Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
Y., prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 8 septembre 2015, le Tribunal
correctionnel de La Côte a notamment libéré X.________ des chefs de
prévention de mise en danger de la vie d'autrui, de vol et de tentative de
vol (I), constaté que X.________ s'est rendu coupable de dommages à la
propriété, de dommages à la propriété qualifiés, de tentative
d'escroquerie, de violation de domicile, d'incendie intentionnel, de
tentative d'incendie intentionnel, d'entrave aux services des chemins de
fer, d'entrave aux services d'intérêt général et d'induction de la justice en
erreur (II), condamné X.________ à la peine privative de liberté de 36 mois,
sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, suspendu
l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté prononcée portant
sur 24 mois et fixé à X.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), libéré
Y.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, de
vol, de tentative de vol, d'entrave aux services des chemins de fer et
d'entrave aux services d'intérêt général (IV), constaté que Y.________ s'est
rendu coupable de dommages à la propriété, de violation de domicile,
d'incendie intentionnel, de tentative d'incendie intentionnel, de violation
des règles de la circulation routière et de violation de l'interdiction de
conduire sous l'influence de l'alcool (V), condamné Y.________ à la peine
privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une
amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5
jours en cas de non-paiement fautif de l'amende (VI), statué sur le sort des
coaccusés (VII à XV), les conclusions civiles (XVI à XX et XXIV), les
indemnités dues aux défenseurs d'office (XXI) et les frais (XXII et XXIII).
B.
1.Par annonce du 17 septembre 2015, puis déclaration motivée
du
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11 -
13 octobre 2015, X.________ a déclaré faire appel de ce jugement. Il a
conclu, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à
une peine privative de liberté dont la quotité serait fixée à dire de justice,
mais dans tous les cas inférieure à 24 mois, sous déduction de 50 jours de
détention avant jugement, avec un délai d’épreuve de trois ans.
Au titre de mesures d’instruction, X.________ a requis la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ou, à tout le moins, une
actualisation de l’expertise menée en 2012, ainsi que les auditions de la
Dresse [...], psychiatre, et de Mme [...], psychologue.
Par courrier du 1
er
décembre 2015, le Président de la Cour de
céans a rejeté ces réquisitions de preuves considérant qu’elles ne
répondaient pas aux exigences de l’art. 389 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elles n’apparaissaient
au surplus par pertinentes.
2.Par annonce du 18 septembre 2015, puis déclaration motivée
du
13 octobre 2015, Y.________ a également déclaré faire appel de ce
jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il soit libéré du chef de prévention de tentative d’incendie et qu’il
soit condamné à une peine pécuniaire clémente, largement inférieure à la
peine prononcée en première instance, avec sursis pendant deux ans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le [...] 1986 à Morges, X.________ est le cadet d’une fratrie
de trois. Ses parents viennent tous les deux du même petit village de
Calabre, en Italie du Sud. Le père travaillait comme cuisinier à l’Institution
[...] ; il bénéficie d’une rente AI depuis une quinzaine d’années. La mère
est mère au foyer. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire dans les écoles
de la région d’Aubonne, X.________ a débuté un apprentissage de
menuisier qu’il a abandonné après un an pour un apprentissage de maçon.
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12 -
En raison d’une allergie au ciment, il a également dû abandonner cet
apprentissage et a finalement opté pour un apprentissage d’éducateur
spécialisé à la Fondation [...] à [...]. Ayant obtenu son CFC en 2009, il est
resté à la fondation pour travailler jusqu’en 2010 en s’occupant d’enfants
polyhandicapés. Selon un certificat médical établi par le médecin
généraliste [...], à Aubonne, X.________ a présenté un état de surcharge
professionnelle avec somatisations multiples, état de détresse qui a
nécessité des arrêts de travail, étant précisé que le patient a finalement
donné son congé au 31 août 2010. X.________ a ensuite été au chômage et
a travaillé durant trois mois dans un jardin d’enfants de la Commune de
Morges ainsi que quelques heures dans le privé avant d’être engagé à
nouveau à la Fondation [...] dès le
1
er
décembre 2011. Du 1
er
avril au 31 décembre 2012, il a travaillé comme
assistant social éducatif remplaçant au sein de l’Institution [...], à
Lausanne. Dans le cadre de cette activité, il s’est vu confier la prise en
charge et le suivi individuel d’une résidente au comportement difficile, en
particulier en soirée, pour l’accompagner au moment de
l’endormissement. Le certificat de travail établi par le directeur adjoint de
cette institution le 22 février 2013 est élogieux, décrivant X.________
comme un travailleur soigneux et consciencieux, fournissant des
prestations de qualité conformes, démontrant un réel intérêt pour le
travail social et étant de caractère attentionné, très apprécié des
résidents. Du 13 février au 30 juin 2013, X.________ a œuvré au sein de la
Fondation [...], à Yverdon-les-Bains, en tant qu’assistant socio-éducatif,
puis, du 1
er
juillet au 30 novembre 2013, en tant que veilleur remplaçant.
Le certificat de travail établi par le directeur de cette fondation est
également élogieux. La Fondation [...] a à nouveau employé X.________ du
1
er
mars au 31 août 2014 en qualité d’assistant socio-éducatif diplômé à
un taux de 80%. Selon le certificat de travail établi le 4 septembre 2014,
X.________ est une personne ponctuelle, qui a entretenu d’excellents
rapports avec les résidents de la Fondation [...]. Le 1
er
août 2015, le
prévenu a commencé à travailler au sein de la Fondation de [...], à
Yverdon-les-Bains, pour une durée indéterminée, à un taux d’activité de
85,32 %. Dans ce cadre, il accompagnait les enfants dans leur scolarité, en
particulier un enfant autiste qu’il suit personnellement. A l’audience
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13 -
d’appel, il a toutefois expliqué avoir été licencié avec effet immédiat
ensuite du jugement rendu le 8 septembre 2015. N’ayant pas retrouvé
d’emploi à ce jour, il n’a pas de revenu actuellement. Il vit seul. Un ami lui
aurait avancé les montants nécessaires au paiement de ses loyers et il
aurait trouvé des arrangements avec les parties plaignantes concernant
les indemnités qu’il s’est engagé à payer dans le cadre du jugement de
première instance.
Le casier judiciaire de X.________ est vierge.
1.2Pour les besoins de la présente cause, le prénommé a été
placé en détention provisoire du 22 au 24 octobre 2011, puis du 3
novembre au 20 décembre 2011, pour un total de cinquante jours de
détention avant jugement.
