Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
A.J., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, intimé,
L. _________ SA, partie plaignante, représentée par Me Laurent Damond,
conseil de choix à Lausanne, intimée,
D.___ SA, partie plaignante, représentée par M. Pascal Stouder,
agent d’affaires breveté à Lausanne, intimée,
A.M., Succession B.M., plaignant et intimé.
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La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 décembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.J.________ s’est rendu
coupable d’escroquerie par métier, de fausses communications aux
autorités chargées du registre du commerce, de faux dans les titres et de
faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 4 (quatre) ans, sous déduction de 182 (cent huitante deux) jours de
détention avant jugement, peine entièrement additionnelle à celles
prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 25 mai 2012, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2012 et
le 27 mars 2013 et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
le 2 juillet 2014 (II), a dit qu’il sera interdit à A.J.________ d’exercer une
activité en relation avec le commerce de matières premières en qualité
d’indépendant, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société
commerciale, au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers, ou de
toute autre manière en qualité d’ayant droit économique et ce durant une
période de quatre ans (III), a renoncé à condamner A.J.________ au
paiement d’une créance compensatrice (IV), a dit que A.J.________ est le
débiteur de L.________ SA des sommes de 298'500 fr., 2’566'000 EUR et
220'000 USD le tout avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2011 (intérêt
moyen) (V), a alloué à L.________ SA des dépens à hauteur de 50'000 fr.
(VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat en couverture de
ses frais de justice au sens de l’art. 442 al. 4 CPP des montants déposés
sur les comptes BCV [...], [...] et [...], des montants actuellement versés
sur le compte du Ministère public central [...], ainsi que les bijoux
séquestrés sous fiche [...] et les objets séquestrés sous fiche [...] (VII), a
ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets,
CD, DVD, disque dur externe, clés USB et documents répertoriés sous
fiches [...], [...] et [...], à l’exception des cartes SIM qui seront confisquées
et détruites ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction
des objets séquestrés dans la Mercedes Benz VD [...] (VIII), a ordonné le
maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets et CD
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répertoriés sous fiche [...], à l’exception des cartes SIM qui seront
confisquées et détruites (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de
pièces à conviction les divers documents séquestrés au domicile de
B.J.________ (pièce [...]) et les documents et classeurs séquestrés dans les
locaux de V.________ Sàrl (pièce [...]), ainsi que les objets, documents et
DVD répertoriés sous fiches [...] et [...] (X), a ordonné la confiscation et la
destruction d’un brouilleur d’ondes CDMA/GSM, 3G et DCS avec un
chargeur (pièce [...]) (XI), a arrêté à 18'676 fr. 20 TTC l’indemnité allouée
à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de A.J.________ (XII), a mis les
frais de la présente cause, par 84'152 fr., à la charge de A.J., y
compris les indemnités allouées à ses conseils d’office successifs et a dit
que les indemnités d’office ne seront exigibles de A.J. que pour
autant que sa situation financière le permette (XIII).
B.Par annonce du 8 décembre 2014, puis déclaration du
29 janvier 2015, A.J.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu
coupable de fausses communications aux autorités chargées du Registre
du commerce, de faux dans les titres et de faux dans les certificats, qu’il
est condamné à une peine assortie du sursis et à ce qu’une indemnité de
36'400 fr. fondée sur l’art. 429 CPP représentant 182 jours de détention
préventive à 200 fr. le jour lui est allouée.
Dans ses déterminations du 23 février 2015, L.________ SA a
conclu au rejet de l’appel formé par A.J.________ et à la confirmation du
jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire de Grône en Valais, A.J.________ est né le 13
décembre 1972 à Douala au Cameroun. Benjamin d’une fratrie de sept
enfants, il est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans avec une tante. Parti en
France pour effectuer des études de droit, il y a obtenu une maîtrise
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universitaire, avant d’effectuer environ deux semestres de formation
d’économie politique à l’Université de Cologne sans toutefois obtenir de
diplôme. En 1999, il est revenu s’établir en Suisse. Après avoir obtenu une
maturité fédérale, il a rejoint la faculté de droit de l’Université de
Lausanne en 2002. Il y a suivi un cursus accéléré grâce à ses titres
antérieurs et a achevé ses études en 2009 en obtenant un Master général
en droit suisse.
A.J.________ a déclaré avoir renoncé à sa nationalité
camerounaise en devenant citoyen suisse. Il n’est effectivement pas
enregistré auprès de la représentation diplomatique camerounaise en
Suisse d’après les indications données par l’Ambassade du Cameroun au
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
L’appelant vit à Pully avec son épouse, qui est paraplégique,
ainsi que leurs deux enfants âgés de 5 et 7 ans dont il s’occupe à plein
temps. Sa femme perçoit une rente Al. Depuis janvier 2015, A.J.________
travaille pour la maison de champagne [...] en qualité d’« ambassadeur de
la marque ». Il est rémunéré par commissions. Il a également commencé
une thèse à l’Université de [...].
Selon ses dires, il ne possèderait aucune fortune ni en Suisse
ni au Cameroun. Les biens-fonds dont il aurait hérité de son père auraient
été acquis par une forme « d’usucapion » par des membres de sa famille.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
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23 décembre 2008 : Préfecture de Nyon, violation des règles
de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation
routière, peine pécuniaire de 6 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution
de la peine et délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr., sursis révoqué
le 7 septembre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois ;
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7 septembre 2010 : Juge d’instruction du Nord vaudois,
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule
automobile), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., sursis à
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l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 5 ans, amende de 600 fr.,
sursis révoqué le 29 mai 2012 par le Ministère public du canton de
Genève ;
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29 mai 2012, Ministère public du canton de Genève, conduite
d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine pécuniaire de 40
jours-amende à 40 francs ;
-
27 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples, contrainte, peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 francs ;
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27 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 20 fr., peine complémentaire au jugement du 29 mai 2012 du
Ministère public du canton de Genève ;
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2 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 40 jours-amende à
30 francs.
Pour les besoins de la présente cause, A.J.________ a été détenu
provisoirement du 19 janvier au 18 juillet 2012, soit durant 182 jours.
2.A.J.________ a fondé le 18 août 2009 la société V.________ Sàrl
(ci-après V.) dont il est l’associé-gérant avec signature
individuelle. Domiciliée à Lausanne et ayant un capital de 20'000 fr., le but
de cette société est le commerce de pierres et de métaux précieux. Au
cours des années 2009 et 2010, selon les comptes de Bilan et de Résultat,
V. n’a réalisé aucun chiffre d’affaires (P. 34/10). Pour les années
2011 et 2012, selon les propres déclarations du prévenu, la société n’a
enregistré aucun encaissement (PV aud. 5, p. 3).
2.1Le 15 mars 2010, sur réquisition de A.J., le Registre du
commerce du canton de [...] a procédé à l’inscription de l’entreprise
individuelle « Cabinet de conseils juridiques, A.J. » domiciliée Rue
[...] à Lausanne.
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Le 10 juin 2011, cette même autorité — toujours sur
réquisition de l’appelant — a procédé à la modification de la raison de
commerce mentionnée ci- dessus en « Etude d’avocats, A.J.________ »,
entreprise individuelle dont le but était l’exploitation d’une étude
d’avocats. L’intéressé y apparaissait comme titulaire unique avec
signature individuelle alors que l’enquête a démontré que ce dernier n’a
jamais été titulaire du brevet d’avocat. Par ailleurs, aucun avocat n’a
jamais intégré « l’Etude d’avocats, A.J.________ ».
2.2Au cours du premier trimestre 2010, A.J.________ a fait des
démarches pour être admis au sein de l’Association romande des
intermédiaires financiers (ci-après ARIF). Dans ce contexte, il a fait la
connaissance de G.T., avec qui il a évoqué des possibilités de
commerce de métaux précieux avec l’Afrique.
Le 10 juin 2010, ensuite d’un séminaire à l’ARIF, G.T. a
présenté A.J.________ à son père, F.T., administrateur président de
L. SA. Ces derniers ont parlé affaires et c’est ainsi que l’appelant a
présenté à F.T.________ une opération concernant 50 kg d’or provenant de
Guinée pour laquelle il était à la recherche d’un financement.
F.T.________ et A.J.________ se sont par la suite rencontrés à
plusieurs reprises afin de mettre en place un réseau d’acheteurs potentiels
intéressés par l’acquisition de quantités d’or. Lors de ces discussions, les
possibilités de faire du commerce de cuivre et de pétrole notamment ont
aussi été abordées. L’intérêt de L.________ SA et de ses clients était
d’obtenir de l’or à un prix 10 à 15% inférieur à la valeur du marché.
Toutefois, lors de leur première opération, L.________ SA n’avait pas
l’intention d’investir des fonds de ses clients mais les siens propres
uniquement.
Durant cette même période, A.J.________ a transmis à
F.T.________ une copie d’un contrat non signé intitulé « Buy/Seller
Agrement » daté du 7 juin 2010 et portant sur la vente de 50 kg d’or par
un dénommé Z., citoyen guinéen, à V.. Ce document
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mentionnait à son article 11 les coordonnées bancaires auprès de la
Banque [...] d’un prénommé G., qui allait également participer à
l’opération.
Le 6 juillet 2010, A.J. a confirmé par courriel à
F.T.________ que le montant total de 60'000 fr. permettrait de finaliser la
transaction des 50 kg d’or et que la répartition des bénéfices se ferait à
hauteur d’un tiers pour L., un tiers pour V. et un tiers pour
G.________ (P. 4/2/5).
Fort des premières discussions évoquées ci-dessus et de la
confiance qu’il avait progressivement accordée à l’appelant, F.T.________ a
entrepris à la fin du mois de juin 2010 des démarches auprès du [...] SA
pour ouvrir un compte de dépôt « or » commun à L.________ SA, V.________
et G.________ (4/2/6).
Le 15 juillet 2010, L.________ SA a procédé au versement de
10'000 fr. sur le compte postal de V.________ (P. 20/1/3). Ce montant a été
versé pour couvrir les frais engendrés par A.J.________ en Afrique dans le
cadre de l’opération censée porter sur les 50 kg d’or provenant de Guinée.
Le 15 octobre 2010, L.________ SA a retiré 3'500 fr. de son
compte à la Banque [...] (ci-après [...]) et les a remis à A.J.________ à titre
de prêt ; ce dernier a signé l’avis de débit en précisant qu’il reconnaissait
devoir cette somme à titre de prêt temporaire (P. 20/1/4). Le prévenu
avait alors expliqué avoir besoin de cet argent pour couvrir des frais de
déplacement à Zurich dans le cadre d’une autre affaire impliquant une
expertise de pierres précieuses.
Le 4 novembre 2010, L.________ SA a retiré 40'000 fr. de son
compte à la [...] et les a remis à A.J.________ (P. 20/1/5). Ce montant devait
permettre de finaliser ladite opération, en payant des commissions non
prévues à différentes personnes ainsi que l’extraction de l’or (P. 20/1/5).
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15 -
F.T., n’ayant pas réceptionné les 50 kg d’or promis par
le prévenu, a exigé le remboursement des montants avancés, soit 53'500
francs. Par courriel du 21 décembre 2010, A.J. a reconnu lui devoir
ce montant, mais lui a expliqué qu’il avait utilisé l’argent pour conclure
une autre affaire à Zurich (P. 103).
2.3Dans le courant du mois d’avril 2011, A.J.________ a interpellé
F.T.________ au sujet d’une nouvelle opération portant sur l’acquisition de
118 kg d’or brut auprès du Gouvernement de Zambie et a réussi à la
convaincre qu’il s’agissait d’une opération sûre pouvant lui permettre de
récupérer ses fonds investis lors de la première opération.
Le 21 avril 2011, L.________ SA a retiré 40'000 fr. de son
compte à la [...] et les a remis à A.J.________ pour réserver sa participation
à l’opération portant sur l’acquisition de 118 kg d’or zambien (P. 4/2/12).
En outre, le prévenu et L.________ SA ont signé un document intitulé
« Avances de fonds et Répartition de bénéfice » par lequel A.J.________
reconnaissait avoir perçu 40'000 fr. pour « finaliser l’opération d’or en
cours », en référence au 40'000 fr. remis le 4 novembre 2010. (P.
93/7/2.31).
Le 10 mai 2011, F.T.________ et A.J.________ ont tenu une
séance en vue d’organiser la nouvelle opération portant sur l’acquisition
des 118 kg d’or zambien. A cette occasion, ils ont déterminé le prix
d’extraction de l’or, les frais inhérents à celle-ci, les commissions, le coût
des transports aériens, les coûts liés à la fonte ainsi qu’à la sécurité et
enfin le prix d’achat. Ce budget était de 3'500'000 francs. L.________ SA
devait avancer les fonds. L’opération devait permettre aux clients de
L.________ SA d’acquérir de l’or avec un rabais de 10-15 % par rapport au
prix du marché et de laisser un bénéfice net pour L.________ SA, à titre de
commission, de l’ordre de 100'000 francs.
Le 11 mai 2011, L.________ SA a fait virer un montant de
160'000 Euros sur le compte de V.________ (P. 20/1/7). Ce montant devait
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permettre au prévenu de régler les frais de transport aérien des 118 kg
d’or zambien en Suisse.
Le 5 juillet 2011, L.________ SA a retiré 5'000 fr. de son compte
à la [...] et les a remis à A.J.________ (P. 20/1/8) à titre de prêt pour couvrir
les frais de voyage de ce dernier en Afrique.
Le 6 juillet 2011, la W.________ a émis une quittance pour la
vente de 118,897 kg d’or au prix de 4’066'000 USD à la N.________
appartenant à K.________ et à V.________ (P. 30/3.4). Le même jour, le
Ministère des mines zambien a émis un certificat attestant la qualité de
cet or (P. 30/3.6).
Le 8 juillet 2011, L.________ SA a fait virer les montants de
184'360 fr. (220'000 USD) et 100'000 Euros sur le compte de V.________ (P.
20/1/9 et P. 20/1/10). Ces montants devaient permettre au prévenu de
procéder à l’achat de la matière première, à savoir l’or non raffiné.
Le 26 juillet 2011, L.________ SA a encore transféré un montant
de 200'000 fr. sur le compte de V.________ (P. 20/1/11), qui devait
permettre au prévenu, en complément des montants versés le 8 juillet
2011, de procéder à l’achat de l’or.
Le 8 août 2011, L.________ SA a fait virer un montant de
1’350'000 Euros au lieu des 1’500'000 fr. demandés par le prévenu sur le
compte de V.________ (P. 20/1/1 2) afin que A.J.________ puisse procéder au
paiement des 118 kg d’or.
A.J.________ a produit à F.T.________ un document de la fonderie
S.________ AG du 8 août 2011 qui expliquait qu’elle refusait de fondre l’or,
car l’opération avait été jugée trop risquée par la commission externe
chargée de vérifier la conformité des requêtes avec la réglementation en
la matière émise par la FINMA (P. 30/20 et 21). Le prévenu lui a alors
présenté un rapport de raffinage daté du 14 août 2011 de la fonderie
F.________ à Dubaï concernant 98,31 kg d’or pur résultant de la fonte des
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17 -
118 kg d’or (P. 4/2/24). Il lui a en outre remis plusieurs rapports d’analyse
de l’or émanant du laboratoire d’analyse E., lequel avait certifié les
valeurs en carats dudit or (P. 4/2/23). Ces documents ont été remis à
F.T. par le prévenu aux fins de lui prouver la réalité de cet or et de
son existence.
Dans le courant du mois d’août 2011, F.T.________ et
A.J.________ ont convenu que l’or serait livré en Suisse le 20 août 2011 (P.
4/2/25). Le 23 août 2011, L.________ SA a alors viré un montant de 350’000
Euros depuis un compte de l’un de ses clients auprès de la R.________
(compte n° [...]) sur le compte de V.________ (P. 20/1/1 3).
Le 15 septembre 2011, L.________ SA a encore fait virer un
montant de 350’000 Euros sur le compte de V.________ (P. 20/1/14). Ce
montant devait permettre au prévenu de régler les frais de transport de
l’or de Dubaï à Genève afin d’être livré à la Banque [...].
Du 24 septembre au 7 novembre 2011, F.T.________ a en vain
et à maintes reprises exigé de A.J.________ l’exécution du contrat. (P. 224/1
sms du 24.09.2011 à 8h34 ; P. 4/2/25 ; P. 4/2/26 ; P. 224/1 sms du
31.10.2011 à 17h50 ; P. 224/1 sms du 07.11.2011 à 16h27).
Par email du 4 décembre 2011 (P. 4/2/27), A.J.________ a
demandé à F.T.________ de payer 900’000 Euros supplémentaires pour
couvrir les frais induis par les dernières « opérations et la finalisation de
celles-ci » à savoir :
Transports Avions Accra – Dubaï – GenèveEUR 200’00
Transports voiture / locationEUR 40’000
Administration / accompagnementEUR 30’000
Interprète / intermédiaireEUR 30’000
Frais de sécurité / escorte spécialiséeEUR170’000
Assurance / risqueEUR100’000
Taxe de douaneEUR 80’000
Intermédiaires spéciauxEUR250’000
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18 -
Devant le refus de F.T.________ d’effectuer une nouvelle
avance de fonds, le prévenu a signé une reconnaissance de dette envers
ce dernier et/ou L.________ SA pour un montant de 4'112'271 francs. En
substance, ce document confirmait que le prévenu prenait l’engagement
de livrer au plaignant 92 kg d’or en lingots de 1 kilos (pureté 0,9999) à la
date du 19 décembre 2011 en compensation de la valeur des avances
faites totalisant ledit montant.
Le 8 décembre 2011, sur les 900’000 Euros demandés le 4
décembre 2011, L.________ SA a viré un montant de 250’000 Euros sur le
compte de V.________ en précisant que ce montant ne devait être attribué
qu’au paiement des frais relatifs à la livraison des 118 kg d’or (P. 20/1/15).
Le 16 décembre 2011, depuis le Portugal où il se trouvait
depuis deux jours, A.J.________ a chargé un ami, O., de transmettre
à F.T. un message dont les instructions étaient : « je suis
hospitalisé au Bénin très malade. Je t’ai chargé de suivre le dossier. Tu lui
diras que je t’avais informé qu’il allait envoyer l’argent pour lui livrer l’or
qui est à Dubaï mais qu’il a accepté d’envoyer une partie et rien pour le
transport. Il faut lui dire que c’est important de t’écouter car on a tout
sous contrôle. Il doit faire ce qu’on lui dit et non comme il pense » (P.
224/11 p. 4: SMS du 14.12.2011 à 15h26, SMS du 16.12.2011 à 00h22).
Le 3 janvier 2012, A.J.________ a envoyé un email à F.T.________
lui demandant de virer 200'000 Euros sur le compte postal de V.________
afin de lui permettre, une fois de retour en Suisse, de lui remettre « les
documents attendus ».
Le 18 janvier 2012, L.________ SA, représentée par F.T.,
a déposé plainte pénale contre A.J. et s’est constituée partie civile
(P. 4).
-
19 -
Après vérification et conversion des dollars et euros en francs
suisse, L.________ SA a effectué des versements en faveur de V.________
pour un montant total de 3'408'601 francs.
2.4Le 18 janvier 2012, peu avant son arrestation, A.J.________ a
fait l’objet d’une intervention de la Police de la sécurité internationale à
l’aéroport de Genève alors qu’il cherchait à embarquer sur un vol à
destination de Porto en raison d’une altercation avec une employée de
l’aéroport. A cette occasion, il s’est légitimé au moyen d’une carte d’agent
de sécurité de l’ONU et d’un badge censé lui faire bénéficier d’un statut
diplomatique alors qu’il est inconnu de cette organisation internationale et
ne figure sur aucune liste diplomatique (P. 9, p. 3).
2.5Avant le 23 août 2011, A.J.________ a établi une fausse
attestation d’augmentation du capital-actions de V.________ à hauteur de
1'000'000 fr. alors qu’une telle augmentation n’a jamais eu lieu (P.
93/232). Cette attestation a été fournie à [...] afin que ce dernier la
transmette à la Banque [...] à Monaco, laquelle avait accepté d’entrer en
matière quant à la fonte d’une quantité de 110 kg d’or environ (P. 224, p.
4 ; P. 224/6, p. 3, sms du 23.08.2011 à 15h19).
2.6Le 20 janvier 2012, lors de la perquisition des locaux de
V.________ sis Rue [...] à Lausanne, divers documents falsifiés ont été
trouvés :
-
un certificat médical établi au nom de A.J.________ signé du Dr [...] dont
trois dates ont été recouvertes de correcteur liquide et réinscrites par-
dessus (P. 40, n°36). Ce même certificat falsifié a été scanné puis
enregistré dans un des ordinateurs de la société dans le but d’être utilisé
si le besoin s’en serait fait sentir pour le prévenu dans le cadre de ses
relations avec la Caisse de chômage. En effet, aux dates incriminées, soit
du 8 au 22 août 2011, A.J.________ était au bénéfice d’allocations de
chômage à savoir depuis fin 2010 jusqu’au jour de son interpellation, le 19
janvier 2012 ;
-
une demande de location adressée à la Régie [...] pour un bien
immobilier dont le loyer mensuel s’élevait à 3'040 fr. charges comprises
-
20 -
datée du 14 juillet 2011 et signée par A.J.________ mentionnant sous
« Profession: Avocat », ainsi que trois fiches de salaire fictives établies en
son nom à l’entête « Etude d’avocats » attestant du versement pour les
mois d’avril à juin 2011 des montants mensuels nets de 18'618 fr. 25,
15’683 fr. 50 et 17'652 fr. 70 et un extrait de l’Office des poursuites de
l’Ouest lausannois (P. 191/6). Ces documents ont été confectionnés par le
prévenu dans le but d’obtenir un appartement ;
-
une lettre adressée à la Régie [...] datée du 25 août 2011 et signée par
[...], gérant de la société [...] - Alimentation du [...], avec en annexes trois
fiches de salaire fictives établies au nom de A.J.________ à l’entête « Etude
d’avocats » attestant du versement pour les mois de mai à juillet 2011 des
montants mensuels nets de 17'652 fr. 70, 15'683 fr. 50 et 18'618 fr. 25,
ainsi qu’un extrait falsifié de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois
(P. 40 n° 32). Ces documents ont été confectionnés par le prévenu dans le
but d’obtenir un appartement ;
-
une lettre adressée à la régie [...] datée du 20 septembre 2011 et signée
par B.J., épouse du prévenu, avec en annexes trois fiches de
salaire fictives établies au nom de cette dernière à l’entête de V.
attestant du versement pour les mois de juin à août 2011 d’un montant
mensuel net de 8'140 fr. 45. Ces documents ont été confectionnés par le
prévenu dans le but d’obtenir un appartement ;
-
deux fiches de salaire fictives établies au nom de B.J.________ à l’entête
de V.________ attestant du versement pour les mois de décembre 2010 et
janvier 2011 d’un montant mensuel net de 8’140 fr. 45 (P. 191/9) alors
que cette dernière n’a jamais travaillé pour V.________. Ces documents ont
été confectionnés par le prévenu notamment dans le but d’obtenir un
appartement ;
-
trois fiches de salaire fictives établies au nom de A.J.________ à l’entête
« Etude d’avocats » attestant du versement pour les mois de juillet à
septembre 2011 des montants mensuels nets de 17’652 fr. 70, 15'683 fr.
50 et 18'618 fr. 25 (P. 42, n° 54).
Ces documents ont été confectionnés par le prévenu notamment dans le
but d’obtenir un appartement ;
-
un avis de débit falsifié du compte « EURO » ouvert au nom de V.________
auprès de la Banque [...] attestant du versement d’un montant de
-
21 -
4'100’000 USD le 3 juin 2011 en faveur de A.J.________ a été saisi (P.
115/9 ; P. 115, p. 2). Ce document a été confectionné par le prévenu
notamment dans le cadre de ses relations avec [...] SA concernant l’achat
des 118 kg d’or ;
-
un document falsifié attestant de l’état des avoirs de V.________ à hauteur
de 10'000’000 Euros détenus auprès de la Banque [...] (P. 115/10 ; P. 115,
p. 2). Ce document a été confectionné pour favoriser les projets du
prévenu relatifs à un commerce de riz.
E n d r o i t :
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
-
22 -
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.A l’audience d’appel, l’appelant a contesté sa condamnation
pour fausses communications aux autorités chargées du registre du
commerce (art. 153 CP). Il a fait valoir qu’il aurait simplement annoncé au
registre du commerce l’ouverture d’une étude d’avocats, mais qu’il
n’aurait déployé aucune activité dans les locaux, ni même offert de
conseils en tant qu’avocat.
3.1En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement
certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration
d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir
(a) la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des
actes; (b) la quotité de la peine; (c) les mesures qui ont été ordonnées; (d)
les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (e) les conséquences
accessoires du jugement; (f) les frais, les indemnités et la réparation du
tort moral; (g) les décisions judiciaires ultérieures.
La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de
l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration
d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la
déclaration d'appel (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP).
3.2En l’espèce, l'appelant n'a pas soutenu, dans le délai de vingt
jours qui lui était imparti pour déposer sa déclaration d'appel, que
l'infraction de fausses communications aux autorités chargées du registre
du commerce n'était pas réalisée. Tout au contraire, il a conclu à la
confirmation du jugement entrepris concernant cette infraction. Pour le
surplus, A.J.________ a reconnu devant les premiers juges avoir utilisé le
titre d’avocat alors qu’il n’en avait pas le droit (jgt., p. 5). L’infraction est
ainsi réalisée. Dès lors, ce grief est irrecevable et doit être écarté. Fût-il
recevable, il aurait été rejeté.
-
23 -
4.A.J.________ se plaint d’une constatation erronée des faits sur
certains points.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2
4.2.1L’appelant soutient qu’il aurait livré en plusieurs fois 50 kg d’or
à L.________ SA et qu’il aurait fait acheminer cet or illégalement en Suisse
en le ramenant par demi kilo dans ses valises lors de ses nombreux
voyages en Afrique.
En l’espèce, aucune pièce au dossier ne corrobore une
quelconque allégation de l’appelant sur le fait qu’il aurait remis 50 kg d’or
en pré-lingots à L.________ SA. L’intéressé explique l’absence de pièces par
le fait qu’il voulait développer cette activité avec F.T., qu’il existait
un rapport de confiance entre eux et que lorsqu’il lui remettait de l’or il ne
lui faisait rien signer (PV aud 1., p. 6, lignes 217-219). Au vu des sommes
d’argent en jeu, ces explications ne sont pas crédibles. En outre, aucun
témoin ne vient confirmer cette thèse. Il prétend au demeurant que
chaque fois qu’il aurait remis de l’or à F.T. dans ses bureaux, il n’y
avait pas de témoin. Son ami C.________ prétend pour sa part l’avoir vu
ramener de la poudre d’or dans les locaux de L.________ SA (jgt., p. 20).
Cependant, comme l’ont expliqué les premiers juges (jgt., p. 47), c’est un
ami proche du prévenu, il parle de poudre d’or alors que l’intéressé parle
de pré-lingots, le prévenu contredit ainsi lui-même cette affirmation.
Concernant le fait qu’il aurait lui-même acheminé l’or dans ses
valises, l’instruction n’a, une fois encore, pas permis de découvrir la
-
24 -
moindre trace de tous ces voyages dans les registres des compagnies
aériennes qu’il a dit avoir utilisées (P. 225 à 227). Seul un voyage en
Afrique a pu être établi, ce qui ne correspond pas aux déclarations de
l’appelant. En outre, il prétend qu’il aurait ainsi transporté et remis les 50
kg d’or de L.________ SA entre mai 2010 et début 2011, alors même qu’il
ne connaissait pas F.T.________ en mai 2010.
4.2.2L’appelant fait valoir que toutes les sommes d’argent que
L.________ SA lui a versées seraient liées directement et indirectement à la
livraison des 50 kg d’or uniquement, cette dernière ayant refusé de
participer à l’acquisition des 118 kg d’or provenant de Zambie.
En l’espèce, les explications du prévenu selon lesquelles ces
sommes seraient liées à une livraison de 50 kg d’or déjà effectuée n’ont
aucune consistance. Diverses pièces établissent en outre le lien entre les
sommes versées et le projet portant sur l’acquisition de 118 kg d’or de
Zambie, soit une livraison que le prévenu attendait. La pièce 20/1/6 du 21
avril 2011 mentionne 40’000 fr. « pour finaliser l’opération d’or en cours ».
En outre, le plaignant avait en sa possession les documents attestant de
l’arrivée de cet or à Genève, ainsi que les pièces attestant de son raffinage
à Dubaï. II est établi que les parties avaient convenu d’une livraison le 20
août 2011 et qu’en septembre 2011 F.T.________ a commencé à
s’impatienter. Des sms et des pièces attestent du fait que F.T.________ a
exigé à maintes reprises l’exécution du contrat et ceci jusqu’au 19
décembre 2011 (P. 4/2/25 ss). Une somme de 350’000 Euros a encore été
versée le 15 septembre 2011 pour régler les frais de transport de l’or de
Dubaï à Genève. Au vu de tous ces éléments, il est clairement établi que la
plaignante a versé des sommes importantes en échange de 118 kg d’or
qu’elle n’a jamais reçus.
4.2.3Au vu de ce qui précède, la constatation des faits telle que
retenue par le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique.
5.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie.
-
25 -
5.1En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur
conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa
prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 c.
2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe
de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa
situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou
maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que
l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 c. 1a). L’astuce n’est
toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on
pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie,
que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait
recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est
-
26 -
donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être
trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du
dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence
élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet
enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le
pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit
de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 c. 4b).
5.2
5.2.1En l’espèce, F.T., en sa qualité d’administrateur d’une
fiduciaire et gérant de fortune, était plus à même que le commun des
mortels de débusquer la tromperie du prévenu. Toutefois, la rencontre
entre les deux hommes s’est déroulée dans un contexte particulier. En
effet, le prévenu, titulaire d’un master en droit de l’Université de
Lausanne, a rencontré le fils de F.T. à I’ARIF, association à laquelle
il était affilié. Ce dernier a organisé la rencontre entre son père et le
prévenu le 10 juin 2010. A.J.________ menait en outre grand train de vie.
Le prévenu a d’abord proposé une affaire assez modeste à
F.T.________ pour mieux l’appâter. L.________ SA s’est en effet engagée à
participer à une transaction portant sur de l’or guinéen en avançant les
fonds destinés à fondre l’or, soit un montant de 60’000 francs. Le 6 juillet
2010, le prévenu a confirmé par email à F.T.________ que ce montant
permettrait de finaliser la transaction et que la répartition des bénéfices se
ferait à hauteur d’un tiers par intervenant, soit un tiers pour L.________ SA,
un tiers pour V.________ et un tiers pour G.________ (P. 4/2/5). Cette affaire
existait bel et bien. Toutefois le prévenu n’avait aucune maîtrise sur celle-
ci, malgré ce qu’il a fait croire à la plaignante. En effet, il lui a en
particulier remis un contrat « Buy/Seller Agreement » (P. 4/2/3) entre
Z.________ et V., par l’intermédiaire de [...], portant sur 50 kg d’or.
Ce contrat mentionnait les coordonnées bancaires de G. à la
Banque [...]. Il est d’ailleurs ressorti des déclarations de ce dernier qu’il
n’avait jamais eu connaissance de ce contrat, qu’il n’avait jamais été
-
27 -
question pour lui de faire financer cette opération par des fonds extérieurs
et qu’il s’agissait de sa propre affaire à laquelle le prévenu n’était pas
associé (jgt., p. 15). F.T., fort des affirmation du prévenu, s’est
même adressé le 24 juin 2010 au Crédit suisse pour ouvrir un compte
dépôt « or » (P. 4/2/6) : il indiquait dans cet email attendre les documents
sur l’identité de la mine guinéenne et y énumérait divers documents qu’il
avait reçus et qui prouvaient la réalité de l’affaire. Cependant, cette affaire
guinéenne ne s’est jamais faite. F.T. a versé au total 53’500 fr. à
A.J.. Ce dernier a reconnu devoir cet argent le 21 décembre 2010
(P. 103), mais ne l’a pas remboursé.
Pour cette affaire, les conditions de l’escroquerie sont ainsi
remplies. Le prévenu a faussement fait croire à la plaignante qu’il était
partie prenante à cette transaction et qu’il pouvait l’associer à celle-ci. Il a
mis sur pied tout un édifice de mensonges pour convaincre F.T. de
son professionnalisme dans le commerce d’or. Le procédé a été astucieux
dès lors qu’il y a eu notamment utilisation de faux documents, édifice de
mensonges et même reconnaissance de dettes.
5.2.2Par la suite, en avril 2011, A.J.________ a proposé à F.T.________
une opération portant sur 118 kg d’or brut provenant de Zambie. Il a
convaincu K.________ de s’associer pour l’achat de cet or, mais il s’est
désisté une semaine avant la date du paiement. Cet or a été acheté par
K.________ qui l’a transporté de Zambie à Genève. A.J.________ a alors
proposé de faire raffiner l’or. Il en a pris possession et l’a amené chez
S.________ AG qui a refusé de le raffiner. A.J.________ a dès lors restitué l’or
à K.________ qui l’a amené à Dubaï où il l’a vendu. L’appelant n’a ainsi
jamais été propriétaire de cet or et n’a jamais eu le moindre pouvoir de
disposition sur celui-ci. Il a cependant trompé la plaignante en lui faisant
croire que tel était le cas et lui a réclamé des sommes d’argent
importantes, soit environ 2,5 millions de francs, alors qu’il savait que
jamais il en serait propriétaire. Une fois encore, l’astuce est ici réalisée par
le fait que le prévenu a mis sur pied un édifice de mensonges et a
notamment fourni à F.T.________ des pièces parfois authentiques, attestant
de l’existence de cet or et de la prétendue maîtrise qu’il avait sur celui-ci.
-
28 -
Il n’a cessé d’endormir la méfiance de la plaignante en allant jusqu’à
établir un budget détaillé prévoyant l’extraction de l’or jusqu’à son dépôt à
la Banque [...]. Il a utilisé ses propres relations d’affaires comme par
exemple K., qui existe bien et qui est à la tête d’une entreprise de
jets privés, pour conforter la dupe dans son erreur. Alors que l’or avait été
raffiné à Dubaï le 15 août 2011 et que K. en était seul propriétaire,
il a encore exigé de F.T.________ 900’000 Euros pour récupérer cet or (P.
4/2/27) . Il lui a en outre fait croire qu’il était à l’étranger, soit au Ghana
pendant plusieurs mois, alors qu’il n’en était rien ; puis il a prétendu être
hospitalisé au Bénin pour demander encore, le 3 janvier 2012, 200’000
Euros prétextant que cette somme permettrait à la plaignante d’avoir les
documents attendus (P. 4/2/35).
5.3Au vu de tous ces éléments, A.J.________ doit être reconnu
coupable d’escroquerie, toutes les conditions de l’art. 146 CP étant
réalisées.
6.L’appelant conteste également avoir agi par métier.
6.1L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des
moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des
actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés
ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une
profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des
revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, c. 2.1 ; ATF 123 IV 113
c. 2c p. 116). Il faut ainsi qu’il y ait la commission de plusieurs
escroqueries ; que l’objectif est d’en tirer un revenu et que l’auteur soit
disposé à commettre à l’avenir un nombre indéterminé d’infractions du
même genre. Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l’acte
répété ne vise qu’une seule et même personne, mais à condition que l’on
ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l’auteur
ne voulait s’en prendre précisément qu’à cette seule personne et qu’il
n’aurait pas agi à l’égard d’un nombre indéterminé de personnes ou à
-
29 -
chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée
(ATF 86 IV 206, JT 1961 IV 79 ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015).
6.2En l’espèce, le prévenu a agi à l’encontre de L.________ SA,
respectivement de F.T.. Il savait toutefois que la plaignante
n’engageait pas que ses fonds propres, mais à travers elle ceux de
nombreux de ses clients de auxquels elle avait proposé l’affaire. Même si
une seule personnalité juridique est touchée, ce sont de nombreuses
personnes physiques qui ont engagé des fonds dans cette opération et
celles-ci les ont perdus, de sorte que de facto le prévenu s’en est pris à un
nombre indéterminé de personnes. Le commerce d’or constituait son
activité principale, l’instruction n’ayant pas démontré que le prévenu
bénéficiait d’autres sources de revenus mise à part la rente AI de son
épouse. A.J. a agi pendant un an et demi commettant une
première escroquerie relative à la fonte de 50 kg d’or de Guinée, puis une
seconde portant sur 118 kg d’or de Zambie. Il a commis d’innombrables
actes pour arriver à ses fins, se faisant passer pour un avocat et un
spécialiste du commerce d’or qui menait un grand train de vie, en utilisant
ses propres relations d’affaires et ainsi percevoir un peu plus de 3'000'000
francs. Il a fait preuve d’un très grand professionnalisme et n’a pas hésité
à mettre des stratagèmes sur pied pour tromper F.T.________, lui faisant
croire, par exemple, qu’il était malade au Bénin alors qu’il se trouvait au
Portugal pour lui soutirer encore de l’argent. C’est la plaignante, devenue
méfiante, qui a mis fin à l’activité délictueuse du prévenu que rien d’autre
n’aurait pu arrêter.
Le chef d’accusation d’escroquerie par métier retenu par les
premiers juges doit donc être confirmé.
7.L’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine
assortie du sursis.
7.1
7.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
-
30 -
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; 129 IV 6 c. 6.1).
7.1.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49, 51, 67, 69, 70, 146 al. 1 et 2,
153,
251 ch. 1, 252 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que A.J.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie par métier, de fausses communications aux
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :