654
TRIBUNAL CANTONAL
266
PE11.020475-//JLA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 octobre 2013
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
D., prévenu, assisté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
T., partie plaignante, assistée par Me César Montalto, conseil
d'office, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2013
par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que les actes commis par
D.________ le 28 novembre 2011 selon acte du Ministère public du 21 mars
2013 l’ont été en l’état d’irresponsabilité (I), ordonné la poursuite de la
prise en charge psychiatrique et ambulatoire par le [...] (entretiens de
soutien et traitement médicamenteux), qui devra être accompagnée d’un
programme de psychoéducation sur la sexualité (II), dit que D.________ est
le débiteur d'T.________ d’une somme de
228 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2012, à titre de
dommages et intérêts (III), alloué à T.________ des dépens pénaux arrêtés
à 6'000 fr., sous déduction de l’indemnité d’office d’ores et déjà allouée
(IV), alloué à T.________ une indemnité pour tort moral arrêtée à 10'000 fr.
(V), fixé l'indemnité due à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur
d’office, à 3'402 fr. 40, sous déduction de 1'740 fr. d’ores et déjà perçus
(VI), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VI
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de
D.________ se soit améliorée (VII), et mis les frais de justice par 17'887 fr.
60 à la charge de D., qui comprennent les indemnités d’office
allouées aux défenseurs d’office, soit 1'662 fr. 40 dus à Me Antonella
Cereghetti Zwahlen et 6'020 fr. dus à Me César Montalto (VIII).
B.D. a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme
principalement en ce sens que l’indemnité pour tort moral allouée à
T.________ est réduite à un montant maximum de 5’000 fr. et que les frais
-
3 -
de justice, incluant les indemnités d’avocat, sont laissés à la charge de
l’Etat, subsidiairement en ce sens que le remboursement à l’Etat des frais
d’assistance judiciaire d’T.________ est aussi subordonné à l’amélioration
de sa situation financière. Plus subsidiairement il a conclu à l’annulation
du jugement et au renvoi de la cause au premier juge. Il a produit deux
pièces nouvelles (P. 7 et P. 8) au sujet de sa situation financière.
Par lettre du 29 août 2013, le Ministère public a renoncé à se
déterminer.
Par détermination du 30 août 2013, T.________ a conclu au
rejet des conclusions de l’appel qui concernent le montant de l’indemnité
pour tort moral.
C.Les faits, qui ne sont pas contestés, sont les suivants :
D., né en 1989, souffre d’un retard mental moyen,
d’un trouble envahissant du développement et d’un trouble psychotique. Il
vit en institution.
Le 28 novembre 2011, à (...) dans l’institution [...], il a rejoint
une autre résidente, T., née en 1985, au salon commun. Il lui a
demandé s’il pouvait "faire l’amour avec elle". Elle a dit non. II lui a montré
son sexe en érection. Il a descendu le pantalon d’T.________ et pénétré
cette dernière, qui l’a repoussé des deux mains. II a arrêté; il n'a pas
éjaculé.
Il ressort du rapport déposé le 21 décembre 2012 par [...] (P.
47, p. 14) que le prévenu était incapable d’apprécier le caractère illicite de
ses actes, ce qui a été confirmé aux débats de première instance par l'un
des signataires du rapport précité, le [...], entendu en qualité d'expert
(jugement p. 4).
-
4 -
E n d r o i t :
1.L'appel de D., qui ne porte que sur des frais et la
réparation du tort moral, sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let.
d CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
2.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
-
5 -
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
4.a) L’appelant conteste en premier lieu le montant de
l’indemnité pour tort moral allouée à la victime. Ses arguments sont de
deux ordres :
-Les souffrances de la victime auraient été surévaluées. Celle-ci
n'aurait subi aucune lésion physique. Le fait qu’à l’audience elle a dit ne
plus vouloir parler de son agression serait la preuve qu’elle a pu s’en
remettre. L’anxiété liée à la procédure judiciaire n’aurait rien à voir avec
l’agression et ne devrait pas jouer de rôle. De son côté, le prévenu aurait
agi sans cruauté, et aurait interrompu ses actes dès que la victime avait
manifesté son opposition. Enfin, à l’époque, il ne faisait l’objet d’aucune
prise en charge pour ses pulsions sexuelles, qu’il avait pourtant déjà
manifestées; il serait "profondément inique de lui faire subir les
conséquences d’une prise en charge défaillante",
-L’irresponsabilité de l’appelant et sa situation financière
commanderaient, conformément à l’art. 54 al. 1 CO, de réduire l’indemnité
mise à sa charge.
Sur la première série d'arguments, l’intimée rappelle qu’elle
était vierge, qu’elle a subi une lésion hyménale, et qu’elle a eu mal lors de
la pénétration, qu’elle est toujours prise en charge psychologiquement,
que si elle ne veut pas parler de cette affaire c’est parce que le souvenir
lui en est trop pénible, et que l’anxiété de devoir raconter son vécu au
tribunal a au contraire tout à voir avec le viol subi. Elle fait valoir qu'il est
irrelevant que l’appelant ait agi sans cruauté, ou n’ait pas été pris en
charge pour ses pulsions. Elle conteste qu’il se soit arrêté dès qu’elle avait
manifesté son opposition.
b) Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). Ceci signifie
-
6 -
qu’au moment de la déclaration de partie civile, les prétentions civiles
doivent se rattacher à une cause juridique résultant d’un ensemble de
faits en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale (CAPE du 28 mai
2013 c. 6 et les références citées).
En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce
qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la
durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme
les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à
la suite d’une atteinte à la personnalité. L’ampleur de la réparation
dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette
atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement
d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte.
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie
et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime
(CAPE du 28 mai 2013, ibidem).
En l’espèce, les observations de l’intimée sont pertinentes.
L’appelant a agi avec égoïsme, sinon avec cruauté. Il n’a pas tenu compte
du refus verbal manifesté par la victime, Il l’a déflorée, ce qui a été
douloureux physiquement (P. 25/1 p. 1). La jeune femme, souffrant déjà
d’un handicap mental (P. 40/2), a été traumatisée par cet événement
(jugement, p. 17), objectivement grave. Elle n’en était pas remise lors de
-
7 -
l’audience, même si elle allait mieux; le refus d’en parler en atteste,
effectivement. S'il est difficile d’appréhender la souffrance ressentie par
une personne ayant des difficultés psychiques, rien en tout cas ne permet
de penser qu’elle souffre moins qu’une personne n’ayant pas ces
difficultés.
Face à la gravité des faits et au traumatisme subi, la somme
de
10'000 fr. réclamée et obtenue par la victime constitue un minimum, qui
respecte la jurisprudence récente en matière d'indemnités allouées aux
victimes de viol (CAPE 28 mai 2013/134; CAPE 2 juillet 2013/147; TF
6B_101/2013 du 23 août 2013 ad CAPE 12 novembre 2012/274; CAPE 30
janvier 2013/12; CAPE 29 mai 2013/146; CAPE 14 décembre 2012/290).
Il faut encore examiner si c'est à juste titre que D.________
invoque qu'un tel montant ne peut être exigé de lui en raison de sa
situation.
c) L’art. 54 al. 1 CO prévoit que si l’équité l’exige, le juge peut
condamner une personne même incapable de discernement à la
réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
Il s’agit d’une responsabilité causale fondée sur l’équité. Savoir
si l’équité commande la réparation de tout ou partie du dommage par
l’auteur dépend des circonstances de l’espèce; parmi celles-ci, la situation
financière des parties au moment du jugement revêt une importance
primordiale. Lorsque la victime du préjudice est à l’aise et que l’auteur de
celui-ci vit dans des conditions financières modestes, l’équité ne parle pas
en faveur d’un devoir de réparer, en particulier lorsqu’il existe un risque
que l’auteur du préjudice tombe dans le dénuement du fait de son devoir
de réparer. En revanche, lorsque le préjudice représente une lourde
charge pour la victime, l’équité parle en faveur d’un devoir de réparer
(ATF 122 III 262, JT 1997 I 13).
-
8 -
En l’espèce, auteur et victime sont tous deux résidents
d’institutions pour handicapés. Leurs revenus consistent en rentes
d’invalidité et prestations complémentaires (P. 13 et P. 21 pour la victime;
P. 23 pour l’auteur).
L’appelant dispose de quelque 20'000 fr. d’économies, qu’il
utilise pour ses modestes dépenses courantes. Sans être spécialement
aisé, il n’est pas totalement démuni. Dans ces circonstances, il convient
de maintenir à 10'000 fr. l’indemnité pour tort moral à verser à T.________.
L'intéressé peut supporter cette charge et il paraît équitable que la
victime, elle-même dans une situation difficile, soit entièrement
indemnisée. Le jugement attaqué (p. 17), qui va dans le même sens, ne
prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé sur ce point.
- a) L’appelant conteste encore la mise à sa charge des frais de
justice. Il fait valoir que c’est l’art. 419 CPP qui est applicable au prévenu
irresponsable. Il rappelle qu’il perçoit une rente d’invalidité et des
prestations complémentaires, couvrant tout juste les frais de séjour en
institution, et que ses quelques économies, de 20'000 fr., lui permettent
de subvenir à ses autres besoins.
b) Selon la doctrine, les frais d’une procédure à l’égard de
prévenus irresponsables au sens des art. 374 et 375 CPP sont réglés à
l’art. 426 CPP (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed.
Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 15 ad art. 375 CPP et réf.); ils ne
peuvent toutefois être mis à la charge du prévenu irresponsable que dans
les limites de l’art. 419 CPP (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-
Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 426 CPP et réf.).
Le principe de l’art. 426 CPP est de prévoir que le prévenu ne
supporte les frais que s’il est condamné (al. 1) ou fautif (al. 2), ce qui n’est
en principe pas le cas de l’auteur irresponsable (Petit Commentaire
CPP/Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 426 CPP et réf.).
L’alinéa 5 précise que ces principes sont applicables par analogie aux
-
9 -
parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque
la décision est rendue à leur détriment.
Selon l’art. 419 CPP, si la procédure a fait l’objet d’une
ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si
celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge
si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances.
Dans le cas présent, D.________ n’a été ni condamné, ni
acquitté, et n’a pas fait l’objet d’une procédure de classement, mais d’une
procédure indépendante en matière de mesures. Bien qu’il ait commis les
actes à l’origine de la procédure, il n’est pas stricto sensu fautif et il ne
saurait supporter les frais de la procédure pour le seul motif qu’une
mesure est prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, il ne peut
être condamné aux frais que si l’équité l’exige (dans le même sens,
Bommer in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2011, n. 23-24 ad art. 375 CPP).
Le message relatif à l'unification de la procédure pénale (FF
2006 p. 1308) précise ce qui suit au sujet de l’actuel art. 419 CPP : "par
analogie avec
l’art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être
tenues de supporter les frais de procédure et les indemnités. L’application
de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence et
n’intervient que si la situation financière de l’intéressé est favorable. (...).".
A ce sujet, la doctrine précise qu'il s’agit d’éviter les cas où la libération de
l’auteur serait choquante (Crevoisier in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art.
419 CPP).
c) Le 27 juin 2013, Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
défenseur d’office du prévenu, a recouru auprès de la Chambre des
recours de l'autorité de céans (ci-après : la CREP) contre le jugement
rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre VI de son
-
10 -
dispositif soit modifié en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est due
est fixée à 4'017 fr. 60, sous déduction de 1'740 fr. d’ores et déjà perçus à
titre d’avance. Ce recours a été admis par arrêt du 24 juillet 2013 (461) –
à ce jour exécutoire – de la Chambre des recours pénale (CREP) qui a
réformé le jugement de première instance dans le sens des conclusions de
la recourante.
Au vu de ce qui précède, les frais de justice de première
instance s’élèvent à 8’465 fr. 20, sans compter les indemnités allouées
aux avocats d’office des parties, de 4’017 fr. 60 et 6’020 fr. pour le conseil
de la victime. Faire supporter la totalité de ces frais au prévenu, qui devra
déjà indemniser la victime en dommages-intérêts et en tort moral, serait
inéquitable car cela le réduirait à un dénuement total. Un montant
modeste, arrêté à 1'000 fr., sera mis à la charge du prévenu, qui a commis
un acte objectivement grave et peut, économiquement, supporter une
partie des frais. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
L'appel de D.________ apparaît donc bien fondé sur ce point et
il convient de réformer le jugement entrepris en supprimant le chiffre VII
de son dispositif et en en modifiant le chiffre VIII en ce sens que les frais
de justice de première instance, comprenant les montants alloués aux
avocats d'office, sont mis par 1'000 fr. à la charge du prévenu, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
- En définitive, l'appel doit être partiellement admis dans le sens
des considérants.
7.Me Antonella Cereghetti, défenseur d'office de l'appelant, a
produit une liste des opérations faisant état d'onze heures et quinze
minutes consacrées à la procédure de seconde instance, dont deux l'ont
été par un avocat stagiaire (P. 84). Compte tenu de la nature de l'affaire,
du travail à effectuer dans la présente procédure et de la connaissance du
dossier déjà acquise un première instance, il se justifie d'allouer à ce
- 11 -
mandataire, une indemnité d'office de 1'360 fr. 80 correspondant à 7
heures d'honoraires à 180 fr., débours et TVA inclus.
Me César Montalto, conseil d'office d'T.________, a produit une
liste des opérations, en réclamant huit heures quarante-cinq d'honoraires
et 63 fr. de débours (P. 83). Au vu de la connaissance de l'affaire acquise
en première instance et du travail effectué en la présente procédure, qui a
consisté principalement en la rédaction d'une détermination de sept
pages, il convient de lui allouer une indemnité d'office de 1'040 fr. 40,
correspondant à 5 heures d'honoraires à 180 fr., débours et TVA inclus.
Vu la situation de l'appelant, les frais de la procédure d’appel,
comprenant les indemnités fixées ci-dessus à allouer aux deux avocats,
doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 49, 54 CO; 374, 375, 398 ss CPP
prononce à huis clos :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres VII et VIII
de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.Constate que les actes commis par D.________ le 28
novembre 2011 selon acte du Ministère public du 21 mars
2013 l’ont été en l’état d’irresponsabilité;
II.Ordonne la poursuite de la prise en charge psychiatrique
et ambulatoire par le [...] (entretiens de soutien et traitement
médicamenteux), qui devra être accompagnée d’un
programme de psychoéducation sur la sexualité;
-
12 -
III.Dit que D.________ est le débiteur deT.________ d’une
somme de CHF 228.55 (deux cent vingt-huit francs et
cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5% (cinq pour cent)
l’an dès le 1er septembre 2012, à titre de dommages et
intérêts;
IV.Alloue à T.________ des dépens pénaux arrêtés à
CHF 6'000.- (six mille francs), sous déduction de l’indemnité
d’office d’ores et déjà allouée;
V.Alloue à T.________ une indemnité pour tort moral arrêtée
à CHF 10'000.- (dix mille francs);
VI.Fixe l’indemnité due à Me Antonella CEREGHETTI
ZWAHLEN, défenseur d’office, à CHF 4'017.- (quatre mille dix
sept francs) sous déduction de CHF 1'740.- (mille sept cent
quarante francs), d’ores et déjà perçus;
VII.supprimé;
VIII. Met une partie des frais de justice, comprenant les
montants allouées aux chiffres IV et VI ci-dessus, arrêtée à
1'000 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs
et huitante centimes) est allouée à Me Antonella Cereghetti
Zwahlen.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'040 fr. 40 (mille quarante francs et
quarante centimes) est allouée à Me César Montalto.
V. Les frais d'appel, y compris les indemnités d'office allouées
aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
-
13 -
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour D.),
-Me César Montalto, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
-
14 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :