leur domicile, entre 2002 et 2003, à une date
indéterminée, vers 22 heures, A.B.________ et B.B.________ ont annoncé à
Q.________ qu’ils allaient faire quelque chose de fou, ce à quoi elle a
répondu « chiche » sans savoir de quoi ils parlaient. Les prévenus sont
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14 -
alors sortis de l’immeuble pour aller entretenir un rapport sexuel sur le
capot de leur voiture stationnée sur le parking extérieur, en sachant que
Q.________ les regardait depuis le balcon de leur appartement. Les deux
prévenus ont ensuite regardé Q.________ dans les yeux et ont ri (cas 3 de
l’acte d’accusation).
2.3Lors de vacances en 2002 ou 2003 en Espagne, A.B.________ a
entraîné sa fille Q., née le [...] 1992, à lui sucer le sein (cas 4 de
l’acte d’accusation). Ces faits étant prescrits, ils ne peuvent être
poursuivis pénalement (cf. consid. 3.1 p. 16 ci-dessous).
2.4A [...], à leur domicile, entre 2003 et 2006, A.B. et
B.B.________ ont effectué, à plusieurs reprises, des séances de
photographies à caractère sexuel. Certaines d’entre-elles ont été prises en
présence de Q., qui tantôt posait nue ou en sous-vêtements sur les
photographies et tantôt prenait des photographies des prévenus ; elle a
notamment pris une photo d’B.B. en train de mordre ou de sucer
le sein de la prévenue enceinte alors que les deux protagonistes étaient
en sous-vêtements (cas 5 de l’acte d’accusation).
2.5Q.________ a renoncé à déposer plainte.
3.Faits concernant C.B.________
3.1A [...], à leur domicile, entre 2007 et le 12 août 2012,
A.B.________ et B.B.________ ont, à plusieurs reprises, entretenu des
rapports sexuels bruyants, alors que leur fille C.B., née le [...]
2004, était dans sa chambre et les entendait. Les deux prévenus ont été
libérés de toute infraction pénale en lien avec ces faits (cas 6 de l’acte
d’accusation).
3.2A [...], à leur domicile, entre 2007 et le 12 août 2012,
A.B. et B.B.________ ont, à plusieurs reprises, effectué des séances
de photos à caractère sexuel, alors que leur fille C.B.________ était
présente (cas 7 de l’acte d’accusation).
-
15 -
3.3A [...], à leur domicile, dans la soirée du 9 février 2008,
G., déféré séparément, a pris des photographies à caractère
sexuel de A.B. alors qu’elle prenait des poses suggestives en
présence d’B.B.. Leur fille C.B. était présente lors de la
prise de certaines de ces photographies (cas 8 de l’acte d’accusation).
3.4A [...], courant 2011, à une date indéterminée, A.B.________ a
assené une gifle à sa fille C.B., lui occasionnant ainsi une marque
rouge au niveau de l’œil (cas 9 de l’acte d’accusation).
3.5Le 28 août 2012, C.B., par l’entremise de Me Laure-
Marine Bonnard, curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC
nommée par décision du 13 août 2012 de la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron, a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans
toutefois chiffrer ses prétentions (P. 25).
4.1Dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale
de A.B.________ et d’B.B.________ sur leur fille C.B.________ instruite par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron, le Dr [...] a déposé un rapport
d’expertise pédopsychiatrique le 30 mai 2013 (P. 120). L’expert a exposé
en substance que A.B.________ et B.B.________ étaient des parents aimants
et dévoués, qu’ils avaient mis en place un encadrement adéquat en faveur
de leur fille, qu’ils n’avaient toutefois pas pris, notamment par rapport à
des aspects liés à la sexualité, toutes les précautions nécessaires, que ces
défaillances n’avaient pas eu de graves conséquences psychologiques sur
C.B., que leur contexte de vie, qui devait être corrigé, n’avait pas
remis en question ou mis en péril le développement harmonieux
d’C.B., que seules certaines gênes étaient apparues, l’enfant ayant
été insuffisamment préservées de situations problématiques et que
l’enfant avait exprimé un malaise. L’expert a préconisé l’instauration
d’une assistance éducative en faveur de A.B.________ et d’B.B.________.
- 16 -
Le 7 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron a institué une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en
faveur d’C.B.________ et désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) en qualité de surveillant judiciaire (P. 119). Cette mesure a été
levée le 30 juin 2015 (P. 188/2).
4.2Le 19 avril 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a
nommé Me Ivan Macorig en qualité de curateur de représentation au sens
de l’art. 306 al. 2 CC d’C.B.________ en remplacement de sa précédente
curatrice, avec pour tâches de la représenter dans le cadre de la
procédure pénale ouverte à l’encontre de ses parents et des suites en
résultant (P. 205/1).
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties
ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
les appel de A.B.________ et d’B.B.________ sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour
constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c)
(al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
- 17 -
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art.
398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1A titre préliminaire, il convient d’examiner la question de la
prescription des faits concernant le cas 4 de l’acte d’accusation.
Les faits litigieux s’étant déroulés en Espagne, il y a lieu de
déterminer si le droit espagnol est plus favorable à la prévenue que le
droit suisse. Selon
l’art. 181 du Code pénal espagnol, les abus d’ordre sexuel sans violence ni
intimidation et sans qu’il y ait consentement sont punis d’une peine
d’emprisonnement de un à trois ans ou d’amende de 18 à 24 mois. Les
délits se prescrivent par 5 ans lorsque la peine est inférieure à 5 ans (art.
131 al. 1 CP espagnol). Le délai de prescription commence à courir, si la
victime est mineure, le jour où elle a atteint la majorité (art. 132 al. 1 CP
espagnol), fixée à 18 ans en Espagne. La prescription est interrompue
pour un délai maximum de six mois s’il n’y a pas condamnation, à compter
de la plainte ou de la dénonciation (art. 132 al. 2 CP espagnol).