1.3Dans le cadre de la présente affaire pénale, X.________ a fait
l’objet d’une expertise psychiatrique qui a été confiée au Centre
d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport,
daté du 27 avril 2012, les experts n’ont identifié aucune pathologie
psychiatrique chez X.________. Toutefois, ils ont relevé que la tendance de
l’expertisé à blâmer autrui et la société ainsi qu’à justifier ses actes par
des excuses plutôt que de les assumer comme siens, la pauvreté de la
participation affective en lien avec l’évocation de remords dans le cadre
de l’expertise, sa faible capacité à la frustration, l’évocation pour expliquer
son comportement d’un conflit entre lui et la société, ainsi que son
irritabilité faisaient évoquer des traits de personnalité dyssociale. D’autre
part, selon les experts, la tendance de l’expertisé à se présenter dans
toute situation dans une position avantageuse et valorisante évoquait des
traits de personnalité narcissique. Ils relevaient également une certaine
immaturité affective chez l’expertisé, le déni partiel de ses problèmes –
notamment de son agressivité – et sa tendance à banaliser ses actes et
ses propos violents, ainsi que les conséquences de ceux-ci sur autrui. Tout
en admettant que ces traits de personnalité n’étaient pas prédominants
au moment de l’expertise et ne rendaient pas compte de perturbations
profondes et ancrées du fonctionnement – raison pour laquelle un
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diagnostic de trouble de la personnalité constitué a été écarté au moment
de l’expertise –, les experts relevaient néanmoins qu’il n’était pas possible
d’exclure une telle évolution durant les prochaines années.
Les experts ont conclu à la pleine responsabilité pénale de
X.________ au moment des faits qui font l’objet du présent procès.
Concernant l’évaluation du risque de récidive, ils ont indiqué que
X.________ était susceptible de commettre de nouvelles infractions,
précisant qu’au moment d’établir leur rapport, ce risque pouvait être
qualifié de moyen à faible. Dans le cadre de leur évaluation, les experts
ont tenu compte de nombreux éléments, notamment du fait que
l’expertisé avait tendance à minimiser, voire à nier complètement, ses
propos violents, en se présentant comme quelqu’un de « gentil », « trop
gentil », discours contrastant avec le grand nombre de délits reprochés à
X., leur variété, la gravité de leurs conséquences potentielles ainsi
que la diversité des cibles visées et des lieux. Ils ajoutaient que X.
disait « ne pas se reconnaître » et « avoir pété les plombs », alors que
nombre des délits commis avaient nécessité une certaine préparation
préalable. Ils relevaient encore la présence de traits de personnalité
dyssociaux marqués entre autres par une difficulté à tolérer la frustration,
associée à une irritabilité. Au moment d’établir leur rapport, les experts
considéraient que X.________ avait tendance à justifier ses actes plutôt
qu’à les assumer réellement ; ses traits de personnalité narcissique le
poussaient à se présenter en toutes circonstances dans une position
« avantageuse » ou « valorisante » et à tenter d’exercer un certain
contrôle sur les situations relationnelles. Dans le cadre de l’évaluation du
risque de récidive, les experts ont toutefois également tenu compte du fait
que l’expertisé ne souffrait pas de pathologies psychiatriques graves ou
d’un trouble de la personnalité avéré, qu’il ne présentait pas de
dépendance à une substance, que son casier judiciaire était vierge, qu’il
possédait une certaine capacité d’introspection bien qu’il frappait par une
pauvreté des affects et qu’il avait pris l’initiative de commencer un suivi
psychothérapeutique.
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15 -
Enfin, interrogé sur les éventuels effets de la détention avant
jugement sur le risque de récidive, les experts ont expliqué qu’il était
possible que celle-ci ait permis à l’expertisé de mieux comprendre certains
aspects de son fonctionnement et d’amorcer une pris de conscience de sa
responsabilité dans les faits reprochés. Toutefois, ils considéraient que le
discours de l’expertisé restait sans participation émotionnelle congruente
aux regrets exprimés par celui-ci, tout au moins dans le cadre des
entretiens d’expertise. Etant donné les traits de personnalité retenus, les
experts considéraient que la détention subie et la perspective, le cas
échéant, de devoir retourner en prison en cas de récidive, ne permettaient
pas à elles seules de déterminer le risque de récidive comme limité ou
quasi inexistant.
1.4A l’audience de première instance, X.________ a produit une
attestation médicale établie le 8 juillet 2015 par la Dresse [...], psychiatre,
et Mme [...], psychologue, qui suivent le prénommé depuis le 28 décembre
3.1A Bière, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2010, X.________ et
K.________ s'en sont pris à deux voitures préalablement choisies par
X.________ qui étaient stationnées sur le parking du Collège de la localité.
Ainsi, les prévenus ont crevé les pneus avants et arrières gauches de la
voiture de marque Peugeot 207 appartenant à [...] de même que le pneu
arrière gauche de la voiture de marque Renault Scenic 4X4 appartenant à
[...]. Les deux lésés ont déposé plainte, respectivement le 31 octobre 2010
et le 12 novembre 2010, mais le second l’a finalement retirée avant les
débats.
3.2Entre la fin 2010 et le début 2011, au giratoire de Glottens,
X.________ et Y.________ ont bouté le feu à une botte de paille qu'ils avaient
préalablement prise dans la localité de Bière et placée à proximité de
sapins afin qu’ils s'embrasent. Ils ont ensuite contemplé à distance
l'incendie ainsi provoqué.
3.3Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2011, à St-Prex, dans [...],
annexe de la Fondation [...], sis au chemin [...],X.________ et K.________ ont
brisé à coups de batte de baseball, les vitres de deux véhicules
appartenant à la Fondation précitée, à savoir les vitres des portes d’accès
du coffre du minibus de marque Citroën Jumper immatriculé [...] ainsi que
la vitre de la portière avant gauche du minibus de marque Citroën Jumper
immatriculé [...].
La Fondation [...] a déposé plainte le 4 janvier 2011. Elle s’était
tout d’abord constituée partie civile à hauteur de 970 fr. 15 correspondant
aux coûts des réparations de dommages causés, conclusions civiles
auxquelles elle a finalement renoncé.
3.4Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2011, à [...], au lieu-dit
[...],X.________ et K.________ s'en sont pris à deux véhicules automobiles
appartenant à [...] que ce dernier avait stationnés devant son hangar. Les
3.6Entre le 28 février et le 4 mars 2011, à [...],X.,
K., Y.________ et B., déféré séparément auprès du Tribunal
des mineurs, ont tenté de forcer à coups de pied la porte de l’un des deux
refuges dits de la [...], appartenant à la Commune de [...], dans l'intention
de commettre un vol. Ne parvenant pas à leurs fins, ils ont alors brisé la
porte du second refuge au moyen d’une échelle trouvée sur place qu’ils
ont utilisée comme bélier. Les prévenus ont également lancé des pierres
contre les éclairages extérieurs des deux refuges, qui ont ainsi été brisés.
Une fois à l’intérieur du deuxième refuge, les prévenus se sont emparés
d’un lot d’assiettes qu'ils ont emporté puis placé dans la voiture de
X.. Ils ont ensuite quitté les lieux. Alors qu'ils se trouvaient à bord
de la voiture en mouvement, les prévenus ont lancé par les fenêtres
quelques assiettes dans la nature. Ils en ont brisé d'autres contre des
machines de chantier près desquelles ils s'étaient arrêtés.
La Commune de [...] a déposé plainte le 4 mars 2011 et s’est
constituée partie civile à hauteur de 1'731 fr. 60.
3.7Dans la nuit du 12 au 13 mars 2011, à [...], au lieu-dit « [...]»,
après avoir dévissé un volet puis brisé une vitre, X., K. et
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20 -
Y.________ ont pénétré dans le cabanon appartenant à [...]. Une fois à
l’intérieur, ils ont fouillé les lieux et se sont emparés de deux bouteilles de
vin. Afin d'effacer les traces de leur passage, X.________ et K.________ ont
ensuite bouté le feu à des produits d’entretien trouvés sur place.
N’adhérant pas à cette idée, Y.________ s’est éloigné et est retourné dans
la voiture, craignant que quelqu’un n’arrive. Une fois le feu bouté, les trois
comparses ont entrepris de quitter les lieux en voiture. Constatant
toutefois que le feu n'avait pas pris une ampleur suffisante, ils se sont
ravisés et X.________ et K.________ sont retournés dans le cabanon pour
l'aviver. A cette fin, ils ont jeté des déchets en papier dans les flammes et
ont créé un appel d’air en bloquant la porte ouverte au moyen d’un
paillasson. Le feu s’est cependant éteint de lui-même. Huit chaises ainsi
qu’une partie du sol en linoléum ont été endommagées.
[...] a déposé plainte le 21 mars 2011 et s’est constitué partie
civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.
3.8Le 3 juillet 2011, entre 21h47 et 22h10, entre Chigny et
Vufflens-le-Château, K., de concert avec X., a disposé un
extincteur sur les voies ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur
du train qui circulait en direction de Bière, à procéder à un freinage
d’urgence. Il n'a toutefois pas pu éviter la collision avec l'obstacle. Il n'y a
pas eu de blessés. Les dommages se sont chiffrés à environ 200 francs. Le
rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le Service d’enquête suisse
sur les accidents (ci-après : SESA) a conclu que le risque de déraillement
était en l’espèce faible.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 7 juillet 2011.
3.9Le 16 juillet 2011, entre 00h28 et 1h27, entre Ballens et Bière,
à la hauteur du passage à niveau du « Creux-au-Loups », X.________ et
K.________ ont disposé un tronc d’un mètre de longueur et de cinquante à
septante-cinq centimètres de diamètre, verticalement sur les voies ferrées
du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train qui circulait en direction
-
21 -
de Bière à procéder à un freinage d’urgence, sans toutefois pouvoir éviter
la collision avec l'obstacle. Sous l’effet du choc, le véhicule ferroviaire a
été soulevé, avant de se reposer sur les rails sans dérailler. Les dommages
occasionnés se sont montés, selon les précisions de la plaignante aux
débats, à environ 24'120 fr. 23. Il n’y a pas eu de blessés. Le rapport
d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de
déraillement était en l’espèce élevé.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 21 juillet 2011.
3.10Le 27 juillet 2011, entre 21h35 et 22h27, entre Ballens et
Bière, X., qui se trouvait en compagnie de [...], déférée
séparément auprès du Tribunal des mineurs, a disposé sur les voies
ferrées du BAM une pierre d’environ vingt centimètres sur trente
centimètres. En raison de la configuration des lieux, le conducteur du train
qui circulait en direction de Bière, n’a pas eu le temps de freiner et n’a
ainsi pas pu éviter la collision. Sous l’effet du choc, la pierre s’est brisée en
plusieurs morceaux endommageant le chasse-corps ainsi que le chasse-
neige du véhicule de commande. Le préjudice subi s'est monté à environ
1'000 francs. Il n’y a pas eu de blessés. Le rapport d'expertise déposé le
2 août 2012 le SESA a conclu que le risque de déraillement était en
l’espèce faible.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 29 juillet 2011.
3.11Le 29 juillet 2011, vers 2h35, entre Allaman et Perroy,
X., a arraché plusieurs couvercles en pierre du caniveau qui longe
les voies et les a disposés sur les voies ferrées des Chemins de Fer
Fédéraux Suisses (ci-après : CFF). Le conducteur du train n° 50738 n’a pas
pu éviter la collision avec les obstacles. Les dommages se sont montés à
environ 5'000 francs. Il n'y a pas eu de blessés. Le rapport d'expertise
déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement
était en l’espèce nul.
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22 -
Les CFF ont déposé plainte le 11 août 2011 et se sont
constitués partie civile à hauteur de 5'000 francs.
3.12Le 7 août 2011, vers 13h30, entre Tolochenaz et St-Prex,
X.________ a arraché plusieurs couvercles en pierre du caniveau qui longe
les voies et les a jetés sur les voies ferrées des CFF sur une distance
d’environ dix mètres. La collision n’a pas pu être évitée et les dommages
se sont montés à environ
5'000 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a
conclu que le risque de déraillement était été en l’espèce nul.
Les CFF ont déposé plainte le 11 août 2011 et se sont
constitués partie civile à hauteur de 5'000 francs.
3.13Le 13 août 2011, entre 00h28 et 01h27, entre Ballens et Bière,
X., K., V.________ et [...], déférée séparément auprès du
Tribunal des mineurs, ont placé sur les voies ferrées du BAM plusieurs
morceaux de bois qu’ils ont disposé en chevaux de frise, contraignant
ainsi le conducteur du train qui circulait en direction de Bière, à procéder à
un freinage d’urgence. La collision, qui n’a pas pu être évitée, n’a pas
occasionné de blessés. Les dommages se sont élevés à environ 20'000
francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu
que le risque de déraillement était en l’espèce nul.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 15 août 2011.
3.14Le 16 août 2011, vers 22h37, entre Perroy et Allaman,
X.________ et K.________ ont disposé un bidon ainsi qu’une grille d’égout
métallique sur les voies ferrées des CFF. Le train voyageurs n° 2549 a
percuté ces obstacles. Il n'y a pas eu de blessés. Les dommages
occasionnés se sont montés à environ 3'500 francs. Le rapport d'expertise
déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement
était en l’espèce moyen.
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23 -
Les CFF ont déposé plainte le 7 novembre 2011 et se sont
constitués partie civile à hauteur de 3'500 francs.
3.15Le 16 août 2011, vers 23h50, entre Bussy-Chardonney et
Reverolle, X.________ et K.________ ont disposé deux balles de foin sur les
voies ferrées du BAM. Le conducteur du train qui circulait en direction de
Bière n’a pas pu éviter les balles de foin malgré un freinage d’urgence. La
collision, qui n'a pas occasionné de blessés, a cependant causé des
dommages qui se sont montés à environ
9'500 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a
conclu que le risque de déraillement était en l’espèce élevé.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 18 août 2011.
3.16Le 17 août 2011, vers minuit, entre Ballens et Bière, en dépit
d'un freinage d'urgence, le conducteur du train qui circulait en direction de
Bière, n’a pas pu éviter les couvercles de caniveau que X.________ et
K.________ avaient disposés quelques instants plus tôt sur les voies ferrées
du BAM. La collision, qui n'a pas occasionné de blessés, a cependant causé
des dommages à hauteur d'environ 7'500 francs. Le rapport d'expertise
déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement
était en l’espèce moyen.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 18 août 2011.
3.17Le 19 août 2011, vers 19h15, à Etoy, au lieu-dit « La Taille »,
X., en présence d’V. qui n’a pas agi elle-même, mais qui
ne s’est pas non plus opposée au comportement de son co-prévenu, a
bouté le feu à un emballage en papier qu’il a lancé à l'intérieur d'un
cabanon mobile en bois d’environ huit mètres carrés, afin qu'il s'embrase.
Le prévenu a ensuite fait appel aux pompiers qui ont maîtrisé le sinistre,
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24 -
sans toutefois leur indiquer qu’il était l’auteur de l’incendie. Le cabanon a
été entièrement détruit.
Aucune plainte n’a été déposée.
3.18Le 8 septembre 2011, entre 20h45 et 21h45, entre Bussy et
Vufflens-le-Château, X., de concert avec [...], déférée séparément
auprès du Tribunal des mineurs, a disposé deux piquets de signalisation
routière sur les voies de ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur
du train à procéder à un freinage énergique (serrage rapide) afin d’éviter
les obstacles. La collision n’a cependant pas pu être évitée. Elle n'a pas
occasionné de blessés mais a causé des dommages qui se sont montés,
selon les précisions de la plaignante aux débats, à environ 5'000 francs. Le
rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le
risque de déraillement était en l’espèce nul.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 12 septembre 2011.
3.19Le 9 septembre 2011, vers 23h37, entre Allaman et Perroy,
X. et C.________ ont disposé sur les voies ferrées des CFF une
grande poubelle en plastique ainsi que des couvercles en pierre qu'ils
avaient arrachés du caniveau qui longe les voies. En raison de la collision
du convoi avec les obstacles, des dommages à hauteur d’environ 2'500 fr.
ont été causés. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a
conclu que le risque de déraillement était en l’espèce nul mais que le
risque de dommage corporel par projection de parties d’obstacle était en
l'espèce concret.
Les CFF ont déposé plainte le 7 novembre 2011.
3.20Le 10 septembre 2011, entre 00h25 et 01h25, entre Tuilerie et
Montricher, X.________ et C.________ ont disposé deux piquets de bordure
de route ainsi qu’un panneau indicateur du tourisme pédestre sur les voies
ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train qui circulait en
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25 -
direction de l’Isle, à procéder à un freinage rapide. La collision n’a pas
occasionné de blessés mais a causé des dommages qui se sont montés à
environ 500 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le
SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce nul.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plaintes les 10 et 12 septembre 2011.
3.21Le 10 septembre 2011, vers 02h30, sur la route cantonale
entre Lussy-sur-Morges et Villars-sous-Yens, d'entente avec X.,
une personne dont l'identité n'a pas pu être établie a lancé depuis la
voiture pilotée par le prénommé, des épis de maïs contre le bus pyjama du
BAM qui circulait en sens inverse. Les projectiles ainsi lancés ont atteint le
pare-brise du bus qui s'est brisé sous l'impact. Il n’y a pas eu de blessés.
Les dommages se sont montés à environ 5'000 francs.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 12 septembre 2011.
3.22Le 18 septembre 2011, entre 00h20 et 01h30, à la hauteur de
la halte de Villars-Bozon, X. a disposé un piquet de bordure de
route sur les voies ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du
train qui circulait en direction de l’Isle, à procéder à un freinage rapide. La
collision, qui n’a pas pu être évitée, n’a pas occasionné de blessés, mais a
causé des dommages qui se sont montés à environ 1'000 francs. Le
rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le
risque de déraillement était en l’espèce nul.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 20 septembre 2011.
3.23Le 24 septembre 2011, entre 00h30 et 00h50, sur l’autoroute
A1 Genève-Lausanne, entre les sorties de Morges et d’Aubonne, peu avant
l’aire de repos de la Taillaz, X., V. et C.________ ont lancé
des pommes depuis un pont sur des véhicules qui circulaient sur
-
26 -
l’autoroute. L’un des projectiles a atteint le toit de la voiture pilotée par
[...], l’endommageant à cet endroit. Un autre projectile a occasionné des
dommages sur l’avant de la voiture pilotée par [...].
Les deux lésés ont déposé plaintes, respectivement les 24 et
29 septembre 2011 et se sont constitués partie civile sans toutefois
chiffrer le montant de leurs prétentions.
3.24Le 25 septembre 2011, entre 11h00 et 23h55, à [...], à la route
[...],X.________ a crevé les pneus avants et arrières gauches de la voiture
appartenant à [...], qui a déposé plainte le 26 septembre 2011 et s’est
constitué partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.
3.25Le 1
er
octobre 2011, vers 22h30, sur l’autoroute A1 Genève-
Lausanne, entre la jonction autoroutière de Morges-Ouest et l’aire de
repos de la Taillaz, X., V. et B., déféré séparément
auprès du Tribunal des mineurs, ont lancé des pommes depuis un pont sur
des voitures qui circulaient sur l’autoroute. L’un des projectiles a atteint le
pare-brise de la voiture pilotée par [...], l’endommageant à cet endroit.
Celui-ci a déposé plainte le 1
er
octobre 2011 et s’est constitué
partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.
3.26Dans la nuit du 7 octobre 2011 au 8 octobre 2011, à [...], à la
route [...],X. et Y.________ ont brisé au moyen d’un sabre en bois la
vitre avant gauche de la voiture appartenant à [...], qui a déposé plainte le
29 octobre 2011 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le
montant de ses prétentions.
3.27Le 8 octobre 2011, vers 02h30, à [...], à la [...],Y.________ qui se
trouvait à bord du véhicule en mouvement piloté par X.________, a,
d’entente avec ce dernier, lancé une pierre en direction de l’Auberge [...].
Le projectile a brisé une vitre de cet établissement, qui avait dans un
premier temps déposé plainte le 8 octobre 2011, avant de la retirer.
-
27 -
3.28Le 8 octobre 2011, entre 23h05 et 23h50, entre Chardonney et
Reverolle, X., en présence d’V. qui n’a toutefois pas
participé aux agissements du prénommé et s’est opposée à lui en refusant
de l’aider et en lui disant que ce n’était pas une bonne idée, a disposé
deux couvercles de regard de conduite d’évacuation des eaux pluviales
sur les voies ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train, qui
circulait en direction de Bière, à procéder à un freinage énergique (serrage
rapide). Selon les précisions de la plaignante aux débats, la collision, qui
n'a pas occasionné de blessés, a causé des dommages à hauteur de
42'784 fr. 39. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a
conclu que le risque de déraillement était en l’espèce faible.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 10 octobre 2011.
3.29Le 9 octobre 2011, vers 22h02, à Villars-sous-Yens, à la sortie
de la localité en direction de Lussy, X., K. et Y.________ ont
brisé au moyen de pierres les vitres de la voiture appartenant à [...] que
ce dernier avait stationnée sur une place de repos située en bordure de
forêt. X.________ et K.________ ont ensuite bouté le feu au véhicule en
introduisant un papier incandescent dans le réservoir à essence, alors que
Y., qui avait vigoureusement manifesté son opposition, s’est
éloigné de la scène. Comme le feu ne prenait pas de manière satisfaisante
à leurs yeux, X. et K.________ ont également mis le feu aux sièges
du véhicule. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre l'incendie. Le
véhicule a entièrement été calciné.
Aucune plainte n’a été déposée.
3.30Le 15 octobre 2011, entre 01h30 et 01h45, à Lavigny, à la
route [...],X.________ a intentionnellement lancé une pierre contre la
lunette arrière de la voiture de marque Renault Clio immatriculée [...],
appartenant à [...]. Le projectile a brisé la lunette en question.
-
28 -
Le lésé, qui avait déposé plainte le 15 octobre 2011, l’a ensuite
retirée.
3.31Le 15 octobre 2011, au Mont-sur-Lausanne, au Centre de la
Police cantonale, X.________ a déposé plainte contre inconnu, dénonçant
faussement des dommages commis le même jour sur les quatre pneus de
sa voiture qu'il avait stationnée sur une place de parc extérieure sise à la
route [...] à [...], alors qu'en réalité il les avait lui-même crevés. Sur la base
de cette plainte, le prévenu a ensuite tenté d’obtenir frauduleusement
auprès de son assurance le remboursement des frais relatifs aux
dommages.
3.32Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2011, au Brassus, au lieu-dit
« [...] », X.________ et B., déféré séparément auprès du Tribunal
des mineurs, ont pénétré dans la cabane en bois des cantonniers qui
n’était pas verrouillée tandis qu’V. faisait le guet. A l’intérieur,
X.________ a bouté le feu à un rouleau de papier ménage au moyen d’un
briquet afin d'enflammer le cabanon. Afin d'aviver le feu, les deux
comparses ont lancé des morceaux de bois contre la bâtisse en flammes
qui s'est embrasée et a été entièrement calcinée.
Aucune plainte n’a été déposée.
3.33Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2011, sur la route du
Marchairuz, X., K. et B.________, déféré séparément auprès
du Tribunal des mineurs, ont forcé le cadenas du couvercle protégeant le
boîtier de commande et de démarrage d’un rouleau compresseur
stationné sur un chantier en lisière de forêt. Ils ont ensuite déclenché le
frein hydraulique et laissé la machine dévaler le talus. Le rouleau
compresseur a été détruit. Les dommages se sont montés à
6'257 fr. 10.
L’entreprise [...] SA a déposé plainte le 18 octobre 2011.
-
29 -
3.34Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2011, au Brassus, au lieu-dit
« [...] », X., K. et B., déféré séparément auprès du
Tribunal des mineurs, ont brisé les vitres de la cabine de commandes
d’une pelle mécanique au moyen d’une pierre et ont bouté le feu au
moyen d'un briquet au siège de l’engin. Les flammes se sont rapidement
propagées. Les pompiers ont dû intervenir pour maîtriser l'incendie. La
tourelle (le moteur et l’habitacle) de la machine a entièrement été
détruite.
L’entreprise [...] SA, qui avait déposé plainte le 17 octobre
2011, l’a ensuite retirée.
3.35Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2011, à Bussy-Chardonney,
au lieu-dit « [...] », de concert avec B., déféré séparément auprès
du Tribunal des mineurs, X.________ et K.________ ont déposé du papier
ménage sous le plancher d’une capite de vigne et y ont bouté le feu en
utilisant comme accélérateur des produits d’entretien trouvés sur place.
L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention des pompiers. Le plancher
de la capite, côté Jura, ainsi qu'un banc ont été endommagés par le feu.
Aucune plainte n’a été déposée.
3.36Le 21 octobre 2011, entre 23h05 et 23h50, entre Apples et
Ballens, X.________ et C.________ ont disposé plusieurs gros morceaux de
bois ainsi que des couvercles de caniveau sur les voies ferrées du BAM,
contraignant ainsi le conducteur du train qui circulait en direction de Bière,
à procéder à un freinage énergique (serrage rapide). Lors de la collision
avec les obstacles, la voiture de commande s’est soulevée et est
retombée sur les rails. Il n’y a eu aucun blessé. Selon les précisions de la
plaignante aux débats, le montant des dommages se sont montés à
environ 12'295 fr. 05. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le
SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce élevé.
Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont
déposé plainte le 26 octobre 2011.
-
30 -
3.37Entre la fin du printemps 2011 et le 22 octobre 2011, à Bière,
au lieu-dit « [...] », X., Y. et K.________ ont, à trois reprises,
bouté le feu au contenu d’un container à papiers en métal appartenant à
[...] qui était posé à l'entrée des Bois de Bière. Le container a été noirci.
Aucune plainte n’a été déposée.
3.38Le 10 mars 2013, sur l’autoroute A1, en direction de Lausanne,
Y.________ a piloté la voiture de son père alors qu’il était sous l’influence de
l’alcool. Peu après l’aire de ravitaillement de Lavaux, le prévenu qui
conduisait de manière abusive sur la voie de gauche, a cru apercevoir un
obstacle sur la route et a ainsi donné un coup de volant dans cette
direction. Lors de cette manœuvre, il a perdu la maîtrise du véhicule et a
heurté, avec l’avant droit de la voiture, un mur en béton. Suite au choc, la
voiture a été projetée à droite, avant de s’immobiliser sur la voie de
gauche conduisant à Lutry, l’avant du véhicule tourné en direction de
Lausanne.
La prise de sang effectuée le 10 mars 2013 à 8h53 a permis de
déterminer que le prévenu présentait un taux d'alcoolémie de 0.9 g/kg au
moment critique (taux le plus favorable).
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels de X.________ et de Y.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
-
31 -
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appel de X.________
3.1L’appelant se plaint principalement de la quotité de la peine,
qu'il estime excessivement sévère. Il ne conteste pas les qualifications
juridiques, ni les faits retenus à son encontre. Il conclut à ce que la peine
soit réduite à une durée inférieure à 24 mois, sous déduction de la
détention avant jugement, et assortie d'un sursis complet.
3.2Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
-
32 -
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.
aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du
30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une
peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans
(art. 44 al. 1 CP).
3.3En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la culpabilité de
X.________ est très lourde. En effet, il est impliqué dans les 37 premiers cas
-
33 -
retenus ci-dessus (cf. lettre C.3), n'échappant à la condamnation pour les
cas 3.1 (en partie), 3.5, 3.27, 3.30 et 3.37 qu’en raison de retraits ou
d'absence de plaintes. Ainsi, en un peu moins d'une année, l’appelant
s'est rendu coupable de vingt-cinq cas de dommages à la propriété (art.
144 al. 1 CP), dont trois qualifiés (art. 144 al. 3 CP), de deux violations de
domicile (art. 186 CP), de six incendies intentionnels (art. 221 CP) et d’une
tentative (art. 22 ad art. 221 CP), l’alinéa 3 de l’art. 221 CP trouvant
application dans cinq de ces cas, de neuf cas d'entrave aux services
d'intérêt général (art. 239 CP), de six cas d'entrave aux services des
chemins de fer (art. 238 CP), d’une tentative d'escroquerie (22 ad. art. 146
CP) et d’une induction de la justice en erreur (art. 304 CP).
3.4X.________ critique l'appréciation du tribunal de première
instance selon laquelle il aurait entraîné ses jeunes coaccusés dans de
folles virées, usant de son statut d'aîné et de son charisme.
Certes, l'appelant n'a jamais forcé quiconque à commettre des
délits. Néanmoins, il suffit de relever que X.________ est le seul à être
impliqué dans tous les mauvais coups, avec des acolytes en composition
variable, pour constater qu'il a assurément endossé un rôle de meneur
auprès de ses coaccusés. C’est donc à juste titre que le tribunal de
première instance a retenu que l’intéressé avait assurément tenu un rôle
prépondérant dans le cadre des prises de décisions qui ont précédé la
commission des nombreuses infractions.
3.5X.________ reproche ensuite au Tribunal de n'avoir pas tenu
compte du fait qu'il traversait période difficile de sa vie, alors que cette
circonstance aurait été prise en compte pour d'autres accusés.
Le tribunal de première instance, au moment d'arrêter la
peine, a expressément retenu que X.________ avait agi pendant une
période durant laquelle il avait rencontré des problèmes professionnels et
se sentait mal dans sa peau (jugement du 8 septembre 2015, p. 66). A cet
égard, on ne saurait cependant faire grief au tribunal d'avoir nuancé
l'importance de ces troubles par la constatation qu'à dire d'experts, la
-
34 -
responsabilité pénale de l’appelant était pleine et entière au moment des
faits et ce malgré cette période tourmentée. Contrairement à ce que
soutient l'appelant, le jugement ne retient pas que la pleine responsabilité
pénale est une circonstance à charge ; on comprend au contraire
clairement de l’argumentation des premiers juges que les difficultés de
l'appelant au moment des faits ont été prises en compte à décharge dans
le cadre de la fixation de la peine, mais qu'il ne s'agit pas d'une cause
d'atténuation de la peine au sens de l'art. 19 al. 2 CP (jugement du 8
septembre 2015, p. 66). Il n'y a rien à redire à cette appréciation, que la
Cour de céans fait sienne. La critique de l'appelant est donc sans
fondement.
3.6X.________ se plaint ensuite du fait qu'il n'aurait pas été retenu
à décharge son comportement irréprochable depuis son arrestation, alors
que cette circonstance aurait été retenue pour d’autres coaccusés,
notamment pour K..
Tout d'abord, il faut observer que, contrairement à ce que
semble penser l'appelant, l'abstention de la commission de crimes ou
délits pendant qu'une procédure pénale est en cours pour trente-sept cas
d'infractions constitue la norme de ce que l'on est en droit d'attendre de
tout citoyen, et non d’un exploit à ce point remarquable qu'il relèverait
d'une circonstance atténuante. Ensuite, la quotité de la peine retenue par
les premiers juges tient déjà largement compte du travail que l’appelant a
accompli sur lui-même, avec l'aide de ses thérapeutes, pour mieux se
confronter à la réalité et mieux se maîtriser (jugement du 8 septembre
2015, p. 66). Il va sans dire que sans ce travail sur lui-même, et, dans une
plus faible mesure, si les difficultés personnelles de l’appelant au moment
des faits n’avaient pas été prises en considération, la peine susceptible
d’être prononcée aurait assurément été sensiblement plus lourde.
Pour le surplus, l'appelant se méprend lorsqu'il invoque
l’arbitraire dans le fait que le tribunal ait cautionné K. d'un «
comportement irréprochable » (jugement du 8 septembre 2015, p. 69),
alors qu'il ne lui aurait pas été fait la même faveur. En effet, comme déjà
-
35 -
dit et bien que le tribunal de première instance ne l’ait pas formulé
exactement de la même manière, le comportement de X.________ depuis
les faits a été pris en compte, à sa décharge, et ce dans une mesure
adéquate compte tenu de la quotité de la peine prononcée. Par
surabondance, ce bon comportement a également largement été pris en
compte dans le cadre de l’évaluation du sursis octroyé à l’appelant dès
lors que la durée du délai d'épreuve a été limitée à trois ans.
3.7X.________ reproche ensuite aux premiers juges de n'avoir pas
cru en la sincérité de sa repentance et de n'avoir pas suffisamment pris en
compte les démarches accomplies en vue du suivi d'un traitement, du fait
qu’il a ouvert un compte pour indemniser ses victimes, de ses excuses et
des reconnaissances de dettes qu'il a signées.
S'agissant de l'absence de sincérité, le tribunal s'en est
expliqué, constatant qu'il ne pouvait se départir du sentiment que
l'attitude de X.________ relevait d'une posture adoptée opportunément
pour les débats, que celui-ci ne se sentait pas vraiment concerné par les
conséquences de ses actes et, en particulier, par l'influence qu'il avait pu
avoir sur ces comparses, le sort de ceux-ci lui semblant indifférent
(jugement du 8 septembre 2015, p. 66). L'appelant quant à lui ne fait que
déplorer le constat négatif, sans toutefois apporter le moindre argument
susceptible de le remettre en cause. En définitive, la Cour de céans se
rallie aux arguments convaincants du tribunal de première instance,
l’appelant échouant dans sa tentative de démontrer le contraire.
S’agissant de la prise en compte dans le cadre de la fixation de
la peine de l’implication de l’appelant dans sa thérapie, cette question a
déjà été évoquée ci-avant (cf. consid. 3.6). Enfin, il ne ressort pas du
dossier que X., contrairement à d’autres co-accusés, notamment
Y. (cf. jugement du 8 septembre 2015, p. 68), aurait payé de sa
personne pour expier ses fautes, ou qu'il aurait déjà procédé à des
paiements pour indemniser les victimes. A l’audience d’appel, il a au
demeurant indiqué qu’il avait dû trouver des arrangements de paiement
-
36 -
avec ses différents créanciers dès lors qu’il n’était pas en mesure
d’honorer ses engagements dans sa situation actuelle.
Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’il n’y a
aucun élément à décharge supplémentaire à retenir.
3.8X.________ critique encore l'appréciation du Tribunal selon
laquelle tout risque de récidive n'est pas exclu.
A cet égard, on relèvera que cette appréciation se fonde sur
l'expertise psychiatrique, qui retenait un risque moyen à faible,
appréciation de laquelle la Cour de céans ne voit aucun motif de s’écarter.
En effet, les remarques des thérapeutes en charge du suivi de l’intéressé
au sujet du risque de récidive n’apparaissent pas susceptibles de remettre
en question le travail des experts à cet égard. Néanmoins, l’absence de
récidive depuis le mois d’octobre 2012 et les considérations des
thérapeutes de l’intéressé seront largement prise en compte dans le cadre
de l’appréciation de la quotité de la partie ferme de la peine et de la durée
du délai d’épreuve, dès lors que, comme on le verra (cf. consid. 3.9 ci-
dessous), les deux-tiers de la peine prononcée seront suspendus pendant
un délai d'épreuve encore largement inférieur au maximum légal.
3.9Finalement, X.________ critique la quotité de la peine en tant
que telle, considérant que l'exécution d’une peine privative de liberté de
douze mois serait de nature à compromettre sérieusement son avenir. Il
estime adéquate une peine compatible avec un sursis complet et
considère que la peine devrait être comprise entre 1 et 24 mois.
Eu égard à la lourde culpabilité de l’appelant, à l’intensité
délictueuse particulièrement élevée (cf. consid. 3.3 ci-dessus), à son
activité criminelle frénétique – l’appelant s’étant révélé être sans cesse à
l'affût d'une nouvelle occasion –, au rôle de meneur qu’a endossé ce jeune
homme, dont on ne peut ignorer qu’il disposait d’une formation
d’éducateur spécialisé et qu’il a entraîné dans ses activités criminelles de
jeunes comparses, pour certains encore mineurs, à la futilité et l’égoïsme
-
37 -
de ses mobiles (l’appelant ayant notamment justifié les nombreuses
déprédations commises à l’encontre du BAM par une volonté de
représailles aux amendes qui avaient été infliges à sa sœur ; cf également
à ce sujet PV aud. 6, pp. 2 et 3), à la gravité des actes – l’appelant n’ayant
pas hésité à mettre en danger l’intégrité physique de tiers à de
nombreuses reprises –, à l'importance économique des dommages causés,
à l’absence de véritable prise de conscience et au fait que finalement
seule son interpellation a permis d’enrayer la fureur délictuelle dans
laquelle il s’était engagé, une peine privative de liberté s’impose.
En définitive, si la quotité la peine est finalement arrêtée à
36 mois, c’est qu’il sera donné un poids écrasant aux quelques
circonstances à décharge que sont l’engagement de l’appelant dans un
processus d’amendement soutenu par la thérapie dans laquelle il s’est
engagé, l’absence de récidive depuis les derniers faits qui remontent à
octobre 2011 et la préoccupation des autorités pénales de prononcer une
peine compatible avec un sursis partiel de manière à ce que la partie
ferme de la peine demeure compatible avec la semi-détention ou les
arrêts domiciliaires, dans le but de favoriser au mieux la réinsertion
sociale et professionnelle de ce jeune condamné.
En définitive, le grief de l'appelant, reprochant aux premiers
juges d'avoir dressé de lui un portrait au vitriol le faisant passer pour une
personne détestable qu'il ne serait pas, est donc sans fondement, mais
permet tout au plus de relever une absence d'introspection encore
importante quatre ans après les faits.
Au vu de la quotité de la peine, seule la question du sursis
partiel se pose. Comme déjà dit, au regard du temps qui s’est écoulé
depuis les faits, de l’amorce d’amendement qui découle de l’engagement
de l’appelant dans un processus thérapeutique et de la volonté que la
partie de la peine à exécuter demeure compatible avec la semi-détention
ou les arrêts domiciliaires, la partie ferme de la peine sera arrêtée à douze
mois. Pour les motifs déjà évoqués, le délai d’épreuve de trois ans sera
également confirmé.
-
38 -
3.10L'appel de X.________ est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.L’appel de Y.________
4.1En premier lieu, Y.________ conteste sa condamnation pour
tentative d'incendie intentionnel en ce qui concerne son implication dans
le cas n°8 de l’acte d’accusation (cf. lettre C.3.7 ci-dessus).
Il est constant que X., Y. et K.________ ont
pénétré par effraction dans le cabanon de [...] et qu'ils se sont emparés de
deux bouteilles de vin. Le feu a ensuite été bouté au cabanon. Le feu ne
présentant pas encore une ampleur suffisante, il a été avivé et des
déchets de papier ont été jetés dans les flammes.
Aux débats, Y.________ a expliqué ce qui suit : « Je ne souhaite
pas me décharger de ma responsabilité. Je souhaite néanmoins préciser
que lorsqu'il s'est agi de bouter le feu, ce n'était pas mon idée et que je
m'y suis opposé, certes pas vigoureusement. Je me suis toutefois éloigné
dans un premier temps pour garder un œil sur la route car j'avais peur que
quelqu'un arrive. Pour répondre à la présidente, je ne me souviens pas si
je me suis exprimé verbalement pour m'opposer à la mise à feu. Je sais
que j'avais peur et que je me suis éloigné. Ensuite, j'ai attendu dans la
voiture et je n'ai aucunement participé à cet incendie. Pour répondre à la
procureure, je confirme qu'à ce moment-là j'aurais dû dire aux autres de
s'arrêter » (jugement du 8 septembre 2015, p. 7).
En cours d’instruction, X.________ n’a pas non plus mis en
cause l’appelant, indiquant notamment ce qui suit : « Je précise que
K.________ et moi avons mis le feu ensemble » (PV aud. 18, p. 10) et
K.________ a déposé dans le même sens en exposant ce qui suit: « Je ne
voulais pas le faire au départ, mais X.________ m'a convaincu. Je précise
que Y.________ est retourné dans la voiture pour nous attendre dès ce
moment. X.________ et moi avons répandu des produits d'entretien trouvés
Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 14 mois
prononcée en première instance paraît donc trop sévère, non seulement
au regard des peines infligées à X.________ et K.________ – ce qui n'est en
soi pas décisif – mais surtout au regard de la gravité objective des faits et
des éléments de la personnalité de l'appelant qui ont été retenus. Au
demeurant, au regard des circonstances personnelles favorables, il
-
41 -
apparaît qu’une peine privative de liberté ne se justifie pas et que
l’évolution favorable de l'appelant permet de penser qu'une peine
pécuniaire sera susceptible d’atteindre le but de lui faire comprendre la
gravité de ses agissements, si tel ne devait pas déjà être le cas.
En définitive, une peine pécuniaire de 240 jours-amende paraît
adéquate.
Au vu de la situation financière de l’appelant qui est
entièrement à la charge de ses parents dès lors qu’il est étudiant en
bachelor en communication et marketing et qu’il ne réalise que de
modestes revenus au surplus de manière irrégulière par le biais de petits
boulots qu’il effectue en parallèle de ses études, le montant du jour-
amende sera arrêté à 10 francs.
4.3Enfin, Y.________ conteste la durée du délai d'épreuve, fixé à 3
ans.
A cet égard, la Cour de céans constate que les infractions à la
loi fédérale sur la circulation routière sont certes intervenues en cours
d'enquête, mais que les faits principaux ont été commis il y a plus de
quatre ans, avec une intensité relative. L'amendement de l’appelant est
bon. Au vu de ces éléments, un délai d'épreuve de deux ans apparaît
suffisant.
4.4Ni le principe de l’amende prononcée à titre de sanction
immédiate, ni le montant de celle-ci ne sont contestés. Examinées d’office,
ces questions ne prêtent pas le flanc à la critique et l’amende de 500 fr.,
prononcée en première instance, convertible en une peine privative de
liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif de
l’amende, doit être confirmée.
5.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté alors que
celui de Y.________ doit être admis. Le jugement entrepris sera modifié
dans le sens des considérants qui précèdent.
-
42 -
Sur la liste des opérations produite (P. 327), Me Raphaël
Brochellaz, défenseur d’office de X., fait état de 15 heures 15
minutes d’activité d’avocat breveté. Compte tenu des caractéristiques de
la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance
par le défenseur, le temps allégué apparaît quelque peu excessif, en
particulier pour la rédaction et la « finalisation » du mémoire d’appel, ainsi
que pour la préparation de l’audience d’appel. Il sera donc tenu compte de
12 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 francs. L’indemnité
de défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à
2’516 fr. 40 (2’160 fr. [avocat breveté] + 120 fr. [vacation] + 50 fr.
[débours] + 186 fr. 40 [TVA]). Au vu du sort de l’appel, cette indemnité
sera mise à la charge de X. (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera
tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée
que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Vincent
Demierre (P. 326), défenseur d’office de Y., une indemnité pour la
procédure d'appel d'un montant de 1'631 fr. 80, TVA et débours inclus, lui
sera allouée. Au vu du sort de l'appel, cette indemnité sera laissée à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 4’330 fr.,
doit être mis par moitié à la charge de X., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
-
43 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à X.________ les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 144 al.
1 et al. 3, 146 al. 1 ad 22 al. 1, 186, 221 al. 1 et al. 3, 221 al. 1 et al. 3 ad
22 al. 1, 238 al. 1, 239 ch. 1 et 304 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
appliquant à Y.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106,
144 al. 1, 186, 221 al. 1 et al. 3 CP ; 90 al. 1 et 91 al. 1 let. a LCR ; 398 ss
CPP,
prononce :
I.L'appel de X.________ est rejeté.
II.L’appel de Y.________ est admis.
III.Le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié
comme il suit aux chiffres IV à VI de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
" I. libère X.________ du chef de prévention de mise en danger de
la vie d’autrui, de vol et de tentative de vol.
II. constate que X.________ s’est rendu coupable de dommages à
la propriété, de dommages à la propriété qualifiés, de
tentative d’escroquerie, de violation de domicile, d’incendie
intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel, d’entrave au
service des chemins de fer, d’entrave aux services d’intérêt
général et d’induction de la justice en erreur.
III. condamne X.________ à la peine privative de liberté de 36
(trente-six) mois, sous déduction de 50 (cinquante) jours de
détention avant jugement, suspend l’exécution d’une partie de
la peine privative de liberté prononcée, portant sur 24 (vingt-
quatre) mois et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois)
ans.
-
44 -
IV. libère Y.________ des chefs de prévention de mise en danger de
la vie d’autrui, de vol, de tentative de vol, de tentative
d’incendie intentionnel, d’entrave au service des chemins de
fer et d’entrave aux services d’intérêt général.
V. constate que Y.________ s’est rendu coupable de dommages à
la propriété, de violation de domicile, d’incendie intentionnel,
de violation des règles de la circulation et de violation de
l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool.
VI. condamne Y.________ à la peine pécuniaire de 240 (deux cent
quarante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, avec sursis
pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 500 fr. (cinq cents
francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5
(cinq) jours en cas de non-paiement fautif de l’amende.
VII. à XV. inchangés.
XVI. ratifie pour valoir jugement civil la convention passée par,
d’une part, [...] SA et, d’autre part, X., Y.,
K., C. et V.________, aux débats du 1
er
septembre 2015.
XVII. dit que X.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires
d’un montant de 2'655 fr. 65 (deux mille six cent cinquante-
cinq francs et soixante-cinq centimes) envers les Chemins de
fer Fédéraux suisses en lien avec la plainte du 7 novembre
2011.
XVIII. dit que X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires
d’un montant de 1'336 fr. 15 (mille trois cent trente-six francs
et quinze centimes) envers les Chemins de fer Fédéraux
suisses en lien avec la plainte du 11 août 2011.
XIX. dit que X.________ est le débiteur du solde réclamé par les
Chemins de fer Fédéraux suisses par 2'511 fr. 30 (deux mille
cinq cent onze francs et trente centimes) en lien avec la
plainte du 11 août 2011.
XX. dit que X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires de
[...] SA de la somme de 6'257 fr. 10 (six mille deux cent
cinquante-sept francs et dix centimes).
XXI. arrête les indemnités des conseils d’office des condamnés à :
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :