Composition : M. SAUTEREL, président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
A.H., prévenue, représentée par Me Joëlle Druey, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
N., prévenu, représenté par Me Amandine Torrent, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
B.H., partie plaignante, représentée par son tuteur, Q., et
assistée de Me Nicolas Rouiller, conseil d’office, intimée.
1.1N.________ est né le [...] à [...]. Il est le dernier d’une fratrie de
quatre enfants. Il a suivi une scolarité en voie terminale à option avant de
réussir une dixième année pour rejoindre la voie supérieure. Il a ensuite
entamé un apprentissage d’employé de commerce mais l’a interrompu
après six mois. Durant l’année suivante, il est resté sans activité.
N.________ a ensuite fréquenté la « school audio-engineer » durant six mois
et est devenu assistant de production. En 2002, il s’est lancé, à son
compte, dans un concept de café-concert, ce qui l’a occupé pendant une
année. En 2006, il a entrepris une formation dans la vente à Lausanne
durant trois mois, a essayé de trouver un emploi les six mois suivants, puis
a œuvré comme jardinier-paysagiste durant 11 mois. Il a arrêté ce travail
afin de trouver une activité mieux rémunérée et s’est lancé comme
indépendant dans la télécommunication, sans succès. En 2007, N.________
a travaillé comme conseiller à la clientèle chez [...] pendant un an et demi,
avant de se faire licencier. Au terme d’une période de chômage, il a
bénéficié du revenu d’insertion et d’un programme d’occupation.
Il est actuellement au bénéfice du revenu d’insertion, ce qui
représente un montant mensuel de 1'100 fr., et a entamé des démarches
pour l’obtention de prestations de l’assurance-invalidité. Souffrant de
problèmes dépressifs, il vit seul dans un appartement payé par
l’assistance sociale. Il aurait des dettes à hauteur de quelques milliers de
francs, mais aucune fortune.
Le casier judiciaire de N.________ ne comprend aucune
inscription.
3.1Le 14 mai 2012, A.H.________ a signalé à l’OTG que N.________
lui avait interdit de revenir à son domicile en la menaçant violemment
pour le cas où B.H.________ devait par la suite être placée. Elle a expliqué
que, pour éviter des tensions toujours plus difficiles à gérer, le père et elle-
même s’étaient convenus de s’occuper séparément du bébé, l’un étant
présent au domicile cependant que l’autre devait demeurer à l’extérieur
durant quelques jours. A.H.________ a évoqué l’agressivité prononcée de
N.________ ainsi que les difficultés rencontrées par celui-ci pour supporter
l’enfant. Elle a également fait état des pressions qu’il exerçait sur elle pour
qu’elle finance sa consommation quotidienne de cannabis. A.H.________ a
enfin rapporté sa peur pour la sécurité de B.H., qui était souvent
en pleurs et énervée et dont N. ne tenait pas compte lors de ses
crises de violence.
Vu l’échec de la collaboration entre les parents et les
intervenants sociaux, leur déni des multiples difficultés rencontrées
quotidiennement, des relations violentes réciproques et avec leur
entourage, concernant essentiellement les besoins fondamentaux et la
sécurité de B.H., l’OTG a décidé de la placer en urgence. La
décision de placement de l’enfant dans une famille d’accueil, du 14 mai
2012, a été motivée par les maltraitances infligées à B.H.,
notamment les violences et l’agressivité quotidiennes s’exprimant en sa
4.1N.________ a admis avoir été seul avec sa fille la semaine
précédant son placement en mai 2012, alternant la garde avec ses
propres parents. Il a indiqué qu'à cette période, A.H.________ était partie
pendant huit jours, sans donner de nouvelles et sans s'inquiéter de
B.H.. Il a contesté la survenance de tout événement particulier
avec sa fille ainsi que de toute violence. Il a déclaré avoir vu, sur sa fille,
une marque au cou et une autre au ventre, en mars ou avril 2012, et a
sous-entendu que A.H. pouvait en être à l'origine, en disant qu'il
n'avait pas confiance en elle, qu'il l'avait déjà vue saisir sa fille par la
bouche et lui asséner une petite gifle au visage. Il a aussi indiqué que
A.H.________ ne supportait pas quand l’enfant pleurait. Il affirme pour sa
part ne jamais l'avoir frappée ou avoir perdu le contrôle face à
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B.H.. A propos d’un « trou » dans les cheveux de sa fille, N.
a expliqué qu’elle en avait toujours eu un. Il a sous-entendu que
A.H.________ pouvait être à l'origine des autres marques constatées sur
l’enfant. Confronté aux déclarations de A.H.________ qui le mettaient en
cause, N.________ les a qualifiées d’inexactes (PV aud. 2). Par la suite,
N.________ a constamment nié s’être montré violent envers sa fille.
Lors de l’audience du 6 avril 2016, N.________ a expliqué que
les traces et blessures constatées sur l’enfant devaient avoir été causées
par A.H.. Il a en outre déclaré : « Il y a eu des molestations
physiques que j’ai pu constater. L’enfant était souvent là pendant nos
disputes. Elles ont pu être violentes, jusqu’à ce que A.H. me casse
le doigt. L’enfant était toujours au milieu. J’ai aussi assisté à des scènes où
des jouets, voire tout ce qu’il y avait sous la main était jeté à l’enfant »
(jgt, p. 7). N.________ a par ailleurs admis qu’il avait un « certain
tempérament » et n’avait pas eu le réflexe de chercher de l'aide malgré la
situation de sa fille (jgt, pp. 7-8).
4.2De son côté, A.H.________ a déclaré, au cours de l’instruction,
avoir constaté, vers mars ou avril 2012, des marques sur le cou et derrière
l'oreille de B.H.. Elle a indiqué en avoir parlé à N. mais
n’avoir obtenu de celui-ci qu’une explication lui ayant semblé « bizarre ».
A.H.________ a aussi expliqué ne jamais avoir remarqué de « trou » dans la
chevelure de sa fille, et a nié avoir jamais frappé ou levé la main sur son
enfant. Elle aurait vu en revanche N.________ taper celle-ci sur le visage
avec une peluche. Elle a en outre signalé avoir l’impression que l’enfant
avait peur lorsque son père s’approchait d’elle. A.H.________ a indiqué que
N.________ ne montrait guère de patience à l’égard de sa fille et s’énervait
facilement à son encontre. Elle aurait quant à elle eu à subir des menaces,
violences et injures de sa part (PV aud. 1, ll. 75-78).
Toutefois, lors de l’audience du 6 avril 2016, A.H.________ a
admis qu’elle ne savait pas si N.________ était à l’origine des traces de
coups constatées sur B.H.________ (jgt, p. 9). A cette occasion, elle a
également indiqué : « Je ne conteste pas qu’il y ait eu des disputes devant
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l’enfant. On habitait dans un 25 m
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et elle n’avait pas de chambre propre.
Les disputes étaient très régulières. Peut-être pas quotidiennes, mais très
souvent. Les causes des disputes étaient souvent vis-à-vis de B.H..
Il y avait de la violence physique et verbale. N. me frappait et je
me défendais aussi par des coups » (Ibidem). A.H.________ a en outre
évoqué la consommation de cannabis de N.________ en relation avec ces
faits. Concernant les relations avec les différents intervenants sociaux, elle
a expliqué ce qui suit : « Je ne conteste pas avoir eu des difficultés à
collaborer, essentiellement depuis que j’ai vécu avec N.. Cela
venait aussi du fait que j’avais cette tutelle et que ce n’était pas facile à
admettre. Sur ce point N. me mettait aussi la pression. Il y a eu
des moments où cela a dégénéré et lorsqu’il était présent, je n’arrivais pas
à raisonner et il y avait un climat de nervosité. Par exemple, il prenait
souvent la parole à ma place et cela dégénérait » (jgt, p. 9 in fine).
En ce qui concerne son appel à T., qui a conduit le 14
mai 2012 au placement de B.H., A.H.________ a expliqué avoir
senti une telle agressivité chez N.________ au téléphone qu'elle a eu peur
qu'il puisse s'en prendre à sa fille. Elle a ainsi téléphoné au collaborateur
du Tuteur général. La situation était alors particulièrement tendue car
A.H.________ et N.________ avaient eu une grande dispute peu avant (jgt,
p. 10).
4.3En cours d'enquête, plusieurs proches et familiers des
prévenus ont été entendus. C.H., père de A.H., a
notamment déclaré ne jamais avoir vu N.________ adopter un
comportement violent. Il a aussi expliqué que A.H.________ pouvait être
violente, même s'il ne l'avait lui-même jamais constaté en présence de
B.H.. Il a par ailleurs admis avoir remarqué, au début de l’année
2012, une marque violacée autour du cou de sa petite-fille, mais jamais
d'autres traces (PV aud. 3, ll. 66-70).
R., mère de N., a pour sa part confirmé s'être
occupée de B.H., deux ou trois jours, en mai 2012, avant que
I'OTG place l'enfant. Selon elle, A.H.________ posait problème, tandis que
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son fils était capable de s'occuper de l'enfant. Sur B.H., R.
a indiqué avoir un jour – environ un mois avant le placement par l’OTG –
constaté un hématome violacé au niveau du ventre qui semblait provenir
d'un coup. Elle a aussi admis avoir remarqué, à la même époque, le
« trou » dans les cheveux de sa petite-fille, en pensant que cela pouvait
provenir d’une contamination de la part des chats. Elle n'a pour le reste
jamais vu N.________ ni A.H.________ s'en prendre à l'enfant (PV aud. 4).
T., collaborateur de I'OTG, a quant à lui déclaré ne
jamais avoir personnellement constaté de lésions sur l'enfant. Il a précisé
que l'accès au foyer familial était difficile car sa venue ou celle d'autres
intervenants était la source de grandes tensions. Il a notamment rapporté
un épisode au cours duquel il avait téléphoné au domicile du couple pour
obtenir un document. Cette demande avait occasionné un « fort conflit »,
au point que T. a entendu en arrière fond les cris de B.H.________
(PV aud. 5, ll. 68-70). Il a également indiqué qu’à une époque il était
impossible d’entrer en discussion avec N., ce qui avait changé par
la suite. Enfin, T. a déclaré à propos des parents de B.H.________ :
« Je ne pourrai pas dire lequel des deux a violenté l’enfant. Toutefois, à
l’époque, la violence à l’intérieur du couple était inouïe. Pour moi, tout est
donc possible. Pour vous répondre, il y avait de la violence verbale mais
également des coups réciproques y compris à des moments auxquels on
ne s’y attend pas soit, par exemple, lorsque Mme A.H.________ était
enceinte. Je ne peux pas vous dire exactement comment ce mécanisme de
violence s’est déclenché, mais à un moment les parents de Mme
A.H.________ nous ont interpellés pour que nous intervenions » (PV aud. 5,
ll. 86-92). T.________ a enfin évoqué des épisodes violents, au cours
desquels A.H.________ et N.________ s’en sont pris à lui ou au personnel de
l’OTG. Il s’agissait alors de violences verbales et de menaces de mort. En
définitive, selon lui, le couple vivait dans un « fort climat de violence » (PV
aud. 5, l. 136).
5.Appelé à se prononcer sur les photographies prises par le Dr
V.________ lors de l’examen de B.H.________ en mai 2012, en particulier sur
l’origine des lésions y figurant, le Centre universitaire romand de
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médecine légale a notamment indiqué : « Une ecchymose peut être la
conséquence d'un coup porté avec un objet contondant, d'un heurt de la
partie du corps contre un objet contondant ou d'une pression locale forte.
Concernant l'hyperpigmentation à proximité du creux axillaire gauche,
compatible avec une ecchymose, au vu de son emplacement et du jeune
âge de l'enfant, l'origine la plus probable serait due à l'intervention d'un
tiers. On peut retrouver typiquement ce genre de lésion, lorsque par
exemple on tient trop fort un enfant sous les aisselles » (P. 20, R. 2).
Dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité
parentale sur B.H.________, l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV a
procédé, sur mandat de la Justice de paix, à une anamnèse de cette
enfant et en a rapporté les conclusions dans un rapport daté du 19 février
3.1L’appelante A.H.________ invoque une violation de l'art. 219 CP,
ainsi que l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation de même que la
constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 CPP.
Elle admet que B.H.________ a été exposée aux disputes
violentes et très régulières du couple parental, mais conteste que de tels
faits puissent fonder une violation du devoir d’assistance et d’éducation.
Elle soutient par ailleurs que le tribunal de première instance a
faussement retenu la présence, sur l’enfant, de lésions infligées par un
tiers, avant d’attribuer de manière incohérente la responsabilité desdites
lésions aux deux parents. De surcroît, l’appelante reproche au premier
juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas collaboré avec les intervenants
sociaux. Enfin, A.H.________ estime qu’aucun élément ne permet d’affirmer
que sa fille aurait couru un danger relatif à son développement physique
ou psychique.
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18 -
L’appelant N.________ se plaint lui aussi d’une constatation
erronée des faits par le Tribunal de police ainsi que d’une violation de l’art.
219 CP, dont les éléments objectifs ne seraient pas réalisés. Il invoque des
griefs pour partie semblables à ceux développés par sa coappelante, et
conteste en outre que B.H.________ ait été exposée à des disputes
violentes et quotidiennes du couple parental.
3.2Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou
d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le
développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une
amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire
(al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a).
Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que
l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-
à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et
psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de
l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat,
voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant
les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125
IV 64 consid. 1a).
Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou
d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux
peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas,
l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le
mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le
second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple
en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne
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prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent
(ATF 125 IV 64 consid. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir
d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour
effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du
mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en
danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de
l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte au
développement physique ou psychique du mineur, la simple possibilité
d’une atteinte ne suffisant cependant pas. Il faut que cette atteinte
apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (TF
6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 ; TF 6B_252/2008 du 23 juin
2008 consid. 4.1 ; ATF 126 IV 136 c. 1b).
Enfin, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un lien
de causalité entre la violation du devoir d’assistance ou d’éducation et la
mise en danger du développement physique ou psychique du mineur
(Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad
art. 219 CP).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y
aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier
difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des
traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de
la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière
restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet
égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui
prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont
commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219
CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité
corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables,
d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle
sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour
provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de
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façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29
octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).
Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi
intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid.
1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse,
le juge a la faculté, mais non l’obligation, de prononcer une amende au
lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour
déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la
faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125
IV 64 consid. 2).
4.1Le tribunal de première instance a retenu que A.H.________ et
N.________ s’étaient rendus coupables de violation du devoir d’assistance
et d’éducation en raison de leur refus de collaborer avec les intervenants
sociaux, d’une part, eu égard aux maltraitances physiques infligées à
B.H., d’autre part. Enfin, le tribunal a retenu que cette enfant avait
été régulièrement exposée aux fortes disputes de ses parents, empruntes
de violence tant verbale que physique.
Il a en revanche libéré les deux appelants de l’accusation de
lésions corporelles simples qualifiées, en dépit des traces de lésions
constatées sur le corps de B.H., estimant qu’il était impossible, sur
la base du dossier et des déclarations contradictoires de A.H.________ et
N., d’attribuer celles-ci à l’un des parents plutôt qu’à l’autre, ou
encore aux deux.
4.2L’appelante A.H. conteste tout d’abord avoir refusé de
collaborer avec les intervenants sociaux.
Il ressort pourtant du dossier que les deux parents de
B.H.________ ont causé de fréquentes difficultés, notamment en s’en
prenant au personnel de l’OTG. Concernant ces accès de violence,
l’appelante n’était pas en reste, le témoin T.________ ayant même précisé :
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« Ce n’était pas que N.________ mais également A.H.. Ils s’en
prenaient énormément au personnel et à moi-même » (PV aud. 5, ll. 118
s.).
