654
TRIBUNAL CANTONAL
333
PE11.015679-XMA/PCL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 octobre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N, président
M.Battistolo et Favrod, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
F., prévenu, représenté par Me Alain Amstutz, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
E., partie plaignante et intimée.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré F.________ de
l’infraction de faux dans les titres (IV), l’a condamné pour escroquerie, à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec
sursis pendant deux ans (VIII), et a statué sur les séquestres et les frais
(IX, X et XIII).
B.Par annonce du 2 avril 2016 puis par déclaration motivée du
17 mai 2016, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à
l’annulation des chiffres VIII et XIII du dispositif ainsi qu’à sa réforme en ce
sens qu’il est acquitté, qu’aucune peine ne lui est infligée, que les frais ne
sont pas mis à sa charge et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
d’un montant de 18'627 fr. 85, tort moral de 1'500 fr. en sus, augmenté
des dépens relatifs au jugement de deuxième instance à hauteur de 5'000
fr., soit une indemnité totale de 25'127 fr. 85 lui soit allouée.
Le 26 mai 2016, la Procureure a indiqué qu’elle s’en remettait
à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’elle n’entendait pas
déposer d’appel joint.
Par courrier du 28 juillet 2016, la Procureure a exposé qu’elle
n’interviendrait pas aux débats d’appel et qu’elle se référait intégralement
au jugement de première instance. Elle a conclu à la confirmation de la
peine prononcée contre l’appelant, dans son entier.
E.________ a été dispensé de comparaître aux débats d’appel, à
sa demande (P. 110 et P. 111).
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
8 -
F.________ est né le [...] à [...], en France, d’une mère française
qui a par la suite épousé un ressortissant suisse, lequel a adopté le
prévenu. F.________ a ainsi obtenu la nationalité suisse. Il a accompli toute
sa scolarité en Suisse, d’abord alémanique puis romande, Il a obtenu
ensuite un CFC d’employé de banque, puis un diplôme du SAWI comme
coordinateur de ventes. Dès lors il a travaillé pour divers employeurs puis
a créé la société V., inscrite au Registre du commerce en 2008 et
revendue à ses anciens employés en 2012. Actuellement ce prévenu est
employé salarié au service de [...], à [...]. Il est responsable de
l’administration des ventes depuis environ trois ans. Il dit gagner 7'500 fr.
brut par mois, treize fois par an. Sa situation financière est saine. Il n’a pas
de poursuites, ni de fortune. Son loyer se monte à 2'090 fr. par mois. Il est
célibataire et n’a personne à charge.
Le casier judiciaire suisse de l’intéressé ne mentionne aucune
inscription.
b) Dans la région lausannoise notamment, entre les mois de
juillet et août 2011, les prévenus S. et C., lequel était alors
employé de la société [...], devenue par la suite V., liée
contractuellement à la société E., se sont associés dans le but de
conclure des contrats [...] Business sur la base de données erronées,
parvenant ainsi à obtenir indûment des appareils iPhone pour le premier
nommé, respectivement des commissions de courtage pour le second.
Dans ce cadre, S. a conclu plusieurs contrats au moyen de
formulaires fournis par C.________ avec des particuliers insolvables, ne
répondant pas aux critères requis pour obtenir des prestations qui étaient
réservées à des clients commerciaux, qu’il s’agisse d’entreprises, inscrites
ou non au Registre du commerce, ou d’indépendants déployant une
activité commerciale. Ces contrats portaient sur la vente de trois iPhone 4
pour la somme d’un franc pièce, à la condition que le client s’acquitte d’un
abonnement mensuel de 125 fr. ou 130 fr. par téléphone pour une durée
de 24 mois.
-
9 -
Tout en remplissant les formulaires avec l’identité correcte des
clients, attestée par une copie de leur carte d’identité, les prévenus
indiquaient généralement le nom de raisons sociales inexistantes,
complétaient le nombre d’appareils commandés, modifiaient souvent
l’adresse du client de manière à pouvoir intercepter les envois et
joignaient parfois à la demande des cartes de visite commerciales qu’ils
avaient confectionnées eux-mêmes. Le prévenu S.________ avait chargé sa
petite amie M., non sans l’avoir préalablement informée du but de
la manœuvre (à savoir obtenir des téléphones portables quasi
gratuitement et pouvoir en revendre une partie), de démarcher des clients
et, une fois l’adresse du client modifiée sur le contrat, de récupérer les
colis qui étaient envoyés à l’adresse de la prévenue. M. a
également profité du stratagème mis en place par S.________ et C.________
pour conclure un contrat Business à son nom alors qu’elle était elle-même
insolvable et n’entrait pas dans la catégorie de clientèle visée par ce type
de contrat.
Au moins vingt-trois contrats ont ainsi été frauduleusement
conclus. Sur ces contrats, le prévenu S.________ a conservé deux ou trois
natels par contrat et les a revendus ensuite à son seul profit par le biais de
sites de petites annonces sur internet.
Le prévenu C.________ a quant à lui indûment bénéficié de
commission de courtage de 110 fr. à 240 fr. par contrat.
Dans ce contexte, S.________ a également établi un contrat
Business à son propre nom, tout en sachant d’emblée qu’il ne serait pas
en mesure de l’honorer compte tenu de sa situation financière obérée,
obtenant ainsi trois iPhone 4 d’une valeur de 584 francs. Ce prévenu a
revendu ces trois appareils, dont l’un par le biais d’internet.
Sans participer directement à la conclusion des contrats
frauduleux, le prévenu F., associé gérant de V. et
employeur de C., a accepté le stratagème mis en place par
S. et C.________, demandant à ce dernier de répartir les envois
-
10 -
d’appareil sur plusieurs adresses afin de ne pas éveiller les soupçons et
tolérant même de son employé qu’il établisse de fausses cartes de visites
commerciales pour faciliter la conclusion de ces contrats Business avec
des particuliers. F.________ a ainsi bénéficié de commissions de courtage
pour chaque contrat frauduleux transmis à la société E.________.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2.
- 11 -
2.1L’appelant fait grief au Tribunal de première instance de s’être
exclusivement basé sur les propos de C.________ de [...]. Il lui reproche en
outre d’avoir tenu ses propres déclarations pour contradictoires.
2.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
- 12 -
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
2.3.1
2.3.1.1F.________ explique que C.________ a informé S.________ que son
employeur était impliqué dans cette affaire, alors que le prénommé avait
clairement déclaré qu’aucune personne auprès de V.________ n’était au
courant. Il estime que cela démontre que S.________ douterait de
l’implication de l’appelant dans cette affaire et que ce serait en sombrant
dans l’arbitraire que le premier juge a retenu la version contraire de
C..
2.3.1.2En l’occurrence, C. a été auditionné à quatre reprises
(PV aud. 3, 4, 14 et 18) ainsi qu’à l’audience de jugement. Dans ces
-
13 -
auditions, jamais il n’affirme avoir parlé de F.________ à S.. Il est
ainsi normal que ce dernier ne puisse rien dire au sujet de l’implication de
l’appelant. Dans tous les cas, cela ne signifie pas que F. n’a rien
fait, mais simplement que S.________ ne sait pas, ce qu’il a encore
confirmé aux débats (jugement attaqué, p. 11). Partant, l’appréciation du
premier Juge sur les déclarations constantes de C.________ ne prête pas le
flanc à la critique.
2.3.2
2.3.2.1L’appelant explique ensuite que [...] a déclaré dans son
audition (PV aud. 22) qu’elle avait conclu un contrat de type « business »
pour son propre compte en sa présence et qu’une carte de visite d’un
institut avec un nom bidon avait été établie et annexée à ce contrat. Il
relève que E.________ avait fait une offre « pack » à V., dont les
employés pouvaient bénéficier, selon les dires du témoin [...] [...], employé
de la Société précitée (PV aud. 23). Il estime ainsi que ce contrat ne
présentait rien de délictueux, et qu’il n’était pas nécessaire de
confectionner une fausse carte de visite pour attester de l’existence d’une
société. Il a encore ajouté que cette carte ne figurait pas au dossier et que
son existence était ainsi douteuse.
2.3.2.2En l’occurrence, si, dans ses déclarations, [...], qui s’occupe
des revendeurs de E. confirme qu’une offre de « pack » avait bien
été faite aux employés de V.________, il ne peut pas être plus précis à ce
sujet (PV aud. 23 l. 161 et 162). Cette phrase ne porte toutefois pas
atteinte à la crédibilité des déclarations de [...], vendeuse qui, très au fait
des différents contrats proposés, parle clairement de la conclusion en sa
faveur d’un contrat « business » qui devait lui servir de modèle pour ses
futures conclusions et qui pense même avoir été commissionnée pour le
contrat conclu en sa faveur (PV aud. 22 l. 90 à 94). [...] ne décrit donc
clairement pas une offre de pack dont elle aurait pu bénéficier en qualité
d’employée. Elle est également très claire sur le fait qu’une carte de visite
d’un « institut avec un nom bidon » avait été établie et annexée au
contrat, et sur la présence de l’appelant lorsqu’elle a signé le contrat (PV
aud. 22 l. 80 à 83). On ne voit pas au surplus pas pour quel motif [...]
-
14 -
inventerait cette histoire de fausse carte de visite. Finalement, que le
contrat ait été établi au nom de cette dernière personnellement et non au
nom d’une société, n’exclut pas qu’une raison individuelle ait été évoquée.
De même, le fait que d’autres employés aient pu bénéficier légalement
d’une offre « pack » ne signifie pas que tel a également été le cas de [...].
Le raisonnement du premier juge sur ce point ne prête pas le flanc à la
critique.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
2.3.3
2.3.3.1Enfin, l’appelant expose que ses déclarations (PV aud. 5),
retenues à charge par les premiers Juges, doivent être nuancées et
replacées dans leur contexte.
2.3.3.2L’appelant a lui-même déclaré (PV aud. 5, R6) qu’il savait qu’il
arrivait à C.________ de faire lui-même ces cartes de visite et a admis avoir
fermé les yeux sur cette pratique. Partant, tout le « contexte » qu’il
expose ensuite n’y change rien.
2.4Vu ce qui précède, force est de constater que l’on dispose de
trois éléments convergents, soit les témoignages précités, qui justifient
l’état de fait retenu par le premier juge. Ces éléments ne sont ébranlés par
aucun élément du dossier et, partant, l’état de fait retenu par le jugement
attaqué peut être confirmé en appel.
3.1L’appelant fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu
qu’il avait agi comme coauteur de l’infraction. Il soutient que l’on ne peut
pas retenir la coaction uniquement parce qu’il aurait eu connaissance des
agissements de C.________.
3.2Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
- 15 -
d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à la réalisation de l‘infraction. La seule volonté de l’acte ne
suffit pas ; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat final étant suffisant. Il n’est
pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut
y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit
prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est
déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1).
3.3En l’occurrence, le Tribunal de première instance n’a pas
seulement retenu que F.________ avait connaissance de ce qui se passait,
mais il a également retenu que l’intéressé avait demandé à C.________ de
prendre des précautions pour éviter d’éveiller les soupçons et lui a donné
des indications pour confectionner des cartes de visite (PV aud. 18, l. 31 et
PV aud. 4 R6). C’est donc bien un comportement qui est imputé à
l’appelant, dans le cadre d’une volonté délictueuse commune. Partant,
c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les quatre prévenus
avaient agi comme coauteurs (cf. consid. 3.2 supra).
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.1L’appelant conteste, dans un dernier moyen, la qualification
juridique de l’escroquerie. Il soutient plus particulièrement que l’élément
de l’astuce ne serait pas réalisé car E.________ n’aurait pas respecté toutes
les mesures de prudence élémentaires, qu’il aurait lui-même
scrupuleusement respectées. Il soutient ensuite que de toute manière il
n’était pas au courant des agissements de C.________ qui l’auraient
- 16 -
davantage lésé qu’il n’en aurait profité et conclut en indiquant qu’il
n’aurait eu aucun intérêt à participer à de telles fraudes.
4.2Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que
l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 16 ad art. 146 CP).
L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des
actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée
que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 c. 2a,
JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197 c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., n. 18
ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières
les inventions et les mesures telles que l'utilisation d'événements qui, à
eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manœuvres
frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son
erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse
peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi pas nécessaire
que l'auteur fasse une déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement
dont on déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5
ad art. 146 CP).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité;
Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP et les références citées). Il n'est pas
nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la
plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de
- 17 -
prudence possibles : la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout
ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126
IV 165, précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe
soit exempte de la moindre faute ; l'astuce est exclue uniquement si la
dupe n'a pas observé les mesures de précaution élémentaires (ATF 126 IV
165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). Cet aspect de la
responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être
pris en compte en cas de manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur
(ATF 122 IV 197, précité). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre
l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément
reconnaissable comme tel par la dupe (Cassani, Der Begriff der arglistigen
Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999, p. 152
ss, spéc. p. 162).
On ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si
la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne
suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et
expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en
considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la
connaît et l'exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être
utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF
128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait astuce
si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être
exigée de la dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV
165, précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré
qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un
contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors
que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2, JT 1994 IV
172). Il y a également astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance
préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité;
Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction
intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs.
L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de
-
18 -
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 c. 4b, JT
1995 IV 139; Corboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP).
4.3En l’occurrence, l’implication de l’appelant a déjà été discutée
sur la base des mises en cause de C.________ et de [...], ainsi que sur ses
propres déclarations (cf. consid. 2 supra). L’intérêt prêté à F.________ pour
la commission des infractions consiste dans la rémunération qu’il en
retirait, puisque sa société était payée à la commission pour chaque
contrat conclu (jugement attaqué, p. 10). L’appelant n’apporte aucun
démenti à cette affirmation, et le fait qu’il ait par la suite remboursé une
partie du préjudice subi E.________ n’y change rien.
