A una compagnia assicurativa è negata la qualità di accusatrice privata

CAPE pe11-012547-254/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali19 ott 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nel quadro di un ricorso contro una sentenza penale, la corte cantonale di appello penale ha esaminato se O.________ SA, assicuratore privato del commerciante danneggiato, potesse partecipare al procedimento di appello in qualità di accusatrice privata. La corte ha ritenuto che soltanto la persona direttamente lesa avesse legittimazione ai sensi dell’Art. 115 CPP. Poiché l’assicuratore si era limitato a rimborsare il danno e non aveva subito un pregiudizio diretto a causa dei reati, non era parte del procedimento. La sua domanda di partecipazione in qualità di accusatrice privata è stata pertanto respinta e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 104, 105 et 115 CPP; qualità di parte e qualità di danneggiato nella procedura penale. Ha qualità di danneggiato soltanto il titolare del bene giuridico direttamente leso dal reato; il danno meramente indiretto, in particolare quello subito da un assicuratore privato che ha risarcito la vittima, non conferisce la qualità di parte né la facoltà di formulare conclusioni civili. La qualità di parte ai sensi dell’art. 105 al. 2 CPP è riconosciuta ai partecipanti toccati nei loro diritti soltanto nella misura necessaria alla salvaguardia dei loro interessi. Considerandi relativi alla distinzione tra lesione diretta e indiretta.

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE11.012547-/PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 19 octobre 2012


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Juges:MM. Meylan et Sauterel Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : N., représenté par Me Eric Muster, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, L., plaignant et intimé, C., plaignant et intimé, R., plaignante et intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s'est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'usage abusif de permis ou de plaques et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), condamné N.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois, sous déduction de 232 (deux cent trente-deux) jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien de la détention de N.________ pour des motifs de sûreté (III), dit que N.________ est le débiteur d'une part de L.________ de la somme de 105 fr. (cent cinq francs), d'autre part de C.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeurs échues (IV), donné acte à R.________ de ses réserves civiles contre N.________ (V), mis les frais de procédure, arrêtés à 16'422 fr. 60 (seize mille quatre cent vingt-deux francs et soixante centimes), comprenant l'indemnité de défenseur d'office précédemment allouée à Me Daniel Zbinden, par 1'866 fr. 20 (mille huit cent soixante-six francs et vingt centimes), celle d'ores et déjà accordée à Me Eric Muster pour la procédure devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et celle présentement allouée à ce dernier, fixée à 7'938 fr. (sept mille neuf cent trente-huit francs), débours et TVA inclus, à la charge de N.________ (VI) et dit que N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à ses défenseur d'office, conformément au ch. VI, que pour autant que sa situation financière le permette (VII), vu la déclaration d'appel déposée contre ce jugement le 26 juillet 2012, motivée le 14 août suivant, par N., vu le courrier du 15 octobre 2012, par lequel la Société d'assurances O. SA a déclaré vouloir faire valoir ses droits et se porter partie civile, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu qu'aux termes de l'art. 104 CPP, ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (al. 1), la Confédération et les cantons pouvant reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (al. 2), qu'en application de l'art. 105 al. 1 CPP, participent également à la procédure les lésés (lit. a), les personnes qui dénoncent les infractions (lit. b), les témoins (lit. c), les personnes appelées à donner des renseignements (lit. d), les experts (lit. e) et les tiers touchés par des actes de procédure (lit. f), que lorsque des participants à la procédure visé à l'art. 105 al. 1 CPP sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP), que l'art. 115 CPP dispose que toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction a la qualité de lésé (al. 1), les personnes ayant qualité pour déposer plainte pénale étant toujours considérées comme des lésés (al. 2), que cette disposition est une codification des principes développés sous l'empire des codes de procédure pénale des différents cantons (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 115 CPP), qu'on peut dès lors se référer à la jurisprudence fédérale rendue à ce sujet avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, selon laquelle seul le titulaire du bien juridique directement atteint par l'infraction à la qualité de lésé, que celui que l'acte punissable n'atteint qu'indirectement n'a pas cette qualité et n'est donc pas habilité à déposer des conclusions

  • 4 - civiles (ATF 118 IV 209 c. 2, JT 1994 IV 162; Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 115 CPP); attendu qu'en l'occurrence N.________ est mis en cause, notamment pour être entré par effraction dans le commerce R.________ et y avoir dérobé le stock de paquets de cigarettes pour un montant de 14'080 francs, qu'ainsi, seule R.________ est directement lésée au sens de l'art. 115 CPP, que la société d'assurances O.________ SA explique avoir, à titre d'assureur privé de R., versé un montant total de 12'537 fr. 70 (franchise contractuelle de 500 fr. réduite), qu'elle n'a toutefois pas subi un dommage direct du fait des infractions dont elle se dit lésée, que la société d'assurances O. SA n'a dès lors pas qualité de partie à la procédure; attendu que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 115 CPP, statuant à huis clos prononce: I. La constitution de partie civile de la société d'assurances O.________ SA est rejetée. II. La présente décision est rendue sans frais.

  • 5 - III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -O.________ SA, -Me Eric Muster, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

civil party standingdirect injuryinsurance reimbursementcriminal appealprocedural party statusassured loss

O.________ SA lacked party status because it had suffered no direct damage from the offences; only the directly injured merchant was the lésé.

Under Arts. 104, 105 and 115 CPP, only the holder of the directly affected legal interest has standing; indirect economic loss through insurance reimbursement is insufficient.

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