Composition : M S A U T E R E L, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier :MRitter
Parties à la présente cause :
T., prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur de
choix, à Lausanne, appelante,
et
W., plaignant, représenté par Me Michel Dupuis, conseil de choix,
à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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(PV aud. 2, R. 3 p. 2; PV aud. 4, ligne 55), en précisant que cela remontait
au 22 février 2012 (jugement, p. 3), la prévenue s’est positionnée comme
il suit :
« Par cette lettre je vous présente mes excuses pour toute
cette situation de mails dégradante et portant atteinte à votre intégrité
morale (...).
Pour être honnête je n’ai pas le souvenir d’avoir envoyé ses
(sic) courriers, je ne suis pas dans le déni mais plutôt dans
l’incompréhension.
Mais je me souviens de toute cette période avec précision, de
mon impuissance face à la fièvre de mon fils, de sa constipation
récurrente, de ses vomissements, de même sentie coupable de ne pas
pouvoir soulager mon enfant, de me sentir à bout psychologiquement et
physiquement, d’avoir essayé de gérer l’ingérable, d’avoir refoulé tout ce
que me faisait mal tant moralement que physiquement. (...).
Je ne suis en aucun cas en train de me chercher des
circonstances atténuantes sur ces actes au demeurant graves je suis
sincèrement désolée de vous avoir perturbé et déstabilisé moralement. Je
pense que vous de l’extérieur vous avez vu le "dérapage" et c’est cela que
j’essaie de comprendre. Je ne comprends pas car je n’ai aucune raison de
m’en prendre à vous, et surtout en vous agressant sexuellement par le
biais de mails car vous ne m’avez rien fait qui justifie un tel débordement,
il est sûrement utile à ce stade de vous dire que je ne suis pas amoureuse
de vous que je n’ai jamais souhaité avoir des relations intimes avec vous,
que je n’éprouve pour vous aucun sentiment d’ordre amoureux à votre
égard dans d’autres circonstances de tels propos pourraient être blessants
mais dans ce cas de figure il se veulent rassurants. Je suis consciente
d’avoir perdu votre confiance toutefois je souhaiterais si vous le permettez
discuter de tout cela avec vous quand le moment vous semblera opportun.
Avec toutes mes excuses, [...] ».
2.3Le 24 mars 2011, à 16h38, la prévenue a adressé par courriel
à W.________ une fausse ordonnance de non-lieu datée du 8 mars 2011 et
prétendument signée par la Juge d’instruction [...] (P. 4, 5/3, 16, 17, 52/1,
108). Elle a agi dans le dessein de le convaincre qu’elle avait déposé
plainte pour les messages litigieux reçus et que l’enquête excluait son
implication. Elle a grossièrement contrefait ce document en se fondant sur
une ordonnance de condamnation rendue le 5 novembre 2008 à son
encontre (PE08.014774-DBT), figurant dans le dossier d’archive versé à la
cause sous P. 17. La contrefaçon comporte notamment le numéro
d’enquête mentionné ci-avant et le nom de la juge d’instruction.
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2.4Les 19 et 23 décembre 2011, à Lausanne, la prévenue a
déposé plainte auprès de la police, respectivement du Ministère public,
dénonçant avoir reçu de nombreux SMS, courriels et courriers au contenu
injurieux, ordurier et obscène, et des objets à caractère érotique de la part
de W., ainsi qu’avoir été cambriolée et avoir été agressée
physiquement par un inconnu. Elle a ajouté avoir aperçu ce prétendu
agresseur, casqué, dans l’immeuble où se trouvait le cabinet du pédiatre,
ajoutant que cet inconnu l’avait suivie, toujours avec son casque, dans la
remorque du bus qu’elle avait pris, et qu’il avait ensuite réussi à se
retrouver dans l’ascenseur de son immeuble avant elle; elle a cité
nommément W. et a produit des pièces provenant prétendument
de ce dernier (P. 10/1, 10/2 et 51). Elle savait cependant que les
infractions dénoncées n’avaient pas été commises. Elle a agi dans le
dessein de faire ouvrir une enquête, de détourner les soupçons portés sur
elle et, éventuellement, de diriger ceux-ci sur W..
2.5W. a déposé plainte le 8 novembre 2011 (P. 4, avec
enveloppe d’envoi annexée).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.En l’espèce, comme elle l’avait déjà requis en vain en
première instance (jugement, p. 3, et P. 117), l’appelante demande
l’audition, comme témoin, le cas échéant par commission rogatoire, de
[...], domicilié à la rue [...], à Marseille, [...] (P. 107). En page 9 in fine de
sa déclaration d’appel, elle prétend que cette audition serait nécessaire
pour vérifier l’implication éventuelle du témoin dans l’affaire pénale et
s’assurer de l’identité de l’auteur des messages incriminés et ses
motivations. Elle soutient qu’un SMS reçu par elle le 31 décembre 2011
viendrait du raccordement [...] dont le témoin serait titulaire (déclaration
d’appel, p. 7).
L’appréciation anticipée des preuves a conduit à rejeter cette
réquisition. Non seulement une commission rogatoire à Marseille serait
dilatoire et aurait peu de chances d’aboutir à l’égard d’une personne
logeant en hôtel, mais, de plus, les éléments au dossier permettent de
trancher la question de la culpabilité de l’appelante sans qu’il soit
nécessaire de procéder à cette audition. Il sera ainsi statué en l’état du
dossier.
5.L’appelante conteste les faits. Elle reproche d’abord au
premier juge d’avoir mal apprécié les preuves et retenu comme établis
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des faits douteux. Elle soutient notamment que son ordinateur lui a été
volé, ce qui expliquerait que l’adresse IP d’un message qu’elle admet avoir
envoyé est identique à une adresse IP d’un message qu’elle conteste. Elle
invoque également le SMS qu’elle a reçu lorsqu’elle-même et son mari
étaient en entretien avec une psychiatre, la [...]. Elle dit aussi être elle-
même victime des messages que lui envoie l’inconnu en se faisant passer
pour le plaignant.
5.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
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déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid.
4.2).
5.2Le premier juge a motivé sa conviction de la culpabilité de
l’appelante, s’agissant de la confection des écrits injurieux, orduriers ou
obscènes et de leur transmission constitutive d’un usage abusif d’une
installation de télécommunication en se fondant sur cinq éléments, savoir
:
-premièrement, les aveux ressortant de son écrit manuscrit
constituant la pièce 51/4, soit une lettre manuscrite destinée au Dr
W.________ trouvée lors de la perquisition du domicile de la prévenue (P.
51/1, p. 4) et postérieure, de l’aveu même de son auteur, à une première
vague de messages adressés au plaignant par des voies diverses; dans sa
déclaration d’appel, l’appelante se borne à souligner qu’elle était
émotionnellement perturbée lors de la rédaction de ces lignes et qu’il
faudrait donc apprécier celles-ci avec circonspection, mais elle ne procède
à aucune réfutation de l’analyse du premier juge en ce qui concerne
l’admission claire par l’appelante d’avoir commis les actes délictueux au
préjudice du Dr W.________; à cet égard, l’appelante sollicite son propre
écrit, qui, contrairement à ce qu’elle fait plaider, ne se limite pas à
exprimer des regrets d’ordre général, mais comporte des aveux explicites;
-deuxièmement, sa thèse de l’intervention d’un tiers est
dépourvue de cohérence dès lors que le tiers en question aurait agi pour
nuire simultanément à elle-même et au médecin, sans aucun intérêt ou
motif discernable à lier ces deux personnes en les prenant toutes deux
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pour cible et en méconnaissance des sentiments amoureux, car non
révélés à des tiers, que l’appelante portait au pédiatre de son fils; sur ce
point de conviction également, l’appelante n’est pas à même de fournir
une explication divergente;
-troisièmement, il y a identité d’IP entre un courriel de
l’appelante au Dr W.________ du 27 décembre 2010 et un message
pornographique envoyé au même destinataire le 20 décembre 2010 (P.
9/1 et 9/2); les explications de l’intéressée, soit un vol de son ordinateur
en décembre 2011 ou l’usurpation de son identité par une personne de
son entourage, sont chronologiquement sans pertinence, respectivement
se heurtent à la méconnaissance par le prétendu tiers de ses sentiments
secrets pour le médecin;
-quatrièmement, niant en être l’auteur et l’expéditeur,
l’appelante a aussi menti à propos de son envoi au Dr W.________ de la
fausse ordonnance de classement (P. 5/3, 75 p. 2; P. 108, 110; PV aud. 5,
p. 6), si bien qu’elle n’est pas crédible;
-cinquièmement, l’appelante a été condamnée le 5 novembre
2011 pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et
induction de la justice en erreur, car elle s’était faussement plainte d’un
vol sur son lieu de travail au CHUV, avait faussement prétendu avoir reçu
des lettres faisant état de sa prétendue relation avec un collègue de
travail, alors qu’elle avait elle-même rédigé ces écrits, et avait adressé
sous une identité d’emprunt un courriel pornographique et des SMS au
collègue en question pour finalement avouer sa culpabilité (P. 16 et 17);
ces actes sont si particuliers et si manifestement similaires à ceux de la
présente cause qu’une coïncidence due à l’intervention d’un tiers est
exclue.
La conviction de la culpabilité de l’appelante se dégage de
l’ensemble et du recoupement de ces cinq preuves, convergentes. Ces
éléments factuels ne laissent subsister aucun doute. En particulier, la
thèse de l’appelante d’une usurpation de son identité IP ne repose sur
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aucun indice et se heurte au contenu des messages, à la mise en cause
couplée d’elle-même et du médecin, ainsi qu’à la réplication du
comportement punissable déjà réprimé auparavant.
La réception par l’appelante d’un message du même acabit
alors qu’elle était en consultation médicale ne change rien à sa culpabilité.
Pour brouiller les pistes, elle a pu en effet, soit programmer ce message à
l’avance, ce qui est à la portée de tout usager disposant de quelques
connaissances en informatique, soit obtenir l’intervention d’un tiers pour
qu’il le lui envoie.
Mal fondé le grief de la violation de la présomption
d’innocence doit être rejeté.
6.L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour utilisation
abusive d’une installation de télécommunication.
6.1Le tribunal de police (jugement, p. 13) retient que l’appelante
a abusé d’une installation de télécommunication pour nuire au médecin,
soit par méchanceté parce qu’elle le tenait pour responsable de l’enquête
en limitation de ses droits parentaux et du retrait de garde sur son fils.
L’appelante conteste ce dessein spécial en soulignant que les messages
avaient débuté le 6 décembre 2010, soit un mois avant le retrait de la
garde prononcé le 3 janvier 2011. Elle excipe en outre de la tardiveté de la
plainte.
6.2L'art. 179
septies
CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par
espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur
plainte, puni d'une amende. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se
prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu
l'auteur de l'infraction.
La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a
méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le
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dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la
satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par
bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané
(ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137).
6.3En l’espèce, le point de départ du délai légal de plainte dépend
de la connaissance de l’auteur de l’infraction par l’ayant droit. Lors de son
audition du 19 septembre 2012, le plaignant a dit avoir « toujours pensé
que c’était T.________ (qui lui avait envoyé les messages incriminés, réd.) »
(PV aud. 5, ligne 108, ad ligne 107), ajoutant avoir « beaucoup hésité à
porter plainte » (PV aud. 5, ligne 120), procédé qu’il avait dès lors
délibérément différé. Il a précisé que c’était « à l’issue de la consultation
du 6 décembre 2010 que les premiers messages [avaie]nt été portés à
[s]a connaissance » (PV aud. 5, ligne 47-49), ajoutant en avoir par la suite
reçu « presque tous les jours » (PV aud. 5, ligne 55).
La question se pose dès lors de savoir quels courriels ou autres
messages seraient au bénéfice de la prescription du délai de plainte, étant
constant que la plainte a été déposée le 8 novembre 2011.
A cet égard, l’appelante sollicite la déposition du plaignant en
tentant de faire accroire qu’il considérait savoir d’emblée qu’elle était
seule à l’origine des divers messages. En effet, l’intimé a pensé et non su
que l’appelante était à l’origine des courriels et autres messages. Il ne
pouvait en effet pas avoir une connaissance objective de l’implication de
la prévenue à la seule lecture des communications qui lui étaient
adressées sous le nom de cette dernière, qui niait en être l’auteur. Par
ailleurs, pour égarer les soupçons, elle avait élaboré son stratagème de la
fausse ordonnance pénale. La plainte a été déposée contre inconnu et il
ne résulte pas de son contenu que le plaignant avait à l’époque une
certitude sur l’identité de l’auteur des messages (P. 4). Au vu des
connaissances dont disposait le plaignant, la plainte n’est dès lors pas
tardive au regard du délai de l’art. 31 CP.
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6.4Le délai de prescription applicable à l’action pénale en l’espèce
est de trois ans (art. 109 CP ad art. 179
septies
CP). En matière de délit
continu, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la
commission de la dernière infraction, pour tous les actes incriminés (cf.
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.10 ad art. 98 CP). Si le délit continu devait être nié (cas de figure le
plus favorable à la prévenue), chaque message ferait courir séparément
un nouveau délai de prescription selon l’art. 98 let. a CP. La prescription a
cessé de courir lors du prononcé du jugement de première instance, soit le
30 octobre 2015 (art. 97 al. 3 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 3.2
ad art. 97 CP).
La poursuite des actes antérieurs au 30 octobre 2012 est
prescrite, ce qui a déjà été constaté par le premier juge.
Le premier acte incriminé selon l’acte d’accusation remonte au
6 décembre 2010; le premier message remonte au 20 décembre 2010 (P.
5/2); il a été suivi de communications diverses adressées les 24 mars 2011
(P. 108, avec, en pièce jointe, la fausse ordonnance de non-lieu sous P. 5/3
[cf. PV aud. 5, lignes 85-87]), 23 décembre 2011 (P. 10/3, 10/5 et 10/7
produites en annexes à la plainte pénale déposée le même jour), 7 mars
2012 (P. 14/3), 26 avril 2012 (P. 27/2) et 18 septembre 2012 (P. 50/2, ce
dernier message, à caractère injurieux, étant, contrairement aux
précédents, sans contenu érotique explicite). La poursuite de ces faits est
prescrite.
Pour le reste, soit pour la période postérieure au 30 octobre
2012, le plaignant a, lors de l’audition de confrontation du 13 mai 2014,
indiqué ce qui suit : « La dernière fois que j’ai reçu beaucoup de SMS
c’était pendant les fêtes de fin d’année en 2013. Il s’agissait de plusieurs
messages par jour. Ces messages provenaient du numéro d’appel
d’T.________ pour l’essentiel, certains de celui de son mari. (...) » (PV aud.
5, lignes 96-99). Il doit être retenu que l’appelante a continué,
postérieurement au 30 octobre 2012 et sans discontinuer, à adresser à
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l’intimé de nombreux messages jusqu’à la fin du mois de décembre 2013.
La poursuite pénale de ces actes n’est pas prescrite.
6.5Les messages en cause ont permis à l’appelante à la fois de
harceler le Dr W.________, le cas échéant pour le punir d’avoir œuvré à
protéger l’enfant de son milieu familial, puis de ne pas lui prêter l’attention
qu’elle souhaitait, et de nouer un pseudo-lien avec lui dans un climat
teinté d’érotisme ou de sexualité selon la teneur des écrits rédigés par
l’appelante, puisque tous deux étaient censés être victimes du même tiers
qui les mettait en scène notamment sur un plan sexuel. Ces
communications étaient d’autant plus dolosives que le plaignant avait
cessé d’être le pédiatre du fils de la prévenue en janvier 2011 déjà, qui
plus est à sa demande expresse (P. 4, 1
er
par., et P. 130 et 131), et qu’il ne
subsistait aucun contentieux en relation avec le mandat thérapeutique.
L’appelante n’avait ainsi plus de raison objective de rester en relation avec
l’intimé. Elle a fait preuve d’acharnement en persistant à le poursuivre en
lui adressant parfois plusieurs messages par jour durant plus d’un an
longtemps après la fin de la relation thérapeutique.
En présence de nombreux messages électroniques, l’argument
de l’appelante selon lequel un seul message ne réaliserait pas l’infraction
de l’art. 179
septies
CP, l’élément constitutif subjectif de la méchanceté
n’étant pas réalisé, tombe à faux. Par surabondance, une seule
communication abusive peut réaliser les éléments constitutifs objectifs de
l’infraction prévue à l’art. 179
septies
CP si, selon les circonstances
concrètes, cet appel (ou SMS, courriel, etc.) peut causer une grave
inquiétude (ATF 126 IV 216 consid. 2; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n.
1.3 ad art. 179
septies
CP).
Dans ce contexte, les SMS étant accompagnés d’autres formes
de harcèlement, tant le dessein d’espièglerie que celui de méchanceté
sont réalisés. L’élément constitutif subjectif de l’infraction étant réalisé à
l’instar de ses éléments objectifs, le grief doit être rejeté.
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19 -
7.L’appelante conteste ensuite s’être rendue coupable de
l’infraction réprimée par l’art. 304 CP, soit d’avoir induit la justice en
erreur.
La critique de l’appelante est limitée à la contestation factuelle
de sa culpabilité. Ce grief ayant déjà été traité dans la réfutation du
moyen déduit de la violation de la présomption d’innocence, il suffit de
renvoyer au chiffre 5.2 ci-dessus. Pour le surplus, la motivation du premier
juge, pertinente et convaincante (jugement, p. 15), est adoptée en appel
(art. 82 al. 4 CPP).
9.1L’appelante conteste ensuite s’être rendue coupable de faux
dans les titres en confectionnant la fausse ordonnance pénale la mettant
au bénéfice d’un non-lieu qu’elle a adressée à l’intimé. Elle soutient qu’elle
n’aurait pas été animée par le dessein spécial de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite qu’exige la réalisation de l’art. 251
CP.
La notion d’avantage illicite visé par l’auteur est large. Il peut
être matériel ou immatériel. Selon la jurisprudence, il peut consister
notamment à créer un titre faux pour améliorer ou compléter des preuves
ou encore à éviter une dénonciation, c’est-à-dire échapper à la découverte
d’une infraction (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle
2013, n. 56 ad art. 251 CP, qui citent expressément ces deux cas de
figure).
9.2En l’espèce, comme avantage illicite visé ressortant du
contenu du faux et du contexte des relations entre parties, le tribunal de
police a retenu (jugement, p. 14) que l’appelante avait confectionné et
transmis cette fausse ordonnance au plaignant pour le convaincre qu’elle
avait elle-même déposé plainte contre inconnu pour les messages litigieux
et que la prétendue enquête avait établi les lieux où elle se trouvait lors
des envois, ce qui implicitement excluait sa propre implication. Elle
entendait ainsi à la fois apparaître comme non impliquée aux yeux du
plaignant et le dissuader de déposer plainte à son tour en raison de la
prétendue inutilité de la démarche en raison de l’impuissance judiciaire à
l’égard de la cybercriminalité.
L’appelante tente de montrer que, dans l’esprit du plaignant,
le faux n’aurait pas été compris de cette manière. Là n’est toutefois pas la
question. En effet, il s’agit de déterminer l’existence d’un dessein spécial