654
TRIBUNAL CANTONAL
128
PE11.019399-MYO/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 mai 2016
Composition : M.S A U T E R E L, président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
A.T., prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office,
à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
et
B.T. et C.T.________, plaignantes, représentées par Me Patrice
Girardet, conseil de choix, à Lausanne, intimées,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, appelant et intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2015, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.T.________ des infractions
d’exposition, d’omission de prêter secours et d’atteinte à la paix des morts
(I), l’a condamné, pour meurtre, pornographie et infraction à la loi fédérale
sur l’assurance-maladie, à une peine privative de liberté de six ans, sous
déduction de 313 jours de détention provisoire, et à une peine pécuniaire
de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (II), l’a maintenu en
détention pour des motifs de sûreté (III), a donné acte de leurs réserves
civiles à l’encontre de A.T.________ à C.T.________ et à B.T.________ (IV), a
ordonné la restitution à Me Valentine Getaz Kunz, administratrice officielle
de la succession de feu D.T., des objets séquestrés sous fiches n°
462 et 455, à l’exception des objets suivants qui sont confisqués et
détruits : un dentier supérieur appartenant à D.T. (n° 462); une
paire de lunettes médicales grises tachetées (n° 462); un diplôme de
baccalauréat de l’enseignement de second degré établi le 6 juillet 1985
par le ministère de l’éducation nationale de l’Académie de Grenoble n°
281098380 (faux document) (n° 462); une photocopie dudit diplôme (n°
462); un livret avec des photographies pornographiques « Feuchte Lust –
Chattes humides » (n° 462); un ordinateur portable HP Pavillon DV5 (n°
462); un ordinateur HP avec câble d’alimentation (n° 455); un abonnement
demi-tarif au nom de [...] avec fiche de transmission (n° 462); un permis
de conduire appartenant à [...] (n° 462); une lettre aux impôts du 19 août
2011 de D.T.________ (n° 462) (V), a ordonné la confiscation et le maintien
au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches
n° 456, 457, 458, 466, 481 et 507 (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés
à 98'647 fr. 80, à la charge de A.T.________, dont l’indemnité due à Me
Alexa Landert, défenseur d’office, arrêtée à 18'030 fr. 35, TVA et débours
compris, dont 6'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (VII), et a dit que le
-
9 -
remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera
exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).
B.Par annonce du 3 décembre 2015, puis déclaration motivée du
18 janvier 2016, A.T.________ a formé appel contre ce jugement. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des préventions
de meurtre, d'exposition, d'omission de prêter secours et d'atteinte à la
paix des morts (I), à sa condamnation pour pornographie et infraction à la
loi fédérale sur l'assurance- maladie à une peine pécuniaire avec sursis
(II), à sa mise en liberté immédiate (III), au rejet des conclusions civiles
des plaignantes (IV), à la levée des séquestres (V), à la suppression du
maintien au dossier de pièces à conviction (VI), à sa condamnation à une
part (non quantifiée) des frais, le solde de ceux-ci étant supporté par l'Etat
(VII) et au maintien de la réserve de remboursement à l’Etat selon l'art.
135 CPP (VIII). Subsidiairement, il a conclu à la confirmation du chiffre I du
dispositif du jugement, à sa condamnation, pour homicide par négligence,
pornographie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, à une
peine pécuniaire avec sursis (II), à sa mise en liberté immédiate (III), au
rejet des conclusions civiles des plaignantes (IV), à la levée des séquestres
(V), à la suppression du maintien au dossier de pièces à conviction (VI), à
sa condamnation à une part (non quantifiée) des frais, le solde de ceux-ci
étant supporté par l'Etat (VII) et au maintien de la condition de l'art. 135
CPP déjà mentionnée (VIII). Plus subsidiairement, il a conclu à sa
condamnation, pour meurtre, pornographie et infraction à la loi fédérale
sur l'assurance-maladie, à une peine privative de liberté de de trois ans au
maximum, assortie d'un sursis partiel, sous déduction de 313 jours de
détention provisoire, et à une peine pécuniaire avec sursis de 100 jours-
amende à 30 fr. le jour, les autres chiffres du dispositif étant modifiés
comme indiqué dans ses conclusions subsidiaires.
Le 27 janvier 2016, le Ministère public a, d’une part, conclu au
rejet de l’appel du prévenu et a, d’autre part, déposé un appel joint,
concluant à la modification du jugement en ce sens que le prévenu est
-
10 -
également condamné pour atteinte à la paix des morts et que la peine
privative de liberté est portée à neuf ans.
Les plaignantes B.T.________ et C.T.________, intimées à l’appel
principal, ont conclu à son rejet en tant qu’il est dirigé contre leur renvoi à
agir devant le juge civil (ch. IV du dispositif); elles s’en sont remises à
justice pour le surplus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Feu D.T.________ et son époux [...], d'origine iranienne, ont eu
ensemble trois enfants, B.T., née en 1956, A.T., né en
1965 et C.T., née en 1973.
Né à Téhéran, A.T. a quitté l’Iran quelques mois après
sa naissance pour s’installer avec sa mère à [...], tandis que sa sœur
aînée, scolarisée en Iran, est restée avec son père dans ce pays encore
trois ans environ, avant de rejoindre sa mère à [...].D.T.________ et ses
deux enfants ont ensuite déménagé à Lausanne, où ils vivaient encore à la
naissance du troisième enfant, avant de s’établir à Lutry dans des
circonstances décrites ci-après. La benjamine a toutefois rapidement
rejoint son père, en Iran.
Le père, homme d’affaires très fortuné, est resté en Iran pour
des raisons professionnelles. Il faisait toutefois des voyages réguliers vers
la Suisse pour rejoindre sa famille. Il est décédé d’une crise cardiaque lors
d’un séjour à Lausanne en 1976. Il a laissé un important héritage composé
notamment de biens immobiliers, d’œuvres d’art, d’antiquités, de pièces
de collection et d’espèces.
1.2Elevé principalement par sa mère, le prévenu a suivi sa
scolarité obligatoire en Suisse et interrompu des études gymnasiales. Il
aurait obtenu un diplôme de marketing et de commerce dans une école
privée. Il a passé son temps entre la Suisse et l’Iran, sans avoir d’activités
-
11 -
lucratives. Après un départ avec D.T.________ pour Monaco, entre 1995 et
2002, mère et fils sont revenus s’établir en Suisse. Le prévenu dit avoir
œuvré comme gérant de fortune et agent immobilier, pour son compte et
celui de sa mère, tant en Suisse qu’à l’étranger. Il gérait ainsi les biens de
la famille, essentiellement en effectuant un suivi administratif et en
réglant les factures.
Le casier judiciaire suisse de A.T.________ est vierge.
A.T.________ a été détenu provisoirement depuis le 15 novembre 2011,
pour une durée de 313 jours, en relation avec la présente procédure
pénale.
1.3La situation familiale a rapidement dégénéré en raison du
partage de l’héritage paternel. C’est ainsi que, sur décision de la veuve, la
fille aînée a hérité d’un appartement sis à Pully, tandis que la benjamine
n’a, semble-t-il, obtenu qu’une centaine de milliers de francs. Pour sa part,
le prévenu n’a pas concrètement bénéficié d’un partage successoral,
puisqu’il a continué à vivre avec sa mère, avec laquelle il a cohabité
jusqu’au décès de celle-ci, à l'exception d'une brève période, dans les
années 1985, où il a logé dans un studio loué par elle. Il a toutefois
rapidement réintégré le domicile maternel, usant de stratagèmes pour
s'introduire chez cette dernière lorsqu'elle était absente (P. 188).
1.4En 1995, le prévenu et sa mère se sont installés dans une
maison sise à Lutry, dont D.T.________ partageait la copropriété avec son
frère jumeau [...] et leur sœur [...]. A cette époque, [...] occupait
l'appartement du 2
ème
étage, [...] celui du 1
er
, tandis que le prévenu et sa
mère disposaient de l'appartement du rez-de-chaussée. Leur
déménagement a coïncidé avec la période durant laquelle mère et fils
avaient vécu à Monaco; ils utilisaient alors le logement de Lutry comme
résidence secondaire.
Dès la fin des années 1990, en raison notamment des
problèmes d’héritage, les ponts ont été coupés entre les sœurs
B.T.________ et C.T., d’une part, et le prévenu et D.T.,
-
12 -
d’autre part. Depuis lors, les contacts de ces derniers ont été quasiment
inexistants avec l’aînée et très occasionnels avec la benjamine. Les
tentatives de reprises de contacts effectuées par les sœurs ont chaque
fois buté sur une fin de non-recevoir de la part de leur mère et frère.
2.En 2003 ou 2004, au départ d’ [...] pour un nouveau domicile à
Payerne, dans un contexte de tensions importantes entre D.T.________ et le
prévenu, d’une part, et [...], d’autre part, cette dernière et le prévenu ont
racheté sa part de copropriété et se sont installés dans son appartement
sis au premier étage. A une date indéterminée, une transaction a été
passée devant notaire, par laquelle [...], qui vivait toujours dans cette
maison, donnait à sa sœur la propriété des combles en échange de la
propriété des caves. L’intention du prévenu. partagée, semble-t-il, par sa
mère, était de créer un nouvel appartement dans les combles afin de s’y
installer définitivement. Ce projet n’a toutefois jamais abouti, notamment
en raison de conflits entre le prévenu et les différents artisans contactés.
C’est à partir de 2008, après plusieurs séjours à l’étranger et
notamment plusieurs voyages en Iran, que le prévenu et sa mère se sont
définitivement installés dans leur résidence de [...]. Depuis cette époque,
mère et fils ont vécu en vase clos, sans amis, ni relations sociales. Ils
n’avaient plus aucun contact avec leurs filles et sœurs. Ils se sont
également brouillés avec [...], ainsi qu’avec le fils de cette dernière, [...].
Inconnus du contrôle des habitants et, en ce qui concerne le prévenu, du
fisc (il n’a jamais eu ne serait-ce qu’un numéro de contribuable), les
intéressés se sont peu à peu complètement coupés du monde. Ils ont
réduit leurs sorties au strict minimum, à savoir leur approvisionnement,
leurs affaires financières et administratives, notamment en relation avec
les locataires d' [...]. Le prévenu n’a, en particulier, effectué aucune
démarche pour pourvoir à son affiliation à l’assurance obligatoire des soins
selon la LAMal après son retour définitif en Suisse.
Mère et fils partageaient un goût certain pour l’argent et une
importante méfiance à l’égard d’autrui, perçu comme nécessairement
malveillant. L'enquête a cependant établi qu'ils entretenaient entre eux
-
13 -
une relation conflictuelle. Il n'était ainsi pas rare que D.T.________ quittât le
logement, même vêtue de ses habits de nuit, pour demeurer chez sa
sœur, dans les combles ou sur les escaliers de l'immeuble. Il était courant
d’entendre des cris et altercations provenant de leur habitation (PV aud,
11, p. 6; PV aud. 14; PV aud. 15, p. 18).
Les intéressés ont accumulé de très nombreux objets de
valeur, qui ont été trouvés à leur domicile, à la cave et dans les combles,
ainsi que dans un box indépendant (guitares électriques, montres de luxe,
tableaux, bijoux, antiquités, pièces d’or, espèces, etc.). Selon courrier de
l’administratrice officielle de la succession du 21 juillet 2014, outre le prix
de la vente de la maison, à hauteur de 4 millions de francs, la fortune de la
défunte s’élève à plus d’un million de francs.
3.1Le retrait social dans lequel mère et fils s’étaient confinés dans
leur logement de Lutry depuis le début de l’année 2011 à tout le moins a
occasionné des conditions de vie et d’hygiène déplorables. Alors même
que la vielle dame souffrait d’importantes douleurs dorsales (P. 58), aucun
tiers – médecin, infirmière ou assistantes médico-sociales – n’a franchi le
seuil du logement, à l'exception de l'intervention du 20 février 2011.
D.T.________ avait subi une fracture per et sous-
trochantérienne du fémur gauche en 1998, traitée par intervention
chirurgicale avec pose d’un clou gamma. Se déplaçant avec peine, et ce
depuis de nombreuses années, elle faisait quelques pas dans
l’appartement avec l’aide de son fils, notamment pour aller aux toilettes
ou se sustenter. Elle passait la majeure partie de ses journées assise sur
une chaise avec accoudoirs ou couchée sur une sorte de couverture
rembourrée (son propre matelas ayant été débarrassé par son fils après
qu’elle l’eut souillé en urinant), à même le sol, dans une pièce située côté
sud de l’appartement, chambre encombrée d’objets, de meubles, de
vêtements, d’appareils électriques et de déchets (PV aud. 11, p. 5; PV aud.
17, p. 2; PV aud. 18; PV aud. 20, p. 5; P. 67/2, p. 4). Il est établi que, lors
de ses pérégrinations dans l’appartement, elle était régulièrement tombée
-
14 -
et avait subi, dans des circonstances exactes indéterminées, de nombreux
hématomes et ecchymoses. Les médecins légistes intervenus après le
décès ont attribué ces lésions à des « chutes ou de[s] chocs contre un
objet contondant, que celui-ci soit immobile (par exemple meuble) ou qu’il
soit utilisé par un tiers (par exemple coup de bâton) » (P. 207).
Les repas de la défunte étaient semble-t-il plutôt frugaux : dès
lors qu’elle avait égaré son dentier lors d’une chute en février 2011 ou
ultérieurement, le prévenu lui servait quelques aliments écrasés ou
liquides (PV aud. 2, p. 6).
3.2Le dimanche 20 février 2011, alors qu’elle se trouvait dans «
sa chambre », D.T.________ est tombée au sol, dans des circonstances
indéterminées. Elle est restée par terre, incapable de se relever, durant
quelques heures. En cette période hivernale, l’habitation n’était pour ainsi
dire pas chauffée, par mesure d’économie, et deux carreaux de la fenêtre
de la pièce, cassés depuis plusieurs années, avaient été remplacés par de
simples morceaux de plastique.
Dans l’après-midi, [...], qui passait à proximité du bâtiment,
côté sud, et qui avait entendu les gémissements de sa tante, a pu
distinguer depuis l’extérieur qu’elle était à terre, au milieu d’un véritable
capharnaüm (P. 67/2). N’obtenant pas de réponse claire de cette dernière,
il a demandé l’aide de la police. Trois agents sont intervenus et ont pu
accéder à la chambre en forçant la fenêtre. Ils ont fait appel à une
ambulance.
Alors que les deux ambulanciers requis sur les lieux
contrôlaient les paramètres de la patiente, laquelle leur demandait
pourtant de la laisser tranquille et de partir, le prévenu a fait irruption
dans la pièce, vêtu d’une simple robe de chambre trouée. Le prévenu a
admis qu’il se trouvait dans l’appartement, prétendant ne pas avoir
entendu les secours. Il s’est immédiatement emporté, demandant aux
policiers et ambulanciers présents ce qu’ils « foutaient » là, puis les
sommant de quitter les lieux. Il a ajouté que leur intervention n’était pas
-
15 -
nécessaire, puisque c’est lui qui s’occupait de sa mère. Il a expliqué plus
tard avoir ressenti de la surprise, voire de l’angoisse, en raison de
l’irruption de tiers au domicile familial.
Décontenancés par cette situation peu commune et après
moult palabres, les différents intervenants ont finalement quitté les lieux,
non sans avoir fait signer une décharge à la mère et au fils et s’être
assurés que l’état de santé de la vielle dame ne justifiait pas l’intervention
d’un médecin en vue d’une hospitalisation forcée. Le prévenu a reconnu
qu’en signant un tel document, il acceptait, en partie, la responsabilité de
la santé de sa mère (PV aud. 17; PV aud. 18; PV aud. 20; PV aud. 21; PV
aud. 22; P. 127/4).
Avant de quitter l’appartement, les ambulanciers ont attiré
l’attention du fils et de la mère sur le fait que, si cette dernière, qui
présentait alors une température corporelle de 35°C (degré limite avant
que la situation soit considérée comme inquiétante sur un plan médical),
tombait à nouveau au sol, sans aide rapide de son fils, dans un
appartement mal chauffé, elle risquait la mort par hypothermie. Il a
également été fait mention des risques de fractures, en particulier d’une
fracture du col du fémur, s’agissant d’une personne âgée. Enfin, les
ambulanciers ont suggéré à la mère et au fils de prévoir des contrôles
réguliers chez un médecin (PV aud. 20, p. 3; PV aud. 22, p. 3). Aux débats,
le prévenu a d’abord admis avoir entendu ces mises en garde avant de se
rétracter. Il a toutefois concédé que la décharge signée signifiait qu’il
assumait la qualité de proche aidant de sa mère et qu’il était, en partie,
responsable de sa santé.
Au terme de l’intervention, les policiers, alarmés par
l’insalubrité exceptionnelle de l’appartement, ont adressé un rapport aux
autorités concernées. Celles-ci ont cependant répondu que la situation
n'exigeait pas leur intervention.
3.3Le 14 juillet 2011, le prévenu a amené sa mère chez le Dr [...],
soit le chirurgien orthopédiste qui l’avait opérée de la hanche à la fin des
-
16 -
années 1990 et qui l’avait revue à quelques occasions par la suite. Le
compte-rendu médical de cette consultation a été le suivant :
« Nouvelles plaintes d’arthrose du dos, confirmation
radiologique de celle-ci, constatation d’une ostéoporose importante avec
fracture–tassement de L3, ancienne, mais provoquant une déformation
locale de la colonne lombaire. Perte de poids anamnestique rapide les 6
derniers mois. Faiblesse musculaire subjective et objective, qui vient
aggraver les troubles de la marche existants. Je pense qu’il faut tirer au
clair cette perte de poids et cette baisse de l’état général, raison pour
laquelle je l’adresse à un généraliste, le Dr [...] à Lausanne. (...) » (P. 58).
Le prévenu a participé, à tout le moins en partie, à cette
consultation. Il connaissait la recommandation de consulter un généraliste.
Il n’a néanmoins donné aucune suite à ce conseil médical, jugeant plus
efficace, selon ses déclarations, d’offrir à sa mère, alors âgée de 80 ans,
un vélo d’appartement pour qu’elle fasse de l’exercice. Aux débats de
première instance, il a expliqué qu’« il lui avait semblé que l’état de sa
mère s’était amélioré avec beaucoup d’exercices ». Il a toujours contesté
que sa mère ait souffert de douleurs, alors même que celles-ci sont
étayées par l’avis du Dr [...] et par le rapport médico-légal (P. 207).
3.4Entendu comme témoin le 17 novembre 2011, [...], locataire
de l'immeuble et voisin de la victime et de son fils, a notamment déclaré
(PV aud. 4, p. 2) que la victime lui avait téléphoné, sauf erreur trois
semaines auparavant (soit autour du 30 octobre 2011 selon le prévenu),
pour l'informer qu'il devait prochainement quitter son logis. Le locataire lui
avait répondu qu'il attendrait des informations de la régie à ce sujet. Il a
ajouté qu'il avait entendu son fils parler à l'arrière-plan, que son
interlocutrice lui avait aussi reproché une décoration fixée à sa porte, qu'il
lui avait finalement raccroché au nez et qu'elle l'avait rappelé deux
minutes plus tard pour lui dire à nouveau qu'il devait s'en aller.
3.5Aux alentours du 29 octobre 2011, dans sa chambre,
D.T.________ a de nouveau chuté d’une façon indéterminée. Il semble que
le prévenu ait trouvé sa mère peu après la chute et qu’il ait constaté
qu’elle était blessée sous l’œil et sur le front. Pour une raison peu claire, le
prévenu s’est focalisé sur l’idée que sa mère avait fait un accident
-
17 -
vasculaire cérébral (ci-après : AVC). Plutôt que de la conduire à l’hôpital ou
de contacter un médecin, il a entrepris de se documenter tout seul, via
internet, sur l’état potentiel de sa mère.
C’est ainsi qu’entre le 29 octobre et le 8 novembre 2011
principalement, il a consulté de nombreux sites portant notamment sur les
AVC, les hématomes sous duraux, les œdèmes au visage et les
hémorragies cérébrales.
Quand bien même il admet avoir appris par ce biais que les
AVC doivent être traités dans l’urgence et risquent d’entraîner la mort ou
des séquelles irréversibles, le prévenu a persisté à ne pas faire appel à
des professionnels de la santé, si ce n’est finalement, le 7 novembre 2011,
à un centre de rééducation (Hôpital de Lavaux), où on lui aurait répondu
que les AVC n’étaient pas pris en charge par cet établissement, et à la
même date au CHUV, appel dont on ignore l’objet exact. Le prévenu a
expliqué qu’il avait « estimé qu’il était trop tard » pour faire appel aux
secours (PV aud. 19, p. 20, R. 70).
En réalité, D.T.________ n’avait pas été victime d’un AVC. C’est
en revanche probablement ce 29 octobre 2011 qu’elle a subi une fracture
per-trochantérienne du fémur droit, constatée post-mortem par les
médecins légistes (P. 207).
Depuis cette chute, l’état général de la vieille dame s’est très
largement détérioré, ce qui s’est notamment manifesté par des problèmes
d’élocution et de motricité, puis par des troubles cognitifs. Après quelques
jours, le prévenu l’a installée sur son propre lit, sur un simple matelas,
sale, sans literie (PV aud. 2, pp. 6-8; PV aud. 19, p. 20, R. 68 et p. 21, R.
80).
C’est dans des souffrances à l’évidence très importantes que
D.T.________, dont le fémur droit était fracturé et qui souffrait en outre
d’arthrose du bassin et des vertèbres, d’hémorroïdes, d’une infection
pulmonaire et de la hanche gauche dont le clou gamma était cassé, a
-
18 -
passé les derniers jours de sa vie, alitée, quasiment immobile, sous-
alimentée et déshydratée. Il est établi que la victime ne s’est pas levée
durant cette période, le prévenu déclarant ne pas prendre le risque de la
lever (PV aud. 2, p. 6). Il ne s’est pas soucié de la nourrir et de l’hydrater
convenablement, dès lors qu’il explique avoir constaté qu’elle n’était plus
capable d’avaler (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 7; PV aud. 24, p. 6;
jugement, p. 20).
Durant l’instruction, le prévenu a admis qu’il s’était rendu
compte de l’état de sa mère et de sa mort imminente, même s’il a par la
suite contesté ce fait. Ainsi, à la question de savoir pourquoi il n’avait pas
appelé les secours lorsqu’il croyait qu’elle souffrait d’un AVC, il a
répondu ce qui suit : « En fait, j’ai estimé qu’il était trop tard » (PV aud. 19,
p. 20, R. 68) et « Demander de l’aide pour faire quoi ? Je voyais la fin
arriver, ça c’est sûr » (PV aud. 2, p. 9, lignes 303 ss). Il admet également
que trois ou quatre jours avant son décès, elle n’était plus capable de
discernement (PV aud. 19, p. 20, R. 68). Il s’est également rendu compte
du danger que courait sa mère (PV aud. 19, p. 21, R. 80).
Dès le 9 novembre 2011, le prévenu s’est désintéressé de
l’état de santé de sa mère pour se préoccuper davantage, outre de la
pornographie qu’il consultait quotidiennement, des modalités de
l’héritage. C’est ainsi qu’il a contacté l’étude du notaire [...], le 10
novembre 2011, pour obtenir des renseignements sur la possibilité d’une
donation par sa mère en sa faveur concernant la maison de Lutry, puis
qu’il a consulté des sites internet relatifs aux donations et aux testaments,
en entrant des mots clés tels que héritage, acte de donation, arnaqueurs
(P. 173). Aux débats, le prévenu a justifié ses recherches en matière de
succession en soutenant qu’il valait mieux « prendre ces précautions en
cas de décès ». Il a soutenu que sa mère avait toujours eu la volonté de lui
laisser l’intégralité de ses biens. Décédée ab intestat, la défunte n’avait
cependant jamais entrepris aucune démarche en ce sens.
Alors qu'elle était alitée, D.T.________ a chuté une nouvelle fois
dans des circonstances indéterminées, le 12 novembre 2011. Le prévenu
-
19 -
l'a alors remise dans le lit, après lui avoir nettoyé une plaie sur le nez. Ceci
fait, il s'est endormi à côté de sa mère. C’est à son réveil, quelques
minutes ou heures plus tard, qu’il aurait constaté que sa mère était
décédée.
L’heure du décès n’est pas connue, mais on sait qu’à 13h44, le
12 novembre 2011, elle était déjà morte, puisque le prévenu l’a
photographiée à cette date et heure avec son téléphone portable. Selon le
récit du prévenu, il a lavé le corps de sa mère, lui a fermé les yeux et lui a
placé les mains sur la poitrine.
3.6Le corps sans vie de D.T.________ a été trouvé à son domicile,
le mardi 15 novembre 2011. Le médecin de garde, a été appelé par le
prévenu pour l'établissement d'un constat de décès, la mort remontant à
trois jours. Interpellé par l'étrangeté de la situation, l’occupant des lieux
ayant attendu trois jours avant d’annoncer le décès, le médecin a fait
appel à la police, qui est également intervenue.
Le corps de D.T.________ reposait dans la pièce dont le mur
était partiellement démoli, côté nord de l’appartement. La défunte, nue
(PV aud. 8, p. 2), entièrement recouverte d’une pièce en tissu, était
couchée sur le dos, mains jointes, jambes droites, la tête sur un coussin
plié en deux, le buste légèrement relevé, les yeux fermés et la bouche
ouverte.
- Le rapport d’autopsie du 13 mars 2012 constate notamment
ce qui suit (P. 207) :
« Le décès de D.T.________, âgée de 81 ans, est la
conséquence d’une défaillance multi-organique survenue dans le contexte
d’une dénutrition, d’une déshydratation, d’une atteinte de la fonction
rénale, d’une infection bactérienne pulmonaire et d’une fracture per-
trochantérienne droite.
Les lésions traumatiques (essentiellement dermabrasions
d’aspect croûteux et ecchymoses du visage et des membres) peuvent être
la conséquence d’une ou de plusieurs chutes. Cependant, l’intervention
d’un tiers ne peut pas être exclue. (...) ».
-
20 -
Selon les explications du médecin légiste du 25 mai 2012, les
lésions traumatiques, qui pouvaient provenir d’une chute ou d’un choc
contre/avec un objet contondant, étaient les suivantes :
« [E]n région frontale gauche, lésion croûteuse arrondie de 1,5
x 1 cm centrée sur une tuméfaction rougeâtre de 2,5 x 2 cm; en région
frontale droite, ecchymose violacée de 2,5 x 3 cm; en dessous du sourcil
droit, ecchymose rougeâtre allongée de 3 x 0,7 cm; partie interne et
inférieure du sourcil gauche, ecchymose rouge violacé en forme de goutte
de 1 x 2,5 cm; à la base du nez, dermabrasion croûteuse de 1 x 1 cm sur
fond ecchymotique rougeâtre de 1,5 x 1 cm; face externe du coude droit,
ecchymose rougeâtre arrondie de 0,5 cm de diamètre; face externe de la
jonction du genou et du tiers proximal de la jambe droite, ecchymose
violacée de 3 x 4 cm centrée sur dermabrasion brunâtre de 0,5 x 0,2 cm;
en regard de la malléole externe droite, ecchymose rouge brunâtre de 2 x
3 cm; faces externe et postérieure des tiers proximal, moyen et inférieur
de la cuisse gauche, nombreuses ecchymoses violacées sur une surface
de 22 x 5 cm, la plus grande mesurant 6 x 4 cm; face externe du genou
gauche et du tiers proximal de la jambe, ecchymose violacée de 5 x 3 cm;
face externe de la jonction du tiers proximal et moyen de la jambe
gauche, ecchymoses violacées sur une surface de 2 x 4 cm, la plus grande
mesurant 1,5 x 1 cm; face postéro-externe de la jonction du tiers moyen
et du tiers distal de la jambe gauche, ecchymose bleutée de 2 cm de
diamètre; face interne du tiers distal de la jambe gauche, ecchymose
violacée de 2 x 3,5 cm; cuir chevelu, suffusion hémorragique fronto-
pariétale médiane d’environ 8 x 11 cm (peut correspondre aux lésions
frontales susmentionnées) ».
La défunte présentait également de nombreuses ecchymoses
en relation avec la fracture du fémur droit et de nombreuses petites
dermabrasions peu spécifiques.
Selon les médecins légistes, de son vivant, la défunte souffrait
également, en particulier, d’une ostéoporose sévère, de troubles
dégénératifs (arthrose) du bassin et des vertèbres, d’une cassure du clou
gamma au niveau fémoral gauche, d’une cataracte des deux yeux,
d’athérosclérose de l’aorte abdominale, de néphropathie vasculaire,
d’adhérences péri-hépatiques, d’un début de bronchopneumonie, d’une
escarre de 17 x 14 cm et d’une diminution de l’état de nutrition (indice de
masse corporelle [Body Mass Index] de 18), de la trophicité et de
l’hydratation des téguments.
-
21 -
5.Après le décès de sa mère, le prévenu a passé trois jours à
surfer sur internet, à proximité immédiate du corps de sa mère, en
consultant en particulier de nombreux vidéos et fichiers pornographiques,
aux dates et heures suivantes :
-
12 novembre 2011 : jusqu’à 1h01, entre 9h11 et 12h29,
13h24 et 14h20, 15h28 et 16h34, 17h10 et 18h13;
-
13 novembre 2011 : entre 5h05 et 5h21; 7h22 et 7h37, 9h28
et 10h18, 11h13 et 12h21,14h33 et 17h41;
-
14 novembre 2011 : entre 6h09 et 6h20, 7h28 et 8h42, 9h48
et 10h09, 11h49 et 11h58, 13h20 et 15h22, 17h31 et 20h42;
-
15 novembre 2011 : entre 3h27 et 3h32, 6h09 et 9h19, 9h59
et 10h58, 13h57 et 14h55, 15h46 et 16h06, 16h31 et 17h02, 17h12 et
17h44, 18h19 et 18h59, 19h37 et 19h43, soit jusqu’à l’arrivée du médecin
de garde.
Il a également entrepris des recherches relatives aux pompes
funèbres, aux successions, aux notaires, à l’office des poursuites, aux
comptes bancaires, au registre foncier, aux coûts d’incinération. Il a
parcouru les sites de ventes et d’achats tels que ricardo ou ebay en
relation avec des montres, des guitares et des voitures.
Par ailleurs, le prévenu, sans consulter ses sœurs ni même les
aviser du décès, a entrepris de se renseigner sur les possibilités d’amener
le corps de leur mère en Iran en vue de son inhumation. Il soutient que sa
mère souhaitait reposer auprès de son mari dans ce pays. Le contraire
n’est pas établi, en raison de l’absence de contacts de la défunte avec ses
filles depuis des années.
6.Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été soumis
à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 13 juillet 2012 (P. 214),
l’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque. La
responsabilité pénale de l’expertisé est diminuée de manière légère. Faute
de conscience morbide de ses troubles, aucun traitement n’est préconisé,
même si le risque de récidive est présent. Il résulte notamment ce qui suit
du du rapport :
« (...) Il s’agit d’un homme de 47 ans, qui semble avoir passé
sa vie avec sa mère, d’une manière isolée, sans aucune inscription sociale
ni professionnelle. La diade mère-fils semble avoir mis à distance le reste
-
22 -
de la famille et avoir vécu d’une manière recluse en dehors du système
social et administratif. Compte tenu des éléments de l’anamnèse et de
l’appréciation clinique, nous avons retenu le diagnostic d’un trouble de la
personnalité de type paranoïaque. Ce diagnostic est confirmé par les
examens psychologiques.
Un trouble de la personnalité paranoïaque est une atteinte
psychiatrique grave et chronique, qui se caractérise par une tendance
rancunière tenace, un caractère soupçonneux et une tendance à
interpréter les actions d’autrui comme hostiles ou méprisantes, un sens
tenace et combatif de ses propres droits légitimes, et une tendance à
surévaluer sa propre importance.
M. A.T.________ n’a, à notre connaissance, jamais été
hospitalisé en milieu psychiatrique aigu. Il n’y a ni dans l’anamnèse ni
dans l’examen clinique, ni dans les examens psychologiques pratiqués,
des éléments indiquant que l’expertisé aie souffert à un moment donné
dans sa vie, d’un trouble psychotique aigu qui aurait pu perturber le
contact avec la réalité, tel un délire aigu ou des hallucinations. Sur le plan
addictif, il y a dans le dossier de l’enquête deux déclarations de témoins
qui mentionnent des états d’alcoolisation de M. A.T., en rapport
avec un comportement violent. L’expertisé lui-même réfute
catégoriquement toute notion de consommation d’alcool régulière ou
excessive.
Un déni massif de la problématique d’alcool peut être observé
chez des patients qui souffrent d’une dépendance alcoolique grave.
Cependant, en raison du style de vie isolé, nous n’avons pas d’anamnèse
collatérale pour étayer l’hypothèse d’une dépendance à l’alcool. La mère,
la seule personne qui ait fréquenté M. A.T. d’une manière
régulière, est décédée, Selon le dossier, il n’y a pas d’antécédents
juridiques (interventions répétées de la police, retrait de permis, etc.)
indiquant une consommation régulière d’alcool. Il n’y a pas plus
d’anamnèse médicale ni de résultats de bilans biologiques, étant donné
que le patient n’a bénéficié d’aucun suivi médical. Nous avons renoncé à
contacter les témoins cités, les faits remontant à plusieurs années et les
témoins n’ayant plus entretenu de contacts avec l’expertisé.
Nous jugeons que nous n’avons pas suffisamment d’arguments
pour étayer le diagnostic d’une dépendance à l’alcool. Nous ne retenons
donc pas ce diagnostic, bien qu’on ne puisse pas formellement l’exclure.
(...)».
A l’audience d’appel, le prévenu a cependant admis avoir eu
« un problème d’alcool lorsqu[‘il] vivai[t] à l’hôtel après le décès de [s]a
mère ». Il considère ce problème comme « actuellement réglé », mais se
dit disposé à se soumettre à un traitement au besoin.
-
23 -
7.B.T.________ et C.T.________ se sont constituées parties
plaignantes
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
-
24 -
4.L’appelant invoque, en rapport avec cinq points du jugement,
une constatation incomplète ou erronée des faits; il demande, sur cette
base, une correction ou une modification de l'état de fait du jugement.
La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398
al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.1 L'appelant reproche aux premiers juges de lui avoir imputé
l'omission d'avoir nourri sa mère et de lui avoir donné à boire. Il affirme
qu'il s'agirait là d'une pure appréciation et non de faits établis. Il soutient
qu'il a nourri sa mère. Il se réfère au rapport d'autopsie faisant état du
contenu gastrique de la défunte et se prévaut du fait que sa mère
présentait de son vivant un indice de masse corporelle supérieur à 18 (PV
aud. 25, p. 8 et 10), donc de peu inférieur au seuil recommandé ou jugé
normal de 18,5 à 24,99.
Aux débats de première instance, l'expert légiste a précisé que
le contenu gastrique décelé lors de l'autopsie permettait de retenir que la
victime avait été nourrie avant son décès (jugement, p. 10) et que son
état de nutrition n'était pas bon, dès lors qu'elle présentait un BMI de 18
alors qu'une personne est dénutrie si elle présente une BMI inférieur à 21
(jugement, p. 11). Toutefois, le jugement ne dit pas que l'appelant n'a plus
du tout donné à manger et à boire à sa mère, mais que les repas de la
victime étaient plutôt frugaux, dès lors qu'à partir d'une chute en février
2011, au cours de laquelle le dentier de la vieille dame avait été égaré, il
lui servait quelques aliments écrasés ou liquides (jugement, p. 35), puis
qu'à partir de la chute entraînant une fracture du fémur, événement situé
au 29 octobre 2011, la victime a été sous-alimentée et déshydratée,
-
25 -
l'appelant ne s'étant pas soucié de la nourrir et de l'hydrater
convenablement, expliquant avoir constaté qu'elle n'était plus capable
d'avaler (jugement, p. 39 in fine).
On constate ainsi que les premiers juges n'ont pas retenu que
l'appelant avait totalement cessé de nourrir et de faire boire sa mère, mais
qu'il l'avait insuffisamment nourrie et hydratée. Dans sa première audition
(PV aud 1, p. 2), l'appelant a déclaré lui avoir donné un yaourt à manger
durant la journée du samedi précédant son décès, qu'elle n'arrivait plus à
manger et que cela faisait quelques jours qu'elle ne mangeait
pratiquement plus. Plus tard, il a dit qu'elle n'avait pas pu avaler ce yaourt
(PV aud. 2, p. 9). Il en découle qu'il n'y a aucune contradiction entre les
faits retenus et le rapport d'autopsie qui constate la présence d'un léger
contenu gastrique et une dénutrition de longue date. Il n'y a donc pas
matière à modification de l'état de fait.
4.2L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de n’avoir pas
fait pas état d’un appel téléphonique passé par la victime aux alentours du
30 octobre 2011. Entendu comme témoin le 17 novembre 2011, [...],
locataire de l'immeuble et voisin de la victime et de son fils a notamment
déclaré (PV aud. 4, p. 2) que la victime lui avait téléphoné, sauf erreur
trois semaines auparavant, pour l'informer qu'il devait prochainement
quitter son logis, qu'il lui avait répondu qu'il attendrait des informations de
la régie sur cette question, qu'il avait entendu son fils parler à l'arrière-
plan, que son interlocutrice lui avait aussi reproché une décoration fixée à
sa porte, qu'il lui avait finalement raccroché au nez, qu'elle l'avait rappelé
deux minutes plus tard pour lui dire à nouveau qu'il devait s'en aller.
L'appelant situe cet appel téléphonique au lendemain ou au surlendemain
de la chute subie par sa mère à la fin octobre ou au début novembre 2011
(PV aud. 19, p. 16).
L'appelant fait valoir que l'existence et le contenu de cet
échange sont importants parce qu'ils établiraient la capacité de
discernement et d'expression de la victime quelques jours avant son
décès.
-
26 -
Le jugement attribue la mort de la victime aux omissions se
situant entre la chute avec fracture du fémur aux alentours du 29 octobre
2011 et son décès survenu le 12 novembre 2011. Il en résulte que la
conversation par téléphone, antérieure à la chute, n'est pas pertinente. La
conversation invoquée ne permet que de déduire que la situation de la
victime avant sa chute de fin octobre 2011 était, au bénéfice du doute,
voulue ou approuvée par celle-ci et non imposée par l'appelant à une
vieille dame incapable de discernement ou même de téléphoner à des
tiers à l'extérieur.
4.3 L’appelant critique ensuite la mention, par les premiers juges,
de l’usage d'un dentier par la victime.
Au terme du chapitre intitulé « Le contexte familial » (let. d), le
jugement (p. 35) énonce ce qui suit à propos de la victime : « Ses repas
étaient semble-t-il frugaux : dès lors qu'elle avait égaré son dentier lors
d'une chute en février 2011 ou ultérieurement, le prévenu, qui n'avait pas
pris le soin de retrouver cet appareil pourtant indispensable, lui servait
quelques aliments écrasés ou liquides (PV aud. 2, p. 6) ».
Dans le passage de cette audition auquel le jugement se
réfère, le prévenu avait expliqué donner des purées à sa mère car elle
n'avait plus son dentier. Il a ajouté qu’elle l'avait perdu au début
novembre 2011 lorsqu'elle était tombée de sa chaise et qu'il ne l'avait pas
retrouvé, tout en précisant qu'elle l'enlevait régulièrement pour manger.
L'appelant s'insurge contre le reproche d'avoir laissé sa mère
sans dentier. Il affirme que celle-ci l'enlevait pour manger et qu'elle avait
vécu les derniers mois de sa vie sans le porter. Durant les débats
(jugement, p. 17), il a déclaré qu'elle enlevait très souvent son dentier et
qu'en général, elle ne savait pas où il se trouvait, qu'il ne se rappelait pas
avoir dit qu'elle l'avait perdu et qu'elle avait plus de facilité à manger sans
son dentier.
-
27 -
Peu importe toutefois. En effet, l'absence de dentier n'est pas
décisive quant à la possibilité de se nourrir, sachant qu’elle empêchait
sans doute la défunte de mastiquer des aliments solides, mais pas de
s'alimenter en avalant des aliments émiettés ou liquides, comme des
bouillies et des purées, voire de mâchonner des nutriments mous avec les
gencives. Il n'y a donc matière à correction de l'état de fait qu'en
supprimant l'adjectif « indispensable » qualifiant le mot dentier.
4.4L'appelant reproche également aux premiers juges d'avoir
omis de relever que la victime était mince, voire maigre, durant sa
jeunesse déjà. Effectivement, à dires de témoins, la défunte a toujours été
mince voire, le cas échéant, vraiment maigre ou très osseuse. Toutefois,
l'une des omissions en cause ne concerne pas la minceur ou la maigreur
de la victime, mais sa dénutrition ou sa sous-alimentation. A cet égard, le
Dr [...] avait notamment constaté, le 14 juillet 2011, une perte de poids
anamnestique rapide les six derniers mois, ainsi qu'une faiblesse
musculaire subjective et objective devant être tirée au clair par une
consultation auprès d'un généraliste, donc une sous-alimentation
nécessitant des investigations médicales et, le cas échéant, des soins. De
plus, un membre du personnel ambulancier intervenu au domicile de la
victime le 20 février 2011 avait déjà constaté qu'elle paraissait un peu
déshydratée et dénutrie (PV aud. 20, p. 3 in fine). La minceur et même la
maigreur ne se confondent avec la dénutrition, qui est définie comme un
ensemble de troubles caractérisant une insuffisance, une carence
importante, d'éléments nutritifs. Partant, il n'y a pas matière à compléter
le jugement sur le point querellé qui n'est pas pertinent.
4.5Quant à la prévisibilité de la mort de la victime et de
l'ouverture de sa succession prise en compte par le jugement, l'appelant
conteste ensuite s'être « désintéressé » de l'état de sa mère dès le 9
novembre 2011 « pour se préoccuper davantage, (outre de la
pornographie qu'il consultait quotidiennement), de l'héritage qu’il voyait
approcher à grands pas » (jugement, p. 40). Il estime qu'il s'agit là d'un
jugement de valeur sur sa personne et non d'un fait.
-
28 -
Il est toutefois indéniable qu'à partir du 9 novembre 2011,
l'appelant a réalisé l'affaiblissement et le possible décès de sa mère, qu'il
n'a alors pas fait appel à des secours médicaux ou obtenu son
hospitalisation, mais qu'il a pris contact avec une étude de notaire et
effectué des recherches sur Internet en vue de bénéficier d'une donation
ou d'hériter d'elle. Ces faits objectifs, que l'enquête a révélés (jugement,
p. 40), ne justifient pas de modification de l'état de fait. Bien plutôt, le
verbe « se désintéresser » et les mots « à grands pas », utilisés par les
premiers juges (jugement, p. 40) traduisaient simplement l'acceptation de
la mort et l'imminence du trépas, le décès entraînant l'ouverture de la
succession (art. 537 al. 1 CC), que l’héritier présomptif envisageait donc
rationnellement à bref délai.
4.6S’agissant enfin de l’incidence de ses pathologies sur le
comportement punissable, l'appelant critique, dans un moyen peu clair, la
transposition dans le jugement de ses troubles tels que mis en évidence
par l'expertise psychiatrique. On ne discerne pas s'il entend faire valoir
ainsi que la diminution de sa responsabilité serait plus importante que
légère parce que devant intégrer un alcoolisme non retenu par l'expert ou
s'il entend que son trouble de personnalité paranoïaque devrait être
également pris en compte dans l'analyse de son intention délictuelle ou
criminelle.
Le jugement cite et reprend à son compte l'expertise (pp. 31 et
- qui mentionne une consommation régulière d'alcool, voire des abus
d'alcool (évoqués par des témoins), mais qui écarte le diagnostic de
dépendance à l'alcool faute d'éléments suffisants, sans formellement
l'exclure. L'appelant ne présente pas d'arguments permettant
d'augmenter ce degré de responsabilité restreinte. En particulier, le fait
qu'il se soit présenté ivre à l'audience de jugement des années après les
faits n'est pas décisif.
