Présidence de MmeF A V R O D , présidente
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeAlmeida Borges
S., prévenu, représenté par Me Christophe Misteli, défenseur
d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
A.W., partie plaignante, représentée par Me Kathrin Gruber, conseil
de choix à Vevey, intimée.
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Vu le prononcé du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris prend acte du retrait de
plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre
S.________ pour enlèvement de mineur, diffamation et violation d’une
obligation d’entretien (I), a pris acte pour valoir jugement de l’engagement
pris par S.________ de verser chaque mois, à compter du 1
er
avril 2014, en
mains du [...] un montant de 50 fr. à valoir sur l’arriéré de contribution en
faveur d’B.W.________ (II), a pris acte pour valoir jugement de
l’engagement de S.________ de ne plus prendre contact avec A.W.,
sa famille ou son entourage amical et professionnel, notamment ne plus
se rendre chez elle, ne plus l’appeler par téléphone, ni la déranger d’une
quelconque façon et de ne plus écrire ou s’adresser à des tiers à son sujet
et au sujet de son fils, sous commination des peines de l’article 292 CP en
cas d’insoumission (III), a pris acte pour valoir jugement de ce que
S. se reconnaît débiteur de A.W.________ du montant de 65'047 fr.
65 (du 1
er
septembre 2001 au 28 février 2013) au titre des arriérés de
contribution en faveur d’B.W., sous réserve de la date du dépôt de
sa requête de conciliation en modification de la contribution d’entretien en
faveur d’B.W. (IV), a mis les frais de la cause par 5'824 fr. 80,
montant incluant l’indemnité servie à Me Christophe Misteli par 2'649 fr.
80, TVA, débours et vacations inclus, à la charge de S.________ (V) et a dit
que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne sera due que si sa
situation financière s’améliore (VI),
vu l’annonce d’appel motivée du 27 septembre 2014 déposée
par S.________ auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
concluant implicitement à l’annulation du chiffre III de ce prononcé (P.
98/2),
vu le courrier du 9 octobre 2014 par lequel la Présidente de la
Cour de céans a suggéré au Tribunal de police de traiter l’appel de
S.________, au vu de son contenu, comme une demande d’explication au
sens de l’art. 83 CPP,
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vu la lettre du 14 octobre suivant du Tribunal de police
informant la Cour de céans qu’il procéderait comme suggéré,
vu le courrier adressé le 20 octobre 2014 au Tribunal de police
informant que la procédure d’appel était suspendue,
vu l’avis du 28 octobre 2014, par lequel le Tribunal de police a
informé les parties qu’il envisageait de rectifier le chiffre III du prononcé
du 16 septembre 2014 en ce sens que l’engagement pris par S.________ ne
vaudrait que dans la mesure où il n’est pas en lien avec l’exercice de son
droit aux relations personnelles avec son fils B.W.________ (P. 110),
vu les lettres des 31 octobre et 10 novembre 2014 par
lesquels les conseils des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à
cette rectification,
vu le prononcé rectificatif du 13 novembre 2014 par lequel le
Tribunal de police a modifié le chiffre III du prononcé rendu le 16
septembre 2014 en ce sens que le tribunal « prend acte pour valoir
jugement, dans la mesure où il n’est pas en lien avec l’exercice de son
droit aux relations personnelles avec son fils B.W., de
l’engagement de S. de ne plus prendre contact avec A.W.,
sa famille ou son entourage amical et professionnel, notamment ne plus
se rendre chez elle, ne plus l’appeler par téléphone, ni la déranger d’une
quelconque façon et de ne plus écrire ou s’adresser à des tiers à son sujet
et au sujet de son fils, sous commination des peines de l’art. 292 CP en
cas d’insoumission »,
vu le recours du 24 novembre 2014 déposé par S.
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé rectificatif, acte transmis à cette autorité,
vu le courrier du 8 décembre 2014 de la Cour de céans
informant S.________ que, compte tenu de la rectification du chiffre III du
prononcé du 16 septembre 2014 et du fait que son défenseur ne s’y était
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pas opposé, un bref prononcé constatant que la procédure d’appel était
devenue sans objet et rayant la cause du rôle serait rendu sans nouvelles
de sa part au 15 décembre 2015,
vu l’écriture du 15 décembre 2014 déposée par S.________
vu les pièces du dossier ;
attendu que, à teneur de l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est
recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui
ont clos tout ou partie de la procédure,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a
rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique
ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,
qu’en l’espèce, le Tribunal de police a rectifié le chiffre III de
son prononcé du 16 septembre 2014 en ce sens que l’engagement pris
par S.________ ne vaut que dans la mesure où il n’est pas en lien avec
l’exercice de son droit aux relations personnelles,
que dite rectification a été approuvée par les conseils des
parties,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de cette rectification et de
constater que l’appel, qui portait sur ce point, est devenu sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La présente décision, qui est rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Christophe Misteli, avocat (pour S.________),
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M. S.________,
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Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.W.________),
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Ministère public central,
et communiquée à :
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
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M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1