Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
P., plaignant et partie civile, représenté par Me Ana Rita Perez,
conseil d’office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ du chef d’accusation
d’escroquerie (I), l’a déclaré coupable de faux dans les titres et l’a
condamné à 120 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans
(II), a renvoyé P.________ à faire valoir ses prétentions en dommages-
intérêts devant le juge civil (III), a alloué à Me Ana Rita Perez, conseil
d’office de P., une indemnité de 3'847 fr. 50, débours et TVA
compris (IV), a arrêté les frais de la cause à 5'597 fr. 50, en a mis la
moitié, par 2'798 fr. 75, à la charge d’D. et a laissé le solde à la
charge de l’Etat (V) et a dit ne pas y avoir lieu à indemniser D.________ au
titre de l’art. 429 CPP (VI).
B.Le 26 février 2015, D.________ a déposé une annonce d’appel
contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 20 mars 2015, il a conclu,
principalement, à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est
libéré du chef d’accusation de faux dans les titres, que les frais sont
laissés à la charge de l’Etat et que P.________ est condamné à lui verser
une indemnité de 7'875 fr. 45 au titre de l’art. 429 CPP et,
subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 26 mars 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait
à déclarer un appel joint.
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Par courrier du 15 avril 2015, P.________ a annoncé qu’il
n’entendait présenter aucune demande de non-entrée en matière ou
appel joint.
A l’audience d’appel, P., par son conseil d’office, a
conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.D. est né en 1973. Il a repris de son père l’exploitation
de l’entreprise [...] SA, entreprise de maçonnerie. La faillite de cette
société a été prononcée le [...]. Le prévenu exerce désormais la profession
de chauffeur de taxi indépendant. Il réalise un revenu mensuel moyen net
de 5'500 francs. Divorcé et remarié, il est père de trois enfants.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation, le 15 avril
2008, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à vingt jours-amende de
60 fr., avec sursis pendant deux ans, pour actes d’ordre sexuel avec un(e)
enfant.
2.Après avoir travaillé quelque temps au noir comme
manutentionnaire au service de l’entreprise [...] SA, au [...], P.________ a
été engagé, dès le 1
er
juillet 2011, par D., par contrat de travail de
durée indéterminée signé le 15 juin 2011. P. était l'unique
employé de cette entreprise. Le contrat prévoyait un salaire horaire brut
de 34 francs. Il a été établi en un seul exemplaire, qui a été donné à
P., sans qu’D. en garde une copie pour lui-même.
Après la signature du contrat, D.________ a eu des doutes
quant au salaire normalement dû à un manœuvre non qualifié et a, hors la
présence de son employé, appelé la [...] ([...]) pour se renseigner sur ce
point. Celle-ci lui a répondu que le salaire usuel était de 26 francs.
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En août 2011, D.________ a annoncé à la [...] un salaire horaire
de 28 fr. 50. Le salaire versé pour les mois de juillet à octobre 2011 l’a été
sur la base de ce montant, ce dont P.________ s'est aperçu à réception de
son premier bulletin de salaire en septembre 2011.
A une date indéterminée, mais postérieure à la signature du
contrat, D.________ a fait signer à P.________ un nouveau contrat de travail
– également daté du 15 juin 2011 – prévoyant un salaire brut de 28 fr. 50
de l'heure.
Du 27 octobre 2011 au 8 janvier 2012, P.________ a été en
incapacité de travail et a perçu des indemnités journalières sur la base du
salaire horaire de 28 fr. 50, montant que son employeur avait
communiqué à son assurance perte de gain.
[...] SA ayant été déclarée en faillite le [...], le contrat de travail
de P.________ a été résilié par lettre de l'Office des faillites de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 3 janvier 2012
P.________ a déposé plainte le 19 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Invoquant une violation de la présomption d’innocence,
l’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il fait en
particulier grief au premier juge d'avoir suivi le plaignant dans ses
explications en retenant que "le prévenu a fait signer à P.________, en
novembre 2011, la dernière page d'un prétendu nouvel exemplaire du
contrat de travail sans lui avoir indiqué qu'il avait modifié le salaire horaire
à 28 fr. 50" (jugt, p. 17).
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
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conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
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3.2En l'espèce, il est admis que le 15 juin 2011, les parties ont
signé un contrat de travail prévoyant un salaire horaire brut de 34 fr., que
ce contrat a été établi en un seul exemplaire (PV aud. 1, lignes 59, 89 et
90; jugt, p. 4), qu'en août 2011, D.________ a annoncé à la [...] un salaire
horaire de 28 fr. 50 (pièces 18 et 19) et que le salaire versé pour les mois
de juillet à octobre 2011 l'a été sur la base de ce montant (pièces 6/2 et
6/3 ; PV aud. 1, lignes 63 et 64). Il est également admis qu'un second
contrat – également daté du 15 juin 2011 – a été signé par les deux
parties, prévoyant un salaire horaire de 28 fr. 50 (pièce 6/5). Il ne
s'agissait pas d'un duplicata (ou nouvel exemplaire) du contrat signé en
juin 2011, comme l'a prétendu l'intimé et l'a retenu le premier juge, mais
bel et bien d'un nouveau contrat. Il suffit de relever à cet égard que le
montant du salaire et les signatures ne sont pas les mêmes. Ce qu'on
ignore, en revanche, c'est la date à laquelle ce second contrat a été signé.
Le prévenu a soutenu que la signature avait eu lieu le même jour que celle
du premier contrat, après avoir, en présence de P.________, téléphoné à la
[...] pour se renseigner sur le salaire usuellement versé à un manœuvre
non qualifié (PV aud. 1, lignes 53 à 58; jugt, p. 4). Ces explications ne sont
toutefois pas crédibles, comme l'a également relevé le premier juge. Tout
d'abord, on ne comprendrait pas que le plaignant soit parti avec un
contrat fixant le salaire horaire à 34 fr. si les parties étaient finalement
tombées d'accord pour un salaire de 28 fr. 50 de l'heure. En outre, le
prévenu a varié dans ses explications dans une telle proportion qu'il en a
perdu toute crédibilité sur ce point. En effet, pendant l'enquête, il a
soutenu que l'unique exemplaire du premier contrat avait été subtilisé par
le plaignant (PV aud 1, lignes 60 et 61), puis il a, aux débats de première
instance, nié avoir signé un contrat prévoyant un salaire à 34 fr. de
l'heure, avant de l'admettre tout en faisant valoir qu'il avait donné ce
contrat à son employé et qu'il avait conservé pour lui le second contrat
fixant le salaire horaire à 28 fr. 50, dont il aurait envoyé un exemplaire à
la [...], ce que cette dernière n'a pas confirmé, la pièce 19 (fiche
personnelle et de mutation) étant le seul document en sa possession (cf.
pièce 18). Cela dit, la version du plaignant selon laquelle il aurait signé le
second contrat en novembre 2011 et selon laquelle ce n'est qu'à son
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retour à domicile qu'il se serait demandé "s'[il] ne [s]'étai[t]pas fait avoir
par D.________" (PV aud. 1, lignes 103 à 111) n'est guère plus crédible.
Cette version se heurte aux explications ressortant de la plainte, dans
laquelle l'intimé a admis avoir constaté la différence de salaire déjà au
début septembre 2011, soit à réception du premier bulletin de salaire
(pièce 5, p. 2 in initio); on ne comprendrait pas, dans ces circonstances, et
même dans l'hypothèse où il aurait effectivement cru, comme il le
prétend, qu'il s'agissait d'un duplicata du contrat du 15 juin 2011, qu'il ait
signé ce document sans vérifier le montant du salaire prévu ni même
interpeller son employeur sur ce point pour le seul motif, selon ses dires,
qu'il faisait confiance à ce dernier et que ce contrat portait la même date
que le précédent.
Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de retenir que le second
contrat fixant le salaire horaire à 28 fr. 50 a été signé postérieurement à
l'établissement du premier contrat, sans que l'on puisse toutefois dire,
comme l'a fait le premier juge, qu'il l'a été en novembre 2011. Il apparaît
par ailleurs invraisemblable que le prévenu ait, selon ses explications, fait
signer à son employé un duplicata du contrat en novembre 2011 car il en
avait besoin pour ses dossiers (PV aud. 1, lignes 122), dans la mesure où il
a ensuite lui-même affirmé que ce contrat avait d'emblée été établi en
deux exemplaires et qu'il en avait gardé un pour lui (jugt, p. 4). Il n'est pas
non plus crédible lorsqu'il affirme qu'il avait besoin d'un exemplaire pour
sa caisse maladie et que celle-ci s'est finalement directement arrangée
avec la [...] pour en obtenir une copie, dès lors que celle-ci n'a jamais reçu
de contrat, comme on l'a vu ci-avant.
On retiendra donc en définitive que les parties ont signé, en
juin 2011, un contrat prévoyant un salaire à 34 fr. de l'heure, qu'après le
départ du plaignant, le prévenu a eu des doutes quant au salaire
normalement dû à un manœuvre non qualifié, qu'il a, en l'absence de son
employé, appelé la [...], que celle-ci lui a répondu que le salaire usuel était
de 26 fr., que se rendant compte d'avoir fixé un salaire trop élevé dans le
contrat, le prévenu a annoncé un salaire plus bas à la [...] sans en parler
au plaignant, qu'il a eu ensuite besoin d'un contrat justifiant cette annonce
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erronée et qu'il a fait signer, à une date indéterminée, mais postérieure à
la signature du contrat, un autre contrat prévoyant un salaire horaire de
28 fr. 50. L'état de fait retenu par le premier juge doit ainsi être rectifié
dans ce sens.
3.3Il reste à déterminer si, sur la base de l'état de fait ainsi
rectifié, le comportement d'D.________ est constitutif d'un faux dans les
titres.
3.3.1Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 251 CP vise le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a
faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne
coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe
sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu
que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le
faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son
faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de
cette dernière. Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est alors sans
importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non
(ATF 132 IV 57 c. 5.1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a
notamment jugé que la signature apposée à un contrat ou à un titre
semblable devait permettre de retrouver sans difficulté les parties en
cause au cas où le document en question devait être administré comme
moyen de preuve dans le cadre, par exemple, d'une poursuite pour dettes
ou d'un procès civil. Il a ainsi admis qu'il y avait faux dès qu'il y avait
tromperie sur le nom et que l'ignorance de l'identité véritable de l'auteur
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du titre empêchait le cocontractant de faire valoir ses droits (TF
6B_243/2014 c. 4.3.2 et la référence à l'ATF 132 IV 57 c. 5.1.3 précité).
Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur
apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne
correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger
ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité
accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la
véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou
de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée (ATF 138 IV 130, JT 2013 IV 47 c. 2.1).
3.3.2En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le second contrat,
prévoyant un salaire horaire de 28 fr. 50, pourrait constituer un faux
matériel. En effet, ce contrat n'a pas été falsifié, puisqu'il s'agissait d'un
contrat distinct du premier. Aucun élément ne permet par ailleurs de dire
qu'une page du contrat aurait été remplacée par une autre après
signature, en d'autres termes que la signature visait un autre texte, qu'on
aurait substitué par une manipulation du document.
Il n'y a pas non plus faux intellectuel. Dès lors que l'on sait que
le salaire de 28 fr. 50 de l'heure est celui qui avait été annoncé dès fin
août 2011 à la [...] et que le plaignant était effectivement rémunéré à ce
tarif horaire, ce dont il s'est rendu compte au plus tard dès réception du
premier bulletin de salaire au début du mois de septembre 2011 (pièce 5,
p. 2 in initio), le second contrat prévoyant ce tarif horaire ne contient
aucune déclaration mensongère. Le seul fait, pour le prévenu, d'avoir fait
signer ce contrat à son employé "sans lui avoir indiqué qu'il avait modifié
le salaire horaire à 28 fr. 50", comme l'a retenu le premier juge (jugt, p.
17), ne suffirait de toute manière pas à fonder une condamnation pour
faux dans les titres intellectuel, dans la mesure où l'on ne peut pas exclure
que le plaignant ait accepté le second contrat en connaissance de cause.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le plaignant, selon sa propre version,
aurait constaté la différence de salaire au début septembre 2011 et aurait
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signé le second contrat postérieurement, on pouvait exiger de lui qu'il
vérifie, à ce moment-là, si le salaire fixé correspondait à celui initialement
prévu (c. 3.3.1 supra).
Il s'ensuit qu'D.________ doit être libéré du chef d'accusation de
faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
4.En définitive, l'appel doit être admis et D.________ purement et
simplement acquitté, de sorte que la part de frais de première instance
mise à sa charge doit être laissée à la charge de l'Etat.
4.1Conformément à ses conclusions, le prénommé, acquitté, a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1
let. a CPP). Les défenseurs successifs du prévenu ont produit deux listes
des opérations effectuées en première instance totalisant 22,25 heures.
Ce chiffre est trop élevé. Plus particulièrement, le transfert du dossier
entre deux avocats de la même étude ne peut justifier la comptabilisation
par le second d'une heure pour la connaissance du dossier et il est
injustifié de facturer systématiquement du temps pour les opérations
consistant à envoyer à un tiers copie d'un courrier adressé à une partie ou
au tribunal. A cela s'ajoute que le temps pour les déplacements doit être
indemnisé forfaitairement à hauteur de 120 fr. par déplacement, selon la
pratique constante de la Cour de céans. S’agissant dans le cas présent
d’une cause de police relativement simple et compte tenu de l’ensemble
des circonstances, il paraît adéquat de fixer l’indemnité due au prévenu
sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Le montant
de l’indemnité sera donc de 4'500 fr. correspondant à 15 heures au tarif
horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent 360 fr. de déplacements et
34 fr. de débours, soit un total de 4'894 francs. Cette indemnité sera mise
par un quart, soit 1'223 fr., à la charge du plaignant en application de l'art.
432 al. 1 CPP et par trois quarts, soit 3'671 fr., à la charge de l'Etat.
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18 -
L'appelant n'ayant en revanche pas chiffré les dépens d'appel
qu'il réclame (p. 4 supra) – malgré l'invitation expresse à le faire
mentionnée dans la citation à comparaître du 29 avril 2015 –, il n'y a pas
matière à les allouer.
4.2Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de
l’intimé, qui, ayant conclu au rejet de l'appel, succombe (art. 428 al. 1
CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au
conseil d’office du plaignant, qui, après réduction du temps d’audience
estimé figurant sur la liste des opérations (pièce 52), doit être fixée à
1’620 fr. correspondant à 9 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y
a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation, plus la
TVA par 139 fr. 20, soit à un montant total de 1’879 fr. 20, les frais de
photocopie et d’enveloppe faisant partie des frais généraux.
P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
allouée à son conseil d'office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 138
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 25 février 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres I, II, V et VI de son dispositif et complété par un
chiffre VII, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
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19 -
I.Libère D.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et
de faux dans les titres ;
II.Supprimé ;
III. Renvoie P.________ à faire valoir ses prétentions en
dommages-intérêts devant le juge civil ;
IV. Alloue à Me Ana Rita Perez, conseil d’office de P.,
une indemnité de 3'847 fr. 50, débours et TVA compris ;
V. Laisse les frais à la charge de l’Etat ;
VI. Dit que P. doit payer à P.________ une indemnité
de 1'223 fr. en application de l’art. 432 al. 1 CPP ;
VII.Alloue pour le surplus une indemnité de l’art. 429 al. 1
let. a CPP de 3’671 fr. à D., à la charge de l’Etat.
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'879 fr. 20, TVA et débours compris, est
allouée à Me Ana Rita Perez.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'489 fr. 20, y compris
l’indemnité du conseil d’office, sont mis à la charge de
P..
V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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20 -
Du 12 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour D.),
-Me Ana Rita Perez, avocate (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1