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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015895-OJO/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
C.V., prévenu, représenté par Me Nicolas Marthe, défenseur d’office
à Neuchâtel, appelant,
et
B.V., partie civile, représenté par Me Soizic Wavre, conseil de choix
à Neuchâtel, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
2.1Le 5 mars 2009, l’Hôtel R.________ SA, sis à Montreux, a adjugé
à C.V., qui s’était présenté comme le représentant de l’entreprise
de constructions métalliques N. SA, des travaux de transformation
de certaines vitrines de l’hôtel pour un montant de 37'000 francs. Cette
somme lui a été versée en partie sous forme de chèques WIR. Le prévenu
a fonctionné en qualité d’entrepreneur général. Lesdits travaux ont été
effectués et ont pleinement satisfait l’Hôtel R.________ SA; toutefois, le
prévenu a conservé les 37'000 fr. pour ses besoins personnels et n’a pas
payé N.________ SA qui a fourni les vitrines.
Plus tard, le 7 mai 2009, C.V.________ s’est vu adjuger de
nouveaux travaux pour la rénovation de trois autres vitrines se trouvant
dans le même établissement. Il a alors demandé et obtenu, de la part
d’I., représentant de l’Hôtel R. SA, le versement, en mai
2009, de 27'000 fr. en chèques WIR, afin de pouvoir passer les premières
commandes urgentes pour les travaux à effectuer. Le prévenu avait alors
expliqué que s’il pouvait payer immédiatement les fournisseurs, les
travaux pourraient être effectués plus rapidement, assurant à plusieurs
reprises I.________ que les travaux pour lesquels il avait déjà été payé
seraient bel et bien effectués. Par la suite, le prévenu ne mettant pas ses
promesses à exécution, I.________ est entré en contact avec le
représentant de N.________ SA, soit K.. Ce dernier lui a alors
indiqué, à sa grande surprise, qu’il n’avait toujours pas été payé pour les
vitrines qu’il avait fournies dans le cadre des travaux effectués au
printemps 2009, de sorte qu’il ne fournirait pas les trois nouvelles vitrines
demandées. Le prévenu, après s’être vu rappeler ses promesses par
I., a finalement fait poser les trois dernières vitrines, qui ont été
fournies par les sociétés T.________ SA et H.________ SA. Les travaux
finalement effectués ont à nouveau donné entière satisfaction. Toutefois, II
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s’est plus tard avéré que les sociétés T.________ SA et H.________ SA n’ont
égaiement jamais été payées par le prévenu, qui a conservé les 27'000 fr.
pour ses besoins personnels. Les sociétés T.________ SA et H.________ SA
ont alors demandé l’inscription provisoire d’hypothèques légales, exposant
ainsi l’Hôtel R.________ SA à devoir payer les travaux à double.
Par convention signée à l’audience de première instance,
C.V.________ s’est reconnu débiteur de l’Hôtel R.________ SA d’un montant
de 31'889 fr. 10, valeur échue, avec intérêt à 5 % l’an.
2.2Le 25 mai 2010, à son domicile de Peseux/NE, C.V.,
dans le but d’obtenir une villa en location, a imité la signature de son fils
B.V. sur un contrat de bail à loyer, liant ainsi ce dernier en qualité
de co-débiteur solidaire pour un loyer mensuel de 1'850 francs. L’intéressé
a ensuite fait usage de ce faux document en le remettant, fin mai 2010, à
N., propriétaire de la villa. Il a également fourni à ce dernier divers
documents concernant son fils, soit une copie de son passeport, des fiches
de salaires et un extrait des poursuites à son nom. Le prévenu ne s’est pas
acquitté de son loyer entre les mois de juillet 2010 et février 2011. Pour ce
motif, B.V., en qualité de co-débiteur solidaire, a fait l’objet de
poursuites pour un montant total de 14'800 fr. correspondant aux loyers
impayés. Pour dissimuler ses agissements envers son fils, le prévenu est
allé à deux reprises prendre le courrier de celui-ci dans sa boîte aux lettres
personnelle, dont il avait la clé, et a retiré, à l’insu de son fils, le
commandement de payer que N.________ lui avait envoyé, en y faisant
opposition totale.
2.3Le 23 juillet 2010, à son domicile, C.V.________ a, en imitant la
signature de B.V.________ sur un formulaire de demande [...], obtenu une
carte de crédit de la part de la société J.________ SA. Avec cette carte, il a
procédé à divers retraits d’argent et a effectué une croisière en Grèce
pour un montant total de 9'574 fr. 95 entre le 23 juillet et le 6 décembre
2010 au préjudice de son fils. Ce dernier a par la suite fait l’objet de
poursuites à hauteur de 10'763 fr. 10, montant qu’il a dû payer à J.________
SA.
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Les premiers juges ont alloué à B.V., à la charge du
prévenu, des dommages-intérêts à hauteur de 18'418 fr. 10 et des dépens
pénaux par 11'818 fr. 10.
2.4Entre le 3 et le 23 décembre 2010, toujours à son domicile,
C.V., après avoir négocié avec le garage E.________ SA à [...]/FR un
leasing portant sur un véhicule BMW 325i xDrive Touring d’une valeur de
65'980 fr, a imité la signature de G., administratrice avec
signature individuelle de la société Q. SA, afin de conclure, au nom
de cette société, le contrat de leasing sur le véhicule précité qu’il voulait à
des fins personnelles. Le prévenu a par la suite fait usage de ce faux
document en le déposant auprès du garage E.________ SA en date du 23
décembre 2010.
Durant la même période, le prévenu a également imité la
signature de G.________ sur divers documents afin, d’une part, de conclure
une assurance RC automobile auprès de la société U.________ et, d’autre
part, d’immatriculer ledit véhicule au nom de Q.________ SA auprès du
Service cantonal des automobiles à Neuchâtel.
En vue de la conclusion du leasing, C.V.________ s’est vu
remettre le véhicule en question, avec lequel il a circulé, à son profit,
pendant trois semaines, sur une distance de 9’000 kilomètres. Le véhicule
a été repris par le garage E.________ SA, lorsque celui-ci a appelé
G.________ le 23 décembre 2010 et ainsi découvert la supercherie.
Le prévenu n’a versé aucun acompte ni aucune mensualité
pour l’usage du véhicule. Le garage E.________ SA, qui a renoncé à déposer
plainte, a chiffré sa perte à 10'950 fr., soit 15% de la valeur à neuf du
véhicule.
2.5En cours d'instruction, C.V.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 8 octobre 2013 (pièce 33),
les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à
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traits narcissiques et antisociaux. S’agissant des traits correspondant au
trouble de la personnalité narcissique, ils ont précisé, dans la partie
"discussion", avoir constaté chez le prénommé une surestimation de ses
capacités, ainsi qu’une tendance à une vision quelque peu grandiose de
soi et de sa vie, comme des fantaisies de succès sans tenir compte des
contraintes. Quant aux traits de personnalité antisociale, ils ont fait état de
la répétition d’une incapacité de se confronter aux normes légales,
pourtant bien comprises intellectuellement, de la répétition
d’escroqueries, ainsi que de la tendance aux explications et aux
justifications du comportement délictueux admis. Du point de vue du
fonctionnement psychologique, les experts ont souligné l’absence de
remords chez l’expertisé vis-à-vis des personnes lésées par ses activités
délictueuses et sa tendance à se sentir victime de ces « autres ». Ils ont
précisé sur ce point que ceci contrastait avec les regrets qu’il éprouvait
envers son fils, pour avoir trompé sa confiance, et se sont référés à
l’hypothèse d’une situation de déception et de rupture de la relation père-
fils qui renvoyait l’intéressé aux carences vécues dans sa propre histoire,
qu’il pourrait avoir cherché à fuir dans une quête grandiose, d’où la perte
et les souffrances du deuil étaient exclues, ce qui pourrait expliquer la
multiplication des projets professionnels de l’expertisé ou encore
l’enchaînement de ses relations amoureuses.
S'agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu
que la faculté de C.V.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes
et de se déterminer d’après cette appréciation était conservée au moment
des faits. Ils ont estimé le risque de récidive moyen dans le même genre
d’infractions que celles déjà constatées et ont préconisé un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, lequel ne serait pas
entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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3.C.V.________ ne remet en cause ni les faits retenus par les
premiers juges, ni les qualifications d’abus de confiance et de faux dans
les titres. Il conteste en revanche s’être rendu coupable d’escroquerie
dans les cas n° 1 à 3 de l’acte d’accusation du 19 août 2013 (jugt, c. 2.1 à
2.3).
3.1Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3;
ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts
cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibidem). L'astuce
n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Il
n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande
diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter
d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux
vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des
circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce
que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c.
3.2.1 et les références citées).
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La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas
la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification
se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment
lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la
volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas
astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la
solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par
conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de
s’exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127). Finalement, la prise en
considération de l’éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines
limites. D’une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de
contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128
IV 18 c. 3a p. 20) et, d’autre part, n’importe quelle négligence de sa part
ne suffit pas à exclure l’astuce. Il n’est donc pas nécessaire que la dupe
soit exempte de la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, ce qui
suppose de la part de la victime un acte de disposition préjudiciable à ses
intérêts, situé dans un rapport de causalité avec les agissements de
l'auteur. Le dessein d'enrichissement illégitime de l'auteur de l'escroquerie
vise n'importe quelle amélioration de sa situation économique. Ce dessein
ne doit pas nécessairement être le mobile exclusif de l'auteur, il suffit qu'il
soit l'un des éléments qui l'ont amené à agir (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.24 et 1.25 ad art. 146 CP et les
références citées). Du côté de la victime, il importe peu que le dommage
découlant de l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires soit
temporaire, provisoire ou définitif (Dupuis et alii, Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 146 CP) .
3.2En l’espèce, s’agissant des cas n° 1a et 1b de l’acte
d’accusation (c. 2.1, pp. 11 et 12 supra), les premiers juges ont exclu
l’escroquerie dans le premier cas, mais l’ont retenue dans le second. La
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cour de céans fait siens par adoption de motifs les considérants, complets
et convaincants, développés à cet égard par le tribunal (jugt, pp. 23 à 26).
On constatera tout d’abord qu’entendu comme témoin lors de
l’audience du 24 février 2011 devant le Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans le cadre d’une procédure d’inscription provisoire de
l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, soit avant l’ouverture
de la procédure pénale, C.V.________ a admis ce qui suit : "Il est exact que
j’ai encaissé de la société intimée (ndlr : Hôtel R.________ SA) le prix des
travaux de la société requérante (ndlr : T.________ SA) mais que je n’ai pas
transmis ce prix en règlement des factures, je l’ai affecté à mes besoins
personnels" (pièce 5/8). En cours d’enquête, il a confirmé, lors de son
audition par le Procureur du 27 mars 2013, avoir encaissé ces deux
montants, soit les 37'000 fr. et les 27'000 fr. reçus en avance par l’Hôtel
R.________ SA, en précisant les avoir consacrés "à régler des factures de la
première partie et sur d’autres chantiers plutôt que de les consacrer à leur
but initial, soit la fourniture du matériel du second chantier de l’hôtel
R.________ SA" (PV aud. 5, lignes 65 à 68). A l’audience d’appel, le
prévenu, réitérant la version qu’il avait présentée en première instance, a
fait plaider que c’est en raison du paiement en chèques WIR – qu’il avait
dû négocier très en dessous de leur valeur nominale, soit à hauteur de 50
% – qu’il n’avait pas pu payer N.________ SA, que l’intégralité du montant
obtenu après le change avait été consacrée au paiement des ouvriers et
qu’il n’avait pas pu honorer ses engagements pris envers ses fournisseurs
parce qu’il n’avait pas pu participer au reste du chantier, comme cela
avait été discuté avec I.________ précédemment.
On ne saurait suivre cette argumentation. Comme le tribunal
l’a à juste titre indiqué (jugt, p. 24), il résulte de la pièce 5/4bis du dossier
que des 37'000 fr. reçus de l’Hôtel R.________ SA, seuls 10'000 fr. étaient
payés en chèques WIR, le solde, soit 27'000 fr., étant versé en cash.
Partant, le prévenu avait, contrairement à ce qu’il prétend, les moyens
d’honorer la facture de N.________ SA qui s’élevait, pour la première série
de vitrines, à 27'941 fr. hors taxes (pièce 57). Le montant de 37'000 fr.
couvrait l’intégralité des travaux, dans la mesure où l’intéressé soutient
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avoir versé environ 10'000 fr. aux ouvriers et qu’il aurait eu la possibilité
d’échanger les chèques WIR, d’un montant de 10'000 fr., à hauteur non
pas de 50 % mais de 80 % (jugt, p. 5).
Si la possibilité que d’autres travaux puissent lui être confiés
avait été évoquée par I., celui-ci a toutefois précisé que tel aurait
été le cas "sans les problèmes du paiement des fournisseurs" (jugt, p. 7).
A cet égard, c’est à tort que le prévenu soutient qu’il pouvait escompter
une collaboration avec K., dès lors qu’il ressort des explications de
ce dernier – d’ailleurs non contestées – que l’appelant, qui était l’un de ses
clients, lui devait déjà de l’argent et que c’est en compensation de son dû
qu’il lui avait proposé de trouver des affaires pour N.________ SA, l’Hôtel
R.________ SA étant la première affaire apportée par le prévenu (jugt, p. 8).
Toute collaboration avec l’appelant était donc subordonnée à la condition
préalable du règlement de son solde dû, à savoir le paiement de la facture
de 27'941 fr. pour la fourniture de la première série de vitrines de l’hôtel –
pour laquelle N.________ SA disposait d’ailleurs d’une reconnaissance de
dette de la part du prévenu (jugt, p. 8) – et des autres factures arriérées.
En expliquant n’avoir pu honorer ses engagements pris envers
ses fournisseurs parce qu’il avait été évincé du chantier de l’hôtel par
I.________ et K., l’appelant perd de vue que si sa collaboration avec
N. SA lui était nécessaire, il lui était parfaitement loisible, comme
on l’a vu ci-avant, de régler à ce dernier la facture due pour la première
série de vitrines, ainsi qu’il aurait pu et dû le faire avec les 37'000 fr.
reçus, comme cela avait d’ailleurs été convenu.
Si l’on peut admettre, au bénéfice du doute, qu’à ce moment-
là, C.V.________ pouvait penser qu’il honorerait les engagements pris
envers N.________ SA, puisqu’il en avait les moyens, ce qui exclut l’astuce
et, par conséquent, l’infraction d’escroquerie pour le cas n° 1a de l’acte
d’accusation (jugt, p. 26), force est en revanche de constater que le
prévenu n’a jamais eu l’intention de rémunérer T.________ SA et H.________
SA. Au contraire, il a réussi à faire livrer et poser le matériel sans verser
l’acompte demandé par T.________ SA, malgré un premier rappel de
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paiement, en faisant pression sur cette société pour que les travaux soient
effectués dans l’urgence (PV aud. 3, ligne 37), évoquant notamment des
pénalités de retard qu’il aurait éventuellement à payer et l’approche du
festival de Jazz de juillet, n’hésitant pas à téléphoner à l’entreprise sous-
traitante de thermolaquage pour faire accélérer les travaux (PV aud. 2,
lignes 42 à 45) et allant jusqu’à dire à T.________ SA, dans le but de le
dissuader de se renseigner, que N.________ SA était une société polonaise
qui avait fait faillite (jugt, p. 9). Il y a donc bel et bien eu astuce et les
sociétés en question n’avaient pas d’emblée à se méfier de C.V..
C’est donc en sachant qu’il n’avait pas ou plus les moyens pour honorer
ses engagements que C.V. a commandé les travaux pour la
seconde série de vitrines à T.________ SA et H.________ SA. En effet, comme
on l’a vu, l’intéressé a admis avoir affecté le prix des travaux liés à la
première série de vitrines à ses besoins personnels et il ne saurait faire
croire que par "besoins personnels" il entendait "le paiement des
travailleurs qui ont changé les vitrines" (jugt, p. 5).
En conséquence, C.V.________ s’est bien rendu coupable
d’escroquerie en relation avec le cas n° 1b de l’acte d’accusation, tel qu’il
a été repris sous chiffres 2.1 du jugement attaqué et 2.1 ci-avant (pp. 11
et 12).
3.3S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation (c. 2.4 p. 13
supra), l’appelant, reprenant les arguments exposés en première instance,
conteste avoir agi astucieusement, prétextant qu’il avait des attentes de
collaboration avec Q.________ SA et qu’il avait conclu le contrat de leasing
de manière anticipée en pensant que G.________ le ratifierait. Cet
argument tombe à faux. G.________ a certes admis l’éventualité d’une
collaboration avec le prévenu, intervenue au début du mois de décembre
2010, en vue de la reprise de contrat de la commune de [...] pour la vente
et la pose de fenêtres pour cette dernière (Dossier B, p. 9); on ne saurait
toutefois croire le prévenu lorsqu’il affirme qu’il imaginait que G.________
ratifierait le contrat de leasing, dès lors que rien ne permet de retenir que
celle-ci était au courant de ce contrat, contrairement à ce qu’il a déclaré
(jugt, p. 12). D’ailleurs, si tel était le cas, on ne comprend pas pourquoi
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l’intéressé aurait imité la signature de G.________ sur le contrat en
question, ce qui est admis (Dossier B, p 17; PV aud. 6, ligne 36). En
remettant au garage E.________ SA un contrat muni d’une fausse signature,
ainsi qu’une copie de la carte d’identité de la prénommée et un extrait des
poursuites concernant la société Q.________ SA, le prévenu a persuadé
ledit garage de lui remettre un véhicule en vue de la conclusion d’un
leasing. Il ne saurait prétendre que le mécanisme mis en place était
grossier et qu’il aurait été rapidement découvert. De manière générale, il
n’appartient pas à un vendeur automobile de s’attendre à ce qu’un client
appose une fausse signature sur un contrat de leasing. D’ailleurs, ce n’est
qu’au moment où le directeur du garage a contacté G., le 23
décembre 2010, pour lui demander si elle était satisfaite de son véhicule
que la supercherie a été découverte (Dossier B, pp. 9 et 91). Il y a donc bel
et bien eu astuce, comme l’ont retenu les premiers juges, et la référence à
la jurisprudence (CAPE 13 mars 2013/64 c. 5) est à cet égard pertinente
(jugt, p. 29 in fine). La condition du dommage est également remplie, dès
lors que le prévenu a roulé près de 9'000 km avec le véhicule, ce qui a
occasionné une perte de valeur de 15 % de sa valeur à neuf (Dossier B, p.
92).
La condamnation de C.V. pour escroquerie en relation
avec ces faits doit donc également être confirmée.
3.4.Il en va de même s’agissant du cas n° 3 de l’acte d’accusation
(c. 2.2 p. 12 supra). Comme le Tribunal correctionnel l’a relevé,
C.V.________ a conclu un bail pour un loyer de 1'850 fr., sans toutefois
jamais s’acquitter de ce montant, même le premier mois. Pour obtenir de
N.________ la conclusion de ce contrat de bail, il a contrefait la signature de
son fils, le désignant comme caution. Puis, dans le but de prolonger
l’utilisation indue de ce logement, il a détourné les courriers relatifs à ce
bail reçu par son fils, empêchant ce dernier d’avoir connaissance des faits
jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une saisie de salaire. Il est allé jusqu’à se
présenter, en lieu et place de son fils, à une audience de mainlevée. Se
fondant sur ces éléments, non contestés, les premiers juges ont retenu
que l’appelant, en concluant le bail en question, n’avait jamais eu ni les
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moyens ni la volonté de s’acquitter des loyers dus. Cette appréciation est
convaincante et n’est en rien contredite par les pièces du dossier. Par
conséquent, en procédant à sa propre appréciation des preuves, la cour de
céans ne peut que confirmer, par adoption de motifs, celle opérée par les
premiers juges.
A l’audience d’appel, C.V.________ a produit une convention
passée avec N.________ le 24 février 2014 (pièce 85), aux termes de
laquelle celui-ci reconnaît, sous réserve du versement par le prévenu de la
somme de 10'000 fr. pour solde de tout compte concernant les arriérés de
loyer dus, n’avoir plus aucune créance à faire valoir à l’encontre du
prévenu du fait du contrat de bail litigieux. L’appelant a expliqué avoir,
depuis lors, indemnisé le bailleur (p. 3 supra), sans toutefois fournir la
preuve de ce versement. Quoi qu’il en soit, ce point n’est pas déterminant,
dans la mesure où, comme on l’a vu, le dommage peut être temporaire (c.
3.1). La condition de l’enrichissement illégitime est donc également
remplie.
Enfin, contrairement à ce qu’a fait plaider C.V., le
retrait de plainte de B.V. (pièce 75) n’est pas opérant à cet égard,
dans la mesure où c’est N.________ qui, pour n’avoir pas été désintéressé,
a été lésé en tant que créancier-bailleur par les agissements du prévenu,
ce que confirme d’ailleurs la convention précitée du 24 février 2014 (pièce
85). Il l’est en revanche s’agissant de l’infraction d’abus de confiance
retenu dans les cas n° 6 et 7 de l’acte d’accusation (jugt, c. 2.6), puisque
B.V., considéré comme proche au sens de l’art. 110 ch. 1 CP, est,
dans ces cas, seul lésé par les malversations du prévenu. L’appelant sera
donc libéré de l’infraction d’abus de confiance au préjudice des proches et
familiers. L’incidence de l'abandon de ce chef d'accusation sur la peine
sera traitée plus loin (c. 4).
3.5C.V. conteste avoir agi par métier.
Conformément à la jurisprudence, l'auteur agit par métier
lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements
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délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,
ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité
coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que
l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant
un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi,
d'une certaine façon, installé dans la délinquance (TF 6B_883/2013 du 17
février 2014 c. 2.2 et les références citées, not. ATF 129 IV 253 c. 2.1).
En l’occurrence, le prévenu a lui-même admis que les revenus
qu’il avait retirés de ses agissements lui avaient permis de "faire vivre sa
famille et lui offrir une vie « normale » mais en dessus de ses moyens" (PV
aud. 6, lignes 50 et 51). Il a ainsi agi dans la continuation du jugement du
17 novembre 2009 (pièce 37/2, p. 20), n’hésitant pas à commettre
d’autres escroqueries afin d’obtenir des revenus supplémentaires à ceux
qu’il retirait de son activité d’indépendant – de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr.
(pièce 37/2, p. 4) –, ce qui lui a permis de financer la location d’une villa
dont le loyer s’élevait à 3'000 fr. par mois, de partir en vacances et
d’utiliser une voiture de luxe (PV aud. 6, lignes 51 à 53). Au vu de ces
éléments et de la jurisprudence précitée, et compte tenu de la durée des
opérations et de leur répétition, c’est à bon droit que les premiers juges
ont retenu que l’intéressé avait érigé l’escroquerie en mode de vie (jugt, p.
27). La circonstance aggravante du métier est donc réalisée et doit être
confirmée.
4.C.V.________ se plaint ensuite de la peine qui lui a été infligée,
qu’il considère comme arbitrairement sévère. Selon lui, une peine de neuf
mois de privation de liberté serait adéquate (p. 5 supra).
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
-
25 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
4.2En l’espèce, C.V.________ a été libéré du chef d’accusation
d’abus de confiance au préjudice des proches et familiers (c. 3.4 supra). Il
reste coupable d’abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans
les titres. Pour apprécier sa culpabilité, il faut retenir à charge le concours
d’infractions, les mauvais antécédents et la récidive spéciale, l’intéressé
ayant commis, après sa dernière condamnation, trois autres escroqueries
et autant de faux dans les titres. Seule l’arrestation de l’appelant, lors de
son retour en Suisse en mars 2013, a mis fin à ses agissements (pièce 33,
pp. 5 et 6; PV aud. 4, R. 2). A cela s’ajoute que, s’il a admis en cours
d’enquête les faits qui lui étaient reprochés, il est revenu sur ses
déclarations à l’audience de première instance, persistant, en audience
d’appel, à nier avoir commis des escroqueries. La cour de céans retient à
décharge, en sus de la situation personnelle et financière difficile de
l’appelant et de la convention civile passée en première instance avec
l’Hôtel R.________ SA (jugt, p. 10), éléments pris en considération par les
premiers juges, les retraits de plainte intervenus en procédure d’appel
(pièces 75 et 81), ainsi que l’engagement pris par le prévenu de
rembourser N.________ (pièce 85). Enfin, si l’intéressé a présenté ses
excuses à I.________ (jugt, p. 6), ainsi qu’à G.________ et B.V.________, ce qui
-
26 -
aurait conduit, selon ses explications, aux retraits de plainte (p. 3 supra),
sa prise de conscience de la gravité des faits est toute relative, dès lors
qu’il a continué à minimiser ses agissements, notamment en persistant à
soutenir, en relation avec les faits commis au préjudice de N., qu’il
avait agi uniquement "sous pression" et qu’il avait signé le contrat de bail
avant que son épouse le quitte (p. 3 supra), ce qui contredit ses
précédentes déclarations (PV aud. 4, R, 14); cette attitude est d’ailleurs
liée au mode de fonctionnement du prévenu, décrit dans le rapport
d’expertise comme une personne manifestant une "tendance aux
explications et justifications du comportement délictueux admis" (pièce
33, p. 9 in initio), constatation dont il n’y a pas de motif de s’écarter.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et pour tenir compte de
l’abandon du chef d’accusation d’abus de confiance au préjudice des
proches et familiers et du caractère partiellement complémentaire de la
peine (jugt, p. 35), il y a lieu de réduire la peine infligée à C.V. par
le Tribunal correctionnel à quinze mois de privation de liberté.
5.Le prénommé ne conteste pas le caractère ferme de la peine à
laquelle il a été condamné, mais la révocation du sursis qui lui a été
accordé le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton
de Neuchâtel.
5.1Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
-
27 -
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
c. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 ). Ainsi, un critère déterminant pour juger du
risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi
est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.
5.3).
5.2En l’espèce, malgré ses antécédents pénaux, C.V.________ n’a
pas renoncé à ses agissements. En novembre 2009, il a été condamné à
une peine privative de liberté de vingt mois, avec sursis pendant quatre
ans. Il a récidivé six mois après, commettant trois escroqueries en à peine
sept mois, soit de mai à décembre 2010, ce qui démontre qu’il n’a tiré
aucun enseignement de sa précédente condamnation. Non seulement il a
commis des infractions identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été
sanctionné précédemment, mais il a encore manifesté une progression
dans le mode de perpétration, en commettant des faux dans les titres
pour parvenir à ses fins. Aucun indice ne permet de penser que l’appelant
s’amendera, vu notamment sa prise de conscience très relative de la
gravité de son comportement (c. 4.2 supra). Dans leur rapport du 8
octobre 2013, les experts ont qualifié le risque de récidive de moyen
-
28 -
(pièce 33, p. 11 in initio); on soulignera sur ce point qu’à sa sortie de
prison, l’intéressé ne vivra que de sa rente AVS, de 1'770 fr. par mois, et
emménagera dans la maison de sa première épouse (p. 4 supra), ce qui
contraste avec le mode de vie adopté jusqu’ici et pourrait l’exposer à la
récidive. Dans ces circonstances, le pronostic est défavorable. Les
nouvelles infractions commises au début du délai d’épreuve de quatre ans
assortissant sa précédente peine attestent de l’absence de perspective de
succès de la mise à l’épreuve. D’ailleurs, on relèvera que dans son
jugement de 2009, le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel
a accordé le sursis en se fondant notamment sur le fait que l’intéressé
n’avait "pas fait l’objet de nouvelles enquêtes pénales depuis l’ouverture
de la présente cause" (pièce 33, p. 23 in fine), ce qui s’est révélé faux,
puisque le prévenu a récidivé en cours d’instruction, comme cela a été
constaté par la suite. Dans ces conditions et au vu du pronostic
défavorable, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a révoqué le
sursis accordé précédemment.
Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
6.Formulée pour la première fois en audience d’appel, la
demande de compensation de la période subie par le prévenu en zone
carcérale (pp. 5 et 10 supra) est tardive, partant irrecevable.
7.Le dispositif du jugement de première instance ayant par
ailleurs omis de préciser que la peine de privation de liberté infligée à
C.V.________ est complémentaire à celle prononcée en 2009 (jugt, pp. 35
et 37), il y a lieu de le compléter dans ce sens.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, il n’y a pas
lieu de déduire de la peine privative de liberté infligée au prévenu la
détention subie en exécution anticipée de peine, seule étant déduite la
détention provisoire.
-
29 -
8.En définitive, l’appel de C.V.________ est très partiellement
admis en ce sens qu'il est libéré, en sus des chefs d’accusation
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice et violation de secrets privés, de
celui d’abus de confiance au préjudice des proches et familiers et qu’il est
condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les
titres à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de
146 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du
canton de Neuchâtel.
8.1Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis par trois
quarts à la charge de C.V.________, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat. Le prénommé supportera en outre, dans la même proportion,
l’indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel.
Le conseil du prévenu a indiqué avoir consacré 20h25 à
l’exercice de son mandat en procédure d’appel. Il a en outre mentionné un
montant de 509 fr. à titre de frais et débours (pièce 84).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF
122 I 1; ATF 117 Ia 22, c. 4b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci
sont indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats,
ce forfait valant pour tout le canton et couvrant autant les kilomètres que
le temps du déplacement aller et retour (CAPE 7 avril 2014/80 c. 7 et les
références citées).
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la nature de la
cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts du
prévenu, il convient d’allouer à Me Nicolas Marthe une indemnité de 3'240
fr., correspondant à 18 heures consacrées à l’exercice de son mandat, à
-
30 -
laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 360 fr. à titre de
vacations et 50 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 292 fr., soit un
montant total de 3’942 francs.
8.2C.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 138 ch. 1 al. 4 CP,
appliquant les articles 19, 40, 46, 47, 49, 51, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 2,
251 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et complété
par décision du même jour est modifié aux chiffres I et II de
son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.Libère C.V.________ des infractions d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, violation de secrets
privés et d’abus de confiance au préjudice des proches et
familiers;
II.Condamne C.V.________ pour abus de confiance,
escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine
privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 146
(cent quarante-six) jours de détention provisoire, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 17
novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton
de Neuchâtel;
-
31 -
III.Révoque le sursis accordé à C.V.________ par le Tribunal
pénal économique du canton de Neuchâtel le 17 novembre
2009;
IV.Soumet C.V.________ à un traitement ambulatoire
psychothérapeutique;
V.Prend acte de la convention sur intérêts civils conclue
entre l’Hôtel R.________ SA et C.V.;
VI.Dit que C.V. est le débiteur de C.V.________ de la
somme de 18'418 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 février
2012 à titre de dommages-intérêts, et de la somme de 11'818
fr. 10, valeur échue, à titre de dépens pénaux;
VII.Dit que C.V.________ est le débiteur de C.V.________ de
tout montant auquel celui-ci peut être condamné à payer dans
la cause [...] du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-
Travers;
VIII. Arrête les frais de la cause, à la charge de C.V., à
22'320 fr. 60, dont l’indemnité due à Me Marthe, défenseur
d’office, par 9'012 fr. 60, débours et TVA compris;
IX.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
de C.V. le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par C.V.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de C.V.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'942 fr. (trois mille neuf cent quarante-deux
francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Nicolas
Marthe.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'952 fr. (six mille neuf
cent cinquante-deux francs), y compris l'indemnité allouée à
-
32 -
son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis par
trois quarts à la charge de C.V., soit 5'214 fr. (cinq
mille deux cent quatorze francs), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII. C.V. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois
quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous
chiffre V ci-dessus, soit 2'956 fr. 50 (deux mille neuf cent
cinquante-six francs et cinquante centimes), que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 24 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Marthe, avocat (pour C.V.),
-Me Soizic Wavre, avocate (pour B.V.),
-
33 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1