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preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
2.1.2 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence.
Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR le conducteur vouera son
attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui
rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que
son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur
de son, ni par un quelconque système d’information ou de communication.
Ainsi, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute
l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au
regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger
prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 c. 2b p. 228). L’attention requise du
conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers
qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui,
et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne
immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux
circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, 3ème édition, 1996 Lausanne, art. 31 LCR n° 2.4).
2.2 L’appelant explique qu’il roulait, au moment des faits litigieux,
à une vitesse d’environ 110km/h sur l’autoroute, que le véhicule qui le
précédait roulait à quelque 60 km/h, sur la bande d’arrêt d’urgence, et que
celui-ci s’est rabattu soudainement à 50 mètres devant lui.
Ces allégations ne sauraient être considérées comme des faits
établis. En effet, on doit admettre que le véhicule qui le précédait, conduit
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par R.________ roulait normalement sur la piste de droite de l’autoroute et
non pas sur la bande d’arrêt d’urgence et ce à une vitesse d’environ
95 km/h. Ces faits ressortent des allégations de la prénommée, dont on a
aucun motif de s’écarter, et qui sont par ailleurs confirmées par sa fille. De
plus, V., amie de l’appelant, a également indiqué ne pas avoir
remarqué de véhicule qui circulait sur la voie de gauche, ni sur la bande
d’arrêt d’urgence, ni enfin sur la voie d’accès à la place de ravitaillement
de Bavois (Rapport de la police cantonale du 10 mai 2011 pp. 4 et 5).
2.3 L’appelant conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il
soutient que c’est parce qu’il a été percuté par derrière par la voiture
pilotée par son amie V., qui le suivait, que son engin a été
propulsé en avant, pour emboutir la voiture qui le précédait.
En l’espèce, on doit bel et bien admettre que l’appelant a été
inattentif. En effet, il n’a remarqué que tardivement le véhicule qui le
précédait. Dans les conditions de circulation telles que retenues ci-dessus
et qui sont en réalité des circonstances tout à fait ordinaires prévalant sur
l’autoroute, l’appelant, s’il avait été suffisamment attentif, aurait soit pu
freiner à temps – sans devoir effectuer le freinage brusque ou d’urgence
auquel il s'est livré selon ses propres allégations confirmées par celles de
son amie –, soit alors déboîter pour devancer le véhicule de R.________, ce
qui aurait été possible dès lors qu’il n’y avait personne sur la voie de
gauche. En devant procéder à un freinage d’urgence, alors que le véhicule
qui le précédait roulait à 95 km/h et que lui-même circulait à 110 km/h, on
ne peut que retenir que l’appelant a été inattentif à la circulation, ce
d’autant plus que les conditions étaient bonnes, à savoir que cette nuit-là,
la visibilité était étendue, la route était sèche et il faisait beau.
Partant, l’appelant a violé les art. 3 OCR et 31 al. 1 LCR. Un
complément d'instruction sous la forme d'une expertise est dès lors
inutile.