S’agissant de l’astuce, la tromperie a consisté à remettre à la
plaignante E.________ des contrats passés sous la forme du formulaire pré-
imprimé établi par cette dernière, au nom de particuliers ne répondant pas
aux critères requis, pour obtenir les prestations réservées à des clients
commerciaux, en fournissant des données erronées faisant croire que ces
particuliers répondaient à ces critères. En effet, outre l’identité correcte
des clients, attestée par une copie de leur carte d’identité, les prévenus
mentionnaient le nom de raisons sociales fictives et joignaient
généralement des cartes de visites commerciales confectionnées par eux.
Cette tromperie est astucieuse dès lors que les prévenus
savaient que les fausses informations qu’ils donnaient n’étaient pas
vérifiables ou ne l’étaient que très difficilement, puisque les raisons
sociales fictives fournies ne concernaient pas des entreprises inscrites au
Registre du commerce. De plus et surtout, les prévenus ne pouvaient pas
ignorer, en fonction des circonstances, que la dupe renoncerait à de plus
amples vérification en raison du rapport de confiance particulier existant
entre elle et la société V., avec laquelle elle avait passé un contrat
de partenariat (P. 31/2). En effet, comme cela résulte de l’instruction (PV
aud. 15 p. 2 ; PV aud. 23 p. 2), E. avait donné pour consigne à ses
partenaires de procéder aux vérifications usuelles pour s’assurer que les
abonnements « business » étaient contractés par des entreprises ou des
indépendants commerciaux. Plusieurs contrôles étaient censés être faits.
-
19 -
Le premier l’était par l’agent courtier qui avait démarché le client et qui
devait s’assurer de son identité et lui demander au minimum une carte de
visite commerciale. Le deuxième contrôle était effectué au service back-
office de la société de courtage, en l’occurrence V., laquelle
disposait d’un logiciel de gestion de données personnelles fourni par
E. dans lequel les données de la personne ayant conclu le contrat
étaient saisies. Le dernier contrôle avait lieu chez E.________ après
réception et avant validation des contrats. Toutefois, ce dernier contrôle
l’était sur la base des données saisies lors du deuxième contrôle et sur la
base des pièces justificatives fournies. Ainsi, si la tromperie astucieuse
était intervenue au premier ou au deuxième stade des contrôles,
E.________ n’était plus en mesure d’éviter la tromperie. Dans ce contexte,
force est de constater, à l’instar du premier juge, que les prévenus ont
manifestement joué sur le rapport de confiance particulier entre la
plaignante et son partenaire V.________, sachant que la vérification des
données fictives fournies à la plaignante n’était pratiquement pas possible
et ne serait, en fonction des circonstances susmentionnées, pas exigée.
Les éléments qui précèdent démontrent que l’élément
constitutif de l’astuce est clairement réalisé. Une fois encore, le
raisonnement du Tribunal de première instance n’est pas critiquable et
doit être confirmé.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.Les moyens de l’appelant ont tous été rejetés. La peine sera
toutefois vérifiée d’office.
5.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
- 20 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.3En l’occurrence, la peine prononcée est adéquate et doit être
confirmée, la Cour de céans faisant entièrement sienne la motivation
complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le
jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; jugement du 12 avril 2016, pp. 27
ss). Cette peine sera prononcée avec sursis, l’intéressé en remplissant les
conditions objectives et subjectives.
- En définitive, mal fondé, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’940 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I. à III. inchangés ;
IV.libère F.________ de l’infraction de faux dans les titres ;
V. à VII inchangés ;
VIII.condamne F.________ pour escroquerie à une peine
pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 40 fr.
(quarante francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux)
ans ;
IX. à XII.Inchangés ;
XIII. arrête les frais de justice à 19'400 fr. 10 et les répartit
comme suit :
-
10'730 fr. 40 à la charge de S.________, ces frais comprenant
l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XI ci-
dessus, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès
que la situation financière du condamné le permettra ;
-
2'206 fr. 25 à la charge de C.________;
-
4'257 fr. 20 à la charge de M.________, ces frais comprenant
l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XII ci-
dessus, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès
que la situation financière de la condamnée le permettra ;
-
2'477 fr. 74 à la charge de F.."
III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de
F..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
-
22 -
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 3 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Alain Amstutz, avocat (pour F.),
-E.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :