Prolongation of detention for safety reasons upheld

CAPE pe11-013064-72/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 mar 2013Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The president of the criminal appeal court prolonged the accused's detention for safety reasons for six months, until 11 September 2013, after a first-instance conviction and pending the appeal hearing. The court relied on continuing sufficient suspicion, as well as unchanged risks of flight and reoffending, and found no substitutive measure suitable or proposed. Costs of CHF 220 were put on the case.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1, 227, 229 CPP; prolongation of safety detention after first-instance judgment. Safety detention remains subject to periodic judicial review even after conviction at first instance. Prolongation requires continuing sufficient suspicion and a current ground for detention, in particular flight or reoffending risk. The court may refer to the reasons set out in the prior detention order where they remain applicable. If no suitable substitute measures are proposed, detention may be extended for a limited period. Costs of the detention order follow the main proceedings (consid. 3).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE11.013064-LCB/vsm P R O N O N C É D E P R O L O N G A T I O N D E L A D É T E N T I O N P O U R D E S M O T I F S D E S Û R E T É


Séance du 11 mars 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , président Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : I.________, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à Lausanne, prévenu et Ministère public, représenté par le procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 16 décembre 2011, prolongée les 6 mars et 8 juin 2012, par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de I., vu l'acte d'accusation du 6 septembre 2012, vu la demande de détention pour des motifs de sûretés fondée sur un risque de fuite et de réitération, adressée le 6 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contraintes, Vu l'ordonnance de détention pour des motifs de sûretés, rendue le 12 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, Vu le jugement rendu le 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, vu l'appel déposé le 21 décembre 2012 par I. contre ce jugement, vu la télécopie du 7 mars 2013, par laquelle le Président de la Cour d'appel pénale a imparti à I.________ un délai de 72 heures ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre de sûreté, vu le courrier du 8 mars 2013 par lequel I.________ s'en est remis à justice, vu l'audience d'appel fixée au 17 avril 2013, vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP;

  • 3 - attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première instance (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références citées), qu'en l'espèce des indices suffisant de culpabilité existent sur la base du jugement de première instance, que les risques de fuite et de réitération, tels qu’exposés dans l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 12 septembre 2012, ordonnance à laquelle on peut entièrement se référer, subsistent également, que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée pour une durée de six mois, qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps demander sa mise en liberté, qu'aucune mesure de substitution à la détention, que le prévenu ne propose d'ailleurs pas, n'est envisageable, que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.

  • 4 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de I.________ pour une durée de six mois, soit jusqu'au 11 septembre 2013. II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt), suivent le sort de la cause. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à l'établissement de détention. La greffière :

Parole chiave

detentionflight riskreoffending risksafety detentionappealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused's detention for safety reasons should be prolonged pending appeal.

Decisione estratta

The detention was prolonged for six months until 2013-09-11.

Motivazione estratta

There remained sufficient indications of guilt based on the first-instance judgment, and the previously identified risks of flight and reoffending still subsisted. No substitute measure was proposed or appeared suitable.

Questione giuridica chiave

How the costs of the order should be allocated.

Decisione estratta

The costs of CHF 220 followed the outcome of the case.

Motivazione estratta

The court ordered the costs to follow the main proceedings.

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