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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004877-/JLA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme F A V R O D
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
X., prévenue, représentée par Me Gloria Capt, défenseur de choix à
Lausanne, appelante,
et
A.L., B.L.________ et C.L., parties plaignantes, représentées par
Me Guy Longchamp, conseil de choix à St-Sulpice, intimés,
C.T., A.T., B.T. et E.T.________, parties plaignantes,
représentées par Me Jean-David Pelot, conseil de choix à Lausanne, intimés.
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.
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2 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'est rendue
coupable d'homicide par négligence (I), a condamné X.________ à 120
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a
suspendu l'exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai
d'épreuve de deux ans (III), a condamné X.________ à une amende de 720
fr., et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de 24 jours (IV), a dit que X.________ est la
débitrice de A.T., B.T., C.T.________ et E.T., de la
somme de 29'000 fr., et de A.L., B.L.________ et C.L.________ de la
somme de 21'000 fr., valeurs échues, à titre de dommages-intérêts (V), a
alloué à A.T.________ et B.T., A.L. et B.L.________ un
montant de 50'000 fr. chacun et à C.T., E.T. et à
C.L.________ un montant de 20'000 fr. chacun, à titre d'indemnités pour
tort moral (VI), a alloué à A.T., B.T., C.T.________ et
E.T., des dépens pénaux à hauteur de 5'200 fr. et à A.L.,
B.L.________ et C.L.________ à hauteur de 9'000 fr. (VII), a donné acte de
ses réserves civiles à E.L________ (VIII) et a mis à la charge de X.,
les frais de la cause, arrêtés à 10'064 fr. 80 (IX).
B.Le 3 mai 2013, X. a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel du 27 mai 2013, complétée par un mémoire
motivé du 10 juillet 2013, elle a conclu à la modification des chiffres V et
VI du jugement en ce sens qu’elle est la débitrice de A.T.,
B.T., C.T.________ et E.T.________ de la somme de 17'700 fr. 15, et
de A.L., B.L. et C.L.________ de la somme de 12'979 fr. 20,
valeurs échues, à titre de dommages-intérêts et qu’il est alloué à
A.T.________ et B.T., A.L. et B.L.________ un montant de
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25'000 fr. chacun, à C.T.________ et E.T.________ un montant de 8'000 fr.
chacun, et à C.L.________ un montant de 5'000 fr., à titre d’indemnités pour
tort moral.
Par avis du 25 juin 2013, la Présidente de céans a informé les
parties que l’appel serait traité en procédure écrite.
Par courrier du 22 juillet 2013, le Ministère public a indiqué
qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Par mémoire du 29 août 2013, A.T., B.T.,
C.T.________ et E.T.________ (ci-après également : la famille T.) ont
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la
confirmation du jugement entrepris.
Par déterminations du 2 septembre 2013, A.L.,
B.L.________ et C.L.________ (ci-après également : la famille L________) ont
conclu, avec dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement
entrepris.
Par mémoire complémentaire du 23 septembre 2013,
X.________ a, sous suite de frais et dépens, confirmé les conclusions prises
dans son mémoire d’appel du 10 juillet 2013.
Par déterminations complémentaires du 11 novembre 2013,
A.T.. B.T., C.T.________ et E.T.________ ont confirmé les
conclusions prises le 29 août 2013.
Par déterminations complémentaires du 11 novembre 2013,
A.L., B.L. et C.L.________ ont confirmé les conclusions prises
le 2 septembre 2013. Me Longchamp, conseil de la famille L________, a en
outre chiffré ses frais de défense pour la procédure d’appel à 5'450 fr. 75.
Par courrier du 13 novembre 2013 précisé le 17 décembre
2013, Me Pelot, conseil de la famille T.________, a requis, sur la base d'une
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liste d'opérations, un montant de 5'256 fr. 36, débours et TVA compris au
titre d'indemnité de
l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel.
Le 16 décembre 2013, X.________ a conclu au rejet des
indemnités demandées par les parties plaignantes au titre de l'art. 433
CPP et a sollicité l’allocation de dépens sur la base d’une liste détaillée des
opérations de son conseil.
C.Les faits retenus sont les suivants :
2.1A [...], sur la route secondaire [...], peu avant le carrefour de
[...], le 15 mars 2012, vers 14h50, X., qui circulait au volant de son
véhicule en direction de [...] à une vitesse de 60 à 70 km/h, a un court
instant détourné son regard de la route pour augmenter le volume de son
autoradio. Pour ce faire, elle s'est penchée sur la droite et a porté son
regard sur cet appareil. Son véhicule a dès lors dévié vers le centre de la
chaussée et a empiété en grande partie sur la voie de circulation opposée.
Lorsque la prévenue a relevé la tête et a regardé à nouveau la route, elle
a vu le motocycle de D.T., né le 27 décembre 1991, en face d'elle,
à courte distance, qui circulait normalement et qui transportait une
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passagère, soit D.L________, née le 12 novembre 1991. D.T.________ a
freiné énergiquement afin d'éviter la collision. Malgré ce freinage
d'urgence, X.________ a heurté, avec l'avant de son véhicule, l'avant du
motocycle de D.T.. Suite au choc, D.L a été désarçonnée
et, après avoir percuté l'avant du véhicule de la prévenue, a été projetée
sur la gauche et est retombée en partie sur un regard en béton où elle est
restée inanimée. Quant à D.T., il est demeuré sur son motocycle,
qui s'est renversé sur le côté gauche et s'est immobilisé devant le véhicule
de X., et s'est retrouvé sur la chaussée, le pied gauche
partiellement coincé sous son motocycle. D.L________ est décédée sur les
lieux de l'accident. D.T., grièvement blessé, a été héliporté au
CHUV, où il est décédé des suites de ses blessures, à 17h15.
2.2A.L. et B.L.________ sont les parents de D.L________. Ils
sont divorcés depuis 2001. Au moment des faits qui ont entraîné son
décès, D.L________ vivait à [...] auprès de son père et de son demi-frère
C.L..
2.3A.T. et B.T.________ sont les parents de D.T.. Ce
dernier avait deux frères, C.T. et E.T..
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.
est recevable.
2.La procédure écrite est applicable, l’appel portant sur
l’allocation de dommages-intérêts et la réparation du tort moral (art. 406
al. 1 let. d CPP).
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3.Dommages-intérêts
3.1Famille T.________
Selon l’appelante, la famille T.________ a pris des conclusions
civiles à hauteur de 22'691 fr. 15 au titre de frais découlant du décès de
D.T., 6'011 fr. pour le remboursement des effets personnels et
4'850 fr. au titre de remboursement des effets collatéraux sur la famille,
soit au total 33'552 fr. 15. Or au vu des pièces produites, il sied de retenir
que A.T., B.T., C.T. et E.T.________ ont réclamé
35'098 fr. 81 à ce titre, somme à laquelle s'ajoutent 3'938 fr. 75 pour les
honoraires de leur avocat (P. 47/1, P. 51 et P. 52). Les premiers juges ont
alloué 29'000 fr. à titre de dommages-intérêts, sans toutefois exposer les
sommes dont il n'avait pas été tenu compte.
Aux termes de l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les
dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.
D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui sont en
relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais suivants:
cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire, alors que les
frais d'entretien de la tombe ont été exclus (ATF 34 II 447 c. 10; ATF 113 II
323 c. 5 et les références citées). La doctrine admet également les frais de
réception comme faisant partie, selon les us et coutumes, des frais
d'inhumation (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand,
Code des obligations I, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 45 CO).
a) Se référant aux frais découlant du décès de D.T.________,
l'appelante conteste que les frais de souper en famille ensuite de
l’ensevelissement à hauteur de 990 fr. soient pris en compte (cf. P. 9 du
bordereau produit le 25 mars 2013 [P. 47/1]), dès lors que ce repas ferait
double emploi avec la collation qui a suivi le service funèbre.
Il ressort des pièces produites que la collation concerne
essentiellement des boissons (principalement des thés, des limonades, de
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l’eau minérale et de la bière) pour plus de cent-vingt personnes pour un
montant de 1'313 fr. 70 (P. 8 du bordereau produit le 25 mars 2013 [P.
47/1]) et que le repas de famille a réuni vingt-trois personnes pour 40 fr.
par convive (cf. P. 9 supra). Ces deux moments de convivialité ne
concernent à l’évidence pas le même cercle de personnes et il paraît
évident que les proches d’un jeune homme tué accidentellement
éprouvent le besoin de se réunir en cercle plus restreint. L’argument selon
lequel la collation et le repas de famille font double emploi est dès lors mal
fondé. Au demeurant, les deux montants concernés sont modestes et,
additionnés, ils correspondent à l’évidence aux dépenses usuelles lors du
décès d’un jeune homme.
b) L’appelante conteste devoir payer 11'548 fr. pour le
monument funéraire. Elle estime que seule une somme de 5'000 fr.
pourrait être mise à sa charge à ce titre.
Les frais de pierre tombale font partie des frais funéraires,
mais ils doivent être raisonnables et correspondre à ce qui est usuel,
l’obligation du responsable n’étant pas de prendre en charge ce poste de
manière illimitée (Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4
ème
éd.,
Berne 2013, n. 15 ad art. 45 CO; Brehm, La réparation du dommage
corporel en responsabilité civile, Berne 2002, n. 133 p. 75).
Le montant de 11'548 fr. susmentionné s'entend TVA non
comprise. Il comprend le coût du monument (3'000 fr.), soit d'une pierre
tombale de 180 cm sur 75 cm garnie d’un rocher massif brut de 105 cm
sur lequel est posée une colombe en bronze (560 fr.). Sur le monument
sont gravés des montagnes, des sapins, un croissant de lune ainsi que le
nom du défunt (1'500 fr.). Le prix total comprend également l'entourage
de la pierre tombale (1'660 fr.), le bétonnage et la jardinière (260 fr.), ainsi
que le dallage (1'400 fr.). Enfin, un pupitre a été posé sur le haut de la
pierre tombale, sur lequel figurent des inscriptions (soit 158 lettres de
bronze) facturées 3'168 fr. (cf. P. 11 du bordereau produit le 25 mars 2013
[P. 47/1]).
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Sans être somptuaire, ce monument dépasse ce qui est usuel.
Ex aequo et bono un montant de 7'500 fr. paraît adéquat.
c) S'agissant des effets personnels du défunt, l’appelante
conteste la prise en charge des frais liés à la moto estimés à 2'000 francs
(poste 12 de la P. 41/2).
Les premiers juges n’ont semble-t-il pas tenu compte à juste
titre de ce poste du dommage. La contre-valeur de la moto accidentée a
en effet été versée en mains de A.T..
d) L’appelante conteste encore les postes 14 à 29 de la P.
41/2, soit l’estimation des effets personnels que D.T. avait sur lui
le jour de l’accident.
Hormis pour les lunettes de soleil médicales (poste 16) pour
lesquelles une facture a été produite, tous les autres frais ont été estimés.
Le 14 septembre 2012, la famille T.________ avait établi la liste des effets
personnels de D.T.________ et chiffré leur valeur. Les prix allégués alors et
ceux de la liste de mars 2013 sont les mêmes, à l’exception du poste 24
(une chemise) et du poste 28 (sac à dos [...]). Il y a lieu de s’en tenir à la
première évaluation, étant précisé que l’augmentation de ces deux postes
dans la seconde liste semble relever d’une erreur de copie. Toutes ces
estimations correspondent aux prix usuels du marché (un t-shirt de
marque coûte en effet 50 fr., un [...] 400 fr., des chaussures [...] 200 fr, un
sac à dos [...] 100 fr., etc). Rien ne permet de penser que ces frais ont été
surévalués.
Il convient en conséquence d’allouer ces frais par 3'631 francs.
e) L’appelante conteste les conclusions civiles de 4'850 fr.
prises à titre de remboursement des effets collatéraux sur la famille
T.________.
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Le montant réclamé à ce titre correspond à trente-six séances
à 90 fr., soit 3'240 fr., pour les consultations suivies par A.T.________
auprès d’une psycho-somatothérapeute (P. 47 et P. 51) et à quinze
séances chez le psychiatre V.________ par 3'156 fr. 66 suivies par
A.T., soit un total de 6'396 fr. 66 (P. 47 et P. 52) et non de 4'850 fr.
comme chiffré par l’appelante.
Selon une jurisprudence ancienne à laquelle se réfère
l’appelante, les frais de traitement consécutifs au choc nerveux que subit
une personne suite au décès ne sont en principe pas réparables, demeure
réservé le cas où le choc entraîne une atteinte à l’intégrité corporelle de
cette personne (ATF 112 II 118; Werro, Commentaire Romand, op. cit., n. 6
ad art. 45 CO; Werro, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 2011,
n. 1125 p. 317). Or, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a reconnu le
principe de la responsabilité s’agissant notamment de la perte de gain de
parents dont le fils de dix-sept ans a été tué dans un accident de la
circulation (ATF 138 III 276, JT 2012 I 270; Brehm, Berner Kommentar, op.
cit., nn. 39 ss ad art. 45 CO). Il y a ainsi lieu de considérer que les proches
qui subissent un dommage matériel lié à un choc nerveux en lien de
causalité adéquate avec le décès de leur proche peuvent, en principe, se
voir indemniser sur la base de
l’art. 41 CO.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les frais de
psychothérapie supportés par A.T., qui n’a pas eu la force de se
présenter aux débats de première instance, sont en lien de causalité
adéquate avec le décès de son fils. On ignore toutefois quelle part de
ceux-ci est à sa charge et notamment si les frais de psycho-
somatothérapie de H.________ sont en tout ou partie pris en charge par
l’assurance-maladie. On peut en revanche considérer que les notes
d’honoraires du Dr V.________ sont prises en charge par l’assurance-
maladie, hormis la participation de 10 % à la charge de l’assurée. Dans
ces circonstances, il n’y a lieu d’allouer que le 10 % des factures du
psychiatre V.________ à hauteur de 3'156 fr. 66, soit 315 francs.
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f) Sur le vu de ce qui précède, c’est un montant de
22'592 fr. 15, comprenant les frais découlant du décès de D.T.________
(18'646 fr. 15), les frais de remboursement des effets personnels (3’631
fr.) et les frais de remboursement des effets collatéraux (315 fr.), qui doit
être alloué à A.T., B.T., C.T.________ et E.T.________ à titre
de dommages-intérêts.
3.2Famille L________
L’appelante conteste le montant des dommages-intérêts
alloués à hauteur de 21'000 fr. à la famille L________ et accepte de verser
12'979 fr. 20 à ce titre.
Au vu des pièces produites, A.L., B.L. et
C.L.________ ont fait valoir une somme de 27'706 fr. 65 (P. 49 et P. 54), et
non de 28'294 fr. 25 comme chiffrés par l’appelante dans son appel, selon
la liste suivante :
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a) L’appelante conteste le poste 10 relatif à une facture de la
Justice de paix du district de Nyon de 341 fr. couvrant les frais de
succession.
Selon la jurisprudence, reprise par la doctrine, ces frais ne
donnent pas droit à des dommages-intérêts (Brehm, La réparation du
dommage corporel en responsabilité civile, op. cit., n. 169 p. 90). Il ne
saurait dès lors y avoir remboursement.
b) L’appelante considère que les frais de fleurs par 1'330 fr.
(poste 1) et les frais funéraires de 7'400 fr. (poste 15) sont excessifs. Elle
accepte de s’acquitter de respectivement 500 fr. et 5'000 fr. pour ces
postes.
Comme rappelé ci-dessus ces frais doivent être pris en charge,
dans la mesure où ils correspondent à ce qui est usuel (cf. consid. 3.1.b
supra).
A cet égard, les frais de 1'330 fr. et de 7'400 fr., même s’ils
peuvent paraître à première vue élevés, sont admissibles. Les frais pour
les décorations florales doivent être replacées dans le contexte général de
la très vive émotion provoquée par le décès accidentel d’une jeune fille et
de son ami, et mis en relation avec les autres frais de la cérémonie
mortuaire, notamment les frais du restaurant [...] par 582 fr. 90 qui sont
modestes. Le monument mortuaire de 180 x 75 cm, avec une stèle de 62
x 55 x 10 cm en marbre blanc et une inscription de 18 lettres ne présente
aucune caractéristique somptuaire ; il est au contraire simple. Ces
montants doivent par conséquent être alloués.
c) L’appelante entend déduire des factures de 500 fr. et 458
fr. (postes 7 et 8), représentant les frais de médecin urgentiste et
d’ambulance, le droit de recours de [...] par 250 fr. et accepte de payer
708 fr. et non 958 fr. à ce titre.
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Cette déduction étant documentée par la pièce 6 du bordereau
produite par l’appelante à l’audience du 25 avril 2013, il y a lieu de
l’admettre.
d) L’appelante conteste le montant de 2'100 fr. réclamé pour
les objets personnels de D.L________ et accepte de payer 1'500 fr. à ce
titre.
En l’espèce, la liste établie par la famille de la victime et les
montants réclamés (cf. P. 9 de la P. 54) sont usuels ; ils ne sont à
l’évidence ni exagérés ni surévalués. Rien ne justifie de procéder à une
réduction. La somme de 2'100 fr. doit ainsi être allouée.
e) En définitive, un montant de 19'770 fr. 65 doit être alloué à
titre de dommages-intérêts, étant précisé que la somme de 7'345 fr.
d’honoraires d’avocat est comprise dans les dépens pénaux de première
instance par 9'000 francs.
4.Tort moral
L’appelante conteste les montants alloués à titre de tort moral.
Elle conclut à ce que le montant dû aux parents A.T.________ et
B.T.________ ainsi que A.L.________ et B.L.________ soit fixé à 25'000 fr.
chacun, celui dû aux deux frères C.T.________ et E.T.________ à 8'000 fr. et
celui dû au demi-frère C.L.________ à 5’000 fr., dans la mesure où il ne
faisait pas ménage commun avec sa demi-sœur.
Au moment des faits qui ont entraîné son décès, D.L________
vivait à [...] auprès de son père B.L.________ et de son demi-frère
C.L.. Il ressort en effet du rapport de police, en particulier des
déclarations du père de la victime juste après le décès et de celles de son
ami P., que D.L________ vivait avec son père, soit également avec
son demi-frère (P. 23 du dossier pénal; P 26/1 et P. 26/2). Le jugement de
divorce prononcé en 2001 accordant le droit de garde à la mère n’est pas
pertinent au vu de l’écoulement du temps.
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4.1Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et
de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du
degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale. Les "circonstances particulières" dont le juge doit
tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2; ATF 132 II 117 c. 2.2.2;
ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118). En cas de décès, il faut tenir compte
de l'intensité des relations qui existaient entre le défunt et ses proches; la
proximité des liens de parenté et l'existence d'un ménage commun
constituent des présomptions de fait en faveur d'une indemnité plus
élevée. La perte d'un conjoint est considérée comme la souffrance la plus
grave; vient ensuite celle causée par la mort d'un enfant, puis celle due au
décès du père ou de la mère (Werro, Commentaire Romand, op. cit., nn.
15 ss ad art. 47 CO; Werro, La responsabilité civile, op. cit., nn. 1369 ss;
Brehm, Berner Kommentar, op. cit., nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). Le
critère du ménage commun joue un rôle particulièrement important
lorsqu’il s’agit d’allouer ou non une indemnité aux frères et sœurs du
défunt. A défaut de ménage commun, on exigera d’eux qu’ils établissent
avoir entretenu avec le défunt des relations extraordinairement étroites
(Guyaz, Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour, SJ 2013 I 215,
spéc. p. 235).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d'appréciation du juge. Conformément à la jurisprudence,
l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une
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méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer
une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une
adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II
117 c. 2.2.3). Destinée à réparer un dommage difficilement réductible à
une simple somme d'argent, cette indemnité échappe à toute fixation
selon des critères mathématiques; son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge
en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que
la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_12/2011 du
20 décembre 2011; ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2, JT 2006 IV
182).
La comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec
prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une
personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit
différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est
pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un
élément utile d'orientation (TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008 c. 6.2). S'il
s'inspire de certains précédents, le juge veillera à les adapter aux
circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la
monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que pour la
perte d'un enfant mineur, les tribunaux allouent généralement à chacun
des deux parents une indemnité de 30'000 francs. Des montants
supérieurs ont parfois été accordés à des mères de jeunes enfants qui
avaient assisté à l'accident, notamment 40'000 fr. à celle d'un enfant de
deux ans et demi, qui s'était, en plus, intensivement occupée de celui-ci
durant les neuf mois qui s'étaient écoulés entre l'accident et le décès. Les
frères et soeurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent
prétendre à une indemnité pour tort moral. Ce droit dépend cependant
des circonstances. À cet égard, le fait que la victime vivait sous le même
toit que le frère ou la soeur revêt une grande importance. En principe, un
frère ou une soeur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le
même toit. En revanche, un frère ou une soeur qui ne faisait plus ménage
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commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il
ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre,
la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire.
Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de
l'indemnité allouée à un frère ou à une soeur n'excède pas 10'000 francs
(TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 et les références citées).
Se référant à la doctrine, Guyaz a exposé que les montants
proposés pour la perte d’un enfant se montent entre 27'000 et 40'000
francs (SJ 2013 II 215, spéc. p. 250). Toutefois, ce dernier montant
implique des circonstances exceptionnelles tel un crime crapuleux. Le
montant de 27'000 fr. correspond à un montant de base. S’agissant des
frères et sœurs, Guyaz mentionne des montants compris entre 5'000 et
20'000 francs.
4.2En l’espèce, les montants alloués par les premiers juges ne
sont pas excessifs en tant que tels, eu égard à l’immense souffrance des
familles des victimes, mais ils sont trop élevés au regard de la
jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine précitées.
D.T.________ était âgé d’un peu plus de 21 ans lors de
l’accident. Il faisait ménage commun avec ses parents et ses deux petits
frères. Ils étaient encore tous très marqués par ce décès lors de l'audience
de première instance; les premiers juges ont en effet précisé que la famille
était encore particulièrement affligée et déboussolée par le décès. Elle a
d’ailleurs dû entreprendre une thérapie familiale pour tenter de supporter
le deuil. A.T.________ n’a de surcroît pas été en mesure d’assister à
l’audience.
Compte tenu de l’âge de D.T.________ lors de son décès,
proche de la minorité, de la souffrance de toute la famille et des liens très
étroits les unissant, il y a lieu d’allouer des montants supérieurs à ceux
énoncés ci-dessus et d’arrêter les indemnités dues aux parents
A.T.________ et B.T.________ à 35’000 fr. chacun et celles dues à
C.T.________ et E.T.________ à 12'000 fr. chacun.
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16 -
S’agissant de la famille de D.L________, les circonstances sont
semblables. La disparition de leur fille a été un énorme choc. Leur deuil
étant extrêmement difficile à faire, ils ont même imaginé quitter la Suisse
pour « tourner la page » (cf. jgt., p. 8). Compte tenu de l’âge de
D.L________, on ne saurait allouer un montant différent à son père et à sa
mère au motif qu’ils sont séparés ou qu’elle vivait chez son père.
L’appelante ne le requière d’ailleurs pas.
Enfin, C.L.________ a été très marqué par le décès de sa demi-
sœur avec laquelle il vivait. Il a de la peine à dire sa souffrance, cela
s’exprimant par une alternance de périodes de colères explosives
notamment à l’école et de profond mutisme où il pleure (jgt., p. 12). Aucun
motif n’impose dès lors de réduire l’indemnité pour tort moral de
C.L.________ au motif qu’il est le demi-frère de D.L________.
Il y a donc lieu d’accorder les mêmes montants aux parents de
D.L________, soit 35'000 fr. chacun, et 12’000 fr. à son demi-frère.
5.En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
5.1Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel seront
mis par moitié à la charge de X., par un quart à la charge de
A.L., B.L.________ et C.L., et par un quart à la charge de
A.T., B.T., C.T. et E.T.________.
5.2S’agissant des dépens, Me Longchamp qui a conclu au rejet de
l’appel a chiffré ses frais de défense pour la procédure d’appel à 5'450 fr.
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17 -
X.________ a conclu au rejet des indemnités sollicitées. Elle a
fait valoir que Me Longchamp n’avait pas produit de liste dans le délai qui
lui était imparti et que sa prétention était ainsi périmée. Elle a également
signalé que Me Pelot avait réclamé deux montants différents.
Le 17 décembre 2013, Me Pelot a en effet expliqué qu’il s’était
trompé et que c’était bien 5'256 fr. 36 et non 4'936 fr. 68 qu’il réclamait.
Conformément à l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit
chiffrer et justifier l’indemnité pour les dépenses obligatoires. Cela ne
signifie pas pour autant que l’avocat doit obligatoirement produire une
liste détaillée de ses opérations. Me Longchamp a exposé dans sa lettre du
11 novembre 2013 que l’indemnité de 5'450 fr. 75 correspondait à 14 h 43
au tarif de 350 fr., plus TVA, soit 5'047 fr. plus 403 fr. 76, précisant au
demeurant qu’il tenait à disposition une liste des opérations. Il s’agit à
l’évidence d’une prétention suffisamment motivée.
Les dépens de la procédure d'appel seront cependant
compensés, chacune des parties, assistée d'un mandataire de choix,
obtenant gain de cause dans la même mesure limitée (art. 429 al.1 let. a
et 433 al.1 let a CPP; CAPE 14 février 2014/32).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 41, 47, 40 CO;
398 ss CPP
prononce à huis clos :
I. L'appel de X.________ est partiellement admis,
II. Le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres V et VI de son dispositif, son dispositif étant désormais
le suivant :
"I.-constate que X.________ s'est rendue coupable
d'homicide par négligence;
II.-condamne X.________ à 120 (cent vingt) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs);
III.-suspend l'exécution de la peine et fixe à la condamnée
un délai d'épreuve de deux ans;
IV.-condamne X.________ à une amende de 720 fr. (sept cent
vingt francs), et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 24 (vingt-
quatre) jours;
V.-dit que X.________ est la débitrice de A.T.,
B.T., C.T.________ et E.T., de la somme de
22'592 fr. 15 (vingt-deux mille cinq cent nonante-deux francs
et quinze centimes), et de A.L., B.L.________ et
C.L.________ de la somme de 19’770 fr. 65 (dix-neuf mille sept
cent septante francs et soixante-cinq centimes), valeurs
échues, à titre de dommages-intérêts;
VI.-alloue à A.T.________ et B.T., A.L. et
B.L.________ un montant de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs)
chacun et à C.T., E.T. et à C.L.________ un
montant de 12'000 fr. (douze mille francs) chacun à titre
d'indemnités pour tort moral;
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19 -
VII.- alloue à A.T., B.T., C.T.________ et
E.T., des dépens pénaux à hauteur de 5'200 fr. (cinq
mille deux cent francs) et à A.L., B.L.________ et
C.L.________ à hauteur de 9'000 fr. (neuf mille francs);
VIII.- donne acte de ses réserves civiles à E.L________;
IX.-met à la charge de X., les frais de la cause,
arrêtés à 10'064 fr. 80 (dix mille soixante-quatre francs et
huitante centimes)."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’760 fr., sont mis par
moitié à la charge de X., par un quart à la charge de
A.L., B.L. et C.L.________ et par un quart à la
charge de A.T., B.T., C.T.________ et
E.T..
IV. Les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Gloria Capt, avocate (pour X.),
-M. Guy Longchamp, avocat (pour A.L.________ et B.L.),
-M. Jean-David Pelot, avocat (pour A.T., B.T.,
C.T. et E.T.________),
-Ministère public central,
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20 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1