Proroga di tre mesi della carcerazione di sicurezza

CAPE pe11-016056-56/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali15 feb 2013Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte d’appello in materia penale ha esaminato la carcerazione di sicurezza di U.________ mentre era pendente il suo ricorso contro la sentenza di primo grado. Sulla base della condanna di primo grado, della precedente decisione di carcerazione e della perizia psichiatrica, ha ritenuto che sussistessero ancora sufficienti indizi di reato nonché il pericolo di fuga e di recidiva. Ha pertanto prorogato la carcerazione di tre mesi, fino al 20 May 2013, e ha ritenuto che nessuna misura sostitutiva fosse adeguata. Le spese giudiziarie di CHF 220 sono state lasciate a seguire l’esito del procedimento di merito.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1, 227, 229 CPP; la carcerazione di sicurezza durante la procedura di ricorso deve essere sottoposta a verifiche periodiche anche dopo la sentenza di primo grado. La proroga presuppone che sussistano ancora sufficienti indizi di reato e motivi di carcerazione, in particolare il pericolo di fuga o di recidiva; la corte d’appello può fondarsi sulla precedente decisione di carcerazione se le circostanze rilevanti sono rimaste invariate. Le misure sostitutive sono escluse se non consentono di neutralizzare adeguatamente il pericolo concreto, in particolare quando una perizia conferma la persistenza del rischio di recidiva. Le spese della decisione sulla carcerazione seguono l’esito della procedura di merito.

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 56 PE11.016056/DJA/ACP P R O N O N C É D E P R O L O N G A T I O N D E L A D É T E N T I O N P O U R D E S M O T I F S D E S Û R E T É


Séance du 15 février 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , président Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : U., représenté par Me Patricia Michellod, avocate d'office à Nyon, prévenu, et Ministère public, représenté par la Procureure du ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, C., représentée par Me Coralie Devaud, avocate d'office à Lausanne, intimée.

  • 2 - Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 28 septembre 2011, prolongée les 21 décembre 2011, 13 mars et 8 juin 2012, par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de U., Vu l'ordonnance de détention pour des motifs de sûretés, rendue le 16 juillet 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu le mandat d'expertise mis en œuvre le 27 octobre 2011 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, vu l'acte d'accusation du 6 juillet 2012, vu le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu l'appel déposé le 31 décembre 2012 par U. contre ce jugement, vu la télécopie du 12 février 2013, par laquelle le Président de la Cour d'appel pénale a imparti à U.________ un délai de 72 heures ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre de sûreté, vu la télécopie du 12 février 2013, par laquelle U.________ s'en est remis à justice, vu l'audience d'appel fixée au 5 avril 2013, vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP; attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première instance

  • 3 - (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références citées), qu'en l'espèce des indices suffisant de culpabilité existent sur la base du jugement de première instance, que les risques de fuite et de réitération, tels qu’exposés dans l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 16 juillet 2012, ordonnance à laquelle on peut entièrement se référer, subsistent également, que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée pour une durée de trois mois, qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps demander sa mise en liberté, qu'aucune mesure de substitution à la détention n'est envisageable, compte tenu du risque de réitération relevé dans le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2012 (P. 62, pp. 8, 9, 13 et 14), que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de U.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 mai 2013. II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt), suivent le sort de la cause.

  • 4 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Me Coralie Devaud, avocate (pour C.), par l’envoi de photocopies. Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à l'établissement de détention.

Parole chiave

security detentionflight riskreoffending riskpsychiatric expert reportappealprolongationcosts

Yes. The detention was extended for three months until 2013-05-20.

Sufficient indicia of guilt remained after the first-instance judgment, and the previously found risks of flight and reoffending persisted. No substitute measure was suitable because of the psychiatric expert report.

No alternative measure was considered feasible in light of the reoffending risk.

The expert psychiatric report supported a continuing risk of reoffending, making substitution measures inadequate.

The costs of CHF 220 follow the outcome of the case.

The court ordered that the costs follow the main proceedings.

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