Cependant, aucun élément dans la présente cause n’appuie
l’existence d’un lien de causalité entre le refus de collaborer avec les
autorités spécialisées dans la protection de l’enfance et une mise en
danger concrète de B.H.. Il ne ressort en effet pas de l’instruction
que les difficultés causées par les appelants dans leurs rapports avec les
divers intervenants sociaux, notamment les esclandres dans les locaux de
l’OTG, les absences de N.________ aux rendez-vous appointés ou le refus
des aides proposées, auraient directement menacé le développement
physique ou psychique de l’enfant. C’est donc à tort que le tribunal de
première instance a retenu que le défaut de collaboration constaté chez
les appelants était constitutif d’une infraction à l’art. 219 CP.
4.3Les appelants relèvent également avec raison que le Tribunal
de police les a libérés de l’accusation de lésions corporelles simples
qualifiées, en admettant qu’il était impossible de déterminer dans quelles
circonstances, à quelle époque et par qui les lésions constatées sur le
corps de B.H.________ avaient été causées (jgt, p. 27), tout en estimant par
ailleurs que lesdites lésions étaient le fruit du comportement inadéquat de
l’un ou l’autre des parents, voire des deux (jgt, p. 31). En effet, les motifs
qui ont poussé le premier juge à mettre A.H.________ et N.________ au
bénéfice du doute s’agissant de l’origine et de la nature des lésions
infligées à leur fille devaient semblablement le conduire à écarter ces
éléments concernant l’infraction de violation du devoir d’assistance et
d’éducation.
Ainsi, vu l’absence de preuves permettant d’attribuer les
lésions corporelles présentées par B.H.________ à l’un ou l’autre de ses
parents, d’éventuelles maltraitances physiques de la part des appelants
ne peuvent pas davantage être retenues à leur charge. Une infraction à
l’art. 219 CP n’est donc, pour ces faits, pas réalisée.
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4.4Enfin, il reste à la Cour de céans à examiner si les disputes
auxquelles les appelants ont exposé B.H.________ entre janvier et mai 2012
fondent une condamnation sur la base de l’art. 219 CP ou si, comme le
soutiennent A.H.________ et N., leur fréquence et leur intensité ne
s’avéraient pas suffisantes pour mettre en danger le développement
physique ou psychique de leur fille.
4.4.1Les appelants ne contestent pas avoir alors eu, en leur qualité
de parents, un devoir d’assistance et d’éducation envers B.H. et
avoir dû assumer une position de garant à son égard.
4.4.2Concernant les disputes auxquelles les appelants ont confronté
leur fille, le tribunal de première instance a retenu à bon droit qu’elles
étaient constitutives d’un manquement au devoir d’assistance et
d’éducation. En effet, il est établi que A.H.________ et N.________ ont eu de
fréquentes altercations entre les mois de janvier et mai 2012, tandis qu’ils
vivaient avec leur fille. Les tensions entre les parents sont apparues dès
l’arrivée de B.H.________ au domicile du couple, puisque l’infirmière de la
petite enfance, Mme W., a fait part à l’OTG de ses inquiétudes y
relatives dès le mois de février 2012 (cf. lettre du Tuteur général du
9 juillet 2012, sous P. 13, p. 2). Les disputes étaient très fréquentes, de
l’aveu même de l’appelante, même si elles ne survenaient pas
quotidiennement (jgt, p. 9). La violence de ces échanges a atteint une
intensité suffisante pour surprendre un professionnel comme T.,
qui a confirmé que les appelants recouraient volontiers aux attaques tant
verbales que physiques, même à l’extérieur du foyer familial (PV aud. 5, ll.
86-92). La brutalité de ces disputes a ainsi atteint son point paroxystique
lorsque A.H.________ a cassé le doigt de son compagnon. Pour le reste, loin
de constituer de banales querelles parentales, ces échanges ont
également conduit l’appelante à déposer une plainte pénale contre
N.________ ou à appeler T.________ afin d’obtenir une intervention urgente
de sa part.
La haute fréquence et la violence des disputes entre les
appelants étant établies, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant
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23 -
N., l’exposition de B.H. à ces altercations n’est au
demeurant pas douteuse. A.H.________ a ainsi relevé que l’exiguïté de
l’appartement familial amenait l’enfant à assister à tous les échanges
entre les parents (jgt, p. 9). Les appelants ont par ailleurs tous deux admis
que leur fille se trouvait souvent au centre des disputes et en était
d’ailleurs la cause. C’est donc durant plusieurs mois et à d’innombrables
reprises que B.H.________ a été témoin de scènes de violence, de cris, de
vociférations et de coups échangés par ses parents. Elle est elle-même
devenue progressivement un enjeu dans les différends entre les
appelants. Aucun des parents n’a su préserver son enfant de l’intense
conflit qui occupait le quotidien de la famille ni épargner à celle-ci des
scènes hautement nuisibles à son développement psychique.
Ainsi, les appelants ont, par leur comportement, clairement
manqué à leur devoir d’assistance et d’éducation.
4.4.2Les disputes du couple parental et le climat de conflit
perpétuel qui a régné dans le foyer durant plusieurs mois ont de toute
évidence mis en danger le développement de B.H.. En effet,
lorsque cette dernière a été placée en urgence le 14 mai 2012, sa mère
d’accueil a immédiatement relevé des indices de troubles ou de
souffrances. L’enfant pleurait beaucoup, refusait de s’alimenter, s’est
placée en position fœtale dans son lit lorsqu’elle a été couchée. En outre,
elle ne se tenait pas assise, se cambrait lors du change et fuyait le contact
oculaire en bougeant la tête dans tous les sens. Elle s’est par la suite
ouverte à la relation, mais des séances de physiothérapie ont néanmoins
été nécessaires pour stimuler son apprentissage (cf. P. 24, p. 17).
Ces indices de perturbations dans le comportement et de
troubles dans le développement ne sauraient être attribués au seul
placement de l’enfant dans une famille d’accueil, ainsi que le soutient
l’appelante. En effet, ces signes n’ont pas été décrits comme insignifiants
ou banals dans un cas d’accueil, mais au contraire rapportés de manière
détaillée par la pédopsychiatre du CHUV, comme les conséquences de
l’environnement délétère duquel sortait B.H.. En outre, selon
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l’expérience de la vie, les innombrables cris, disputes, coups et autres
tensions qui rythmaient le quotidien de l’enfant sont objectivement de
nature à perturber le développement d’un bébé qui a besoin de calme, de
douceur et d’attention. Le fait que l’infirmière de la petite enfance n’ait
pas signalé un état préoccupant chez B.H.________ ne saurait infirmer
l’existence de troubles dans son comportement ou son développement,
ainsi que le prétend A.H.. Cette dernière a d’ailleurs elle-même
admis que sa fille était souvent en pleurs et énervée, et que N.
n’en tenait pas compte lors des crises de violence (lettre du Tuteur
général du 9 juillet 2012, sous P. 13, p. 2 in fine).
Afin de contester la réalisation d’une infraction à l’art. 219 CP,
l’appelante s’appuie enfin sur un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg (arrêt 502 2015 20 du 9 novembre 2015),
ayant confirmé le classement d’une procédure pénale ouverte en la
matière. Dans cette affaire, le tribunal a considéré que le conflit qui
divisait les parents dans le cadre de leur séparation – et qui avait donné
lieu à quelques fortes altercations entre ceux-ci ainsi qu’à des souffrances
psychologiques chez les enfants – ne constituait pas un élément propre à
soupçonner une violation du devoir d’assistance ou d’éducation et
s’avérait fréquent lors de ruptures houleuses. Toutefois, ainsi que souligné
précédemment, A.H.________ et N.________ ne se sont pas seulement
disputés occasionnellement devant leur fille en raison d’une séparation
pénible, mais ont bien plutôt fait de B.H.________ l’objet récurrent de leurs
altercations, tout en imposant à cette enfant un environnement
constamment empreint de violence et de brutalité n’ayant rien d’habituel,
même en cas de conflits conjugaux ou de ruptures difficiles. La Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a d’ailleurs déjà, par le passé,
admis qu’un conflit parental massif – à l’occasion duquel les enfants
étaient régulièrement exposés à des disputes, vociférations et
intimidations – pouvait constituer une violation du devoir d’assistance et
d’éducation de nature à mettre en danger le développement d’un mineur
(CAPE 13 novembre 2013/228 consid. 3.2.3).
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Les manquements répétés des appelants à leur devoir
d’assistance et d’éducation, soit l’exposition de leur fille à de continuelles
et violentes disputes, ont donc clairement mis en danger l’enfant
B.H., en risquant vraisemblablement de causer à celle-ci de
durables séquelles d'ordre psychique.
4.4.3Enfin, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a
retenu que les appelants avaient agi intentionnellement, à tout le moins
par dol éventuel. Le climat dangereux pour le développement de leur fille,
résultant de leur intense conflit, ne pouvait en effet leur échapper après
les interventions des services de l’OTG, A.H. ayant d’ailleurs
finalement elle-même fait appel à T.________ car elle craignait pour
l’intégrité physique et psychique de sa fille.
Il découle de ce qui précède que les appelants se sont bien
rendus coupables d’infraction à l’art. 219 CP. Les appels de A.H.________ et
N.________ doivent en conséquence être rejetés sur ce point.
5.Les appelants ne contestent ni le genre, ni la quotité de la
peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points, dès lors que
A.H.________ et N.________ ont conclu principalement à leur acquittement.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
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l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
5.2Les appelants se sont rendus coupables de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation. Leur culpabilité est importante. A charge, la
Cour de céans retiendra que A.H.________ et N.________ ont exposé leur fille
à des disputes d’une violence remarquable, sans jamais se soucier des
dommages que pouvaient causer de tels échanges à une enfant en bas
âge. Ces comportements s’avèrent d’autant plus inacceptables que les
appelants venaient tout juste de récupérer la garde de B.H.________ et
auraient dû vouer un soin particulier au développement ce celle-ci dans un
environnement calme et sécurisant. Pourtant, incapables de contrôler
leurs accès de violence, les appelants ont immédiatement plongé
B.H.________ dans un climat traumatisant. Enfin, loin d’avoir mis à profit
l’aide qui leur était offerte par l’OTG afin d’améliorer leur situation, les
appelants ont relégué l’intérêt de leur enfant derrière leurs propres
débordements, tout en adoptant une attitude délibérément agressive à
l’égard des intervenants sociaux. La gravité de ces faits n’apparaît de
toute évidence pas encore clairement aux appelants, qui minimisent
encore aujourd’hui la violence de leurs altercations et les conséquences
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qu’ont pu avoir celles-ci sur B.H.. En définitive, même si certains
comportements considérés comme délictueux par le tribunal de première
instance doivent être écartés (cf. supra, §§ 4.2 et 4.3), la culpabilité de
A.H. et N.________ reste considérable.
A décharge, la Cour de céans retiendra que les appelants
tentent désormais d’entretenir une relation régulière avec leur fille, en
observant les consignes qui leurs sont imposées par les structures
d’accueil. Tous les deux ont par ailleurs eu une existence marquée par des
difficultés notables et qui se trouve aujourd’hui affectée par l’absence de
B.H.. Enfin, il convient de relever que les faits qui leur sont
reprochés sont anciens, remontant au début de l’année 2012.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire
de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, est adéquate. L'octroi du
sursis et le délai d’épreuve de deux ans doivent également être confirmés.
6.En définitive, les appels formés par A.H. et N.________
doivent être rejetés et le jugement rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Joëlle
Druey, défenseur d’office de A.H.________ (P. 94), et dont il n’y a pas lieu
de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1'536 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge
de l’appelante, qui succombe.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me
Amandine Torrent, défenseur d’office de N.________ (P. 93), et dont il n’y a
pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un
montant de 1'715 fr. 05, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera
mise à la charge de l’appelant, qui succombe.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 2'820 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
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matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la
charge des appelants, chacun devant en assumer la moitié.
Les frais d’appel comprennent en outre l’indemnité en faveur
du conseil d'office de B.H.________ pour la procédure d'appel. Celle-ci sera
arrêtée à 1'296 fr., TVA et débours inclus, ce qui correspond à six heures
d’activité auxquelles il convient d’appliquer le tarif horaire de 180 fr., à
quoi il faut ajouter une vacation à 120 fr., selon la liste des opérations
communiquée oralement à l’audience du 15 septembre 2016 par Me
Trimor Mehmetaj pour le compte de Me Nicolas Rouiller. Cette indemnité
sera mise à la charge des appelants, chacun devant en assumer la moitié.
A.H.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d'office et en
faveur du conseil d’office Nicolas Rouiller que lorsque leur situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 219 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère N.________ et A.H.________ du chef de prévention de
lésions corporelles simples qualifiées ;
II.constate que N.________ et A.H.________ se sont rendus
coupables de violation du devoir d’assistance et d’éducation ;
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29 -
III.condamne A.H.________ et N.________ à la peine de 20
(vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente) ;
IV.suspend l’exécution de la peine et impartit aux
condamnés un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V.dit que N.________ et A.H.________ doivent solidairement à
B.H.________ un montant de 500 fr. (cinq cents) à titre de
réparation du tort moral ;
VI.alloue à Me Amandine Torrent, défenseur d’office de
N., une indemnité de 6'134 fr. 40, TVA, débours et
vacation compris ;
VII.alloue à Me Joëlle Druey, défenseur d’office de
A.H., une indemnité de 3’491 francs, TVA, débours et
vacations compris, étant précisé qu’un montant de 443 fr. 90 a
été versé en cours d’enquête ;
VIII. constate que l’indemnité d’office du précédent défenseur
d’office de A.H., Me Aude Bichovsky, a été arrêtée et
versée en cours d’enquête pour un montant de 2'998 francs ;
IX.alloue à Me Nicolas Rouiller, conseil d’office de
B.H., une indemnité de 2'481 fr. 80, TVA, débours et
vacations compris ;
X.met les frais de la cause par 9'393 fr. 40 à la charge de
A.H., y compris les indemnités dues aux défenseurs
d’office Me Aude Bichovsky et Me Joëlle Druey, ainsi que la
moitié de l’indemnité due au défenseur d’office Me Nicolas
Rouiller et par 9'037 fr. 80 à la charge de N., y compris
l’indemnité due au défenseur d’office Me Amandine Torrent,
ainsi que la moitié de l’indemnité due au défenseur d’office Me
Nicolas Rouiller ;
XI.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées
sous chiffre VI à IX ci-dessus, ne pourront être exigées de
N.________ et A.H.________ que si et dans la mesure où leur
situation financière s’améliore."
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30 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'536 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Joëlle Druey.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'715 fr. 05, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Amandine Torrent.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'296 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Nicolas Rouiller.
VI. Les frais d’appel, par 7'367 fr. 05, sont répartis comme il suit :
-
la moitié des frais communs, ainsi que l’entier de
l’indemnité due au défenseur d’office Joëlle Druey et la
moitié de l’indemnité due au conseil d’office Nicolas Rouiller
sont mis à la charge de A.H.________, ce qui représente un
total de 3'594 francs ;
-
la moitié des frais communs, ainsi que l’entier de
l’indemnité due au défenseur d’office Amandine Torrent et
la moitié de l’indemnité due au conseil d’office Nicolas
Rouiller sont mis à la charge de N., ce qui
représente un total de 3'773 fr. 05.
VII. N. et A.H.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat les montants mis à leur charge en faveur des défenseurs
d’office selon les chiffres III à V ci-dessus que lorsque leur
situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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31 -
Du 15 septembre 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Druey, avocate (pour A.H.),
-Me Amandine Torrent, avocate (pour N.),
-Me Nicolas Rouiller, avocat (pour B.H.________),
-Office du tuteur général, à Lausanne,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours