Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d'office à
Lausanne, requérant,
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de récusation des juges cantonaux Marc Pellet et Patrick
Stoudmann formée le 5 décembre 2016 par B.________ dans le cadre de la
procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 31 octobre 2016 par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que L.________ s’était rendu coupable de rixe (V) et l’a condamné à une
peine privative de liberté de 7 mois (VI), a constaté que M.________ s’était
rendu coupable de rixe, lésions corporelles simples et vol (VII) et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de
25 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2013 par la Cour d’appel
pénale (VIII), a libéré B.________ du chef de prévention de lésions
corporelles simples (II), a constaté que B.________ s’était rendu coupable
de rixe (IX) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois
(X).
Par jugement du 21 décembre 2015, statuant sur les appels de
B., L. et M., la Cour d'appel pénale, présidée par le
juge Patrick Stoudmann et composée également des juges Pierre-Henri
Winzap et Marc Pellet, a rejeté les appels de L. et M.________ et a
confirmé le jugement du 30 juillet 2015 en tant qu'il concernait les deux
prénommés. La Cour d'appel pénale a en revanche partiellement admis
l'appel de B.________ et a renvoyé la cause le concernant au Tribunal
correctionnel pour nouveau jugement.
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B.Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef
de prévention de lésions corporelles simples (I), a constaté qu'il s'était
rendu coupable de rixe (II), l'a condamné à une peine privative de liberté
de 13 mois (III), a ordonné son placement et son maintien en détention
pour des motifs de sûreté, compte tenu des risques de fuite (IV), a rejeté
les conclusions civiles prises par D.________ (V) et a statué sur les frais, y
compris sur les indemnités d'office (VI à X).
C.a) Par annonce du 1
er
novembre 2016, puis déclaration
motivée du 5 décembre 2016, B., par l'intermédiaire de son
défenseur d'office, a interjeté appel contre le jugement du 31 octobre
2016 en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction
de rixe, qu'aucune condamnation n'est prononcée à son encontre, que sa
détention pour motifs de sûreté est levée avec effet immédiat et que les
frais de justice de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. Il a
en outre requis que la composition de la Cour d'appel pénale « ne soit pas
la même que celle qui a statué en date du 21 décembre 2015 suite au
premier jugement rendu par le Tribunal correctionnel [...] ».
Par avis du 7 décembre 2016, le juge Marc Pellet a informé le
défenseur d'office de B. qu'il présiderait la Cour d'appel pénale
appelée à statuer sur son appel et que celle-ci serait également composée
des juges Aleksandra Favrod et Patrick Stoudmann. Il lui a en outre
demandé si sa requête du 5 décembre 2016 devait être considérée
comme une demande de récusation.
Le 8 décembre 2016, le conseil de B.________ a confirmé que
sa requête du 5 décembre 2016 devait être considérée comme une
demande de récusation visant les juges cantonaux Marc Pellet et Patrick
Stoudmann.
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Par courrier adressé personnellement le 11 décembre 2016 à
l'attention de la Cour de céans, B.________ a indiqué ne pas vouloir changer
de juges, n'en voyant pas l'utilité.
b) Le 21 décembre 2016, les juges cantonaux Marc Pellet et
Patrick Stoudmann s'en sont remis à justice quant au sort à réserver à la
demande de récusation du 5 décembre 2016.
E n d r o i t :
1.A l'appui de sa demande de récusation, le requérant invoque la
prévention apparente (art. 56 al. 1 let. f CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007 ; RS 312.0]) des juges cantonaux Marc Pellet et Patrick
Stoudmann, qui figuraient tous deux dans la composition de la Cour
d'appel pénale ayant rendu le jugement du 21 décembre 2015, qui portait
sur un état de fait identique.
2.Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la
demande (al. 2).
Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de
récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu'une personne
exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la
demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs
énumérés à l'art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d'appel pénale
(art. 14 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres
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de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et
doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).
3.La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6
par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de
demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est
de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (voir notamment
TF 16_38/2012 et TF 16_40/2012 du 13 février 2012 consid. 4.1 ; TF
16_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1 ; Verniory, in Kuhn/ Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 56 CPP).
La condition d'impartialité revêt deux aspects : il faut d'une
part que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni
préjugé personnel, et d'autre part, le tribunal doit être objectivement
impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit
de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des
juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces
derniers. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société
démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les
parties à la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid.
3.2.1, SJ 2011 I 158 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1, JdT 2011 II 435; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B 460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.1).
La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une
disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit
que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les
impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011
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du 19 décembre 2011 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I
20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.Conformément à l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser,
lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés à l'art. 56 let. a à e –,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Cette disposition constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel par rapport aux motifs de récusation
expressément énoncés à l'art. 56 CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56
CPP). Ainsi en particulier, le cas de la connaissance préalable du dossier
(Vorbefassung) n'est pas appréhendé par l'art. 56 CPP et doit donc
s'examiner à la lumière de la clause générale. On se trouve dans un tel
cas notamment lorsque des causes ont été disjointes ou concernent des
faits concernent des faits connexes ou des participants aux mêmes
infractions. Le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la
première procédure, le membre de l'autorité aura déjà un jugement
préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde
procédure. Il y aura en revanche presque toujours récusation lorsque l'on
a traité des mêmes faits dans une juridiction d'un autre type, qu'elle soit
civile ou administrative. Il est cependant possible de juger des affaires
pénales dont l'état de fait est apparenté, mais posant des questions
juridiques différentes (Verniory, op. cit., n. 33 ad art. 56 CPP et les
références citées).
Le Tribunal fédéral considère qu'en cas de renvoi, la
participation à la nouvelle décision d'un juge ayant déjà statué sur celle
qui a été annulée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle des
garanties conventionnelles et constitutionnelles. On peut attendre du juge
qu'il conserve son objectivité et son impartialité, d'autant qu'il est tenu par
la décision de l'autorité supérieure (ATF 131 I 113 consid. 3.6). Il n'en va
pas différemment après plusieurs renvois (TF 4A 381/2009 du 16 octobre
200, consid. 3.2.1 et 3.2.2). En matière de récusation d'expert, on ne
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saurait reconnaître une apparence de prévention du seul fait que l'expert
se soit prononcé sur trois coauteurs, tant que l'appréciation qu'il porte sur
un expertisé ne le lie pas de manière à compromettre son libre arbitre
dans l'évaluation des autres (ATF 141 IV 34 consid. 5.2).
5.En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, le requérant admet
avoir été présent lors de la bagarre qui s'est déroulée le 22 octobre 2011 à
la gare d'Yverdon-les-Bains. Il conteste cependant y avoir pris part de
manière active et affirme s'être borné à tenter de séparer les
protagonistes, de sorte qu'il ne saurait être reconnu coupable de rixe au
sens de l'art. 133 al. 1 CP.
Or, dans son jugement sur appel du 21 décembre 2015, la
Cour d'appel pénale a notamment relevé ce qui suit (cf. consid. 5.2.1) :
« Au regard de l’état de fait retenu par les premiers juges,
lequel a été confirmé par la cour de céans, la bagarre a bel et
bien impliqué quatre individus, soit [...],B., M. et la
victime D.________, et non uniquement deux, comme le soutient
l’appelant. Comme on l’a vu, les prénommés ont tous participé
activement à la rixe, des coups d’une certaine intensité ayant notamment
été échangés de toutes parts et la victime ayant été projetée au sol
durant l’altercation. »
A la lecture des termes utilisés par la Cour d'appel, on doit
admettre que les juges composant cette dernière donnent l'impression
d'avoir exprimé de manière claire leur appréciation quant à la question de
savoir si l'appelant a participé activement à l'altercation du 22 octobre
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circonstances bien particulières décrites ci-dessus justifient toutefois la
récusation des juges Marc Pellet et Patrick Stoudmann.
6.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit
être admise, les juges cantonaux Marc Pellet et Patrick Stoudmann ne
pouvant pas être membres de la Cour d'appel pénale qui statuera sur
l'appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 31 octobre
2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de récusation,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr., seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP).
L'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant sera fixée
dans le cadre du jugement au fond (art. 135 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
prononce :
I. La requête de récusation des juges Marc Pellet et Patrick
Stoudmann est admise.
II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti (pour M. B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Marc Pellet, Juge cantonal,
-M. Patrick Stoudmann, Juge cantonal,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
Me Alexa Landert (pour M. D.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1