En l’espèce, Q.________ est née le [...] 1992, de sorte que le
délai de 5 ans a commencé à courir le 21 juin 2010 et que la prescription
devait être atteinte le 20 juin 2015. La dénonciation a eu pour effet de
-
18 -
suspendre ce délai durant six mois au maximum. La prescription a donc
été atteinte le 20 décembre 2015. Le droit espagnol étant plus favorable à
la prévenue que le droit suisse, les faits relevant du cas 4 de l’acte
d’accusation, lesquels se sont déroulés en 2002 ou en 2003, doivent être
considérés comme prescrits. Ils ne peuvent donc être poursuivis pénale-
ment.
3.2A.B.________ ne conteste pas sa condamnation pour lésions
corporelles simples qualifiées, de sorte que sa culpabilité pour cette
infraction demeure.
4.Les appelants contestent les faits retenus leur charge,
invoquant une appréciation erronée des faits et reprochant aux premiers
juges de s’être arbitrairement écartés de leur version des faits, privilégiant
notamment celle de Q.________. Les moyens invoqués par les deux
prévenus se rejoignent, de sorte qu’ils seront traités conjointement.
4.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
-
19 -
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
4.2
4.2.1Les appelants contestent leur culpabilité et affirment que les
premiers juges ont retenu à tort les déclarations de Q..
A.B. allègue qu’elle et son époux n’ont jamais voulu s’exposer,
qu’ils prenaient les dispositions nécessaires pour préserver leur intimité
lorsque c’était nécessaire et que les déclarations du témoin H.,
selon lesquelles son époux se mettait en colère lorsque sa fille Q.
les surprenait dans leurs ébats, démontraient qu’ils tenaient à garder leurs
ébats privés. B.B.________ fait valoir que Q.________ a des raisons de vouloir
se venger de sa mère et de son beau-père, qu’elle a vécu une enfance et
une adolescence difficiles, qu’elle considère que sa mère et son beau-père
comme responsables de cette situation, que sa crédibilité est entachée du
fait des propos tenus dans la plainte qu’elle a déposée contre sa demi-
-
20 -
sœur C.B., laquelle n’a jamais tenu de propos méchants envers
elle, que cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en
matière de la Présidente du Tribunal des mineurs le 21 mars 2016 et que
les déclarations de H. confirme ses propres déclarations.
Les appelants perdent de vue que l’enquête a débuté le 12
août 2012 à la suite de la dénonciation de leurs voisins et qu’elle
concernait des éventuels actes commis sur C.B.. Q. n’a été
entendue que le 5 février 2013 en qualité de témoin et elle n’a pas voulu
déposer plainte et prendre des conclusions contre les appelants. Elle a
confirmé ses déclarations à l’audience de jugement et celles-ci sont
constantes. Les déclarations de Q.________ ne sont entachées d’aucune
agressivité et d’aucun esprit revanchard. On discerne surtout une envie
d’oublier, de tourner la page et de ne pas en parler. Elle a fait preuve
d’émotion et a pleuré, en particulier lorsque les photographies dont elle
n’avait plus le souvenir lui ont été montrées. A l’audience aussi, ses
propos ont été mesurés. Sa souffrance est donc indéniable.
Q.________ a déposé une plainte pénale contre sa demi-sœur
pour utilisation abusive de télécommunications, expliquant à l’audience de
première instance qu’C.B.________ l’avait harcelée d’abord pour la joindre,
puisqu’elle avait commencé à utiliser des propos méchants, lui reprochant
de refuser d’avoir un contact avec sa mère et son beau-père. Q.________ a
également indiqué qu’on lui reprochait ses déclarations à la police en
- Or, l’ordonnance de non entrée en matière rendue le 21 mars 2016
retient certes qu’C.B.________ a agi parce qu’elle était malheureuse de
l’absence de sa demi-sœur, mais elle indique aussi qu’C.B.________ a
envoyé un message à sa demi-sœur pour lui dire qu’elle était méchante de
ne plus vouloir les revoir, elle et leur mère, et qu’elle a tenté directement
et par l’intermédiaire de deux personnes, de la joindre, ce que le témoin a
refusé. En conséquence, on ne saurait retenir que cette ordonnance de
non-entrée en matière modifie quoique ce soit à la crédibilité des
déclarations de Q..
En outre, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les propos
du témoin H. ne contredisent pas les déclarations de Q.________.
-
21 -
Elle a en effet déclaré que le couple des prévenus était naturiste et que
ceux-ci s’exhibaient nus sur leur balcon. Q.________ lui a confié qu’elle
entendait ses parents faire l’amour dans leur chambre et qu’une fois elle
aurait regardé par la fenêtre (PV aud. 12 pp. 5-6 D. 9). Le fait que
l’appelant a reconnu que Q.________ avait surpris leurs ébats n’implique
pas que les déclarations du témoin confirment ses déclarations et non
celles de la jeune fille. L’appelant occulte en effet le fait que H.________ a
également décrit la gêne de l’enfant d’être confrontée à la nudité de sa
mère et de son beau-père, sa peur d’être touchée par l’appelant et d’être
seule avec lui, ainsi que sa tristesse. Le fait que, comme le relève
l’appelante, ce témoin a affirmé que l’enfant lui avait dit qu’B.B.________ se
mettait en colère quand elle les surprenait n’y change rien. Les
déclarations de H.________ renforcent ainsi, dans leur ensemble, la
crédibilité de Q.. Les deux prévenus se contentent d’affirmer que
la jeune fille ment au motif qu’elle souhaiterait se venger. La Cour de
céans ne discerne toutefois aucun élément au dossier qui corrobore leur
thèse. Il n’y a donc aucune raison de mettre en doute la version des faits
de Q. et sa version doit en conséquence être retenue. Ce moyen,
mal fondé, doit être rejeté.
4.2.2Les appelants ont toujours contesté les faits reprochés au cas
2 de l’acte d’accusation relatifs aux rapports sexuels bruyants entretenus
sur le canapé du salon. Ils revendiquent leur pratique du naturisme et un
libertinage assidu.
Il y a lieu de relever qu’il est établi par de nombreux éléments
du dossier que les prévenus avaient l’habitude d’entretenir des relations
sexuelles intenses et bruyantes, et parfois sans prendre garde aux voisins,
laissant la lumière allumée ou les fenêtres ouvertes. Une voisine a par
exemple rapporté au témoin M.________ qu’elle voyait et entendait les
prévenus faire l’amour sur leur balcon de manière bruyante (PV aud. 8 p.
4). Le témoin Z.________ a aussi déclaré qu’elle avait vu A.B.________ seins
nus sur son balcon et que les voisins racontaient qu’ils faisaient l’amour
sur leur balcon (PV aud. 13 p. 3). En outre, il ressort également de
plusieurs témoignages que les prévenus avaient d’importants problèmes
-
22 -
liés à l’alcool et qu’ils étaient souvent saouls, ce qui est par ailleurs
confirmé par les très nombreuses photographies au dossier sur lesquelles
ceux-ci apparaissent visiblement éméchés. Tous ces éléments corroborent
également, si besoin est, la version des faits de Q..
Il y a en conséquence lieu de s’en tenir aux faits tels que
décrits dans le jugement de première instance, les ébats des prévenus
dans la chambre à coucher n’étant au demeurant pas constitutifs d’une
infraction pénale.
4.2.3Les appelants contestent également avoir entretenu des
relations sexuelles sur le capot leur voiture stationnée sur le parking de
leur immeuble (cas 3 de l’acte d’accusation). A.B. allègue qu’il y a
des incohérences dans le récit de Q., que celle-ci s’est trompée sur
la couleur de la voiture, parlant d’une voiture bleu clair alors que la voiture
était blanche ou beige, que les photographies produites à l’audience de
jugement démontrent que Q. ne pouvait pas avoir une vision des
faits aussi précise que ceux qu’elle a décrits en raison de l’absence
d’éclairage et qu’aucun voisin n’a été témoin visuel ou auditif de cette
prétendue scène. B.B.________ fait valoir que l’instruction n’a pas permis
d’établir sa culpabilité.
La Cour de céans ne discerne une nouvelle fois aucun motif de
ne pas retenir les déclarations de Q.________ qui a vu les prévenus faire
l’amour sur le capot de leur voiture. Le fait que la jeune fille se trompe de
couleur de voiture tout en décrivant avec précision une scène de sexe ne
modifie pas sa crédibilité, l’enfant, alors âgée de 10-11 ans, étant alors
confrontée à une mise en scène sordide (PV aud. 11 p. 6). Les
photographies prises par les prévenus de nuit depuis leur balcon et
produites à l’audience de première instance (P. 188/3) ne permettent pas
de soutenir qu’il n’était pas possible de discerner le capot de la voiture le
jour des faits litigieux, dès lors qu’on ignore quelle était la luminosité au
moment des faits et au moment de la prise de vue. Il y a donc lieu de s’en
tenir aux faits retenus par les premiers juges.
-
23 -
4.2.4Quant au cas 5 de l’acte d’accusation qui concerne des
séances de photographies à caractère sexuel faites par les prévenus en
compagnie de Q.________ entre 2003 et 2006, les appelants nient les faits
reprochés, contestant que la jeune fille apparaisse sur des clichés à
caractère sexuel ou qu’elle ait été présente lors de la prise de tels clichés.
Tout en admettant avoir pris des clichés à caractère sexuel, ils reprochent
aux premiers juges de ne pas avoir distingué les différentes photographies
qui concernent l’état de fait reproché et de s’être uniquement basé sur le
sentiment général dégagé par les photographies du dossier pour
considérer les faits comme établis.
En l’occurrence, il y a lieu de distinguer les différentes
photographies et d’examiner tout d’abord celles qui ont été prises le 6
janvier 2006 et qui sont annexées au procès-verbal d’audition de
Q., mais aussi au procès-verbal des auditions du 17 janvier 2013
de A.B. et d’B.B.________ (PV aud. 9 et 10, clichés n
o
023_24, n
o
025_26, n
o
026_27 et n
o
028_29). A.B.________ relève que sa fille
n’apparaît nullement mal à l’aise sur ces images. Les appelants contestent
le caractère sexuel de ces photographies, mais ils admettent que
Q.________ était présente lorsque celles-ci ont été prises, de sorte qu’il sera
retenu, comme les premiers juges, que la jeune fille était présente lors de
la prise de ces clichés.
S’agissant des photographies séquestrées sous fiche n
o
55587,
et en particulier de celles de la planche n
o
141 B du 6 mars 2003 qui
représentent l’appelante nue en train de se mettre des objets dans le
vagin ou l’anus, et des clichés
n
o
013_13A et n
o
014_14A du 12 juillet 2005 montrant le prévenu nu avec
son sexe en érection, rien n’indique, comme le relève l’appelante, que
Q.________ était présente au moment où ces photographies ont été prises
ou que c’est elle qui les a faites. Lors de son audition le 5 février 2013,
Q.________ a déclaré qu’elle ne se souvenait pas du tout d’avoir assisté à
de telles séances (PV aud. 11 p. 8 D. 16) et qu’elle n’avait jamais vu le
sexe de l’appelant en érection (PV aud. 11 p. 7 R. 14). Les photographies
du 6 janvier 2006 lui ont été soumises, entrainant ses pleurs, mais les
-
24 -
photographies du 6 mars 2003 ne sont pas annexées à son procès-verbal
d’audition et ne lui ont pas été soumises. L’appelante a affirmé que
Q.________ n’était pas présente lors de la prise des photographies de la
planche n
o
141 B (PV aud. 9 p. 8 D. 19, Jugement p. 6). On ne peut par
conséquent pas retenir que Q.________ était présente lors de la prise de
ces clichés et l’état de fait du jugement entrepris doit donc être rectifié sur
ce point.
Quant à la planche n
o
149 du 12 février 2004 également
séquestrée sous fiche n
o
55587, elle comporte des photographies de
l’appelante enceinte, dont une sur laquelle le prévenu mord ou suce le
sein de son épouse enceinte alors qu’elle est vautrée sur lui, les deux
protagonistes étant en sous-vêtements, et de l’appelante nue, ainsi que
des clichés de Q., seule ou avec C.B., et des deux
appelants ou de l’appelant avec Q.. Certains de ces clichés, pris
dans la foulée, ont à l’évidence été faits par Q.. Il convient donc de
retenir, à l’instar des premiers juges, que la jeune fille a pris certaines de
ces photographies.
Le point de savoir si ces différentes photographies ont un
caractère sexuel sera examiné plus avant dans le présent jugement (cf.
consid. 5.2 ci-dessous).
4.2.5Les appelants contestent avoir mêlé leur fille C.B.________ à
des séances de photographies à caractère sexuel entre 2007 et le 12 août
2012 (cas 7 de l’acte d’accusation). Il convient de se référer en particulier
aux clichés datant de 2008 et de 2009 répertoriés sous les numéros de
séries 01 à 06 annexés au procès-verbal des auditions des appelants du
17 janvier 2013 (PV aud. 9 et 10, P. 86/2 à 86/8).
Selon les appelants, rien n’indique qu’C.B.________ était
présente lors de la prise de ces photographies. A.B.________ reconnaît avoir
pris des photographies seins nus en présence de sa fille C.B.________, mais
elle conteste que ces clichés aient un caractère sexuel et que sa fille
cadette ait été présente lors de la prise de clichés à caractère sexuel.
-
25 -
L’appelante reproche aux premiers juges de ne se référer à aucune pièce
photographique et de ne pas avoir défini lors de la prise de quels clichés
sa fille était présente.
L’appelante relève à juste titre que ni l’acte d’accusation ni le
jugement de première instance ne permet de dire exactement quand
l’enfant C.B.________ était présente lorsque le couple prenait des
photographies à caractère pornographique, clichés qui sont au demeurant
nombreux. Le fait que l’enfant ne figure pas sur ces images n’a aucune
portée dès lors qu’il n’est pas reproché aux appelants d’avoir pris des
photographies pornographiques avec leur fille. Seule est litigieuse en effet
la question de savoir si C.B.________ a pu assister à la prise de certaines de
ces images. Comme il sera exposé ci-dessous, les pièces du dossier
l’établissent sans aucune hésitation s’agissant de certaines photographies
prises par G.________ (cf. consid. 3.2.7 ci-dessous). S’agissant des autres
shootings, il y a lieu de se rapporter aux déclarations de A.B.________ qui a
admis avoir fait des photographies sexuelles en présence d’C.B.________
une dizaine de fois sur une période de 4 à 5 ans (PV aud. 9 p. 5 R. 10). Le
fait que l’appelante soit hésitante sur le caractère sexuel des images
(Jugement p. 5), comme le soutient l’appelant (Jugement p. 8), ne permet
pas de disculper les appelants, dès lors qu’elle a tendance à minimiser le
caractère sexuel des prises de vue et non l’inverse. En outre, la prévenue
a confirmé à l’audience de jugement qu’C.B.________ était présente, avant
de dire qu’elle n’en était pas sûre (Jugement p. 6). Il y a dès lors lieu de
s’en tenir aux faits tels que décrits dans le jugement de première instance
et de retenir que les appelants ont fait des séances de photographies à
caractère sexuel en présence de leur fille C.B..
4.2.6Les appelants contestent que leur fille C.B. ait été
présente le 9 février 2008 lors de la séance de photographies prises par
G., faisant valoir que l’enfant n’apparaît sur aucune image à
caractère sexuel (cas 8 de l’acte d’accusation). L’appelante allègue que sa
fille C.B. n’apparaît pas sur les photographies à caractère sexuel
prises entre le 9 et le 10 février 2008, que l’inspecteur qui a procédé à son
audition le 17 janvier 2013, soit plus de 4 ans après les faits, l’a induite en
-
26 -
erreur en lui assurant que la chronologie des clichés démontrait que l’en-
fant était présente lors de la prise de ces photographies, que sa fille
n’apparaît sur aucun cliché avant 18h49, qu’elle apparaît pour la dernière
fois à 22h54 et qu’elle a donc admis par erreur que sa fille était présente
lors de ce shooting.
La prévenue a certes soutenu que sa fille C.B.________ n’était
pas présente lors de la séance de photographies prises par G.,
avant de le reconnaître, puis de le nier à nouveau. Il n’en demeure pas
moins qu’elle a admis que sa fille était présente dans l’appartement lors
de la prise de certaines photographies à caractère sexuel et que celle-ci a
vu sa mère prendre des positions suggestives, soit sexuelles (PV aud. 9 p.
5). En outre, lors de son audition du 26 mai 2014 par la Procureure (PV
aud. 15 p. 2 lignes 53 ss), la prévenue a confirmé que sa fille C.B.
était présente lors du shooting du 9 février 2008.
La démonstration de l’appelante sur les heures de présence de
sa fille C.B.________ sur les photographies prises le 9 février 2008 n’établit
pas que celle-ci était absente de l’appartement lors de la séance de
photographies de ce jour-là. En effet, il y a lieu à cet égard de renvoyer au
rapport d’investigation établi le 2 juillet 2013 par la police (P. 104) et au
dossier photographique annexé audit rapport (P. 105, qui reprend les
clichés des P. 86/2 à 86/8). Au vu des déclarations de G.________ (PV aud.
14 p. 4) et des images retrouvées sur l’ordinateur de l’appelante, on
constate que la séance de photographies s’est déroulée en plusieurs
parties. Les premiers clichés ont été pris entre 15:29:34 et 18:21:52 (P.
86/8, pp. 24 à 104, photos n
os
23 à 95) alors que l’appelante était seule à
l’appartement. C.B.________ apparaît la première fois sur un cliché à
18:49:18 (P. 86/4 photo n
o
208). Les clichés pris entre 20:30:33 et
20:38:00 (P. 86/8, pp. 105 à 138, photos n
os
96 à 127) montrent
l’appelante vêtue d’un pull et d’un string rouge assise sur un bureau
prenant des positions lascives et montrant ses parties intimes.
C.B.________ apparaît une nouvelle fois à 20:38:17 (P. 86/8, p. 139, photo
n
o
128), soit immédiatement après la prise des images érotiques
précitées. Sur les photographies suivantes (P. 86/8 pp. 140-146, photos n
os
-
27 -
129 à 134), l’appelante, assise sur le même meuble que précédemment et
toujours habillée d’un pull et d’un string, apparaît les jambes écartées,
exhibant ses parties intimes. Les clichés faits à partir de 22:47:08 (P. 86/8,
pp. 157-166, photos n
os
144 à 155) représentent les deux prévenus et
leur fille assis sur le canapé et n’ont aucun caractère sexuel, mais les
clichés pris entre 22:45:24 et 22:46:42 (P. 86/8, pp. 153-155, photos n
os
141 à 143), soit juste avant, montrent l’appelante portant le même
déshabillé noir transparent que sur la photographie de famille prise sur le
canapé et ont un caractère sexuel évident. Enfin, le photographe
G.________ a reconnu avoir fait des photographies pornographiques des
appelants en présence d’C.B.________ (PV aud. 14 p. 8 R. 20).
Partant, il y a lieu de retenir qu’C.B.________ était présente lors
de la prise de « certaines » photographies par G.________ (P. 86/8, pp. 105
à 138 et pp. 153-155) et de rectifier l’état de fait du jugement entrepris
sur ce point.
5.Les appelants contestent que les actes qu’ils ont commis
répondent à la définition d’actes d’ordre sexuel et que Q.________ et
C.B.________ aient été présentes lors de la prise de photographies à
caractère sexuel. Ils font valoir qu’ils prenaient soin d’éloigner Q.________
et C.B.________ et de les mettre à l’écart lorsqu’ils avaient des relations
sexuelles ou qu’ils prenaient des photographies à caractère sexuel.
L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à un
examen détaillé des photographies et de ne pas avoir fait la distinction
entre ce qui relève de la simple nudité et ce qui peut être qualifié d’acte
d’ordre sexuel ou de photographies à caractère sexuel.
5.1Aux termes de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, celui qui aura mêlé un
enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L’infraction
consistant à mêler des enfants à un acte d’ordre sexuel suppose la
perception directe de l’acte en question par les enfants. L’enfant doit
effectivement être confronté physiquement à la sexualité ou à l’acte de
-
28 -
l’auteur. En d’autres termes, l'auteur doit rendre l'enfant spectateur ou
auditeur d'un acte d'ordre sexuel accompli par lui ou par un tiers, mais il
ne suffit pas que le jeune soit le témoin fortuit de l'acte. Il doit être utilisé
comme un élément du jeu sexuel. Tel est le cas lorsque l'auteur se
masturbe devant un enfant. Il importe peu que ce dernier ait saisi ou non
le caractère sexuel de l'acte et le but poursuivi par l'auteur. Il doit
toutefois percevoir directement l'acte par ses sens, en être le spectateur
ou l'auditeur (cf. FF 1985 II 1082; TF 6P.237/2006 du 27 mars 2006 ; ATF
129 IV 168 consid. 3.1, JdT 2006 IV 16).
Comme le fait de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel
porte moins gravement atteinte à son développement paisible que de
commettre un tel acte sur sa personne (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) ou de
l'inciter à un tel acte (art. 187 ch. 1 al. 2 CP), seuls des comportements qui
revêtent une certaine gravité et qui sont propres à porter atteinte au
développement non perturbé de l'enfant tombent sous le coup de l'art.
187 ch. 1 al. 3 CP (ATF 129 IV 168 consid. 3.2 p. 171, JdT 2006 IV 16 ;
Stefania Suter-Zürcher, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlungen mit
Kindern nach Art. 187 StGB, Diss. 2003, p. 65). Seront dès lors punissables
selon l'alinéa 3 le fait de mêler un enfant notamment aux actes suivants:
rapports sexuels, introduction d'objets dans le vagin ou l'anus, frottement
des parties sexuelles avec les parties génitales d'une tierce personne,
masturbation (Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
e
éd., 2007, n. 14
ad art. 187). D'après certains auteurs, le fait de présenter à un enfant un
sexe dénudé en érection tombe déjà sous le coup de l'art. 187 CP (TF
6B_61/2010 du 27 juillet 2010 ; Jenny, Kommentar zum schweizerische
Strafrecht, 4
e
vol., 1997, n. 21 ad art. 187; Trechsel et al., Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187; cf. aussi RJN
1999 p. 116).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur
soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle
de l’un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9
e
éd.,
-
29 -
2008, p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes
n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la
loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de
l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de
l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification
que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_7/2011 du
15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3;
TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à I’ATF 133 IV
31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni
neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte
de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime
ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son
intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p.
63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel
doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans
ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel
indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_103/2011 précité;
Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des
actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche,
un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent
indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63; TF
6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). lI en va de même d’une
caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les
habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un
enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel
même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui
entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF
6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
D’un point de vue subjectif, l’auteur d’un acte d’ordre sexuel
doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère
sexuel de l’acte et sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans
-
30 -
(TF 6B_103/2011 précité). L'auteur commet sciemment l'acte d'ordre
sexuel devant l'enfant et veut que celui-ci le perçoive. Le dol éventuel ne
suffit pas. Ainsi, celui qui admet que l'enfant peut percevoir l'acte d'ordre
sexuel et qui accepte de courir ce risque, n'est pas punissable (ATF
6S.241/2002 du 20 septembre 2002, in Praxis 2003 n° 114 p. 610 consid.
1.2).
Il y a circonstance aggravante lorsque l’infraction a été
commise en commun par plusieurs personnes (cf. art. 200 CP) soit par au
moins deux personnes en tant que coauteurs présents au moment de la
commission de l’acte (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, nn. 5-8 ad art. 200 CP).
5.2Il convient tout d’abord de relever que les appelants perdent
de vue qu’il y a certes lieu d’examiner chaque photographie prise
isolément, mais qu’il convient également de les apprécier dans leur
ensemble.
Les images concernées par le cas 5 de l’acte d’accusation,
dont certaines ont été prises par Q.________ (planche n
o
149 du 12 février
2004) ou en sa présence (clichés n
o
023_24, n
o
025_26, n
o
026_27 et n
o
028_29 annexés aux PV aud. 9 et 10), présentent un aspect sexuel
indéniable. Certes, les appelants ont adopté la nudité comme mode de vie,
mais ces clichés montrent les appelants prenant des poses suggestives et
ils ont visiblement suggéré à Q.________ de prendre de telles poses,
comme en atteste la photographie 026_27 où l’on peut voir Q.________
couchée nue devant le sapin de Noël dans une position lascive, un cône
entre les lèvres. Il en est de même de la photographie 025_26 où la jeune
fille se presse nue contre sa mère nue également, jouant à cacher leurs
parties intimes, et de la photographie 023_24 sur laquelle le prévenu est
littéralement collé nu contre la jeune fille, l’air égrillard. Certes aussi,
comme les appelants le soutiennent, ils s’amusaient. Ils ont en effet le
plus souvent l’air joyeux et éméchés, mais ils sont surtout lubriques et
excités.
- 31 -
Les photographies prises le 12 février 2004 (planche n
o
représentent la prévenue enceinte, souvent nue, le chat et l’enfant
Q., seule ou avec C.B., le couple des appelants ensemble
ou l’appelant avec Q.. Toutes ces images ne présentent aucun
caractère sexuel. Toutefois, la photographie prise par Q. sur
laquelle l’appelante apparaît en sous-vêtement, enceinte, vautrée sur
l’appelant qui met son sein dans sa bouche tout en fixant l’objectif, a un
caractère sexuel manifeste.
Les photographies prises par G., qui sont répertoriées
dans les pièces P. 86/ 4 et P. 86/8, n’ont pas toutes un caractère sexuel. Il
n’en demeure pas moins que celles mettant en évidence les fesses bien
visibles de l’appelante sous un déshabillé, celle-ci se montrant courbée
devant un ordinateur, et celles sur lesquelles l’appelante portant un string
écarte les jambes, laissant volontairement apercevoir son entrejambe, ont
un caractère sexuel indéniable.
S’agissant enfin du cliché de la série n
o
4 (P. 86/5) sur lequel
on aperçoit C.B. toucher le sein de sa mère, il n’y a pas lieu de
retenir le caractère sexuel. Sur la première image de cette série, on
discerne l’appelante en soutien-gorge, un verre de vin rouge posé devant
elle, faisant un câlin à sa fille ; elle n’est pas ambiguë. Sur les deux images
suivantes, l’appelante est seule, d’abord en soutien-gorge, puis seins nus.
Sur la quatrième image, l’enfant touche le sein de sa mère à l’endroit de
son tatouage. Au bénéfice du doute, et au vu de l’attitude de la mère et de
l’enfant, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un geste de curiosité.
Dans son rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 30
mai 2013 (P. 120), le Dr [...] a, comme le relève les appelants, constaté
que le développement d’C.B.________ n’avait pas été mis en péril par les
agissements des prévenus qui étaient des parents aimants et dévoués. Il
ne faut toutefois pas perdre de vue que ce rapport a été réalisé dans le
cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.B.________ et
d’B.B.________ sur leur fille instruite par le juge de paix à la suite de
l’ouverture de l’enquête pénale et que le fait qu’C.B.________ se porte bien
ne constitue pas une preuve qu’il ne s’est rien passé, de sorte que cet
-
32 -
élément ne peut remettre en cause les infractions commises par les
appelants. Par ailleurs, les constats faits par le SPJ en août 2012 sur
l’absence de pudeur de l’enfant et les propos sexuels qu’elle tenait
tendent à établir que l’enfant a été confrontée aux actes énumérés ci-
dessus, même si son développement n’a pas été finalement mis en péril.
Il ne fait en l’espèce aucun doute que les faits litigieux
tombent sous le coup de l’art. 187 ch. 1 al. 3 CP. Les prévenus ont profité
de leur statut de « père » et de « mère » pour imposer sciemment à
Q.________ et à C.B., âgées de moins de 16 ans au moment des
faits, dans appartement familial, leur nudité et leurs ébats sexuels, ainsi
que la prise de photographies à caractère sexuel, par eux-mêmes et par
un tiers. L’administration des preuves a permis d’établir que Q. a
été spectatrice des ébats des deux prévenus sur le canapé du salon, sur le
balcon de l’appartement et sur le capot de la voiture. A chaque fois, les
prévenus ont poursuivi l’acte sexuel alors même qu’ils avaient vu l’enfant
les observer et qu’ils avaient conscience que celle-ci percevait
parfaitement ce qu’ils étaient en train de faire. Il en va de même des
séances de photographies organisées dans l’appartement des prévenus
lors desquelles les prévenus prenaient des positions suggestives.
Q.________ et C.B.________ ont assisté à la prise de photographies à
caractère sexuel des deux prévenus au domicile familial ; Q.________ a
quant à elle également pris quelques clichés et a elle-même été mise en
scène nue sur certaines images (photos n
os
023_24 et 026_27). Au vu de
l’attitude des deux prévenus et des circonstances dans lesquelles
Q.________ et C.B.________ ont été confrontées à la sexualité de leur mère
et de leur beau-père et père, force est de constater que les prévenus ont
bel et bien cherché à être vus par les enfants en s’exhibant devant eux et
à les mêler à des actes d’ordre sexuel.
Eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés, la
condamnation de A.B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants
et actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun et celle
d’B.B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en
commun et complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en
-
33 -
commun (art. 187 ch. 1 et 200 CP) doivent être confirmées. Les griefs des
appelants, mal fondés, doivent être rejetés.
6.1L’état de fait établi par les premiers juges est pour l’essentiel
confirmé, hormis que l’on ne saurait retenir que Q.________ a pris les
clichés de la planche n
o
141 B, ainsi que les photographies n
o
013_13A et
n
o
014_14A du 12 juillet 2005, séries de photographies pornographiques
(cf. consid. 3.2.5) et qu’C.B.________ était présente, le 9 février 2008, lors
de la prise de « certaines » photographies (cf. consid. 3.2.7). En droit,
l’appréciation des premiers juges est modifiée sur quelques points de
détail, savoir qu’il y a lieu de retenir le caractère sexuel d’une seule
photographie de la planche n
o
149, soit celle sur laquelle l’appelant suce le
sein de sa femme, qu’il n’y a pas lieu de retenir le caractère sexuel du
cliché sur lequel l’enfant touche le tatouage sur le sein de sa mère et que
les faits litigieux qui se sont déroulés en Espagne (cas 4 de l’acte
d’accusation) sont prescrits. Il y a dès lors lieu de revoir la peine infligée à
chacun des deux prévenus par les premiers juges.
6.2
6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
-
34 -
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les
références citées).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art.
47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF
134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).
6.2.2La durée d’une peine privative de liberté est en général
de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend en
règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
-
35 -
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1
consid. 4.2.2).
Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
6.3
6.3.1Les premiers juges ont infligé à l’appelante une peine privative
de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans. A.B.________ conclut à
la réduction de la peine infligée qu’elle considère comme arbitraire. Elle
fait valoir qu’elle et son mari ont changé de comportement depuis
l’ouverture de la procédure pénale, qu’elle est une mère aimante, qu’elle a
exprimé des regrets sincères, que les conséquences actuelles des faits sur
C.B.________ sont quasiment inexistantes, que sa fille s’épanouit auprès
d’eux, que ses notes scolaires sont bonnes, que les commentaires de ses
enseignants sont élogieux et qu’il n’y a plus d’intérêt à la punir, la
procédure pénale ayant été ouverte quatre ans auparavant.
La prévenue s’est rendue coupable de lésions corporelles
simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes
-
36 -
d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun. Il y a donc concours
d’infractions. Sa culpabilité est lourde. L’appelante n’a pas hésité à s’en
prendre à réitérées reprises pendant des années à l’intégrité sexuelle de
ses deux filles âgées, au début de ses agissements, de 10 ans et de 3 ans,
sans jamais tenir compte des plaintes de celles-ci ou des remarques des
professionnels. La prévenue a persisté dans ses dénégations, niant les
faits à l’égard de Q., de même que le caractère sexuel de ses
agissements, et déclarant notamment aux premiers juges : « Finalement,
on est dans une société où tout est interdit. Je ne sais pas ce que je fais
ici. » (Jugement p. 15). Comme l’ont retenu les premiers juges, la prise de
conscience de la prévenue est nulle, ce alors même que celle-ci suit une
psychothérapie au [...]. La prévenue a en effet pris conscience des
conséquences que ses actes ont eu pour elle, mais elle n’a pas encore
réalisé leur caractère pénal. Enfin, même si la prévenue et son mari se
sont soumis au suivi du SPJ, aujourd’hui achevé, on ne saurait retenir que
l’intérêt à punir n’existe plus et que le prononcé d’une peine pourrait
porter préjudice à la famille, et en particulier à C.B.. L’appelante
perd de vue que ses agissements ont atteint deux victimes, et non
seulement sa fille cadette, et que les faits ne sont pas si anciens au sens
de la jurisprudence que le prononcé d’une peine ne se justifierait plus. A
décharge, on retiendra sa situation personnelle et ses quelques aveux.
Enfin, quand bien même la prévenue n’a pas d’antécédents,
une peine pécuniaire ne saurait être une sanction adéquate au vu des
intérêts juridiques touchés et de la gravité objective des actes commis.
Au vu des éléments à charge et à décharge et de la culpabilité
de la prévenue telle que retenue par la Cour de céans, une peine privative
de liberté est adéquate pour sanctionner les infractions commises. Les
faits retenus étant légèrement réduits par le présent jugement, la peine
doit être réduite à douze mois. Elle sera assortie du sursis, A.B.________ en
remplissant les conditions objectives et subjectives. Compte tenu de la
gravité des faits reprochés et du changement de comportement de
l’appelante depuis l’ouverture de l’enquête pénale, la durée du délai
-
37 -
d’épreuve sera fixée à 4 ans. Il y a lieu de déduire de cette peine le jour de
détention provisoire subi avant le jugement entrepris.
Le jugement entrepris doit ainsi être réformé dans ce sens.
6.3.2Quant à B.B., reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants commis en commun et de complicité d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants commis en commun, il ne conteste pas
directement la peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4
ans infligée par les premiers juges. L’appelant, qui conclut à son
acquittement, estime n’avoir commis aucun acte pénalement
répréhensible. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré sa culpabi-
lité comme lourde et sa prise de conscience comme nulle.
Comme pour l’appelante, il y a concours d’infractions et sa
culpabilité, équivalente à celle de sa femme, est lourde. Le prévenu a
porté atteinte à l’intégrité sexuelle de la fille de la prévenue et de sa
propre fille pendant des années alors qu’elles étaient âgées, au début de
ses agissements, de 10 ans et 3 ans. Il a toujours nié les faits qui lui
étaient reprochés, déclarant notamment aux premiers juges : « Cette
procédure pénale m’a beaucoup affecté, et la procédure civile aussi, mais
elle s’est bien terminée. En définitive, franchement, je ne sais pas ce
qu’on fait là. » (Jugement p. 14). Quand bien même B.B. a changé
de comportement dans le cadre familial, sa prise de conscience est nulle.
Il regrette certes les conséquences que ses actes ont eu pour lui, mais il
n’a pas pris conscience de la portée destructrice de ses actes sur ses
jeunes victimes et se pose en victime de Q.. A charge, on retiendra
encore ses antécédents. A décharge, il sera tenu compte de sa situation
personnelle.
Compte tenu de tous ces éléments, seule une peine privative
de liberté est adéquate pour sanctionner les infractions commises. Les
faits retenus étant légèrement réduits par le présent jugement, la peine
infligée doit être réduite à douze mois. Elle sera assortie du sursis,
B.B. en remplissant les conditions objectives et subjectives. Au vu
-
38 -
de la gravité des faits reprochés et du changement de comportement du
prévenu depuis l’ouverture de l’enquête pénale, le délai d’épreuve sera
fixé à quatre ans. Il y a lieu de déduire de cette peine le jour de détention
provisoire subi avant le jugement entrepris.
Le jugement entrepris doit ainsi être réformé dans ce sens.
- En définitive, les appels de A.B.________ et d’B.B.________
doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le
sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 211), qui
mentionne une activité de 10 heures et 24 minutes d’avocat, y compris
l’audience d’appel du 1
er
novembre 2016, et un forfait de 100 fr. pour des
téléphones, des fax et des photocopies, une indemnité de défenseur
d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’205 fr. 35, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti, défenseur d’office
d’B.B.________ (2'042 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 163 fr. 35
[TVA]) et est mise par deux tiers à la charge du prévenu, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat. Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait
de 50 fr., les frais de photocopies faisant partie des frais généraux de
l’avocat et ne pouvant être facturés en sus.
Sur la liste des opérations produites (P. 209), le défenseur
d’office de A.B.________ mentionne une activité de 38 heures et 38 minutes
d’avocat-stagiaire, sans l’audience d’appel, ainsi que deux vacations de 80
fr. et 50 fr. de débours. Me Laurent Maire n’indique pas combien de temps
son stagiaire a consacré à chacune des opérations. Compte tenu de la
connaissance du dossier acquise en première instance et de l’ampleur de
celui-ci, le temps allégué apparaît un peu excessif, ce d’autant que le
défenseur d’office de l’appelant allègue avoir consacré 10h15 au dossier
dans le cadre de la présente procédure d’appel et que la Cour de céans ne
saurait indemniser près de quatre fois plus un avocat pour le même
travail, même si celui-ci est stagiaire. Il convient par conséquent de retenir
un total de 25 heures pour l’activité déployée par l’avocat-stagiaire,
-
39 -
audience d’appel comprise, au tarif horaire de 110 fr. et une vacation de
80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). L’indemnité de
défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à
3’110 fr. 40 (2’880 fr. [avocat-stagiaire] + 80 fr. [vacation] + 50 fr.
[débours] + 230 fr. 40 [TVA]) et est mise par deux tiers à la charge de la
prévenue, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Me Ivan Macorig, avocat-stagiaire curateur de la plaignante
C.B., a produit une liste des opérations (P. 210) faisant état de 6
heures et 1 minute d’activité, y compris 1h45 pour l’audience d’appel.
C’est donc une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 853 fr. 20, correspondant à 6 heures d’activité à 110 fr.,
à une vacation à 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4), à 50
fr. de débours et à 63 fr. 20 pour la TVA, qui doit être allouée à Me Ivan
Macorig.
Vu l'issue de la cause, les frais communs de la procédure
d'appel, par 4'743 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt,
par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et
de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Ivan Macorig, par 853 fr.
20, seront mis à raison d’un tiers à la charge de A.B. et à raison
d’un tiers à la charge d’B.B., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
A.B. et B.B.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur
d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à A.B.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 51, 123 ch.
1 et 2, 187 ch. 1, 200 CP et 398 ss CPP,
appliquant à B.B.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 5, 51, 69,
-
40 -
187 ch. 1, 25 ad 187 ch. 1, 200 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de A.B.________ et d’B.B.________ sont partiellement
admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
mars 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère B.B.________ et A.B.________ des infractions de
violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne B.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec
des enfants commis en commun et complicité d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants commis en commun, à une peine
privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis pendant 4
(quatre) ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire;
III.condamne A.B.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes
d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun, à une
peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis
pendant 4 (quatre) ans, sous déduction d'un jour de détention
provisoire ;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé à B.B.________ le 11
novembre 2010 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron ;
V.prend acte pour valoir jugement de la convention signée
à l'audience de ce jour et qui a la teneur suivante :
-
41 -
I.- Sans reconnaissance de responsabilité pénale, A.B.________
s'engage à verser en faveur de sa fille C.B.________ un montant
de 500 fr. (cinq cents) en mains de Me Magnenat ;
II.- Sans reconnaissance de responsabilité pénale, B.B.________
s'engage à verser en faveur de sa fille C.B.________ un montant
de 500 fr. (cinq cents) en mains de Me Magnenat ;
III.- Au bénéfice de la convention qui précède, Me Magnenat,
pour C.B., renonce à prendre de plus amples
conclusions civiles ;
VI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets, DVD et CD séquestrés sous
fiches n° 55587, 53648, 53649, 55588 et 58112 ;
VII.ordonne la confiscation et la destruction de la boîte en
fer contenant des résidus de chanvre séquestrée sous fiche
n° 52800;
VIII. fixe l'indemnité du conseil d'office d'C.B., Me
Roxane Magnenat, à 2'708 fr. 40, TVA et débours compris ;
IX.met les frais de la cause,
-
par 21'782 fr. 65, à la charge d'B.B.________, incluant
l'indemnité de son conseil d'office, Me Olivier Boschetti, par
13'424 fr. 40, TVA et débours compris ;
-
par 28'083 fr. 10, à la charge de A.B.________, incluant
l'indemnité de son conseil d'office, Me Laurent Maire, par
13'517 fr. 30, TVA et débours compris ;
X.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des
défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation
financière des condamnés le permet."
-
42 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’110 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Maire.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'205 fr. 35, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Olivier Boschetti.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 853 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Ivan Macorig.
VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
un tiers des frais communs, par 1'581 fr. 05, ainsi que les
deux tiers du montant de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office sous ch. III ci-dessus, soit 2’073 fr. 60,
sont mis à la charge de A.B.________,
-
un tiers des frais communs, par 1'581 fr. 05, ainsi que les
deux tiers du montant de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office sous ch. IV ci-dessus, soit 1’470 fr. 25,
sont mis à la charge d’B.B.,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.A.B. et B.B.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité
en faveur de leur défenseur d’office prévues aux ch. III et IV ci-
dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
-
43 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour A.B.),
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.B.),
-Me Ivan Macorig, avocat-stagiaire (pour C.B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure ad hoc de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est, La Tour-de-Peilz,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :