Disposta una perizia sulla credibilità del minore testimone nell’appello relativo a un reato sessuale

CAPE pe11-017569-246/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali26 set 2013Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un appello contro una condanna per atti sessuali con fanciulli, il presidente della corte d’appello penale ha ritenuto sufficienti i dubbi sulla credibilità delle dichiarazioni del minore G.________ per giustificare una perizia. Il tribunale ha nominato lo psicologo Eric Francescotti dell’unità di psichiatria legale infantile di Prilly-Lausanne, fissato al 2 December 2013 il termine per il deposito della perizia, autorizzato l’esperto ad avvalersi di assistenti sotto la propria responsabilità e fissato a CHF 200 le spese della decisione, da porre a carico delle parti secondo l’esito del procedimento principale.

Massima Omnilex

Art. 184 CPP; perizia sulla credibilità nel procedimento penale; qualora sorgano dubbi sull’affidabilità delle dichiarazioni di un minore, il giudice può ordinare una valutazione psicologica peritale al fine di chiarirne la credibilità. All’esperto può essere affidata la valutazione della genesi delle dichiarazioni, del loro contenuto, delle caratteristiche linguistiche ed emotive, di eventuali influenze esterne e di segni clinici rilevanti per la credibilità (consid. 1-2). Le parti devono essere informate dell’esperto proposto e possono sollevare obiezioni o proporre quesiti complementari; in assenza di obiezioni, il giudice può nominare l’esperto e fissare un termine per il deposito della perizia. Le spese della decisione incidentale sono rette dal regime generale delle spese e possono essere poste a carico delle parti in funzione dell’esito del procedimento principale (consid. 3).

Testo completo

652 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE11.017569-JRU/JCU L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 26 septembre 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : U., prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat d’office à Lausanne, appelant, et R., pour sa fille mineure G.________, représentée par Me Sofia Arsenio, avocate d’office à Lausanne, plaignante et intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 2 - Le président,

Vu le dossier de la cause dirigée contre U., condamné le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour acte d’ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de neuf mois, assorti du sursis durant trois ans, vu la déclaration d’appel déposée par U. contre cette condamnation, et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité s’agissant des déclarations de l’enfant G.________ ; considérant qu'il y a doute quant à la crédibilité des déclarations de l’enfant G.________, qu'il faut donc ordonner une expertise de crédibilité la concernant, que cette expertise peut être confiée à M. Eric Francescotti, expert psychologue à l’Unité de pédopsychiatrie légale (UPL), à Prilly – Lausanne, que les parties ont été informées du choix de l’expert ainsi que des questions auxquelles il devra répondre, qu’elles n’ont formulé aucune objection ni proposé de question complémentaire à soumettre à l’expert désigné (P. 51 et 52), qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 2 décembre 2013 pour déposer son rapport ; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 184 CPP, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise de crédibilité de G.________. II. désigne en qualité d'expert M. Eric Francescotti, psychologue expert à l’Unité de pédopsychiatrie légale de Prilly-Lausanne, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité. III. impartit à l'expert un délai au 2 décembre 2013 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
  1. Quelle est la méthodologie appliquée dans le cadre de l’expertise (nombre d’entretiens, cercle des personnes interrogées, documents et praticiens consultés, examens complémentaires, etc.) ?
  2. Quelle est la crédibilité des déclarations de l’enfant, quant aux faits et à la personne désignée en qualité d’auteur, en tenant compte de l’ensemble des circonstances connues de l’expert, notamment : a) des circonstances du dévoilement (quand, à qui, comment l’enfant a-t-il communiqué les faits visés, la communication était- elle précédée de troubles du développement ou du comportement, etc.) ? b) du déroulement de l’audition de police ? c) des traits de la personnalité, du mode de comportement, de la structure mentale ainsi que du niveau de développement de l’enfant ? d) du langage utilisé et des émotions manifestées par l’enfant lorsqu’il relate les actes visés ? e) d’éventuelles incohérences dans le contenu et la forme du discours de l’enfant ?
  • 4 - f) de l’examen clinique de l’enfant (notamment des traits de la personnalité, des troubles de la personnalité, du développement mental, du développement du langage, y compris de l’adéquation du langage avec les actes évoqués...) ? g) de la présence chez l’enfant de signes cliniques compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle ? Si oui, lesquels ? h) de l’existence d’éléments évoquant un traumatisme émotionnel ou/et un choc émotionnel ? Si oui, lequel et avec quelle intensité ? i) de l’existence d’un éventuel conflit impliquant l’enfant et son entourage (familial, conjugal ou institutionnel) ? j) de l’influence éventuelle d’un tiers sur les déclarations de l’enfant ? Dans l’affirmative, l’influence était-elle consciente ou inconsciente ? k) de l’influence éventuelle de la crainte de l’auteur ou des conséquences du dévoilement ? l) d’un éventuel sentiment de culpabilité ? m) d’autres critères reposant sur des standards scientifiques reconnus ?
  1. Quelle a été l’attitude de l’enfant durant l’expertise ?
  2. L’enfant s’est-il exprimé en cours d’expertise sur les faits objet de l’enquête et, dans l’affirmative, en quels termes ?
  3. L’enfant s’est-il exprimé en cours d’expertise sur les faits objet de l’enquête et, dans l’affirmative, en quels termes ? Questions subsidiaires
  4. La santé psychique de l’enfant ainsi que son développement ont-ils été mis en danger ou sont-ils encore mis en danger ? Si oui, de quelle façon et avec quelle intensité ?
  5. L’enfant a-t-il besoin de soins ou d’aide ?
  6. Le cas échéant, des mesures protectrice de l’enfant sont-elles nécessaires (art. 307 ss CC) ?
  7. Avez-vous d’autres remarques à formuler ? V.remet à l'expert les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
  • 5 - VI.invite l’expert à procéder, si nécessaire, à l’audition de G.________ sous la forme d’une audition vidéo.

  • 6 - VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour U.), -Me Sofia Arsenio, avocate (pour R. et G.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The court found doubt as to the credibility of the child’s statements and ordered a credibility expertise.

Because there was doubt about the child’s credibility, an expert psychological assessment was necessary.

Eric Francescotti was appointed as expert, with a report due by 2013-12-02.

The selected expert could conduct the assessment; the parties raised no objection or additional questions.

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