654
TRIBUNAL CANTONAL
99
PE12.010982-//BRH
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 mai 2013
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, assisté par Me Denis Weber, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
7 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 février 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré Q.________ du chef d’accusation
d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité à
conduire (I), constaté
qu’Q.________ s’est rendu coupable de conduite en se trouvant dans
l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et de violation des
règles de la circulation routière (II), condamné Q.________ à 50 (cinquante)
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 francs, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu’à une amende de
1'530 francs, peine convertible en 17 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (III), mis les frais
de la présente cause, par 715 fr. 90, à la charge d’Q.________ le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (IV).
B.Par annonce du 13 février 2013, puis par déclaration motivée
du 6 mars 2013, Q.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa
réforme en ce sens qu’il est condamné à 10 jours-amende à 90 francs et
que la peine privative de liberté de substitution fixée en cas de non-
paiement fautif de l’amende le soit à dire de justice.
Par pli du 27 mars 2013, le Ministère public a conclu au rejet
de l’appel avec suite de frais.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Q.________ né le 27 juin 1963, travaille comme responsable de
l’exploitation des métros lausannois depuis 2008. Divorcé, le prévenu est
-
8 -
père de deux enfants majeurs, dont l’un, encore apprenti, vit avec lui. Son
revenu mensuel net s’élève à 9'650 francs, et ses charges courantes à
5'500 fr. par mois environ.
- Le casier judiciaire suisse Q.________ est vierge de toute
inscription.
3.Le dimanche 29 avril 2012, [...],Q.________ a circulé sous
l’influence de l’alcool au volant de la voiture de tourisme immatriculée [...]
Arrivé vers 5 h 50 à [...], il s’est arrêté à trois ou quatre mètres d’une
intersection, en face d’une boulangerie qui ouvrait à six heures. En
attendant l’ouverture de ce commerce, il s’est endormi derrière le volant
de sa voiture, le moteur en marche (PV aud. 2 p. 1). A cet endroit, vers 6 h
15, l’intéressé a été réveillé par une patrouille de gendarmerie qui avait
remarqué le véhicule arrêté [...] (P. 6 p. 2). Après avoir identifié le prévenu
à l’aide de son permis de conduire, les policiers lui ont demandé s’il avait
bu. Q.________ a répondu par l’affirmative (P. 4). Ils lui ont alors demandé
de souffler dans l’éthylomètre, ce que l’intéressé a fait à deux reprises.
Les deux tests effectués ont révélé un taux d’alcoolémie de 1, 05 ‰ à 6
heures 19, respectivement 1,09 ‰ à 6 h 21 (annexe à la P. 6). Au vu de
ces données, les policiers ont amené le prévenu au [...] pour la suite de la
procédure (PV aud. 2 et P. 6). Sur place, Q.________ a refusé de se
soumettre à la prise de sang, en se prévalant du non-respect de son droit
à être mis au bénéfice d’un défenseur d’office (P. 4 et P. 6).
En raison des faits qui précèdent, Q.________ a été condamné,
par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de la Côte
du 29 juin 2012, pour violation des règles de la circulation routière,
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire et conduite en état d’incapacité, à 70 jours amende à 90 fr. le
jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'980 francs,
convertible, en cas de non-paiement fautif, en 22 jours de peine privative
de liberté de substitution.
-
9 -
Renvoyé devant le premier juge à la suite de son opposition à
cette ordonnance, Q.________ a été en bref libéré de l’infraction
d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité à
conduire et sa peine a été réduite en conséquence.
-
10 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP ; Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel d’Q.________ est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
- 11 -
3.Conformément à l’art. 42 al. 1 LCR (loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), le conducteur doit
veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains,
notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des
odeurs qu’il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer
les animaux. Selon l’art. 34 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la
circulation routière ; RS 741.11), même lors d’une courte halte, le moteur
du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d’en être retardé.
En l’espèce, l’intéressé a commis une violation simple des
règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR en laissant
tourner son moteur à l’arrêt. En effet, les art. 42 al. 1 LCR et art. 34 al. 2
OCR servent notamment à préserver la pureté de l’air et à lutter contre le
bruit d’une manière générale. Il n’est pas nécessaire, pour qu’ils soient
applicables, que des personnes se trouvent à proximité du véhicule à
moteur. Ainsi, le fait de laisser tourner le moteur d’une voiture à l’arrêt,
pour en assurer le chauffage, comme l’a fait le prévenu dans le cas
présent (PV aud. 2 p. 1), constitue une incommodité et doit donc être évité
(ATF 101 IV 324). lI s’agit d’une contravention entraînant le prononcé
d’une amende.
Q.________ s’est rendu en outre coupable de conduite en état
d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 1 2ème phrase LCR, infraction
qui est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois au plus ou
d’une peine pécuniaire.
- Le prévenu ne remet pas en cause les chefs d’accusation
retenus contre lui. Son appel ne porte que sur la peine.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
-
12 -
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).
Le juge peut s’aider des recommandations de la Conférence
des autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer
son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se
faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à
la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au
regard de l’art. 47 CP
(TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf. cit.).
Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus du sursis une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art.
106 CP. Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit,
toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire
principale soumise au sursis, dont elle n’est que l’accessoire. Sa fonction
consiste, notamment, sous l’angle de la prévention tant générale que
spéciale, à renforcer l’effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec
sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Le juge ne peut donc,
par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine
-
13 -
pécuniaire. Selon la jurisprudence, sous réserve d’exceptions non
pertinentes en l’espèce, ces exigences ne sont pas respectées lorsque
l’amende excède dans sa quotité 1/5 de la sanction globale,
respectivement 1/4 de la peine conditionnée au sursis (ATF 135 IV 188
c. 3.4.4 p. 190 s; TF 6B_614/2012 15 février 2013).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y
est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
4.2.1La culpabilité dQ.________ est particulièrement lourde. A charge,
on retiendra que le prévenu a circulé au volant de sa voiture en état
d’ivresse qualifiée, (1, 05 ‰ et 1, 09 ‰). Q.________ était en outre si
fatigué qu’il s’est endormi en quelques minutes dans son véhicule à
l’arrêt. Contrairement à la majorité des cas de conducteurs retrouvés
endormis et encore ivres dans leur véhicule, Q.________ ne s’est pas arrêté
parce qu’il voulait renoncer à la conduite – ce qu’il aurait dû faire au vu
des circonstances (art. 31 al. 2 LCR) – mais parce qu’il attendait
l’ouverture d’une boulangerie. Il avait donc prévu d’accomplir encore le
trajet de cette boulangerie à son domicile [...]). La peine sera, partant,
fixée en fonction de l’importance de cette inaptitude et non seulement
compte tenu du taux d’alcoolémie. Il n'y a pas d'élément à décharge,
l'absence d'antécédent judiciaire étant un élément neutre (ATF 136 IV 1).
4.2.2Au vu de ces éléments, Q.________ doit être condamné à 50
jours-amende à 90 francs, la valeur du jour-amende, – qui tient compte de
la situation économique de l'intéressé au moment du jugement – n’étant
pas remise en cause. Cette peine sera assortie d'un sursis, le pronostic
n'étant pas clairement défavorable (art. 42 CP). Un délai d'épreuve de
deux ans s'avère en outre suffisant pour prévenir tout risque de récidive
(art. 44 CP).
-
14 -
4.2.3Pour tenir compte de l’effet coercitif modéré de la peine
pécuniaire avec sursis fixée ci-dessus, il sied d’infliger à Q.________ une
amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, dont la
quotité sera fixée à 900 francs. Pour le surplus, une amende
contraventionnelle de 180 francs sanctionnera le comportement
consistant à laisser tourner le moteur à l’arrêt (art. 90 LCR). L’amende
globale de 1'080 francs (900 fr. + 180 fr.) dont le prévenu est débiteur, est
convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de
liberté de substitution de 12 jours.
4.3En définitive, l’appel dQ.________ doit être très partiellement
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
5.1Vu le sort de la cause, les frais d’appel, qui se montent à 1'280
francs, sont mis par deux tiers, soit par 853 fr. 35, à la charge dQ.________
(art. 428 al. 1 CPP). Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office
les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer ou à
les justifier (al. 2).
A l’audience d’appel, Me Denis Weber, défenseur de choix
Q.________, a produit une liste des opérations faisant état d’un total de
1'693 fr. 45, débours et TVA inclus, pour ses frais de première et seconde
instance (période du 12 juillet 2012 au 6 mars 2013). Il n’avait pas pris de
telles conclusions en première instance et le premier juge n’a pas examiné
cette question, comme il aurait dû le faire d’office (TF 6B_472/2012 du 13
novembre 2012). La violation par l'autorité de jugement de l'examen
d'office auquel elle était tenue selon l'art. 429 al. 2 CPP ne prive pas le
recourant de son droit à une indemnisation (même arrêt). Un tel droit
-
15 -
n’est cependant pas ouvert ni en première instance ni en appel, dès lors
que le prévenu succombe sur l’essentiel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 CP;
90 ch. 1, 91 ch. 1 2
ème
phrase LCR ,
398 ss CPP
prononce :
I. L'appel d'Q.________ est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 février 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est modifié au ch. III de son
dispositif qui est désormais le suivant :
"I.Libère Q.________ du chef d’accusation d’opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire;
II.Constate qu’Q.________ s’est rendu coupable de conduite
en se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux alcoolémie
qualifié) et de violation des règles de la circulation routière;
III.Condamne Q.________ à 50 (cinquante) jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 90 fr. (nonante francs), avec sursis
pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 1’080 fr. (mille
huitante francs), peine convertible en 12 (douze) jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l'amende.
IV.Met les frais de la présente cause par 715 fr. 90 (sept
cent quinze francs et nonante centimes) à la charge
Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent
huitante francs) sont mis par deux tiers, soit 853 fr. 35 fr. (huit
-
16 -
cent cinquante trois francs et trente-cinq centimes), à la
charge Q., le solde, soit 426 fr. 65 (quatre cent vingt-
six francs et soixante-cinq centimes), étant laissé à la charge
de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 2 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Denis Weber, avocat (pour Q.
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
La Côte,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :