Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
A.T., prévenu, représenté par Me Isabelle Jaques, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
B., plaignante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
D., plaignant et intimé,
Z., plaignant et intimé.
1.1A.T.________ est né le 22 mars 1991. Il est le second d’une
fratrie de trois enfants. Son père a également eu deux filles d’un second
mariage. Le prévenu a eu une enfance difficile, dans un milieu instable,
carencé et violent. Il a en effet été victime de violences physique et
psychique de la part de son père, lequel a été condamné pour ces
maltraitances, de même que sa mère pour violation du devoir d’assistance
et d’éducation. Le prévenu a été placé durant son enfance à l’école [...],
en internat et semi-internat. Son placement a pris fin en 2007, sans
qu’une autre institution prenne le relais, de sorte que le prévenu est
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2.4A [...], [...], au restaurant [...], le 3 juillet 2010 vers 02h10, le
prévenu a bouté le feu à une bâtisse en bois, annexe du restaurant,
servant principalement de dépôt, au moyen de cubes allume-feu qu’il a
disposé sur des déchets et de l’huile de friture usagée. Cette bâtisse et
tout son contenu ont été entièrement brûlés.
2.5A [...], Route [...], au lieu dit [...], à la lisière de la forêt, le 4
juillet 2010 vers 21h40, A.T.________ a, au moyen d’un briquet
« chalumeau », allumé des rondins de bois. Trois à quatre stères de bois
ont été totalement calcinés.
2.6A [...], Rue [...], le 14 juillet 2010 vers 19h15, le prévenu a
bouté le feu, à l’aide d’un cube d’allume-feu, à un canapé déposé dans la
rue en vue du ramassage des déchets encombrants. L’incendie s’est
ensuite propagé au Molok, sis à côté, qui a été endommagé par la chaleur.
2.7A [...], Chemin [...], le 21 juillet 2010 vers 17h30, A.T.________ a
volontairement lancé un mégot de cigarette allumé dans une benne
contenant du vieux papier. La benne métallique a été endommagée. La
clôture et le couvert ont été entièrement brûlés.
2.8A [...], zone industrielle [...], sur le parking de l’établissement
[...], le 26 août 2010 vers 19h30, le prévenu a, au moyen d’un couteau,
forcé le clapet d’ouverture du réservoir d’essence du véhicule de marque
Renault Clio, non immatriculé, puis a utilisé un chiffon imbibé d’essence
comme mèche. Il a également répandu du diluant trouvé sur place, sur le
bloc moteur et dans le récipient du lave-glace, avant d’y bouter le feu. La
voiture a été entièrement calcinée.
2.9A [...], le 28 juillet 2010 vers 17h20, A.T.________ a bouté le feu
à un ancien entrepôt CFF en bois d’une manière indéterminée.
2.10A [...], sur la Route [...], durant l’été 2010, le prévenu a mis le
feu à quatre poubelles en plastique.
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2.11Près de la commune de [...], dans la région [...], courant mai
2011, A.T.________ a bouté le feu à une poubelle en plastique orange.
2.12A [...], Route [...], au Manège de K.SA, le 5 juillet 2011
vers 4h50, A.T. a bouté le feu à de la paille à l’aide de son briquet.
Le couvert de la halle a été détruit et la façade a été fortement
endommagée. Les dégâts ont été estimés à environ 185'000 francs.
2.13A [...], Route [...], le 4 juillet 2012 vers 03h30, le prévenu a, au
moyen d’un briquet, mis le feu à des cartons usagés déposés dans une
benne grillagée. Le feu s’est ensuite propagé à l’intérieur, détruisant en
totalité la menuiserie dont Z.________ est locataire, et partiellement
l’entreprise de charpente voisine de D., propriétaire des deux
bâtiments.
3.Peu avant l’arrestation du prévenu le 26 juillet 2012, ce
dernier a demandé à G., dont il savait que ce dernier allait être
auditionné par la police, de dire aux inspecteurs qu’ils étaient ensemble
dans la nuit du 3 au 4 juillet 2012 alors que ce n’était pas le cas.
4.Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2012, A.T.________ a pris
rendez-vous téléphoniquement avec B., prostituée, oeuvrant à
l’époque au 3
ème
étage de la Rue [...] à [...]. Arrivé à cette adresse, le
prévenu a dissimulé son visage en l’emmitouflant dans son t-shirt, ne
laissant apparaître que ses yeux. Il a ensuite attendu que la minuterie de
la lumière dans la cage d’escalier arrive à son terme, avant de sonner à la
porte. La victime a alors entrouvert la porte et A.T., le visage
toujours caché par son t-shirt, est entré précipitamment dans
l’appartement en tenant un couteau dans sa main droite.
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B.________ s’est alors adressée au prévenu en lui demandant
pourquoi il se comportait de la sorte, le prévenu lui a rétorqué, gentiment,
« pour te tuer ». Il s’est ensuite immédiatement approché d’elle en
brandissant le couteau au-dessus de son épaule, la lame en direction de
sa victime. Cette dernière a alors tout de suite saisi l’avant-bras du
prévenu avec ses deux mains, qui avait amorcé un mouvement en
direction du cou de B.. Cette dernière a alors crié et a essayé de
se libérer. À au moins trois reprises, la lame acérée du couteau s’est
trouvée à proximité immédiate, soit entre 10 et 20 cm, de la gorge et de la
poitrine de B.. A la troisième tentative, la victime a dit à
A.T.________ que son mari se trouvait dans l’appartement. A.T.________ a
alors relâché sa force et B.________ a réussi à le pousser hors de
l’appartement avant de refermer la porte à clé. Le prévenu s’est ensuite
enfui.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est
recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Le Ministère public soutient que A.T.________ avait l'intention
de tuer B.________. Il expose que le prévenu a verbalisé son intention
homicide, a avancé à plusieurs reprises en direction de la victime avec un
couteau, celle-ci ayant dû se défendre, et qu'il n'a pas cessé son agression
spontanément, mais seulement après que sa victime lui ait dit que son
mari se trouvait dans l'appartement.
3.1Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la
commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie,
défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2; 131 IV 100 c. 7.2.1). La tentative suppose
toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant suffisant.
Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. De jurisprudence
constante, il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la
réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait,
même s’il ne souhaite pas le résultat envisagé (art. 12 al. 2; ATF 137 IV 1
c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2; 133 IV 9 c.4.1; 130 IV 58 c. 8.2, JT 2004 I
486). Le juge doit se déterminer au vu des circonstances de l’espèce. Le
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dol éventuel peut être retenu au regard des éléments révélateurs du
contenu de la conscience et de la volonté, comme la probabilité connue
par l’auteur de la réalisation du risque, l’importance de la violation du
devoir de prudence, ses mobiles et la manière dont il a agi. En effet, il
n’est pas rare que l’intention doive être déterminée, alors que les auteurs
n’ont fait aucun aveu à ce propos ou ne sont pas précisément prononcés
sur cette question (ATF 134 IV 26 c. 3.2.2).
3.2En l'espèce, B.________ a expliqué lors du dépôt de sa plainte
avoir remarqué, lorsque le prévenu est entré dans l'appartement, qu'il
avait un couteau dans sa main. Elle l'a interpellé à ce sujet et il lui a
répondu qu'il voulait la tuer. Il a ensuite levé le bras, lame dans sa
direction. Elle a pensé que A.T.________ était venu la voler. Elle a hurlé et
s’est défendue en attrapant l'avant-bras de son assaillant, s'infligeant ainsi
une petite égratignure sur le pouce gauche (cf. PV aud. 1). Aux débats,
elle a déclaré avoir pensé qu'elle allait mourir (jgt., p. 10).
Le prévenu a quant à lui déclaré qu'il voulait simplement faire
peur à sa victime et conteste toute intention homicide. Il a admis aux
débats de première instance avoir poussé sa victime et avoir fait deux ou
trois gestes contre elle tout en contestant avoir pointé le couteau dans sa
direction (cf. jgt., p. 7). Il avait toutefois expliqué, devant la police, qu'il
avait levé son bras en direction de la poitrine de B.________ et que la lame
était dirigée contre son corps (PV aud. 3).
Les faits tels que décrits par la victime doivent être retenus,
ses déclarations à l’audience de première instance étant identiques à
celles faites le jour même des faits lors du dépôt de plainte, contrairement
aux propos tenus par l’appelant. Ces faits ne sont d’ailleurs plus contestés
par ce dernier.
A l'instar des premiers juges, la Cour de céans ne parvient pas
à se convaincre de l'existence d'une intention homicide. A.T.________ a
manifestement voulu faire peur à sa victime en avançant à plusieurs
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reprises vers elle avec le couteau à hauteur de son cou. Cependant, en
l'absence de tout mouvement du bras tenant le couteau et de toute
blessure, hormis une égratignure au pouce, une intention homicide ne
peut être retenue. La victime a expliqué aux débats de première instance
que le prévenu parlait tout gentiment et qu'il n'a jamais été agressif
verbalement (jgt., p. 9 s.). S., ami du prévenu, a déclaré que
quand ce dernier était sorti de l'appartement de B., il lui avait dit
avoir mis le couteau sous la gorge de cette dernière pour lui faire peur et
lui donner une leçon (PV aud. 2, pp. 4 s.). Enfin, vu la corpulence de
A.T., celui-ci ne se serait pas laisser repousser jusqu'à la sortie de
l'appartement s'il avait eu la réelle intention de tuer sa victime. Le dol
éventuel peut également être exclu.
En approchant la lame de son couteau à hauteur de la gorge et
de la poitrine de B., le prévenu a mis en danger la vie de cette
dernière. Il a agi intentionnellement puisqu'il voulait « donner une leçon »
à la victime car elle se prostituait.
Par conséquent, l’appel du Ministère public doit être rejeté.
4.A.T.________ conteste être l’auteur de l’incendie qui a eu lieu le
4 juillet 2012 à Villeneuve (cf. cas 2.13 ci-dessus).
4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
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décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2En l’espèce, il ressort du rapport d’investigation de la Division
judiciaire de la Police cantonale que l’incendie survenu le 4 juillet 2012
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22
était intentionnel, une cause électrique ayant pu être exclue (P. 16, p. 13).
Selon la police, l’incendie pouvait avoir été déclenché par la mise à feu de
cartons se trouvant dans un container, mode de départ de feu semblable à
celui utilisé par l’appelant dans deux autres cas d’incendie datant de 2010
et 2011 admis par celui-ci. Le prévenu a été localisé, ensuite d’un contrôle
rétroactif, dans la zone de couverture de l’antenne de [...], située à
environ deux kilomètres des lieux de l’incendie, trente minutes avant le
départ du feu (P. 16, p. 15). Cet élément de preuve est d’autant plus
significatif que le prévenu a tenté de mentir en soutenant avoir prêté son
téléphone (PV aud. 9, p. 2) avant de retirer cette allégation (PV aud. 10, p.
2). Cela démontre qu’il avait quelque chose à cacher quant à sa présence
dans cette région à près de 3 heures du matin. L’appelant a d’ailleurs
changé à des multiples reprises sa version des faits (PV aud. 6, p. 2; PV
aud. 9, p. 2; PV aud. 10). Il a menti sur son emploi du temps la nuit de
l’incendie et a demandé à un ami de lui fournir un faux-alibi (PV aud. 12,
p. 4).
Les éléments de preuve dont l’appelant estime qu’ils lui sont
favorables et qu’il reproche aux premiers juges d’avoir omis ne sont pas
décisifs. En effet, le fait que A.T.________ connaissait D.________ et qu’il
n’avait aucune raison de s’en prendre à lui n’est pas pertinent. Il en va de
même de la présumée présence de quatre à cinq jeunes près des lieux du
sinistre trente minutes plus tard, tardive et pas de nature à contrebalancer
les éléments à charge de A.T..
Partant, A.T. doit être reconnu coupable de l’incendie
intentionnel survenu le 4 juillet 2012.
5.L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop
sévère.
Le Ministère public conclut, quant à lui, à ce que A.T.________
soit condamné à une peine privative de liberté de dix ans.
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5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
5.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 (JdT 2010 IV
127 c. 5.6 et 5.7). Selon cette jurisprudence, une diminution de la
responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi
d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui
interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la
conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme
suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier
temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise,
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dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte
sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une
éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre
2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
5.3En l’espèce, la culpabilité de A.T.________ est très lourde. Il
s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative
de vol, menaces, incendie intentionnel et tentative d’instigation à faux
témoignage en justice. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui,
en concours avec les autres infractions, est particulièrement grave. Elle
dénote chez le prévenu une propension de plus en plus inquiétante à la
violence. Pour un motif futile, soit pour pouvoir faire peur et donner une
leçon à une prostituée, le prévenu s’est rendu, le visage caché, chez une
femme qu’il ne connaissait pas et l’a menacée avec un couteau.
A.T.________ a également commis plusieurs incendies, dont certains
importants, à titre purement gratuit. Il sera précisé ici que l’incendie
intentionnel est un crime grave pour lequel aucun maximum de peine
n’est prévu, mais qu’il ne résulte pas des faits retenus que la condition
aggravante de l’art. 221 al. 2 CP soit remplie. Même si le casier judiciaire
de l’appelant, âgé de seulement 24 ans, est vierge, les infractions
commises alors qu’il était mineur doivent être prises en considération.
A décharge, il doit être tenu compte d'une légère diminution
de la responsabilité pénale, de l’âge du prévenu ainsi que de son enfance
difficile.
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de dix
ans, telle que requise par le Ministère public, est trop élevée au regard des
infractions commises. La peine privative de liberté de six ans prononcée
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25
par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée.
6.L’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés
arbitrairement des conclusions des experts et d’avoir ordonné, en lieu et
place d’une mesure de placement dans un établissement pour jeunes
adultes, un internement et d’avoir violé les principes de proportionnalité et
de subsidiarité.
6.1Selon l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée : si une
peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres
infractions (let. a) ; si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité
publique l’exige et (let. b) si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou
64 sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte
aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des
mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de
sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se
détermine (al. 3) : sur la nécessité et les chances de succès d’un
traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres
infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) ; sur les possibilités de faire
exécuter la mesure (let. c). Si l’auteur a commis une infraction au sens de
l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité
l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière (al. 4).
6.2Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si
l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a)
et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel
s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d’exécution des mesures (al. 2). Le traitement s’effectue
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dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne
s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être
effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 dans
la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du
personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le
traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les
conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq
ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur
de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble
mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la
prolongation de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu’une
telle mesure puisse être prononcée : l’auteur doit souffrir d’un grave
trouble mental ; il doit avoir commis un crime ou un délit en relation avec
ce trouble ; le traitement doit être susceptible de le détourner de
nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
L’art. 61 al. 1 CP prévoit que si l’auteur avait moins de 25 ans
au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du
développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement
dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes :
l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let.
a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions
en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes
adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le
présent code (al. 2). Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à
vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit
notamment lui permettre d’acquérir une formation ou un
perfectionnement (al. 3). La privation de liberté entraînée par l’exécution
de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la
suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total.
La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30
ans (al. 4).
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27
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu’une
telle mesure puisse être prononcée : l’auteur doit être âgé de 18 à 25 ans
au moment de la commission de l’infraction ; il doit souffrir de graves
troubles du développement de la personnalité ; l’infraction commise doit
être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à prévenir la
récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un
traitement socio pédagogique et thérapeutique.
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l’état
personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un
soutien socio pédagogique et thérapeutique pouvant influencer
favorablement le développement de sa personnalité (Message du 21
septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse
[dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal],
FF 1999 p. 1887; ATF 118 IV 351 c. 2b). Un tel placement doit par
conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être
largement influencés dans leur développement et qui apparaissent
accessibles à cette éducation. Moins l’intéressé semble encore malléable,
moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences
du développement pertinentes sous l’angle pénal doivent pouvoir être
comblées par l’éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet
de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 c. 6b; 123 IV 113 c.
4c; 118 IV 351 c. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale
à coopéré, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation
(cf. ATF 123 IV 113 c. 4c/dd; cf. Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, nn.
42 et 43 ad art. 61 CP).
Par ailleurs, les auteurs dangereux n’ont pas leur place dans
un établissement pour jeunes adultes. D’abord, la dangerosité parle en
défaveur de l’efficacité de la mesure. En outre, de tels délinquants
peuvent mettre en cause la sécurité de ces établissements, qui ont une
mission limitée à l’éducation et qui n’ont pas à assumer en première ligne
des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent
-
28
d’exercer une influence négative sur les autres internés. La dangerosité
doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de
délit et de la manière dont il a été commis. Des actes de violence
passibles d’une peine élevée constituent en tout cas un indice de
dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c’est la dangerosité de l’auteur,
mais non celle de l’acte (cf. ATF 125 IV 237 c. 6b; cf. Heer, op. cit, nn. 32 à
34 ad art. 61 ).
En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes
adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs
et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d’après
leur structure de personnalité et leur manière d’agir, dans le large cercle
de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels
permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le
développement caractériel, l’éducabilité, la prévention de la délinquance
et l’absence de dangerosité (cf. ATF 125 IV 237 c. 6b).
Si les conditions de l’art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu
d’ordonner ce placement (cf. ATF 125 IV 237 c. 6b).
6.3L’internement fondé sur l’art. 64 CP suppose que l’auteur ait
commis l’une des infractions énumérées à l’al. 1 de cette disposition, à
savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie
d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté
de cinq ans au moins et qu’il ait par là porté ou voulu porter gravement
atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Cette
condition d’atteinte grave portée ou voulue à l’encontre de la victime vaut
autant pour les infractions citées dans Ie catalogue que celles visées par la
clause générale de l’art. 64 al. 1 CP (cf. TF 6B_313/2010 du 1
er
octobre
2010 c. 3.2.1).
Il faut en outre que l’une des conditions alternatives posées à
l’art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques
-
29
de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a
commis l’infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu’il ne
commette d’autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison
d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l’infraction, il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette
d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP
– à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à
l’échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l’internement n’intervient
qu’en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive
hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel
risque s’il ne peut guère s’imaginer que l’auteur ne commette pas de
nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague
probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas
(ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions
du même genre que celles qui exposent le condamné à l’internement. En
d’autres termes, le juge devra tenir compte dans l’émission de son
pronostic uniquement du risque de commission d’infractions graves contre
l’intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3; ATF 135
IV 49 c. 1.1.2). Il faut être conscient qu’il est aléatoire et difficile d’évaluer
le degré de dangerosité d’un délinquant et, partant, que tout pronostic de
dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 c. 2a). Le taux de fiabilité est
encore plus faible s’agissant de délinquants primaires qui ne souffrent
d’aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions
constituent l’indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, op.
cit., n. 51 ad art. 64 CP). Selon la doctrine, l’internement ne devrait donc
être ordonné que dans des cas extrêmes à l’égard de délinquants
primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la
psychiatrie (Heer, op. cit., loc. cit.; TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012).
Mais, s’agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo
n’est pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a).
-
30
En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement fondé
sur l’art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de
proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison
de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente (ATF 134
IV 121 c. 3.4.4), l’internement n’entre pas en considération tant que la
mesure institutionnelle apparaît utile. Il s’ensuit que, pour les auteurs
dangereux souffrant d’un grave trouble mental, il y a lieu d’examiner au
préalable si une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, exécutée
au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l’art. 59 al. 3
CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles
infractions en rapport avec le trouble. Ce n’est ainsi que lorsqu’une
mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que
l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette démarche doit
permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori « incurable » et
interné dans un établissement d’exécution des peines (ATF 134 IV 315 c.
3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121, précité, c. 3.4.2).
6.4En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la
dangerosité de A.T.________ excluait son placement dans un établissement
pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP comme préconisé par l’expert
X., mais également une mesure institutionnelle ou ambulatoire au
sens des art. 59 et 63 CP. Ainsi, seul l’internement pouvait être prononcé
puisque l’appelant souffrait d’un grave trouble de la personnalité, qu’il
présentait un risque de récidive élevé à très élevé dans un panel
d’infractions violentes et que les chances qu’une mesure psycho-éducative
améliorent notablement le pronostic étaient très faibles à dire d’experts.
6.5Il convient en premier lieu de constater que le prononcé d'une
mesure est justifié, ce que l’appelant ne conteste pas. Il ressort en effet
des deux rapports d'expertise de la Fondation de Nant que A.T.
souffre d'un trouble de la personnalité grave de type dyssocial et d’un
retard mental léger (P. 5, p. 5 ; P. 54, p. 5). Le Dr X.________ a quant à lui
conclu à un trouble mixte de la personnalité avec des aspects
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31
narcissiques, immatures, impulsifs et dont les manifestations
comportementales s’inscrivent dans le registre dyssocial ainsi qu’à retard
mental léger (P. 82, p. 5). Selon les experts, il existe un risque de récidive
élevé à très élevé, notamment par des actes hétéro-agressifs concernant
tant des biens matériels que des personnes (P. 54, p. 8) ou des actes de
violence (P. 102, p. 3). Selon les experts de la Fondation de Nant, il
n'existe pas de traitement susceptible de diminuer le risque de récidive en
relation avec ce trouble (P. 54, p. 9). Néanmoins, le Dr X.________ a exposé
que ce risque restait élevé en l’absence de mesures d’encadrement sur le
long terme et d’un suivi thérapeutique (P. 82, p. 13). Les deux premières
conditions de l'art. 56 al. 1 CP sont ainsi réunies.
S'agissant de la troisième condition, il convient d'examiner si
le prononcé par les premiers juges d'un internement au sens de l’art. 64
CP était justifié ou si une mesure de placement dans un établissement
pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, subsidiairement un traitement
institutionnel au sens de l'art. 59 CP, tels que sollicités par l’appelant,
devaient être prononcés.
Dans leur expertise complémentaire du 8 janvier 2013, les
experts de la Fondation de Nant ont exposé que les tentatives de
traitement de l'appelant avaient été toutes vouées à un abandon plus ou
moins rapide, ce dernier ne se considérant pas lui-même comme malade
et refusant d’emblée toute médication. Il n’y avait pas eu non plus de
constat d’amélioration du trouble de la personnalité au cours des
traitements entrepris, A.T.________ restant dans une incapacité à éprouver
de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences passées,
ayant au mieux changé de mode délictueux. Le prévenu continuait de ne
pouvoir s’exprimer que par ses actes, montrant que la parole était pour lui
peu fiable et peu accessible du fait de ses carences développementales.
Selon les experts, le meilleur traitement proposable était donc de
s'adapter au niveau et mode de communication de A.T.________ afin qu'il
puisse réellement intégrer ce qui lui était proposé. Ils ne préconisaient pas
de traitement puisque les graves troubles de la personnalité de type
-
32
dyssocial ne réagissaient que peu favorablement aux traitements
proposés et que leur évolution restait très réservée.
Dans son rapport du 19 juillet 2013, le Dr X.________ a exposé
que la personnalité de A.T.________ s’était développée dans un contexte
familial instable et carencé avec des limites peu claires. Très tôt, il avait
présenté des difficultés à s’inscrire dans la vie sociale en raison
notamment de sa difficulté à gérer les débordements pulsionnels. Son
vécu chaotique et peu contenu était par ailleurs perceptible dans le
contenu de son discours et son attitude, présentant notamment une
impulsivité qu’il décrivait comme une grande curiosité et une tendance à
se précipiter pour faire les choses. A cela s’ajoutait une absence de
capacité de symbolisation et d’abstraction ainsi qu’une colère à l’encontre
de son père difficilement élaborée qui entraînait l’intéressé à agir son vécu
interne désorganisé. Dans ce contexte, A.T., qui présentait par
ailleurs un retard mental léger entraînant une influençabilité, nécessitait
un cadre structurant et suffisamment bienveillant afin qu’il puisse invertir
des figures d’autorité permettant qu’il se sente moins vulnérable et
débordé par ses émotions. Un cadre externe était susceptible de
contribuer à contenir les aspects impulsifs de sa personnalité en palliant à
son manque de moyens. L’expert a précisé qu’une semi-liberté ou une
libération conditionnelle, tout comme un traitement ambulatoire, étaient
insuffisants pour apporter l’encadrement nécessaire à contenir
l’impulsivité que manifestait A.T.. Pour l’expert, une mesure de
placement dans un établissement pour jeunes adultes avec un
encadrement social et psychothérapeutique sur le long terme semblait
indispensable étant donné le tableau clinique carencé qu’il présentait.
Dans le cadre de ce placement, un suivi psychothérapeutique associé à un
contrôle d’abstinence paraissait nécessaire à la problématique de
l’expertisé. Celui-ci se disait prêt à adhérer à de telles mesures, mais
refusait toute médication, laquelle pourrait toutefois l’aider à contenir son
impulsivité.
-
33
Au regard de ces éléments, un placement dans un
établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, préconisé par
l’expert X., n’a pas de sens. En effet, A.T. est un auteur
dangereux, de par notamment son impulsivité, son incapacité à éprouver
de la culpabilité, son indifférence aux sentiments d'autrui, sa faible
tolérance à la frustration et son influençabilité. Il est installé dans la
délinquance depuis de nombreuses années et les faits perpétrés sont
graves. Il a persisté dans la commission d'infractions malgré les sanctions
prononcées. Le critère de malléabilité fait indéniablement défaut, un tel
placement ne pouvant plus influencer l'intéressé dans son développement
et son éducation puisqu'il est sorti depuis longtemps du cadre de la
délinquance adolescente.
Il en va de même de l'internement au sens de l'art. 64 CP
prononcé par les premiers juges, qui constitue, conformément au principe
de la proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Il s'agit de l'ultima ratio. Or, le
prononcé d'un internement va à l'opposé de l'encadrement social et
thérapeutique préconisé par le Dr X.. Ce type d'encadrement
serait, selon cet expert, susceptible de diminuer le risque de récidive
élevé, de sorte qu'une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut
d'emblée être exclue. En outre, il n'est pas acquis que les conditions de
l'art. 64 CP soient remplies. L'appelant a bien commis des incendies et une
mise en danger de la vie d'autrui. Il n'a cependant pas sciemment mis en
danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes par ces incendies en
vertu de l'art. 221 al. 2 CP et n'a pas voulu porter gravement atteinte à
l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de B. (cf. consid. 3.2 ci-
dessus). Il existe certes un risque élevé de récidive, notamment d'actes de
violence, et seuls les premiers experts ont parlé d'actes hétéro-agressifs
sur des biens et des personnes. Il ne ressort toutefois pas clairement des
expertises au dossier qu'il existe un risque de récidive élevé d'actes de
violence sur des personnes comme l'exige l'art. 64 CP.
-
34
Même s’ils ne sont pas impartiaux et qu’ils ne peuvent se
substituer à l’avis des experts, les témoignages de B.T., P.
et R.________ font état de progrès chez A.T.________ (cf. jgt., pp. 16, 19 et
23). Ces progrès ont d’ailleurs été évoqués par le Dr X.________ dans son
rapport d’expertise (P. 82 p. 11 et 13), ainsi que par le Dr W.________. Ce
dernier a en effet exposé que le suivi dont bénéficiait l’appelant lui
paraissait nécessaire, voire indispensable, pour l’aider à s’engager dans
une élaboration qui malgré ses capacités intellectuelles relativement
limitées semblait toujours possible, même à un stade rudimentaire
(P. 110/2). La Cour de céans veut dès lors croire que tout espoir de
traitement n’est pas perdu.
Enfin, une mesure thérapeutique institutionnelle peut
également être ordonnée à l’égard d’un délinquant qui souffre de graves
troubles de la personnalité (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 59 CP).
Partant, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l’art. 59 CP doit être privilégiée.
Quant au choix du milieu ouvert ou fermé, il dépend de la
question de savoir s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3, 1
ère
phr., CP). Sur ce
point, l’expert ne doit pas spécifiquement se prononcer, dans la mesure où
cela relève du domaine de la sécurité publique, plus que de la médecine.
En l’occurrence, bien que le prévenu semble adhérer au prononcé d’une
mesure, il nie sa maladie et refuse toute médication, ce qui l’expose à un
risque de récidive élevé. En outre, il faut apporter à l’intéressé un
encadrement utile à contenir son impulsivité. Dans ces circonstances, la
sécurité publique commande que le traitement soit effectué dans un
établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP.
Le chiffre V du dispositif du jugement attaqué sera modifié en
ce sens.
-
35
7.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.T.________ est
partiellement admis et l’appel joint du Ministère public rejeté. Le jugement
du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois du 16 septembre
2014 est modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
moitié à la charge de A.T.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé
à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 3’560 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'405 fr. 20, TVA et
débours inclus, ainsi que celle allouée au conseil d’office de B., par
1'249 fr. 25, TVA et débours inclus.
A.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
V ci-dessus ainsi que la moitié du montant de l’indemnité en faveur du
conseil d’office de B.________ prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
8.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché
d’une erreur manifeste au chiffre X du dispositif du jugement attaqué en
tant qu’il n’a pas été tenu compte de la rectification effectuée par le
Tribunal criminel dans son arrêt du 16 septembre 2014. En application de
l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office.
-
36
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19, 40, 47, 49, 51, 59, 69, 129, 139 ch. 1, 22 al. 1
ad 139 ch. 1, 180 al. 1, 221 al. 1, 24 al. 2 ad 307 CP, 19a LStup, 398 ss
CPP
prononce :
I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.T.________ de l’infraction de tentative de
meurtre ;
II.condamne A.T.________ pour mise en danger de la vie
d’autrui, vol, tentative de vol, menaces, incendie intentionnel,
tentative d’instigation à faux témoignage en justice à une
peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 225
(deux cent vingt-cinq) jours de détention provisoire et de 558
(cinq cent cinquante-huit) jours d’exécution anticipée de
peine ;
III.condamne A.T.________ pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 (cent) fr. et
dit que la peine privative de liberté de substitution est de 1
(un) jour ;
IV.maintient A.T.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
-
37
V.ordonne que A.T.________ soit soumis à une mesure
thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art.
59 al. 3 CP ;
VI.dit que A.T.________ est le débiteur de B.________ d’un
montant de 7'000 fr., valeur échue à titre de tort moral ;
VII.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
A.T.________ à :
-
Manège de K.________SA,
-
D.________,
-
Z.________,
-
Q.________,
-
C.;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés sous fiche n° 70 ;
IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiches n° 28, 59 et 71 ;
X.a mis les frais de la cause, par 80'317 fr. 80, à la charge
de A.T., dont l’indemnité due à son conseil d’office, Me
Isabelle Jaques, fixée à 20'587 fr. 60, TVA et débours compris,
dont 2'394 fr. ont d’ores et déjà été versés, et celle due au
conseil d’office de la plaignante, Me Nicolas Mattenberger,
fixée à 6'527 fr. 30, TVA et débours compris, dont 2'319 fr. 60
ont d’ores et déjà été versés ;
XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
de A.T.________ le permet".
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien de A.T.________ en exécution anticipée de peine
est ordonné.
-
38
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’405 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Isabelle Jaques.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’249 fr. 25, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Nicolas Mattenberger.
VIII. Les frais d'appel, par 8’214 fr. 45, y compris les indemnités
allouées au défenseur d'office et celle allouée au conseil
d’office de B., sont mis par moitié à la charge de
A.T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus ainsi que du montant de l’indemnité
en faveur du conseil d’office de B.________ prévue au ch. VI ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 23 février 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
39
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.T.),
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour B.),
-M. D.,
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-[...] SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1