Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat
de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 11 mai 2015
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mai 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré T.________ des chefs de
prévention de voies de fait ainsi que de lésions corporelles simples (V), a
rappelé la convention sur intérêts civils dont il a été pris acte pour valoir
jugement lors des débats du 7 mai 2015, aux termes de laquelle
C.________ et N.________ ont versé séance tenante la somme de 2'000 fr. à
T., lequel leur en a donné immédiatement quittance, à titre de
dommages et intérêts et de participation aux dépens de la procédure
pénale, sans reconnaissance de responsabilité, en contrepartie de quoi
N. et T.________ ont déclaré retirer réciproquement les plaintes
formées à la suite des faits du 26 novembre 2011, instruits sous référence
PE[...], affaire jointe à la cause PE12.006361, la plainte déposée par
C.________ ayant déjà été considérée comme tardive par ordonnance de
classement du 19 mars 2014, les parties s’en remettant à justice
s’agissant du sort des frais de la cause (VI), a rejeté la prétention de
T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP
(VII), et a mis une partie des frais de la cause, par 1'817 fr. 95, à la charge
de T.________ (VIII).
B.Par annonce du 12 mai 2015, puis déclaration motivée du 15
juin 2015, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la
réforme des chiffres VII et VIII du dispositif en ce sens que l’Etat doit lui
verser un montant de 4'000 fr., TVA et débours compris, à titre
d’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première
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instance et qu’il ne doit supporter aucun frais de procédure, un montant
de 1’449 fr., TVA et débours compris, lui étant au surplus alloué au titre
d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel.
Le 6 juillet 2015, le Président de la Cour de céans a informé les
parties que l'appel serait soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d
CPP).
Par courrier du 7 juillet 2015, T.________ a renoncé à déposer
un mémoire motivé, se référant intégralement à sa déclaration d’appel
motivée du
15 juin précédent.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T.________ est né le [...] 1977 en Algérie, pays dont il est
ressortissant. Au bénéfice d’un permis d’établissement C, il est séparé de
son épouse qui vit à [...] avec les deux enfants du couple, âgés de dix et
cinq ans. Il exerce le métier d’aide-menuisier pour une rémunération
mensuelle net de l’ordre de 4'400 fr., allocations familiales comprises à
hauteur de 600 francs. T.________ verse à son épouse et ses enfants une
contribution d’entretien mensuelle de 1'900 fr. et paie un loyer de 1'585
fr., charges comprises. Il bénéfice de subsides pour son assurance maladie
et a des dettes liées à un crédit à la consommation, dont le solde s’élève à
6'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de T.________ fait état des
condamnations suivantes.
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12 janvier 2009, Ministero pubblico del cantone Ticino Lugano,
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée),
violation grave des règles de la circulation routière, imitation de billets de
banque, pièces monnaies ou timbres officiels de valeur sans dessein de
faux, peine pécuniaire de 30 jours-amende à
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80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende de
1'500 francs ;
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21 novembre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, conducteurs se
trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée), peine pécuniaire
de 40 jours-amende à
60 francs.
2.À Lausanne, le 26 novembre 2011, entre 5 heures et 5 heures
20, alors qu’il se trouvait dans la discothèque « [...]» à [...], T.________ a
adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de certaines clientes de
l’établissement. L’agent de sécurité N., qui était de service dans la
discothèque, a alors accompagné T. à l’extérieur pour lui faire
quitter l’établissement. Une fois sortis, l’agent a expliqué à C.,
responsable des agents de sécurité de l’établissement qui se trouvait sur
place, qu’au vu de son comportement T. n’avait plus le droit de
retourner dans l’établissement. Ce dernier souhaitant récupérer sa veste
laissée à l’intérieur de la discothèque, C.________ a demandé à un collègue,
S., d’accompagner T. pour qu’il récupère sa veste.
Les protagonistes soutiennent des versions divergentes
s’agissant du déroulement des faits qui se sont produits ensuite, chacun
mettant l’autre en cause pour avoir voulu porter atteinte à son intégrité
physique.
Selon N., lorsqu’il est parvenu aux vestiaires de la
discothèque, accompagné de S., T.________ lui aurait asséné un
coup de poing au niveau de la pommette gauche. N.________ aurait alors
repoussé T.________ au niveau du visage avec sa main ouverte. Avec l’aide
de son collègue S., ils auraient alors fait ressortir T. de
l’établissement.
Selon T., S. et N.________ auraient voulu le faire
sortir de l’établissement sans qu’il n’ait eu le temps de reprendre sa veste.
N.________ aurait poussé T.________ à plusieurs reprises, qui aurait alors agi
en le repoussant à son tour au niveau du thorax. N.________ aurait alors
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donné à T.________ un coup de poing au niveau du nez, le faisant tomber à
terre. Il aurait perdu connaissance. Lorsqu’il aurait repris ses esprits,
T.________ serait ressorti seul de l’établissement sans avoir pu récupérer sa
veste dans laquelle se trouvaient les clefs de son appartement. Il aurait
alors dit à C.________ que sa veste était toujours à l’intérieur et ce dernier
l’aurait alors sprayé au visage avec une bombe au poivre.
Entendu par la police le 5 juillet 2012, C.________ a déclaré que
lorsque N.________ et S.________ étaient ressortis de la discothèque avec
T., celui-ci saignait du nez et était passablement énervé. Il aurait
essayé de le calmer mais ce dernier l’aurait insulté et lui aurait craché du
sang au visage de sorte qu’il n’aurait pas eu d’autre choix que de le
sprayer avec sa bombe au poivre.
Le 16 juillet 2012, S. a quant à lui expliqué aux
policiers qu’une fois sorti de l’établissement, T.________ aurait craché du
sang sur C.. Ce dernier lui aurait demandé d’arrêter sinon il allait
le sprayer. T. aurait alors répondu qu’il n’en avait rien à faire,
continuant à insulter et à cracher du sang sur l’agent de sécurité.
C.________ lui aurait alors fait une dernière injonction et il aurait été obligé
de le sprayer.
Appelée par des personnes présentes aux abords de la
discothèque, la police est intervenue sur les lieux et T.________ a été
amené au CHUV afin de faire soigner ses blessures. Il a souffert de
plusieurs hématomes et tuméfactions au niveau de la tête et des bras
droit et gauche, ainsi que d’une fracture de l’os propre du nez.
N.________ a, quant à lui, eu le nez et la pommette gauche
tuméfiés.
Après les faits décrits ci-dessus, T.________ est allé dormir
durant quelques jours chez K.________, un ami habitant à [...], avant d’aller
récupérer un double des clefs de son appartement auprès de son épouse à
[...] et de retourner chez lui à [...].
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Le 15 décembre 2011, T.________ a déposé plainte.
N.________ a déposé plainte le 19 décembre 2011 et C.________
a déposé plainte le 5 juillet 2012.
3.Une instruction pénale a été ouverte à la suite des plaintes
susmentionnées.
Par ordonnance du 7 mars 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a notamment refusé d’entrer en matière sur
les plaintes déposées par T.________ et N., considérant que les
conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient pas réunies.
Par arrêt du 8 juillet 2013 (CREP 8 juillet 2013/422), la
Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par T.,
annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2013 et renvoyé
le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède aux mesures
d’instructions utiles à établir l’éventuelle commission d’une infraction à la
charge de l’un ou l’autre des protagonistes. Cette Cour a en outre invité
T.________ à requérir une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP à
la fin de la procédure, les frais de la procédure de recours étant au surplus
laissés à la charge de l’Etat.
Par acte d’accusation complémentaire du 19 mars 2014, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la
condamnation de N., pour lésions corporelles simples, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, la condamnation de C., pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait, à une peine pécuniaire ferme de 300 jours-
amende à 50 fr. le jour, subsidiairement à une peine pécuniaire de 270
jours-amende, à 50 fr. le jour, et à une amende de 500 fr., convertible en 5
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
dans le délai imparti, et enfin la condamnation de T.________, pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, à une peine pécuniaire
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de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, subsidiairement à une amende de 500
fr, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement dans le délai imparti.
Lors des débats que se sont tenus le 7 mai 2015 devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, les parties ont
convenu de ce qui suit :
« I. M. C.________ et M. N.________ versent séance tenante la somme de
2’000 fr. à T., lequel leur en donne immédiatement quittance, à
titre de dommages et intérêts et de participation aux dépens de la
procédure pénale, sans reconnaissance de responsabilité ;
II. Au bénéfice de ce qui précède, N. et T.________ retirent
réciproquement les plaintes formées à la suite des faits du 26 novembre
2011, instruits sous référence PE[...], affaire en l’occurrence jointe à la
cause PE12.006361 ; il est au surplus précisé que la plainte déposée par
C.________ a d’ores et déjà été considérée comme tardive selon
l’ordonnance de classement du 19 mars 2014 ;
III. Parties s’en remettent à Justice s’agissant du sort des frais de la
cause. »
T.________ a au surplus requis l’allocation en sa faveur d’un
montant de 4'000 fr. pour la procédure de première instance, et d’un
montant de 1'400 fr. pour la procédure de recours, au titre d’indemnités
de l’art. 429 CPP à la charge de l’Etat.
Prenant acte de la convention passée entre les parties pour
valoir jugement, le Tribunal de police a notamment libéré T.________ des
chefs de prévention de voies de fait ainsi que de lésions corporelles
simples. Il a toutefois rejeté sa demande d’indemnisation au sens de l’art.
429 CPP, pour le motif qu’il était suffisamment établi que T.________ avait
eu un comportement globalement inadéquat qui permettait de dire qu’il
était à l’origine de la poursuite pénale et que si, finalement, il n’encourrait
aucune condamnation, ce n’était qu’en raison du retrait de la plainte de
N.________ (jgt., pp. 29-30). Le premier juge a en outre réparti les frais de
la procédure entre les trois prévenus, relevant que ces derniers avaient
été libérés au bénéfice de leurs retraits de plaintes réciproques et que leur
comportement et les plaintes qu’ils avaient tous déposées avaient rendu
l’instruction nécessaire (jgt., p. 37).
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est
recevable.
L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte
uniquement sur la question des frais et l’allocation d’une indemnité (art.
406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier,
l’appelant conteste devoir payer une part des frais de la procédure de
première instance, aucun comportement fautif de sa part ne pouvant être
établi selon lui. Par ce grief, il reproche au premier juge d’avoir violé l’art.
426 al. 2 CPP.
3.1Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d’innocence. Celle-ci interdit
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie
des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b;
116 la 162 c. 2d). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a
reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à
l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais
qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF
6B_218/2013 du
13 juin 2013 c. 5.2; TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce
principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits
pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un
comportement fautif contraire à une règle juridique.
3.2En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’auditions que
l’appelant a bel et bien adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de
certaines clientes de l’établissement « [...]» dans la nuit du 26 novembre
2011 et qu’il a dès lors été prié de quitter les lieux par les agents de
sécurité (PV aud. 1, p. 1 ; PV aud. 2, p. 1 ; PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 4, R. 6 ;
PV aud. 5, R. 6). L’ami de l’appelant, K., dont les déclarations n’ont
pas à être mises en doute, a d’ailleurs confirmé ce point lorsqu’il a été
entendu par les policiers le 3 novembre 2012 (PV aud. 7, R. 5). Il ressort
également des déclarations de plusieurs témoins que T. a craché
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Ainsi, le
sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les
indemnités (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1 et réf.). Il n’y a pas lieu
d’envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux
frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité
s’excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).
4.2En l’espèce, c’est le comportement inadéquat de l’appelant qui
est à l’origine de la procédure pénale de sorte que les conditions d’une
réduction ou d’un refus d’indemnité au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP
sont réunies. Il convient encore de trancher entre une réduction ou un
refus d’indemnité en faveur de l’appelant.
À l’issue de la procédure, on constate que l’appelant est
chargé d’une part des frais de la cause puisqu’il est à l’origine de l’action
pénale. Par ailleurs, et comme l’a relevé à raison le premier juge, c’est le
retrait de plainte de N.________ – voir la prescription s’agissant des voies
de fait à l’encontre de C.________ – qui a permis d’acquitter l’appelant. Le
refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP était dès lors
fondé. Ce refus se justifie d’autant plus qu’en application du chiffre I de la
convention signée par les parties le 7 mai 2015, T.________ a déjà obtenu
une compensation financière de la part de N.________ et de C.________ à
hauteur de 2'000 fr. à titre de dommages et intérêts et de participation
aux dépens de la procédure pénale.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel, par
1’210 fr.
(art. 21 al. 1 TFIP [des frais de procédure et indemnités en matière pénale
-
12 -
du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
L’appel étant rejeté, il n’y a pas lieu d’allouer à T.________ une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a
CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu 11 mai 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
du suivant :
"I.-IV. inchangés ;
V.Libère T.________ des chefs de prévention de voies de fait
ainsi que de lésions corporelles simples ;
VI.Rappelle la convention sur intérêts civils dont il a été pris
acte pour valoir jugement lors des débats du 7 mai 2015, dont le
contenu est le suivant :
« I. M. C.________ et M. N.________ versent séance tenante la somme
de CHF 2'000.- (deux mille francs) à T., lequel leur en donne
immédiatement quittance, à titre de dommages et intérêts et de
participation aux dépens de la procédure pénale, sans
reconnaissance de responsabilité ;
II. Au bénéfice de ce qui précède, N. et T.________ retirent
réciproquement les plaintes formées à la suite des faits du
26 novembre 2011, instruits sous référence PE[...], affaire en
l’occurrence jointe à la cause PE12.006361 ; il est au surplus précisé
que la plainte déposée par C.________ a d’ores et déjà été considérée
comme tardive selon ordonnance de classement du 19 mars 2014 ;
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13 -
III. Parties s’en remettent à Justice s’agissant du sort des frais de la
cause. »;
VII.Rejette la prétention de T.________ tendant à l’allocation
d’une indemnité fondée sur l’article 429 CPP ;
VIII. Met une partie des frais de la cause par 4'442 fr. 70 à la
charge de C., par 1'817 fr. 70 à la charge de N. et
par 1'817 fr. 95 à la charge de T.________ ;
IX.Ordonne la confiscation et la destruction du spray au poivre
« Sabre Red » séquestré sous fiche [...] ;
X.Ordonne la confiscation et le maintien au dossier du CD de
vidéosurveillance enregistré sous fiche [...]."
III. Les frais d'appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge de
T..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. N.,
-M. C.,
-
14 -
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1