Enfin, le jugement tient compte à décharge, soit dans
l'appréciation de la culpabilité, de la situation personnelle du prévenu, de
la relation très particulière entre la mère et fils, ainsi que de l'influence de
- 29 -
celle-là sur le développement de celui-ci (jugement, p. 48). En revanche, il
est vrai que l'incidence éventuelle du trouble de la personnalité, le cas
échéant partagé par la victime, sur le déroulement des faits n'est pas
analysée plus avant, si ce n'est qu'il est affirmé que le prévenu ne saurait
se retrancher derrière la volonté de la victime de ne pas consulter de
médecin (jugement, p. 45). Ces points seront repris ci-dessous dans
l'analyse de l'intention. A ce stade, dès lors que la responsabilité pénale
était diminuée, mais non abolie, la conscience et la volonté constituant
l'intention n'étaient pas réduites à néant. La question de l'objet de
l'intention demeurant réservée, il n'y a pas matière à modifier l'état de fait
du jugement à cet égard non plus.
- L’appelant soulève ensuite divers moyens de fond. Il conteste
d’abord l’intention homicide retenue à sa charge.
5.1Selon l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être
commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation
d'agir. D’après l’art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation
d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien
juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa
situation juridique, notamment en vertu (a) de la loi, (b) d'un contrat (c)
d'une communauté de risques librement consentie ou (d) de la création
d'un risque. A teneur de l’art. 11 al. 3 CP, celui qui reste passif en violation
d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée
que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que
s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. L’art. 11 al. 4
CP prévoit que le juge peut atténuer la peine.
5.2Le Tribunal criminel a déclaré l'appelant coupable de meurtre
(art. 111 CP) commis par omission (art. 11 CP), soit d'avoir causé le décès
de sa mère en omettant d'appeler des secours médicaux après avoir
constaté la dégradation de sa santé à la suite de sa chute intervenue à fin
octobre 2011 (jugement, p. 45). Reprenant les conditions de l'art. 11 CP ad
art. 111 CP, les premiers juges ont constaté, respectivement retenu :
-que la victime était décédée d’inanition;
-
30 -
-que le prévenu l'avait tuée en violant son devoir de garant
résultant de leur communauté de vie et de sa position de gardien assumée
lors du renvoi des ambulanciers en février 2011 (signature d'une
décharge);
-qu'il avait la possibilité d'agir;
-qu’il existait un rapport de causalité naturelle et adéquate
entre l'omission et le décès d'origine multifactorielle qui à dires de
médecin légiste aurait été évité en cas de prise en charge médicale;
-que le prévenu avait agi avec conscience et volonté, soit
intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel.
A la décharge signée par le prévenu le 20 février 2011,
mentionnée par les premiers juges, il convient d’ajouter le devoir légal de
l'enfant de fournir l'aide qu'exige l'intérêt de la famille selon l'art. 272 CC,
voire le devoir humain élémentaire de prêter secours, dont la violation est
sanctionnée par l'art. 128 CP, qui réprime l’omission de prêter secours.
L'appelant ne conteste aucun des éléments objectifs de
l'infraction de meurtre (par omission), mais uniquement l'élément
subjectif. Il nie avoir voulu provoquer le décès de sa mère ou même
concourir à celui-ci. Il affirme qu'il espérait qu'elle se rétablirait comme
elle l'avait déjà fait des suites de précédentes chutes. Il soutient avoir
effectué des recherches en matière médicale sur Internet pour être en
mesure de l'aider, avoir eu la certitude qu'elle ne courait pas un danger
imminent pour sa vie, n'avoir pas réalisé qu'elle présentait une fracture du
fémur, l'avoir soignée, nourrie, hydratée et avoir mobilisé son corps dans
la mesure de ses moyens et avoir dormi auprès d'elle.
5.3Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou
accepté relève des constatations de fait. Est en revanche une question de
droit, de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception de la notion
d'intention, notamment de dol éventuel, et s'il l'a correctement appliquée
sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération
(ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, p. 4).
-
31 -
5.4Comme l'enquête l’a montré, la mère et le fils partageaient
des troubles et des symptômes similaires. Ayant perdu certains repères et
valeurs communs, tant humains que sociaux, ils vivaient volontairement
reclus, cultivant une forme de clandestinité administrative. Ils avaient
coupé au maximum les contacts avec le monde extérieur, y compris avec
les autres membres de leur famille, se montrant avaricieux à l'extrême,
soupçonneux et hostiles vis-à-vis des autres, perçus comme menaçants.
Ils vivaient dans une saleté et un inconfort repoussants, se privant d'une
alimentation suffisante, renonçant à des soins élémentaires, médicaux
aussi bien que dentaires. C’est ainsi, notamment, que la victime
verrouillait systématiquement les portes de son logis (PV aud. 15, p. 3 et
4), affichait une forme de paranoïa (PV aud. 11, p. 5), a repoussé les soins
qui lui étaient proposés avec insistance en février 2011 (PV aud. 19 et 20)
et supportait la douleur et l'inconfort avec stoïcisme.
Dans ce contexte, il est vraisemblable que, comme l'appelant
l'a déclaré, la volonté de sa mère ait été de rester à domicile même après
sa chute de la fin octobre 2011 et que, dans cette perspective, elle ne
souhaitait pas une aide extérieure. Cependant, comme le jugement le
souligne opportunément (p. 45), à partir de cette chute dont l'appelant
avait compris qu'elle lui avait causé un traumatisme sévère, puisqu'il a cru
à un AVC, il a assisté à la dégradation rapide et grave des facultés de sa
mère âgée : elle s'est affaiblie, a perdu toute motricité, la parole, le
discernement, n'a plus été en mesure de boire et de se nourrir ni d'être
nourrie et hydratée en suffisance. Quoi qu'il en dise, ne disposant
d'aucuns indices annonçant une amélioration, il a logiquement et
manifestement inféré de l'état de la victime qu'elle allait, selon toute
vraisemblance et en dépit des quelques soins légers qu'il lui avait fournis
et de sa capacité antérieure à se rétablir, mourir chez elle à brève
échéance et il a alors entrepris de se renseigner pour sauvegarder ses
propres intérêts successoraux. Cette conviction de la mort prochaine n'a
pu que se renforcer encore après la dernière chute, depuis le matelas au
sol, survenue peu avant le décès.
-
32 -
Cette mort prochaine, tenue pour préférable à une
hospitalisation, est sans doute apparue à l’appelant comme une issue
conforme au mode de vie voulu par sa mère caractérisé par le refus du
monde extérieur. Cela étant, il avait le devoir de privilégier la vie de
l'intéressée, ce qui imposait de faire appel à des secours quel qu'aurait été
l'avis de sa mère sur la question avant qu'elle ne perde le discernement.
D'ailleurs, la victime avait certes exprimé auparavant son refus de vivre
en EMS, mais non le choix de cesser de vivre. On ne saurait retenir qu'elle
entendait se suicider en renonçant à s'alimenter, à boire et à recevoir des
soins et que l'appelant se serait borné à prêter assistance à ce choix. En
définitive, il n'a donc pas commis d'erreur sur le rapport causal prévisible
et prévu entre sa propre passivité et la survenance de la mort de la
victime acceptée par dol éventuel.
5.5Il découle de l’art. 11 al. 3 CP que le devoir d'agir doit
apparaître évident (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
[éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 11 CP; Cassani, in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP,
Bâle 2009, n. 13 ad art. 11 CP).
Tel est le cas en l'espèce. En effet, celui qui assiste à l'agonie
au long cours d'une personne âgée non soignée doit à l'évidence réagir. A
cet égard, même si le bol alimentaire de la défunte (établie par l’autopsie)
prouve que des aliments avaient été prodigués par le prévenu, qui avait
également désinfecté une plaie sur le nez, il n’en reste pas moins que le
prévenu a violé son devoir élémentaire d’agir. Il lui incombait de quérir
immédiatement des secours médicaux plutôt que de persister, comme
profane de la médecine, à accomplir des actes palliatifs dérisoires alors
que l’issue fatale ne pouvait lui échapper. Il s’ensuit que la qualification de
meurtre par dol éventuel et par omission doit être confirmée.
6. Subsidiairement, l’appelant soutient qu’il ne s’est rendu
coupable que d’homicide par négligence.
-
33 -
Cette conclusion pose une difficulté procédurale. En effet,
l'appelant n'a pas été renvoyé en jugement pour homicide par négligence,
mais uniquement pour meurtre. L'appelant n’a pas requis de la Cour
d'appel qu'elle procède à une appréciation juridique divergente.
De toute manière, l’homicide par négligence ne pourrait
consister que dans l’omission d'avoir perçu, par imprévoyance coupable,
que le manque de soins entraînerait la mort de la victime. Toutefois, la
qualification d'homicide intentionnel (cf. ci-dessus) exclut celle d’homicide
par négligence. D'ailleurs, comme on l'a vu, l'appelant n'a pas pu se
méprendre sur l'issue fatale impliquée par sa passivité, tant les
symptômes de l'agonie et l'aspect de sa mère étaient clairs à cet égard.
Le grief d'une qualification juridique erronée est ainsi infondé.
7.Dans son appel joint, le Ministère public conteste la libération
du prévenu du chef de prévention d'atteinte à la paix des morts, infraction
réprimée par l’art. 262 CP. A cet égard, les premiers juges ont retenu que
le prévenu n'avait pas profané le lieu où reposait sa mère, ni profané ou
publiquement outragé son cadavre ni non plus soustrait son corps.
L’appelant par voie de jonction omet toutefois de préciser, a
fortiori de démontrer, quels actes tomberaient sous le coup de cette
infraction, si ce n'est qu'il renvoie à l’acte d'accusation (cf., p. 9 de celui-
ci). On ne discerne clairement aucun outrage ou profanation intentionnelle
qui aurait été porté au corps. En particulier, les loisirs pornographiques du
prévenu à proximité de la dépouille ne constituent pas à proprement
parler un outrage au sens légal, pas plus que le fait d'avoir attendu trois
jours pour annoncer le décès. Partant, l'acquittement doit être confirmé
quant à ce chef de prévention.
8.La peine prononcée est contestée dans les deux appels. Le
prévenu conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus (avec sursis partiel). Le Ministère public conclut au prononcé d’une
peine privative de liberté de neuf ans, quotité qu’il avait du reste
également requise en première instance.
-
34 -
Le meurtre est passible d'une peine de cinq ans au moins à 20
ans au plus (art. 111 CP, rapproché de l’art. 40 CP). Le juge qui atténue la
peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour
l'infraction (art. 48a al. 1 CP). Les règles générales régissant la fixation de
la peine selon l’art. 47 CP ont, notamment, été rappelées dans les arrêts
publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 et ATF 134 IV 17 consid. 2.1,
auxquels il suffit de renvoyer (CAPE 24 février 2016/59 consid. 4.1).
8.1En fixant la peine privative de liberté de base, soit fondée
uniquement sur les éléments à charge, à quelque huit ans (« de l’ordre de
8 ans »; cf. jugement, p. 49), avant de ramener à six ans la quotité de la
peine prononcée, le tribunal criminel a qualifié la culpabilité du prévenu de
lourde. Il a souligné les éléments suivants : la supériorité du bien juridique
protégé, soit la vie; le mobile soit l'appât du gain, poussant à tuer pour
faire main basse sur l'héritage; la durée de l'omission de plusieurs jours,
alors que ce délai aurait permis à l’auteur de se reprendre et de sauver la
victime; les souffrances terribles endurées par la victime telles que
révélées par la crispation de ses traits dans la mort (P. 153/3, avec
photographies 1 et 2); l'absence de prise de conscience et de remords de
l’auteur.
Les premiers juges ont omis d'évoquer le concours
d’infractions (art. 49 al. 1 CP) avec la pornographie, étant précisé qu'il
s'agit en l’espèce d'une pornographie sadique particulièrement abjecte (P.
155/2). En outre, l’atteinte au bien juridiquement protégé découle déjà de
la qualification de meurtre.
A décharge, le tribunal a mentionné la situation personnelle du
condamné, sa relation très particulière à sa mère et l'influence de celle-ci
sur le développement de son fils, ainsi que la diminution légère de sa
responsabilité pénale impliquant une réduction de sa peine de huit à six
ans, soit d'un quart.
-
35 -
8.2Dans sa déclaration d'appel, le prévenu se borne à se référer à
la diminution de sa responsabilité; en plaidoirie, il a en outre formulé un
moyen complémentaire, peu étayé, déduit de la durée de l’instruction.
Plusieurs questions particulières doivent cependant être examinées
d’office, à savoir le mobile; la forme de l'intention, sous l’angle du dol
éventuel et de l’omission en relation avec l'art. 11 al. 4 CP; la diminution
de responsabilité; l'appréciation et la position des plaignantes.
8.2.1Le mobile retenu par les premiers juges ne convainc pas.
Certes, le prévenu s'est soucié de ses intérêts d'héritier lorsque le décès
de la victime lui est apparu proche, mais on ne discerne pas pour autant
qu'il ait voulu la mort de sa mère pour hériter d’elle, pas plus qu'il ait
entendu se débarrasser de la charge qu'elle représentait pour lui. En
matière pécuniaire, mère et fils avaient en effet des intérêts communs,
partageaient les mêmes vues et étaient apparemment satisfaits de vivre
volontairement en autarcie, privés de tout contact avec l'extérieur tout en
préservant au maximum leurs avoirs. Comme l'a exposé le précédent
défenseur du prévenu dans une lettre du 20 janvier 2012 au Procureur (P.
125), la mort ab intestat de la victime n'a pas favorisé son fils, mais eu
notamment pour effet de bloquer son accès aux actifs en compte, ainsi
qu'aux avoirs mobiliers dont il avait déjà la possession. Certes, il a fait
allusion à un hypothétique testament en sa faveur déposé en Iran, mais
l'existence de ces dispositions pour cause de mort paraît éminemment
douteuse.
En réalité, si l'appelant a laissé mourir sa mère, c'était pour ne
pas compromettre son mode ou son cadre de vie isolé et perçu par lui
comme protégé, le cas échéant aussi avec ses composantes financières
égoïstes en évitant de susciter l'intervention des autorités ou de tiers.
Ainsi, il s’agissait, en particulier, d’éviter tout contrôle extérieur sur la
fortune, de ne pas perdre les avantages fiscaux de la clandestinité, de ne
pas s'exposer à des rattrapages ou à des amendes fiscaux, ainsi que de
s’épargner de supporter des frais médicaux ou de séjour en EMS. Le
mobile de l’auteur s'inscrit donc bien dans son trouble de la personnalité
-
36 -
paranoïaque et il est significatif, à cet égard, que le prévenu ait attendu
plusieurs jours avant de révéler le décès.
Ce mobile a une composante absurde, dès lors que la mort de
la victime, une fois révélée à l'extérieur, faisait nécessairement voler en
éclats l'isolement ayant conduit au décès. Ce mobile est donc moins grave
que celui, exclusivement crapuleux, retenu par les premiers juges. Pour le
reste, l’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre, soit
une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1), comme l’ont relevé les
premiers juges.
8.2.2 L'art. 11 al. 4 CP autorise une atténuation éventuelle de la
peine. La ratio legis réside en ce que la volonté criminelle est en règle
générale moindre en cas de commission par omission, que lors d’un
comportement actif (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 11 CP). Il en
résulte que le juge n'est pas lié par le minimum de cinq ans prévu pour le
meurtre en application de l'art. 48a al. 1 CP qui confère au juge un large
pouvoir d'appréciation (Cassani, in : Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 68 ad
art. 11 CP).
Dans le cas particulier, l'omission coupable a consisté à
prolonger jusqu'à la mort de la victime le mode de vie que l’auteur
partageait avec sa mère, qui impliquait de se priver de tout au-delà du
supportable et d'endurer la souffrance au lieu de la soulager. Ces
circonstances commandent une atténuation de peine selon la faculté
conférée par l’art. 11 al. 4 CP.
8.2.3Quant à la diminution de la responsabilité, l’art. 19 al. 2 CP
dispose que le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne
possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de
son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité ont été développés à l’arrêt publié aux ATF
136 IV 55. Partant de la gravité objective de l’acte, le juge doit apprécier la
-
37 -
faute. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent
ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la
faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères,
qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même
conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer
une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci,
figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19
CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en
modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il
s’agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n’est
que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer
l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Dans le cas particulier, le raisonnement des premiers juges
(jugement, p. 49) revient à attribuer à la responsabilité restreinte un effet
réducteur direct de 25 % sur la peine. Cette appréciation n'est pas
conforme à la jurisprudence fédérale. L’impact de cet élément atténuant
ne saurait, comme le soutient le Parquet, avoir un poids aussi décisif sur la
peine. Il faut aussi veiller à éviter une double prise en considération de la
diminution de responsabilité, à savoir conjointement sur la faute et la
peine, ce que la jurisprudence fédérale interdit.
-
38 -
En raison de la diminution de responsabilité de l’appelant, la
faute paraît moyenne à grave. L’atténuation de peine fondée sur l’art. 19
CP ne porte que sur l’infraction de meurtre. En effet, le trouble de la
personnalité de type paranoïaque, mis en exergue par l’expertise
psychiatrique à l’appui d’une réduction de responsabilité, n’est rattaché
qu’aux actes se situant dans la relation de l’expertisé avec sa mère, et
non à toutes les infractions possibles, a fortiori retenues. L’un dans l’autre,
la diminution de responsabilité retenue à l’aune de l’art. 19 CP commande
une légère diminution de peine.
8.2.4Le retard injustifié dans la conduite d’une procédure est un
moyen soulevé en principe à l’appui de conclusions tendant à la
constatation d’un déni de justice formel, soit d’un retard injustifié. On peut
cependant admettre que l’écoulement du temps est, dans une certaine
mesure, de nature à influer sur la quotité de la peine même en dehors du
cas d’atténuation libre de la peine prévu par l’art. 48 let. e CP, donc selon
la règle générale de l’art. 47 CP. Du reste, l’appelant ne se prévaut pas
expressément de l’art. 48 let. e CP. Il convient donc de se fonder, par
analogie, sur la jurisprudence rendue en matière de retard injustifié.
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle
s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable
qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux
n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF
6B_908/2009, du 3 novembre 2010, consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV
188).
En l’espèce, le traitement du dossier ne révèle aucun défaut
de célérité susceptible de constituer une violation du droit. Certes, le
procès-verbal des opérations fait ressortir un temps mort dans la
procédure entre les dates du 9 mai au 29 septembre 2014 inclusivement,
soit pour une durée de plus de quatre mois (PV op., p. 43). La
-
39 -
jurisprudence fédérale n’exige cependant pas que les opérations se
succèdent sans discontinuer à bref délai (arrêts précités). Le prévenu
n’était pas détenu provisoirement durant la période en question. Sinon, les
opérations ont été continues, la cause présentant un certain degré de
difficulté. Du reste, si l’appelant n’a pas commis de nouvelles infractions
durant l’instruction, il s’agit d’un élément général, et non spécifique au
seul temps mort subi par l’enquête du 9 mai au 29 septembre 2014. Au
surplus, la reprise de la procédure à la fin du mois de septembre 2014
n’était pas de nature à le prendre au dépourvu en interrompant on ne sait
quel processus favorable, comme l’aurait, par exemple, été la prise d’une
activité lucrative pérenne. Le grief n’est dès lors pas suffisamment
caractérisé et doit être rejeté.
8.2.5Enfin, l’appréciation des filles de la victime, soit des sœurs de
l'appelant principal, si elle n'est pas prépondérante, ne saurait pour autant
être passée sous silence. Elles s'étaient éloignées de leur mère et de leur
frère, notamment pour retrouver une certaine normalité. Selon une lettre
du premier défenseur de l'appelant du 21 novembre 2011 (P. 23, p. 2),
B.T.________ lui avait déclaré que sa mère avait un caractère « horrible »
(sic) et que « c'[étai]t elle qui a[vait] fait de son frère ce qu'il est ». De
plus, dans le cadre de la succession, les deux sœurs avaient proposé, en
août 2014, à leur frère (P. 251/3) de conclure une convention par laquelle
elles renonçaient à contester sa qualité d'héritier et à émettre une
prétention sur sa part successorale, même s'il était déclaré indigne (art.
540 CC).
Il découle de ces écrits que les sœurs de l’appelant ne lui
imputent aucun dessein crapuleux ou même vénal dans la mort de leur
mère et attribuent même certains traits de son caractère à des influences
maternelles. Même s’ils sont à apprécier avec une certaine circonspection
vu leur caractère en partie subjectif, ces éléments doivent être pris en
compte à décharge, dans la mesure où ils étayent l’hypothèse que
certains aspects déviants de la personnalité du prévenu viennent de son
éducation ou du mode de vie fixé par sa mère.
-
40 -
8.2.6Si, comme déjà relevé, en raison de la diminution de
responsabilité de l’appelant, la faute paraît moyenne à grave, l’atténuation
de peine fondée sur l’art. 11 al. 4 CP ne porte que sur le meurtre, le
concours de cette l’infraction avec celle exerce à l’inverse un effet
aggravant sur la peine. L’attitude de l’appelant dans la procédure, qui a
persisté à soutenir une version des faits destinée à se soustraire à sa
responsabilité dans le décès de sa mère, ne permet pas d’entrevoir une
réelle prise de conscience.
Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité, la Cour de
céans considère, tout bien pesé, que la quotité de la peine privative de
liberté doit être ramenée à cinq ans. Cette quotité exclut le sursis, même
partiel (art. 43 al. 1 CP).
9.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention
pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au
risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP), l’intéressé disposant de la
nationalité iranienne et étant, selon ses dires, propriétaire de biens en
Iran.
10.Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison
de la moitié à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large
mesure sur les conclusions de son appel et obtient entièrement gain de
cause quant au rejet de l’appel joint (art. 428 al. 1 CPP); le solde sera
laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent en outre l’indemnité en faveur
du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
La liste d’opérations de l’avocate d’office comporte une durée
totale d’activité de 30 heures et 25 minutes. Le poste « rédaction d’une
déclaration d’appel motivée » mentionne une durée d’activité de dix
-
41 -
heures. La cause était d’une ampleur limitée en fait, mais comportait
certaines questions juridiques inhabituelles; de surcroît, la déclaration
d’appel était solidement étayée. Il n’en reste cependant pas moins que la
durée indiquée est excessive s’agissant d’un mémoire de 18 pages déposé
dans une cause déjà plaidée en première instance moins de deux mois
auparavant et donc réputée bien maîtrisée. Une durée ramenée à sept
heures et demie doit donc être retenue pour ce poste. Le poste
« préparation d’audience et plaidoiries » mentionne une durée d’activité
de six heures, répartie sur deux jours. Une telle durée est excessive. D’une
part, le défenseur d’office a pu tirer profit de sa connaissance du dossier
acquise en première instance, ce d’autant que le Ministère public a repris
ses réquisitions par voie d’appel joint, de sorte qu’il était aisé d’étayer la
conclusion tendant au rejet de celui-ci. D’autre part, la déclaration d’appel
était motivée au sujet des questions à traiter. Une durée d’une heure doit
donc être retenue au titre du poste « préparation d’audience et plaidoiries
». Cela étant, la durée prévue pour l’audience d’appel figurant sur la liste
s’avère inférieure à sa durée effective, ce dont il doit être tenu compte par
ailleurs en ajoutant les brefs entretiens avec le prévenu avant et après
l’audience.
L’indemnité doit ainsi être arrêtée sur la base de 24 heures de
travail d’avocat à 180 fr. l’heure, en plus de cinq vacations à 120 fr.
(quatre visites en prison et l’audience d’appel) et 45 fr. frais de port, soit à
5'362 fr. 20, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité
en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Enfin, les intimées n’ont pas requis
d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP, ce qui exclut d’en allouer.
-
42 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 11 al. 4, 19, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,
69, 111, 197 ch. 3
bis
aCP;
92 al. 1 let. a LAMal;
220 al. 2, 221 al. 1, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis et l’appel joint
du Ministère public est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
décembre 2015 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant
désormais le suivant :
"I.libère A.T.________ des infractions d’exposition,
d’omission de prêter secours et d’atteinte à la paix des morts;
II.-condamne A.T.________ pour meurtre, pornographie et
infraction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie à une peine
privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 313
(trois cent treize) jours de détention provisoire, et à une peine
pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour-
amende;
III.-maintient A.T.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
IV.-donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
A.T.________ à C.T.________ et B.T.;
V.-ordonne la restitution à Me Valentine Getaz Kunz,
administratrice officielle de la succession de feu D.T.,
des objets séquestrés sous fiches n° 462 et 455, à l’exception
des objets suivants qui sont confisqués et détruits :
-
43 -
1)Un dentier supérieur appartenant à D.T.________ (n°
2)Une paire de lunettes médicales grises tachetées
(n° 462)
3)Un diplôme de baccalauréat de l’enseignement de
second degré établit le 6 juillet 1985 par le ministère de
l’éducation nationale de l’Académie de Grenoble n°
281098380 (faux document) (n° 462)
4)Une photocopie dudit diplôme (n° 462)
5)Un livret avec des photographies pornographiques
« Feuchte Lust – Chattes humides » (n° 462)
6)Ordinateur portable HP Pavillon DV5 (n° 462)
7)Ordinateur HP avec câble d’alimentation (n° 455)
8)Un abonnement demi-tarif au nom de [...] avec
fiche de transmission (n° 462)
9)Un permis de conduire appartenant à [...] (n° 462)
10) Une lettre aux impôts du 19.08.2011 de
D.T.________ (n° 462);
VI.-ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°
456, 457, 458, 466, 481 et 507;
VII.- met les frais de la cause, arrêtés à 98'647 fr. 80, à la
charge de A.T., dont l’indemnité due à Me Alexa
Landert, défenseur d’office, arrêtée à 18'030 fr. 35, TVA et
débours compris, dont 6'000 fr. ont d’ores et déjà été versés;
VIII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet".
III. La détention subie par A.T. depuis le jugement de
première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.T.________ pour des motifs de
sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 5'362 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Alexa Landert.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'220 fr., sont mis à
raison de la moitié, soit de 2’110 fr., à la charge de
A.T.________, qui supportera en outre la moitié de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office au chiffre V ci-dessus, soit
-
44 -
2'681 fr. 10, et sont laissés à la charge de l’Etat pour le
surplus.
VII. A.T.________ ne sera tenu de rembourser la moitié du montant
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : Le greffier :
Du 13 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexa Landert, avocate (pour A.T.),
-Me Patrice Girardet, avocat (pour B.T. et C.T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-
45 -
par l'envoi de photocopies.
-
46 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :