Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
S., prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur de choix à
Prilly, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
T., partie plaignante, représentée par Me Aline Bonard, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
1.1Originaire de Lausanne, S.________ est né le 24 juillet 1965 à
[...] au [...]. Troisième d'une fratrie de sept enfants, le prévenu a perdu sa
mère en 2002. Son père vit au [...], l'une de ses sœurs en [...], une autre
en [...], deux de ses frères à [...] et un autre en [...]. Il dit entretenir de
bonnes relations avec toute sa famille et soutenir financièrement certains
d’entre eux qui se trouvent en [...].
Le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire au [...], jusqu'en
1985, avant de se rendre en [...] pour suivre des études universitaires en
ingénierie hydraulique. Après l'obtention d'un diplôme dans cette branche,
il est retourné travailler au [...]. Ensuite du début de la guerre dans son
pays, il s’est inscrit, en 1991, à l'Ecole [...] (ci-après [...]) pour y suivre une
formation post-grade, avant d'effectuer une année de stage à [...] en
France. Ayant occupé par la suite divers postes d'assistant de recherche
au sein de [...], il est revenu à [...] en 1996 en cette même qualité. Depuis
2001, S.________ a été engagé en qualité de responsable informatique de
la section de physique de [...] ─ section intégrée à [...] en 2003 ─. Il
s'occupe de l'achat de matériel informatique et de dépannage des
utilisateurs. Son activité lui procure un revenu net de l'ordre de 8'320 fr.
par mois, versé treize fois l'an. Son loyer s'élève à 2'000 fr., charges
comprises, avec parfois un excédant à la fin de l'année, de l'ordre de 200
ou 300 francs. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 270 fr. par mois. Le
2.1Entre janvier 2011 et septembre 2011, S.________ a souvent
téléphoné à T., de manière irrégulière, lui tenant des propos
« amoureux », cherchant à obtenir un rendez-vous, expliquant que son
intrusion dans sa vie, y compris le fait de prendre contact avec ses
proches, se justifiait par l'amour qu'il lui portait et insinuant qu'ils seraient
amenés à se revoir, qu'elle le veuille ou non.
Entre octobre et novembre 2011, S. a intensifié ses
téléphones utilisant divers numéros de portables et de cabines
téléphoniques. Il appelait T.________ plusieurs fois par jour, à toutes heures
du jour et de la nuit, lui reprochant son arrogance et son mépris ainsi que
d'avoir de nombreux amants, d'entretenir une relation avec « son » ami
mexicain, de lui avoir fait perdre du poids et expliquant qu'il avait dû
dormir dans la voiture devant chez elle par amour. Il ajoutait qu'il allait
continuer « ses petites observations » sur elle et qu'il avait plus de 250
pages de notes la concernant. Afin d'avoir la paix, T.________ a finalement
débranché sa ligne téléphonique.
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11 -
Durant le mois de janvier 2012, le prévenu a appelé T.,
qui n'avait toujours pas rebranché la ligne fixe de son domicile, sur son
lieu de travail, presque quotidiennement parfois plusieurs fois par jour. La
lésée, qui évitait de lui répondre, a dû demander à la réceptionniste de la
centrale de ne plus lui passer les appels provenant des divers numéros
utilisés par le prévenu.
Entre février 2012 et février 2013, S. a effectué de
nombreux appels anonymes au domicile de T..
2.2Entre janvier 2011 et le 21 octobre 2011, le prévenu a envoyé
une trentaine de sms désagréables à T. jusqu'à ce qu'elle finisse
par changer de numéro de portable.
2.3Entre octobre 2011 et janvier 2012, S.________ a envoyé à
T.________ neuf courriels depuis trois différentes adresses électroniques
fictives après que la jeune femme eut bloqué son adresse principale, car
elle ne désirait plus recevoir de courriels de sa part.
2.4Entre janvier 2012 et février 2013, le prévenu a effectué de
très nombreux appels téléphoniques anonymes au domicile des parents
de T., à toute heure du jour et de la nuit. Ceux-ci ont dénombré
pas moins de 135 appels anonymes entre mai et septembre 2012.
Entre mars 2012 et septembre 2012, S. a effectué de
très nombreux appels anonymes au domicile de F., une amie de la
lésée, utilisant différents numéros de téléphone. F. a relevé 45
appels entre le 15 juillet et le 23 septembre 2012.
Entre avril 2012 et septembre 2012, le prévenu a effectué de
nombreux appels téléphoniques anonymes sur les téléphones fixe et
mobile de G., un ami de T..
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12 -
2.5Entre mai 2011 et février 2013, S., qui a emménagé
dans le même quartier que T. au cours de l'année 2011, a
continuellement épié cette dernière, se postant très régulièrement, voire
quotidiennement, autour de son immeuble ou près de son lieu de travail,
parfois devant sa porte palière, et la suivant lors de ses déplacements y
compris chez ses parents et lors de ses diverses activités, à pied ou en
voiture.
A quelques reprises au cours de cette même période, le
prévenu a également suivi en voiture le père de T.________ ainsi qu'un ami
de cette dernière, G..
A titre d'exemple, les 28 et 29 janvier 2012, S. a suivi
T.________ durant tout le week-end. Le dimanche, elle s'est rendue au
théâtre avec une amie F.________ et le compagnon de cette dernière. A la
sortie, le prévenu les attendait. Il les a suivis, hélant F.________ par son
nom de famille à plusieurs reprises jusqu'à ce que le trio entre dans un
établissement pour se restaurer. Un quart d'heure plus tard, le prévenu
est à son tour entré dans le restaurant et s'est dirigé vers le groupe pour
leur parler de manière agressive. Il a notamment déclaré à haute voix que
« B.________ avait baisé T.________ alors que cela faisait deux ans qu'ils
étaient ensemble ». Il a en outre précisé qu'il connaissait l'endroit exact où
travaillait F., décrivant les lieux en question. Un peu plus tard,
alors que T. venait de quitter ses amis, le prévenu a rejoint ledit
couple dans la rue, les a abordé en les pointant du doigt et, faisant un
esclandre, a déclaré qu'il était en train d'écrire un livre sur T.,
lequel contiendrait un chapitre concernant F..
2.6Fin 2010 ou début 2011, le prévenu a proposé à T.________, qui
se plaignait de la lenteur de son ordinateur, de le faire réviser par sa
société informatique. Avant de le rapporter à cette dernière, le prévenu a
gardé une copie de fichiers photos de la lésée. Par la suite, il a notamment
imprimé et envoyé lesdites photos aux parents de la jeune femme.
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13 -
2.7Fin 2011, S.________ a pris contact avec les professeurs de
danse et de sophrologie de T.________ afin d'essayer d'obtenir le nouveau
numéro de téléphone de cette dernière, sans succès.
2.8Entre janvier 2012 et février 2013, le prévenu a, à maintes
reprises, sonné et frappé à la porte de la lésée, selon les périodes
plusieurs fois par semaine, et même épisodiquement plusieurs fois par
jour, essayant parfois d'ouvrir la porte en appuyant sur la poignée.
2.9 Le 16 février 2011, S.________ a envoyé un courriel à une de
ses connaissances, D., et l'a adressé en copie à O., un
collègue de travail de T.________ avec qui le prévenu n'avait aucun contact.
Dans ce message, il tenait des propos calomnieux à l'encontre de cette
dernière, déclarant notamment qu'elle entretenait des relations intimes
avec plusieurs hommes mariés.
2.10Le 17 février 2011, S.________ a adressé à la mère de T.________
une lettre décousue, dénigrante et calomnieuse, insinuant notamment que
sa fille mènerait une vie cachée et dissolue.
Le 22 décembre 2011, en réponse à un courrier du 7
décembre 2011 lui demandant de cesser de l'importuner, S.________ a
adressé une lettre à la lésée, contenant divers reproches, notamment
qu'elle aurait des amants à gauche et à droite. Le prévenu a envoyé une
copie de cette lettre au père de cette dernière accompagnée de photos de
celle-ci obtenues à l'insu de cette dernière.
Entre décembre 2011 et janvier 2012, le prévenu a téléphoné
à plusieurs reprises et longuement au père de T., lui tenant des
propos calomnieux au sujet de sa fille, soit notamment qu'elle l'avait pris
pour un « con », qu'elle l'avait grugé, qu'elle possédait divers amants et
qu'il allait écrire un livre relatant les nombreux amours de celle-ci.
2.11Courant 2011, S. a téléphoné à trois reprises à
F.________, lui parlant longuement et de manière dénigrante de [...]
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14 -
notamment en déclarant que cette dernière avait des amants et couchait
avec n'importe qui.
2.12Entre octobre et novembre 2011, le prévenu s'est procuré le
numéro de téléphone de B., un ami de T.. Il a envoyé au
susnommé 25 sms insultants et calomnieux, le traitant notamment de
gigolo et lui reprochant sa relation ─ intime selon l'auteur ─ avec
T.. Il n'a cessé d'envoyer des sms jusqu'à ce que l'intéressé
change de numéro de téléphone.
2.13A une date indéterminée entre le 9 et le 13 janvier 2012,
S. a abordé K., un collègue de travail de T., et lui a
parlé pendant une vingtaine de minutes. Il lui a notamment déclaré qu'il
avait eu une liaison amoureuse avec elle, qui s'était mal terminée, puis a
parlé d'elle de manière dénigrante, déclarant qu'elle n'était pas sérieuse,
qu'elle avait une dizaine de copains « dont cinq à sept actifs ». Il a
également parlé de « l'ami mexicain », avec qui la lésée aurait une liaison
et a précisé qu'il savait tout, car il travaillait dans l'informatique et avait
les moyens d'obtenir des informations par ce biais.
2.14Fin de l'été 2011, S.________ a déposé dans la boîte aux lettres
de T.________ un courrier à son attention, contenant notamment les propos
suivants : « poème ou pas poème, tu mourras. Pourquoi l'ai-je tant aimée ?
La mort suivra... ».
2.15A une date indéterminée en octobre 2011, le prévenu a rejoint
T.________ qui se trouvait dans la rue et lui a déclaré qu'elle méritait d'être
défigurée.
2.16Le 17 novembre 2011, S.________ a abordé T.________ qu'il
attendait à la sortie de son travail. Après un début de discussion correcte,
il lui a demandé « qu'est-ce que tu as dans la tête ? », ajoutant qu'il était
déterminé à atteindre ses objectifs, qu'il irait jusqu'au bout, qu'elle devait
lui expliquer son arrogance et son mépris, qu'elle et « son » Mexicain
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méritaient une balle dans la tête, que par son comportement elle l'avait
lynché et qu'il n'avait pas peur de faire une année de prison.
2.17Le 27 novembre 2011, le prévenu a téléphoné à T.________ et
lui a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait eu envie de lui lancer des
pierres pour la blesser, mais qu'il ne l'avait pas fait, car il se serait senti
minable.
2.18Le 4 décembre 2011, S.________ a suivi T.________ jusqu'à la
piscine. Bien qu'elle lui ait demandé de la laisser tranquille, le prévenu est
entré dans l'établissement et a regardé la jeune femme faire des
traversées aussi longtemps qu'elle nageait. Alors qu'elle sortait de la
piscine, il lui a déclaré « qu'ils ne trouveraient jamais de solution à
l'amiable, qu'elle était une pute, qu'elle faisait tout ça juste pour avoir du
sexe avec son cochon mexicain et qu'ils seraient ennemis à tout jamais ».
2.19Le 6 décembre 2011, le prévenu, qui était posté devant
l'immeuble de T.________ à l'heure où elle rentrait du travail, lui a déclaré
qu'il avait encore de la raison, car en mars il avait failli la tuer ainsi que
ses parents mais qu'il n'était pas allé jusqu'au bout.
2.20Le 10 décembre 2011, suite à un courrier de T.________ lui
demandant de cesser de l'importuner, S.________ a déclaré à cette
dernière qu'il n'avait pas peur de la justice, qu'il ne risquait rien et qu'il
avait constaté qu'elle fréquentait « dix hommes dont six actifs ».
2.21Le 16 janvier 2012, le prévenu a suivi T.________ en ville et lui a
déclaré « tes parents souffrent et ils souffriront encore plus ».
2.22Depuis le 29 février 2012, S.________ a persisté à harceler
T.________ ainsi que son entourage par sa présence et ses téléphones. Il a
ainsi enfreint l'interdiction qui lui avait été faite le 29 février 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de Lausanne, sous commination de l'article
292 CP et selon convention valant ordonnance de mesures provisionnelles
et jugement au fond, de ne plus s'approcher de la plaignante sa vie
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durant, ni de prendre contact avec elle, sa famille, ses amis ou ses
collègues, de quelque manière que ce soit.
2.23Le 5 avril 2012, S., qui attendait T. à la sortie
de son travail, lui a demandé « tu es allée te faire baiser ? ». Il a ajouté
que le problème ne serait jamais résolu car elle était « une pute ».
2.24Le 28 juin 2013 et à une autre date indéterminée entre mars
et juillet 2013, le prévenu a téléphoné à deux reprises au [...], où
travaillait T.. L'atteignant à une reprise, il lui a déclaré « Madame,
vous voulez fuir le monde ».
2.25Entre juillet 2013 et septembre 2013, le prévenu a effectué de
nombreux appels téléphoniques anonymes depuis des cabines sur le
numéro fixe des parents de la plaignante, à [...], chez qui cette dernière
séjournait temporairement avant de repartir à l'étranger.
2.26Les 22, 23, 25, 26, 28, 31 décembre 2013, 1
er
, 2, 3 et 5 janvier
2014, S. a effectué au total 82 appels téléphoniques anonymes,
depuis différentes cabines, à toutes heures du jour et de la nuit, sur le
numéro fixe des parents de T., à [...], chez qui cette dernière
séjournait à nouveau après son retour en Suisse.
2.27A [...], chemin [...], entre le 30 décembre 2013 et le 4 janvier
2014, le prévenu a une fois circulé très lentement en voiture devant le
domicile des parents de T., où cette dernière se trouvait, et a
même stationné son véhicule dans la rue durant un moment de façon à
pouvoir épier ses éventuelles allées et venues.
2.28A Lausanne, rue [...], les 25, 27 et 28 avril 2014, S.________ a
sonné avec insistance chez la plaignante, durant la nuit, alors qu'il se
trouvait en bas de son immeuble.
T.________ a déposé plainte pénale les 15 janvier 2012 et 8
janvier 2014 ainsi qu’un complément de plainte le 19 avril 2012.
-
17 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L'appelant soutient que le premier juge n'aurait pas dû retenir
les faits décrits dans la plainte de T.________ du 15 janvier 2012, car celle-
ci avait été retirée. En effet, il soutient qu’il aurait rempli les conditions
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posées au retrait de la plainte, si bien que le premier juge aurait dû mettre
fin à l’action pénale pour les faits dénoncés.
3.1Selon l’art. 33 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que
le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1).
Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2).
Celui qui retire sa plainte ne peut pas la renouveler, même
lorsqu’il a agi sous le coup d’un vice de consentement au sens des art. 23
ss CO. Seule une contrainte ou une tromperie relevant du droit pénal sont
de nature à remettre en cause la validité du retrait de plainte
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2011, n.
2.1 ad art. 33 CP). La jurisprudence admet aussi que le retrait de plainte
peut résulter des circonstances. Le retrait de plainte ne supposerait donc
pas une déclaration expresse de volonté (ATF 86 IV 145 consid.3).
Toutefois, le retrait de plainte doit être sans équivoque
(Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 33 CP).
3.2En l’espèce, le 20 janvier 2012, la plaignante a été entendue
par le procureur et a notamment déclaré : « Je serais disposée à retirer ma
plainte à la condition que M. S.________ prenne l'engagement à ne plus
m'importuner, de quelque manière que ce soit, à l'avenir. » (PV aud. 1,
lignes 19 -23). Elle a ainsi usé du conditionnel en disant qu'elle serait
disposée à retirer sa plainte ce qui n'est pas la même chose que de dire,
par exemple, « ma plainte pourra être considérée comme étant retirée si
le prévenu prend l'engagement de ne plus me harceler ». En d'autres
termes, la plaignante a conservé tous ses droits en envisageant la
possibilité d'un retrait de plainte. Il ressort d'ailleurs du dossier
d’instruction que lors de la séance au Tribunal civil, T.________, pourtant
rassurée par l'engagement pris par l'appelant, n’a pas retiré sa plainte
pénale. En outre, il ressort encore du dossier que la plaignante a déposé
une seconde plainte intitulée « Complément de plainte » (P. 8). Dans
l'esprit de la plaignante, il n'y a donc jamais eu retrait de plainte. On voit
enfin que, par son conseil, la plaignante a fait savoir, le 15 mars 2012,
« que des pourparlers transactionnels sont en cours », ce qui démontre à
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l'envi que rien n'était réglé au plan pénal. On précisera ici que l'appelant
était assisté d'un avocat. A juste titre, l'appelant ne soutient pas que la
question du retrait de plainte lui ait échappé lors de l'audience civile là où,
forcément, la question du harcèlement et donc de la plainte pénale a été
évoquée. En conclusion, l'appelant ne peut pas soutenir que la plainte a
valablement été retirée sur la base de l'indication faite au procureur par la
plaignante. Ce premier moyen est donc mal fondé. Pour le surplus, si la
plainte du 15 janvier 2012 devait être considérée comme retirée,
conclusion à laquelle la Cour de céans n’aboutit pas, cela ne supprimerait
pas les infractions de menaces, ni d’utilisation abusive d’une installation
de télécommunication car celles-ci sont englobés dans la contrainte, qui
est un délit poursuivi d'office, comme l’a rappelé justement le premier
juge, citant la jurisprudence topique (ATF 129 IV 262, JdT 2005 IV 207 et
TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007).
Le moyen doit être rejeté.
4.L’appelant fait grief au premier juge d’avoir constaté et
apprécié de manière erronée plusieurs faits de sa cause.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
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20 -
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2
4.2.1L'appelant s'attaque au complément de plainte déposé par la
plaignante le 19 avril 2012. Il soutient l'incohérence des propos de la
plaignante qui consisterait, d'une part, à faire état de pourparlers
transactionnels en date du 15 mars 2012, tout en se plaignant, d'autre
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21 -
part, d'une reprise d'un comportement harcelant de sa part dès le 11 mars
2012 dans une plainte déposée le 19 avril 2012.
En l’espèce, l'annonce de pourparlers transactionnels a été
faite par le conseil de la plaignante. Qu'il y ait eu un certain décalage
entre cette annonce au procureur et la réalité quotidienne de la plaignante
est parfaitement plausible. Il faut encore observer que T.________ n’a pas
déposé immédiatement plainte. Elle ne l’a fait que le 19 avril 2012. On
peut parfaitement concevoir que la plaignante, qui voulait avant tout
retrouver la sérénité, ait attendu quelques jours dans l'espoir, vain, que les
choses se calment ─ eu égard à l'engagement récent du plaignant, devant
le juge civil, de ne plus prendre contact avec elle sa vie durant était tout
récent ─. On ne peut donc pas conclure à l’instar de l’appelant que les
déclarations de la plaignante sont mensongères ou d’une incohérence
grave. Pour le surplus, l'appelant procède par déduction et affirme des
éléments de manière purement gratuite en prêtant à la plaignante des
intentions qu'elle n'a pas.
Ce moyen doit donc être rejeté.
4.2.2L’appelant critique la plainte déposée par la plaignante le 8
janvier 2014. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés dans cette
plainte sont faux, car il ne pouvait pas être simultanément à son lieu de
travail et à [...].
En l’espèce, le premier juge n’a pas entièrement suivi la
plainte du 8 janvier 2014, mais il s'est, en revanche, convaincu du fait que
l'appelant était bien l'auteur des téléphones anonymes et qu'il s'était
déplacé au moins une fois à [...]. De son côté, l'appelant estime qu’aucune
preuve ne permettrait d'affirmer qu'il serait l'auteur des appels anonymes
reçus par la plaignante et qu'il se serait déplacé à [...]. Il soutient que la
localisation de son téléphone portable permettrait de le disculper. Le
doute que veut instiller l'appelant n'est pas un doute raisonnable. En effet,
on peut tout d'abord relever que la plaignante n'a jamais été importunée
par quelqu'un d'autre que l'appelant et que ce dernier a d'ailleurs signé un
-
22 -
engagement dans ce sens. On doit ensuite voir que l'appelant, qui se
savait faire l'objet d'une enquête pénale, a fort bien pu laisser son
téléphone portable sur son lieu de travail ou à son domicile soit pour se
fabriquer un alibi, soit pour se protéger en recourant à l'anonymat des
cabines téléphoniques, voire les deux. Il n'est pas possible d'imaginer une
seule seconde que quelqu'un d'autre ait voulu importuner la plaignante de
la même manière que l'appelant. Enfin, la première plainte contre
l’appelant était suffisante pour l’incriminer et l'on se rappelle que la
plaignante avait envisagé de retirer sa plainte pour autant que l'appelant
la laisse définitivement tranquille. On ne voit dès lors pas pour quelle
raison la plaignante inventerait des faits supplémentaires.
Le grief invoqué doit être rejeté.
4.2.3L’appelant critique le jugement entrepris sur la qualité de sa
relation avec la plaignante et les témoignages retenus par le premier juge.
En l’espèce, au lieu de démontrer en quoi l’appréciation des
preuves serait inexacte ou incomplète, l’appelant se livre à l'exercice
d'opposer une autre version en donnant des explications qu'il n'avait
jamais fournies auparavant ou en se forgeant un nouvel alibi. Lorsqu'il
s'est agi de qualifier la relation ─ amicale ou amoureuse ─ qui existait
entre l'appelant et la plaignante, le premier juge s'est livré à une
démonstration convaincante qui repose sur plusieurs témoignages (jgt., p.
31 et 32). Il n'y a rien d'inexact ou d'incomplet dans l'appréciation de ces
preuves. Bien que l’appelant n’en fasse pas mention, il figure également
au dossier les lettres qu’il a admis avoir écrites qui reprennent les propos
dénigrants qui ont été tenus à certains témoins (jgt., p. 34). Les
déclarations de la plaignante étant dès lors parfaitement crédibles, il
apparaît ainsi hautement vraisemblable que les parties n’ont jamais été
amants contrairement à ce qu’affirme l’appelant. Ainsi, au vu de ce qui
précède, la réquisition de ce dernier d’entendre les témoins C.________ et
V.________ pour préciser la nature de sa relation avec la plaignante doit
être rejetée. Cette réquisition, qui est tardive, n’est en outre ni nécessaire
ni pertinente pour juger du harcèlement exercé sur la plaignante et ne
répond dès lors pas aux conditions de l’art. 398 CPP.
-
23 -
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.2.4L’appelant conteste s’être rendu devant le domicile de la
plaignante le 14 novembre 2012 peu avant son cours de danse pour le
motif qu’il aurait passé la soirée chez un ami à regarder un match de
football.
L’appelant verse à nouveau dans une discussion libre qui ne
repose sur aucun élément du dossier. En l’espèce, la plaignante n’a rien
dit d'autre à sa professeure de danse que le fait qu’elle avait à nouveau
des problèmes avec son harceleur et qu'elle ne pourrait pas assister à son
cours. Ceci n'est pas incompatible avec le fait que l'appelant a visionné
plus tard un match de football avec un ami. Ainsi, la réquisition de preuve
de l’appelant d’entendre cet ami à ce sujet doit être rejetée, car elle n’est
pas une preuve décisive. En effet, celle-ci n’apporterait aucun élément
concret et pertinent prouvant que l’appelant n’a pas harcelé la plaignante.
Ce grief est dès lors inconsistant et doit être rejeté.
5.L’appelant conclut à son acquittement.
5.1
5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
-
24 -
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
5.1.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
5.2En l’espèce, la culpabilité de S.________ est lourde. Le prévenu
s’est rendu coupable de calomnie, injure, contrainte et insoumission à une
-
25 -
décision de l’autorité. Bien qu’ayant un niveau intellectuel et social
adéquat pour comprendre la portée de ses actes, il a perduré dans son
harcèlement pendant plusieurs mois malgré les enquêtes pénales en cours
et une procédure civile au cours de laquelle il s’était engagé, sa vie
durant, à ne plus contacter la plaignante de quelque manière que ce soit.
Ceci démontre bien que le prévenu n’a pas été réceptif aux menaces
d’une éventuelle condamnation et qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de
conscience. En outre, bien que l’expertise psychiatrique ait relevé la
présence d’aspects paranoïaques dans le fonctionnement psychique de
l’intéressé, elle a retenu une absence de trouble psychiatrique. La
responsabilité de l’appelant est pleine et entière. Le risque de récidive
n’est pas négligeable compte tenu de la rigidité de son fonctionnement
psychique. Au vu de tous ces éléments et malgré le fait que le prévenu
n’ait pas d’antécédents, une peine privative de liberté de 10 mois avec
sursis, dont le délai d’épreuve est fixé au maximum légal, réprime
adéquatement les agissements de S.________. Une peine privative de
liberté s’impose en outre pour des motifs de prévention spéciale.
6.L'appelant a pris des conclusions tendant à l'allocation d'une
indemnité de 47'002 fr. 45 fondée sur l'art. 429 CPP.
Etant donné que sa condamnation doit être confirmée, il n'y a
pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur cette disposition.
7.La plaignante a requis, sur la base d’un décompte d’opérations
(P. 77), que lui soit allouée une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
7.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
-
26 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF
6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit
en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres
termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour
la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF
6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art.
26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ;
RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des
indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un
avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité
pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à
l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
-
27 -
7.2En l’espèce, les griefs de l’appelant devant tous être rejetés et
le jugement entrepris confirmé, la plaignante obtient gain de cause. Elle a
produit un décompte des opérations duquel il ressort que la procédure
d’appel aurait occasionné une heure d’activité à son conseil, huit heures
d’activité à l’avocate-stagiaire de son conseil ainsi qu’une vacation et la
durée de l’audience d’appel. C’est une indemnité de 1'782 fr., TVA
comprise, correspondant à une heure d’activité au tarif horaire de 250 fr.,
huit heures d’activité au tarif horaire de 160 fr. et une vacation à 120 fr.
qui sera allouée à la plaignante. Celle-ci sera mise à la charge de
S..
8.En définitive, l’appel de S. doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
8.1Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 2’490 fr., doivent être mis à
la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1,
106, 174, 177, 181, 292 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère S.________ des chefs de prévention d’utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et de
menaces ;
-
28 -
II.constate que S.________ s’est rendu coupable de
calomnie, injure, contrainte et insoumission à une décision de
l’autorité ;
III.condamne S.________ à une peine privative de liberté de
10 mois, ainsi qu’à une amende de 1'800 fr ;
IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et
fixe à S.________ un délai d’épreuve de 5 ans ;
V.subordonne le sursis à la condition que S.________
s’abstienne de tous contacts, quelle qu’en soit la forme, à
l’égard de T., de sa famille, de ses proches et de ses
collègues de travail ;
VI.dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 22 jours ;
VII.dit que S. est le débiteur de T.________ et lui doit
immédiat paiement des montants suivants :
-
1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral,
-
458 fr. 70 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts
à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2012,
-
22'000 fr. à titre de dépens pénaux ;
VIII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à
conviction des deux CD contenant des données rétroactives
relatives aux numéros d’appel [...] et [...], inventoriés sous
fiches n° [...] et [...] ;
IX.met les frais de la présente cause, par 17'216 fr. 20, à la
charge de S.. "
III. S. doit verser à T.________ un montant de 1'782 fr. à
titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 2'490 fr., sont mis à la charge de
S.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
-
29 -
Le président :La greffière :
Du 28 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour S.),
-Me Aline Bonard, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1