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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006995-//EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
U., prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
M., A., C., D., V., E.,
R., O., B. et K.________, plaignants, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 décembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré U.________ de
l'accusation de vol (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de vol par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (II), l'a condamné à vingt-
cinq mois de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende, sous déduction
de 232 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle de soixante jours de privation de liberté prononcée
le 27 janvier 2012 par le Procureur du Nord vaudois et entièrement
complémentaire à celle de vingt jours de privation de liberté prononcée le
22 juin 2012 par le Procureur de Fribourg (III), a dit qu'à défaut de
paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de
substitution sera de trois jours (IV), a ordonné le maintien d'U.________ en
détention pour des motifs de sûreté (V), a dit que le prénommé est le
débiteur de C.________ et de V.________ de la somme de 200 fr. (deux cents
francs) chacun et a donné acte à cette dernière de ses réserves civiles
contre U.________ pour le surplus (VI et VII), a pris acte des
reconnaissances de dette signées le 19 décembre 2012 par le prévenu en
faveur de K.________ et d'O.________ portant, respectivement, sur les
sommes de 200 fr. et 1'333 fr., donnant acte à ce dernier de ses réserves
civiles pour le surplus (VIII et IX), a donné acte à M.________ de ses
réserves civiles contre U.________ (X), a ordonné le maintien au dossier
d'un CD à titre de pièce à conviction, séquestré sous fiche n° 13812/12
(XI), a fixé l'indemnité du défenseur d'office d'U.________, l'avocat Adrien
Gutowski, à 4’860 fr., TVA par 360 fr. comprise (XII), a mis les frais par
13'413 fr. 45 à la charge du prévenu, y compris l'indemnité de 4’860 fr.
allouée à son défenseur d'office (XIII), et a dit que le remboursement à
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l'Etat de ladite indemnité sera exigible pour autant que la situation
économique du prévenu se soit améliorée (XIV).
B.Le 21 décembre 2012, U.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 29 janvier 2013, il a conclu
à la modification du chiffre II du dispositif en ce sens qu'il est condamné à
douze mois de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende, sous
déduction de la détention préventive, peine partiellement complémentaire
à celle de soixante jours de privation de liberté prononcée le 27 janvier
2012 par le Procureur du Nord vaudois et entièrement complémentaire à
celle de vingt jours de privation de liberté prononcée le 22 juin 2012 par le
Procureur de Fribourg, ainsi qu'à la suppression des chiffres V, VII et X du
dispositif octroyant aux lésés des réparations civiles ou les renvoyant à
agir au civil dans des cas de vol qu'il conteste. Il n'a pas requis
l'administration de preuves.
Par courrier du 1
er
février 2013, le Ministère public a annoncé
qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé
par U.________ et qu'il renonçait à déposer un appel joint.
A l'audience d'appel, à laquelle les plaignants M.,
A., C., D., V.________ et E.________ – concernés par
les cas contestés par le prévenu – ont été dispensés de comparaître, ce
dernier a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de
l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.U.________ (alias : [...] ou [...], né le 11 janvier 1978 en Tunisie,
ressortissant tunisien), dont l'identité exacte n'a pas pu être établie, serait
né le 11 janvier 1985 à Alger, pays dont il serait ressortissant. Troisième
d'une fratrie de quatre enfants, il aurait grandi en Tunisie, où il aurait été
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élevé par sa mère, son père étant décédé en 1989. Après sa scolarité
obligatoire, il aurait suivi un apprentissage de peintre en bâtiment,
domaine dans lequel il aurait travaillé quelque temps. En 2003, il a vécu
pendant cinq ou six mois en Italie, avant d'arriver en Suisse, où il n'a
jamais demandé l'asile. En 2007, il a été expulsé vers la Tunisie. En
septembre 2011, il est revenu en Suisse et y a séjourné clandestinement
en travaillant au noir. Célibataire, le prévenu n'a pas d'enfant à charge. Il
n'envisage pas de retourner en Tunisie à sa sortie de prison, expliquant
qu'il serait exposé dans ce pays à la vengeance d'une famille en raison
d'un crime qu'aurait commis son frère. Il aurait pour projet d'aller vivre en
Italie (p. 3 ci-avant).
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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08.05.2007, Ministère public du canton de Genève, violation
de domicile, délit contre la LSEE, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30
fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans;
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27.01.2012, Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois, contravention à la LStup, dommages à la propriété, vol, vol
(tentative), violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, peine
privative de liberté 60 jours, amende 300 fr., détention préventive 44
jours;
-
22.06.2012, Ministère public du canton de Fribourg, vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, peine privative de liberté
20 jours, peine complémentaire à l'ordonnance du 27 janvier 2012 du
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
Dans le cadre de la présente affaire, U.________ est détenu
avant jugement depuis le 2 mai 2012. Incarcéré à la Prison de la Croisée, il
est en exécution anticipée de peine depuis le 21 janvier 2013 (pièce 90),
dans l'attente de son transfert aux Etablissements de Bellechasse, pour
l'exécution du solde de la peine (pièce 92).
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2.1Entre le 17 et le 19 novembre 2011, à Yverdon-les-Bains, à la
rue de [...], U.________ a brisé la vitre de la cuisine de la villa de D.________
au moyen d'une pierre, puis il a fouillé les lieux et a dérobé plusieurs
bijoux ainsi que deux ordinateurs portables, avant de quitter les lieux par
la porte d'entrée.
2.2Entre le 3 et le 5 décembre 2011, toujours à Yverdon-les-Bains,
à la rue du [...], il a forcé la fenêtre de la buanderie de la villa d'E.,
a pénétré au sous-sol et a tenté, sans succès, de forcer la porte de
l'appartement. Il est ressorti et a essayé d'entrer en forçant une porte-
fenêtre de la terrasse, sans y parvenir. Il a finalement réussi à pénétrer
dans la villa en forçant une autre porte-fenêtre de la terrasse. Une fois à
l'intérieur, il a fouillé les lieux et a emporté une montre, une bague, un
ordinateur et un ordinateur portable.
2.3Le 2 février 2012, dans la même localité, à la rue du [...], le
prévenu s'est introduit dans l'appartement de C. après avoir brisé
la porte-fenêtre du salon, a fouillé les lieux et a dérobé deux appareils
photo.
2.4Le 6 février 2012, à Valeyres-sous-Montagny, à la rue [...],
U.________ a cassé la vitre de la porte-fenêtre de la villa de R.________ avec
un caillou, a fouillé les lieux et a emporté un appareil photo, une carte
VISA et des bijoux.
2.5Le 8 mars 2012, à Cheseaux-Noréaz, au quartier [...], le
prévenu a brisé par jet de pierre la vitre d'une baie, puis d'une véranda,
sans toutefois réussir à pénétrer dans la villa d'O.________. Il y est parvenu
en brisant la fenêtre de la chambre à coucher, non sans avoir au préalable
tenté de casser à deux reprises la porte-fenêtre du coin à manger. Une
fois à l'intérieur, il a complètement fouillé les lieux et dérobé un ordinateur
portable, ainsi que divers autres objets.
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13 -
2.6Le 16 mars 2012, à Yverdon-les-Bains, à la rue de [...],
U.________ a brisé la fenêtre de la villa de V.________ au moyen d'une
pierre, a fouillé les lieux et a volé deux appareils photo, un ordinateur
portable et un sac de sport.
2.7Le 20 mars 2012, toujours à Yverdon-les-Bains, à la rue du [...],
il a cassé une fenêtre de la villa d'A.________ avec un caillou, a pénétré à
l'intérieur et a dérobé divers objets.
2.8Le 21 mars 2012, dans la même localité, à la rue de [...], le
prévenu est entré dans la villa de M., après avoir brisé la vitre de
la cuisine d'une manière indéterminée, et a emporté divers objets.
2.9Le 23 mars 2012, toujours à à Yverdon-les-Bains, à la rue du
Lac 4, U. et [...] se sont introduits dans l'appartement de B.________
par la porte d'entrée principale restée ouverte et y ont dérobé un porte-
monnaie, une tablette tactile, un téléphone, un ordinateur portable et un
disque dur externe.
2.10Le 28 avril 2012, à Yverdon-les-Bains, à la rue de [...],
U.________ a brisé un double vitrage à l'entrée de la villa de K.________ de
manière indéterminée, a fouillé les lieux et a emporté un appareil photo.
2.11Le même jour, à cette même adresse, il s'est introduit dans
l'appartement de [...] par la porte d'entrée restée ouverte et y a dérobé un
porte-monnaie.
2.12Entre le 27 janvier 2012, date de sa dernière condamnation, et
le 2 mai 2012, date de sa dernière interpellation, U.________ a
quotidiennement consommé des produits stupéfiants, notamment de la
cocaïne, de l'héroïne, de la marijuana et des Dormicums.
2.13Pendant cette même période, il a séjourné illégalement en
Suisse, ne disposant d'aucun titre de séjour.
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3.Chacun des lésés a déposé plainte en temps utile et l'a
maintenue, à l'exception de [...], qui l'a retirée. A l'audience de première
instance, U.________ s'est reconnu débiteur de K.________ de 200 fr. et
d'O.________ de 1'333 francs. Les premiers juges ont en outre alloué à
C.________ et à V.________ la somme de 200 fr. chacun à la charge du
prévenu. Ils ont donné acte à M.________ de ses réserves civiles et ont
renvoyé O.________ et V.________ à agir devant le juge civile pour le
surplus.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Prévenu de vol par métier dans onze cas, U.________ ne remet
pas en cause ce chef d'accusation, mais il conteste son implication dans
les cas 2.1 à 2.3 et 2.6 à 2.8 ci-avant (pp. 10 ss) correspondant aux cas n°
1 à 3 et 6 à 8 de l'acte d'accusation. Il fait valoir que les preuves ou
indices de sa présence au domicile des lésés lors des vols sont
insuffisants, de sorte qu'il existe, pour chacun de ces cas, un doute
raisonnable devant conduire à sa libération.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
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reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
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3.2
3.2.1Dans les cas 1 à 3 de l'acte d'accusation (cons. 2.1 à 2.3 ci-
avant), U.________ considère que la trace de chaussure qui l'incrimine n'est
pas suffisamment nette ou ne fournit pas des correspondances
suffisamment fiables pour établir qu'il est l'auteur de ces vols.
Une correspondance a été établie entre la semelle de ces
souliers et une trace relevée dans la villa de R.________ cambriolée le 6
février 2012 par l'appelant (cons. 2.4 ci-avant), identifié au demeurant par
son ADN laissé sur le caillou utilisé pour briser une porte-fenêtre et entrer
ainsi par effraction (pièces 6 et 7). La correspondance entre la trace et la
semelle a été qualifiée de "possible" par la police, c'est-à-dire présentant
les mêmes caractéristiques de fabrication (motif, taille de motif, marque
etc.) que la chaussure de comparaison, soit le niveau 3 d'une échelle qui
en comporte 6, allant de l'exclusion à l'identification formelle (pièce 27,
annexe).
Or, dans les trois cas litigieux, soit ceux des lésés D.,
E. et C., des traces similaires à celle découverte dans la
villa de R. ont été relevées (pièces 7 et 35, p. 15).
Si ces traces de chaussures ne constituent pas des preuves
absolues, elles constituent néanmoins des indices de poids, tant il paraît
statistiquement peu vraisemblable que d’autres cambrioleurs chaussés de
souliers de la même marque et de la même pointure, laissant les mêmes
traces présentant un degré de vraisemblance similaire, aient sévi dans la
même région urbaine à la même époque.
La conviction fondée sur cet indice se renforce encore
lorsqu’on prend en considération d’autres éléments de preuve, comme le
mode opératoire de l’appelant et le caractère fantaisiste des explications
qu’il donne.
S'agissant du mode opératoire, élément qui, de l'avis de
U.________ lui-même, doit effectivement être pris en considération (appel,
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18 -
p. 4), on constatera que le prévenu cible de préférence des villas plutôt
que des appartements et lorsqu’il ne trouve pas d’accès ouverts, il a pour
habitude d’en créer un en brisant un vitrage, le plus souvent en se servant
d’une pierre ou d’un caillou trouvé sur place. Il a procédé ainsi dans
l’accomplissement de nombreux vols, notamment ceux commis à
Yverdon-les-Bains en août 2011 (bris de vitre), septembre 2011 (bris de
vitre d’une villa) et décembre 2011 (bris de vitre d’une villa par jet de
pierre), sanctionnés par l’ordonnance pénale du Ministère public du Nord
vaudois du 27 janvier 2012 (pièce 11), ainsi qu'à Estavayer-le-Lac en
octobre 2011 (bris de vitre d'une villa), cas sanctionné par l’ordonnance
pénale du Ministère public fribourgeois du 22 juin 2012 (pièce 25).
Ce mode opératoire a encore été mis en pratique dans neuf
des onze cambriolages retenus dans la présente affaire, soit les cas 1 à 8
et 10 de l'acte d'accusation (cons. 2.1 à 2.8 et 2.10 ci-avant), le prévenu
ayant pu, dans les deux autres cas (9 et 11; cons. 2.9 et 2.11 ci-avant),
s'introduire dans l'appartement par la porte d'entrée restée ouverte. Lors
de l'audience de jugement, l'intéressé a d’ailleurs admis qu’il lui arrivait
parfois de pénétrer dans des maisons en brisant une fenêtre avec une
pierre (jugt, p. 8). Si briser une vitre n'est pas particulièrement original,
comme le souligne l'appelant, user d'une pierre à cette fin constitue
cependant une caractéristique du comportement d'U.________. La
coïncidence est en effet significative et on peut, avec les premiers juges,
considérer que cela en fait un indice supplémentaire.
Ensuite, les explications grossièrement mensongères de
l’appelant pour tenter d’imputer les traces compromettantes de
chaussures à d’autres personnes que lui constituent également un indice
de ce que ses dénégations ne sont pas crédibles. N’hésitant pas à jurer sur
la tête de sa mère ou même celle de Dieu, le prévenu a ainsi soutenu qu'il
avait pris ses souliers dans un squat où il logeait, que dans ce squat
abritant une vingtaine de personnes, celles-ci échangeaient chaussures et
vêtements et que ce squat se situerait à Yverdon, vers le lac, dans de
petites bâtisses en bois abandonnées à proximité d’un garage (PV aud. 5,
lignes 45 à 47).
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19 -
Premièrement, ce prétendu important squat de 20 occupants
est inconnu de la police. Deuxièmement, la police est d’avis que les clés
trouvées en possession de l’appelant donnent à penser qu’il disposait d’un
logement fixe qui n’a pas été découvert (pièce 35, p. 15 in fine).
Troisièmement, il n’est pas crédible que l’on s’échange facilement et
largement des chaussures; en effet, outre la question de la pointure, le
confort à les porter dépend de leur adaptation progressive à la
morphologie des pieds du détenteur, ce qu'admet d'ailleurs implicitement
le prévenu en tentant d'expliquer que si, au moment de son arrestation, il
ne portait ses souliers que depuis quelques jours, c'est parce que ceux-ci
n'étaient pas à sa taille (PV aud. 2, ligne 63). Quatrièmement, l'appelant
s’est contredit, s'agissant du cambriolage de la villa de R., en
déclarant d'abord qu'il était seul, puis qu'une tierce personne l'aurait
accompagné sur les lieux, avant d'ajouter, par des explications
dépourvues de toute crédibilité, qu’un deuxième cambrioleur inconnu lui
aurait emboîté le pas (jugt, p. 8).
Enfin, la présence de l’appelant dans la ville d’Yverdon-les-
Bains à l’époque des vols est confirmée par l'exploitation de la mémoire
de son téléphone portable, même s'il n'a pas été possible de déterminer
"à quel endroit exact il se trouvait" (pièce 35, p. 15).
La convergence des éléments susmentionnés conduit à retenir
l'implication d'U. dans les trois premiers cambriolages (cons. 2.1 à
2.3 ci-avant), ces éléments pris ensemble constituant des indices sérieux
de culpabilité à son encontre.
3.2.2L’appelant conteste ensuite les cambriolages au préjudice des
lésés V., A. et M.________ (cas 6 à 8). Dans ces cas
également, il est mis en cause par des traces de chaussure similaires à
celle découverte dans la villa de K.________ (pièce 35) que l’appelant, dont
l’ADN avait été retrouvé sur place, a admis avoir cambriolée le 28 avril
2012 (pièces 27 et 29).
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20 -
Lors de son arrestation le 2 mai 2012, l’appelant était chaussé
d’une paire de souliers de sport de marque « Reebok-classic », taille 42,
couleur noire (pièce 27, p. 2 et pièce 35, p. 15), et les traces relevées sur
les lieux du vol de K.________ ont précisément une origine identique.
Comme dans les trois cas précédents (cons. 3.2.1 ci-avant),
cet élément de preuve auxquels s’ajoutent le mode opératoire habituel
susdécrit du prévenu, ses dénégations mensongères, sa localisation dans
la région d’Yverdon-les-Bains et la proximité temporelle et géographique
des cambriolages en cause concourent à établir la conviction que
l’appelant est l’auteur de ces faits.
3.3En définitive, on ne discerne pas de doutes sérieux sur
l'existence des faits retenus par le tribunal concernant les cas 1 à 3 et 6 à
8 de l'acte d'accusation.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation du principe de la
présomption d'innocence doit donc être rejeté.
4.U.________ soutient encore que c'est une peine de douze mois
qui aurait dû lui être infligée.
Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de
l'admission de ses précédents moyens de fait. Or, dans la mesure où ceux-
ci ont été rejetés, comme on vient de le voir, et où les autres éléments de
fait ne sont pas contestés, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de
la fixation de la peine par les premiers juges, ni sur les qualifications
juridiques que l'intéressée ne remet d'ailleurs pas en cause.
Par surabondance, vérifiée d'office, la peine de vingt-cinq mois
de privation de liberté prononcée par le tribunal correctionnel est
adéquate. Il faut tenir compte, parmi les éléments à charge, de la gravité
des faits retenus à l'encontre d'U.________, qui a commis douze
cambriolages en moins de six mois (l'infraction à la LEtr et la
-
21 -
contravention à la LStup n'étant pas contestées), du concours
d'infractions, de ses antécédents, le prévenu montrant une progression
inquiétante dans la délinquance, de la mentalité déplorable et endurcie de
ce jeune voleur, qui a nié l'évidence et s'est borné à adapter ses
déclarations en fonction des éléments à charge qui lui étaient présentés
en cours d'enquête, du défaut de collaboration et de l’absence d’indice
d’un changement de mentalité ou d’une quelconque prise de conscience
un tant soit peu sérieuse, le prévenu ne démontrant pas vouloir vivre
d’autre chose que de délinquance depuis son retour en Suisse en automne
-
22 -
6.Il convient encore de relever que la détention subie depuis le
jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en
détention d'U.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque
que le prénommé, qui a toujours vécu clandestinement en Suisse, où il n'a
aucune attache, disparaisse.
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
7.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 1’835
fr. 10, TVA et débours compris, selon liste des opérations produite à cet
effet par son conseil (pièce 102), seront mis à la charge du prévenu.
7.2U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106, 139 ch. 2, 144 al.
1, 186 CP; 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Libère U.________ de l'accusation de vol;
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23 -
II.Constate qu'U.________ s'est rendu coupable de vol par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour
illégal;
III.Condamne U.________ à vingt-cinq mois de peine
privative de liberté et 300 fr. d'amende, sous déduction de 232
jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle de soixante jours de privation de
liberté prononcée le 27 janvier 2012 par le Procureur du Nord
vaudois et entièrement complémentaire à celle de vingt jours
de privation de liberté prononcée le 22 juin 2012 par le
Procureur de Fribourg;
IV.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la
peine privative de liberté de substitution sera de trois jours;
V.Ordonne le maintien d'U.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
VI.Dit qu'U.________ est le débiteur de C.________ de la
somme de 200 fr. (deux cents francs);
VII.Dit qu’U.________ est le débiteur de V.________ de la
somme de 200 fr. (deux cents francs) et donne acte à
V.________ de ses réserves civiles contre U.________ pour le
surplus;
VIII. Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée le 19 décembre 2012 par U.________ en faveur de
K.________ et ainsi libellée :
« Je me reconnais le débiteur de K.________ de la somme de
200 fr. »;
IX.Prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette signée le 19 décembre 2012 par U.________ en faveur
d’O.________ et ainsi libellée :
« Je me reconnais le débiteur d’O.________ de la somme de
1'333 fr. »
et donne acte à O.________ de ses réserves civiles pour le
surplus;
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24 -
X.Donne acte à M.________ de ses réserves civiles contre
U.;
XI.Ordonne le maintien au dossier d'un CD à titre de pièce à
conviction, séquestré sous fiche n° 13812/12;
XII.Fixe l'indemnité du défenseur d'office d'U.,
l'avocat Adrien Gutowski, à 4’860 fr., TVA par 360 fr. comprise;
XIII. Met les frais par 13'413 fr. 45 à la charge d'U., y
compris l'indemnité de 4’860 fr. allouée à son défenseur
d'office, l'avocat Adrien Gutowski;
XIV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
4’860 fr. allouée au défenseur d'office d'U., l'avocat
Adrien Gutowski, sera exigible pour autant que la situation
économique d'U.________ se soit améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d'U.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’835 fr. 10 (mille huit cent trente-cinq francs
et dix centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me
Adrien Gutowski.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 3'885 fr. 10 (trois mille
huit cent huitante-cinq francs et dix centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-
dessus, sont mis à la charge d'U..
VII. U. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
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25 -
Du 26 avril 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Adrien Gutowski, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de la Confédération,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur asile (11.01.1985),
-Mme M.,
-M. A.,
-M. C.,
-M. D.,
-Mme V.,
-Mme E.________,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-
26 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1