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CAPE pe11-019261-152/2014 ΓÇó Criminal appeal declared inadmissible for missing declaration deadline
CAPE pe11-019261-152/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 mag 2014Dismissed
H.________, represented by appointed counsel, appealed a first-instance criminal judgment, but did not submit the written declaration of appeal within the statutory deadline. The Court of Appeal Penal, after having issued a warning, examined admissibility ex officio and held that the lack of a timely declaration required a finding of inadmissibility. The appeal was therefore not entered into, and the appellate decision was rendered without costs and declared enforceable.
Art. 399 al. 1 and 3 CPP; Art. 403 al. 1 let. a, al. 2 and 3 CPP: the timely filing of both the notice of appeal and the written declaration of appeal is a condition of admissibility, examined ex officio. If the appellant fails to file the declaration within the statutory period despite proper notice, the appellate court must declare the appeal inadmissible by written and reasoned decision after hearing the parties; no costs are imposed where the decision so provides.
651 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE11.019261-/MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 mai 2014
Présidence de M. P E L L E T, président Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d'office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
2 - Vu le jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré par défaut H.________ des infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait (I); a condamné par défaut H.________ pour vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention provisoire et à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour (II); a révoqué par défaut la libération conditionnelle accordée le 14 avril 2012 à H.________ par le Tribunal d'application des peines et mesures de Sion (III); a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 août 2009 par l'Office régional du juge d'instruction du Bas-Valais (IV); a mis les frais de la cause, arrêtés à 11'071 fr. 25, dont l'indemnité servie à Me Astyanax Peca, par 4'076 fr. 50, TVA et débours compris, à la charge d'H., sous déduction de 150 fr. d'ores et déjà versés à titre de garantie (VIII), vu l'annonce d'appel déposée le 31 mars 2014 contre ce jugement par Me Astyanax Peca, au nom d'H., vu l'envoi du 1 er avril 2014, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelant, vu l'avis adressé le 30 avril 2014 à l'appelant, par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours et a indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier;
3 - attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examiné d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer; que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu'en l'espèce, H.________ a annoncé le 31 mars 2014 par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me Astyanax Peca, vouloir faire appel contre le jugement rendu à son encontre le 17 mars 2014, que, malgré les avis qui lui ont été dûment adressés le 1 er et 30 avril 2014, H.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans les délais qui lui avaient été impartis à cet effet,
4 - que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel interjeté par H.________ irrecevable. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour H.________), -Ministère public central,
5 - et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Ministère public de la Confédération, -Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :