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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008924/Aui
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
M.________, prévenu, représenté par Me Julien Rouvinez, défenseur d'office
à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne,
intimé.
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2 -
Vu la décision rendue à l’audience du 20 janvier 2015 par
laquelle le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a
notamment ordonné l’arrestation immédiate de M.________ (I) ainsi que la
mise en détention pour des motifs de sûreté de ce dernier (II),
vu le recours déposé le même jour par M.________ contre cette
décision,
vu le jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal
correctionnel a notamment constaté que M.________ s’est rendu coupable
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et
violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant
jugement (II), et a ordonné le maintien en détention de M.________ pour
des motifs de sûreté pour une durée de 6 mois (III),
vu les pièces du dossier;
attendu que M.________ a recouru contre la décision du
20 janvier 2015 ordonnant sa mise en détention pour des motifs de sûreté,
que dans leur jugement au fond du 21 janvier 2015, les
premiers juges ont confirmé le maintien en détention du prévenu,
que la détention de M.________ est désormais fondée sur cette
nouvelle décision,
que le recours de ce dernier est ainsi sans objet et doit être
considéré comme une demande de mise en liberté au sens de l’art. 233
CPP,
qu'en effet selon cette disposition, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP);
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération,
que conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du
jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a
été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs
de sûreté: (let. a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure
prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel,
qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre: (let. a) qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; (let. b)
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve; (let. c) qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a condamné M.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine
(ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que la gravité de l’infraction permet souvent de présumer un
danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est
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menacé (ATF
125 I 60),
qu’en l’espèce, M.________ a été reconnu coupable notamment
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol,
qu’il a été condamné pour ces infractions à une peine privative
de liberté de 4 ans,
qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés,
qu’il est ainsi sérieusement à craindre que M.________ ne tente
de se soustraire à sa condamnation,
qu’au demeurant, une fuite à l’étranger serait facilitée par le
fait que le prévenu a encore de la famille dans son pays natal,
qu’au vu de ces circonstances, le maintien en détention de
M.________ se justifie;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au requérant et de la durée du solde de la peine à
laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu qu'en définitive, la requête de mise en liberté
présentée par M.________ doit être rejetée;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
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5 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. a et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par M..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente ordonnance exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Julien Rouvinez, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Hôtel de police de Lausanne, zone carcérale,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
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doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1